| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69175 | L’ordonnance de désignation d’un arbitre n’étant susceptible d’aucun recours, la demande d’arrêt de son exécution doit être rejetée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 20/01/2020 | Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'e... Saisi d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un arbitre, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une difficulté d'exécution. La requérante fondait sa demande sur l'incompétence de la juridiction commerciale, en raison de son statut de filiale d'un établissement public, et sur le risque de préjudice financier grave. Le premier président écarte ce moyen en rappelant que l'ordonnance portant désignation d'un arbitre n'est, par nature, susceptible d'aucun recours. Il juge, au visa de l'article 327-5 du code de procédure civile, que l'absence de voie de recours contre une telle décision prive de tout fondement la prétendue difficulté d'exécution. La cour retient en conséquence qu'aucune difficulté, ni juridique ni factuelle, ne fait obstacle à la mise en œuvre de la mesure ordonnée. La demande de suspension est donc rejetée. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37816 | Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 13/02/2020 | En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.
En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle. |
| 37773 | Arbitrage institutionnel : L’existence d’une procédure de récusation dans le règlement d’arbitrage écarte la compétence du juge d’appui pour statuer sur la révocation de l’arbitre (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 10/07/2024 | Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est... Le choix d’une institution d’arbitrage par les parties emporte leur adhésion pleine et entière au règlement de celle-ci, lequel se substitue dès lors au droit commun pour régir l’ensemble de la procédure, y compris les incidents relatifs à la constitution du tribunal arbitral. La Cour de cassation ancre cette solution dans une application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile. Par conséquent, la compétence du juge d’appui pour statuer sur une demande en révocation d’un arbitre est écartée si le règlement de l’institution organise un mécanisme de contestation, tel que la procédure de récusation ou de remplacement. La haute juridiction juge que l’absence du terme spécifique de « révocation » dans ledit règlement ne saurait constituer une lacune justifiant le recours au juge étatique. L’existence d’une procédure interne de contestation, quelle que soit sa dénomination, suffit à conférer une compétence exclusive à l’institution.
Note : Pour consulter la décision objet du pourvoi : Arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca n° 1211 du 16 février 2023 (Dossier n° 2022/8225/4650). |
| 37383 | Désignation d’arbitre : Intervention du juge d’appui en cas de refus de mission (CA. com. Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Arbitres | 13/11/2019 | Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifes... Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifeste de l’intéressé d’accomplir la mission. La Cour, relevant que la simple proposition d’un arbitre sans acceptation effective ne suffit pas à constituer valablement le tribunal arbitral, infirme l’ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, elle désigne judiciairement un arbitre pour permettre la constitution complète du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et aux dispositions précitées du Code de procédure civile. |
| 37221 | Révocation d’un arbitre pour défaut de révélation d’éléments compromettant son impartialité (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 09/08/2017 | Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande de révocation d’un arbitre unique, désigné par un accord daté des 5 et 6 août 2015, pour manquement à son obligation d’impartialité. Les demandeurs reprochaient à l’arbitre d’avoir déposé une plainte pénale, en sa qualité de liquidateur d’une société, les mettant directement en cause. Cette action, selon eux, altérait sa neutralité et son indépendance, obligations primordiales en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile. Le tribunal de commerce de Casablanca a statué sur une demande de révocation d’un arbitre unique, désigné par un accord daté des 5 et 6 août 2015, pour manquement à son obligation d’impartialité. Les demandeurs reprochaient à l’arbitre d’avoir déposé une plainte pénale, en sa qualité de liquidateur d’une société, les mettant directement en cause. Cette action, selon eux, altérait sa neutralité et son indépendance, obligations primordiales en vertu de l’article 327 du Code de procédure civile. L’arbitre a soulevé des exceptions d’irrecevabilité et a invoqué l’article 324 du Code de procédure civile, qui requiert l’accord de toutes les parties pour une révocation. Le tribunal a rejeté ces arguments. Il a jugé que l’article 324 s’appliquait à la révocation amiable, tandis que la présente affaire portait sur une révocation fondée sur un manquement aux obligations de l’arbitre. En se basant sur l’article 327-6, alinéa 2, du Code de procédure civile, le tribunal a constaté que l’arbitre n’avait pas déclaré aux demandeurs le contenu exact de la plainte pénale, les visant directement. Il a été établi que les demandeurs n’avaient été informés que d’une plainte contre « inconnu » lors d’une assemblée générale antérieure. Ce défaut de transparence et l’existence de conflit entre les parties et l’arbitre ont été jugés suffisants pour remettre en cause son impartialité. En conséquence, le tribunal a fait droit à la demande, prononçant la révocation de l’arbitre. |
| 37216 | Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/09/2021 | Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except... Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC. Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse. Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande. |
| 37198 | Clause compromissoire en deux étapes : Compétence exclusive de l’institution arbitrale pour désigner un arbitre en cas d’échec de l’arbitrage ad hoc (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 18/12/2018 | En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui. Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de ... En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui. Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que l’absence de constitution du tribunal arbitral ad hoc constitue précisément le cas envisagé par la clause compromissoire des parties pour déclencher la compétence subsidiaire de la Chambre de commerce internationale. Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile, la Cour précise qu’une fois l’arbitrage dévolu à une institution arbitrale, celle-ci assume seule l’organisation de la procédure ainsi que la désignation des arbitres selon ses règles internes. Dès lors, la demande adressée au juge étatique apparaît mal fondée, la partie diligente étant tenue de saisir directement l’institution arbitrale désignée contractuellement. En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme l’ordonnance entreprise. |
| 36997 | Arbitrage et clause attributive de juridiction : Compétence du président du tribunal de commerce pour la désignation de l’arbitre dans un litige mixte (CA. com. Casablanca 2021, sur renvoi après cassation) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 05/01/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature so... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce consacre la force obligatoire de la convention des parties, conformément à l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu’une clause attributive de compétence au président d’une juridiction commerciale pour désigner un arbitre est licite au regard de l’article 6 de la loi n° 53-95, le litige découlant d’un acte de gestion commerciale, elle s’impose au juge, qui ne peut la décliner en se fondant sur la nature sociale du différend au fond. En conséquence, et après avoir qualifié l’absence d’accord entre les deux premiers arbitres de fait négatif dont la preuve contraire incombe à la partie qui prétend à l’existence d’un accord, la Cour infirme l’ordonnance entreprise. Faisant droit à la demande, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant afin de garantir l’effectivité de la procédure arbitrale voulue par les contractants. |
| 36906 | Irrecevabilité de l’appel interjeté contre l’ordonnance de désignation d’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 20/09/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17, la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare irrecevable l’appel formé contre une ordonnance de désignation d’arbitre. La clause compromissoire, étant antérieure à la loi n° 95-17, la procédure est dès lors soumise aux anciennes dispositions du Code de procédure civile en application des règles de droit transitoire. Or, en vertu de l’article 327-5, alinéa 4, l’ordonnance de désignation d’un arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours. L’appel, heurtant une fin de non-recevoir, est donc écarté. |
| 36871 | Irrégularité de constitution de tribunal arbitral : irrecevabilité de l’action en nullité formée avant le prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/12/2024 | Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 6... Est jugée irrecevable l’action en nullité visant la constitution d’un tribunal arbitral lorsqu’elle est formée avant le prononcé de la sentence. La demanderesse invoquait diverses irrégularités affectant la formation du tribunal, à savoir notifications non datées, délais d’acceptation écrite non respectés et omission des formalités écrites impératives, susceptibles de porter atteinte à ses droits de la défense. La juridiction a fondé son raisonnement sur une lecture combinée des articles 61 et 62 de la loi n° 95-17. Elle a rappelé que l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral ne constitue pas une cause de nullité invocable de manière autonome, mais un des moyens d’annulation limitativement énumérés par la loi, qui ne peut être soulevé qu’à l’encontre de la sentence arbitrale elle-même, une fois celle-ci rendue. Le tribunal a, par ailleurs, pris soin de préciser la voie de droit appropriée pour de telles contestations. Il a rappelé que les incidents relatifs à la désignation, à la récusation ou à la révocation des arbitres qui surviennent avant la sentence relèvent de la compétence exclusive du Président du tribunal de commerce, en vertu des derniers alinéas des articles 23 et 29 de la loi n° 95-17. Formée hors de ce cadre procédural, la demande a donc été jugée irrecevable pour ce motif supplémentaire. |
| 36859 | Récusation d’arbitre : compétence exclusive du Président de la juridiction sous peine d’irrecevabilité (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/12/2020 | En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. En application des dispositions impératives de l’article 323 du Code de procédure civile, la demande en récusation d’un arbitre relève de la compétence d’attribution exclusive du président de la juridiction compétente. La saisine de la formation de jugement au fond, en violation de cette règle, constitue un vice de procédure sanctionné par l’irrecevabilité de la demande. |
| 36851 | Rejet de la demande de récusation d’un arbitre sollicitée postérieurement au prononcé de la sentence (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/07/2024 | Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite ap... Une demande en récusation d’un arbitre est rejetée lorsqu’elle est formée après le prononcé de la sentence arbitrale. Une telle requête est tardive et se heurte à la forclusion, conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. En l’espèce, le Président du tribunal de commerce a rejeté la demande en récusation d’un arbitre unique fondée sur un prétendu conflit d’intérêts. Il a constaté que la requête avait été introduite après la clôture de la mission de l’arbitre, matérialisée par le prononcé de sa sentence. La demande a par conséquent été rejetée pour ce seul motif de procédure, sans examen des moyens de fond relatifs au manquement allégué au devoir d’impartialité. |
| 36828 | Rejet de la récusation d’un arbitre pour défaut de cause légale et absence d’éléments justificatifs (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 25/10/2024 | Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduit... Saisi d’une demande en récusation visant deux arbitres, dont le président du tribunal arbitral, le Président du tribunal de commerce a statué par ordonnance sur cette requête fondée sur l’article 26 de la loi n° 95-17. La partie demanderesse reprochait aux arbitres une violation du principe d’égalité de traitement et une atteinte à ses droits de la défense, matérialisées notamment par le refus d’une demande reconventionnelle. Bien que la demande ait été jugée recevable en la forme, car introduite dans le délai légal prévu par l’article 26 précité, le Président du tribunal l’a rejetée au fond. Il a fondé sa décision sur un double motif : d’une part, les griefs soulevés par la demanderesse ne correspondaient à aucune des causes de récusation limitativement énumérées à l’article 24 de la même loi. D’autre part, les allégations de manquement n’étaient étayées par aucune justification jugée suffisamment probante. |
| 36798 | Désignation d’arbitre par le juge d’appui : rejet justifié par l’incompétence déclarée de l’institution arbitrale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 23/05/2023 | En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, l... En présence d’une convention d’arbitrage désignant une institution spécifique pour régler les litiges, la déclaration d’incompétence de cette institution en raison de la nature internationale du différend ne s’analyse pas en une difficulté de constitution du tribunal arbitral justifiant l’intervention du président de la juridiction commerciale en tant que juge d’appui. Bien que la partie demanderesse ait sollicité cette intervention en se fondant sur la nouvelle loi n° 95-17 et son article 23, la cour d’appel de commerce écarte l’application de ce texte. Elle juge que la convention d’arbitrage, ayant été conclue avant l’entrée en vigueur de cette loi, demeure régie par le droit antérieur (loi n° 08-05), conformément aux dispositions transitoires de l’article 103. La cour confirme que, lorsque les parties ont choisi une institution spécifique et que celle-ci se déclare incompétente en vertu de ses propres règles, le juge d’appui ne peut intervenir pour désigner un arbitre. Une telle situation relève non pas d’une difficulté procédurale dans la désignation mais d’un obstacle lié à l’institution elle-même, qui impose aux parties de conclure un nouvel accord pour désigner une instance compétente. La cour confirme que la déclaration d’incompétence par l’institution désignée n’affecte pas nécessairement la validité de la clause compromissoire, mais elle impose aux parties de trouver un nouvel accord sur la manière de procéder. Le juge d’appui ne peut se substituer à leur volonté pour modifier le choix initial de l’institution. |
| 36744 | Révocation de l’arbitre en arbitrage institutionnel : reconnaissance de la compétence exclusive de l’institution malgré le silence de son règlement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 16/02/2023 | La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compét... La Cour d’appel de commerce confirme que la compétence exclusive pour connaître d’une demande de révocation d’un arbitre revient à l’institution arbitrale choisie par les parties et non au Président du Tribunal de commerce. En application stricte de l’article 319 du Code de procédure civile, elle rappelle que lorsqu’un arbitrage est confié à une institution arbitrale, celle-ci dispose d’une compétence étendue couvrant tous les aspects organisationnels du déroulement de la procédure. Cette compétence inclut nécessairement la désignation, le remplacement, les demandes de récusation et, par extension, les demandes de révocation des arbitres. La Cour précise que le silence du règlement institutionnel concernant la procédure spécifique de révocation ne permet pas de considérer le juge étatique compétent. Elle relève en effet que l’intention claire des parties était de soumettre exclusivement le déroulement de l’arbitrage aux règles institutionnelles, écartant ainsi l’application supplétive du droit commun de l’arbitrage. Par conséquent, la Cour confirme l’ordonnance ayant déclaré l’incompétence du Président du Tribunal de commerce, la question de la révocation relevant exclusivement de l’organisation interne de l’institution arbitrale désignée. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 26/09/2024 (Arrêt numéro 403, dossier numéro 2023/1/3/1126) |
| 36720 | Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 17/07/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée. D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet. En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale. |
| 36452 | Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ... La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant. Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17. En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales. |
| 36445 | Nomination judiciaire d’un arbitre : la demande est subordonnée à la preuve d’une notification préalable régulière à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 02/10/2024 | Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte... Saisi d’un appel contre une ordonnance rejetant une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l’initiation de la procédure arbitrale n’avait pas été régulièrement notifiée à la partie défenderesse. L’appelant soutenait avoir valablement mis en œuvre la clause compromissoire en produisant un procès-verbal de notification par huissier de justice. La cour écarte ce moyen en relevant que le procès-verbal versé aux débats ne permet pas d’établir que la notification portait spécifiquement sur la désignation d’un arbitre. Elle retient en outre que le bailleur n’a pas respecté les formes de notification stipulées au contrat, à savoir l’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce manquement constitue une violation des dispositions contractuelles ayant force de loi entre les parties en application de l’article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la demande ne satisfaisant pas aux conditions préalables, l’ordonnance entreprise est confirmée. |
| 31125 | Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 03/06/2015 | Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat... Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique. Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue. |
| 33524 | Restitution d’honoraires d’arbitrage : Cassation motivée par l’omission de statuer sur la confidentialité des délibérations (Cass. civ. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 28/02/2017 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi relatif à un litige portant sur une procédure d’arbitrage, centré sur le respect des délais et des obligations incombant aux arbitres. En l’espèce, le différend concerne une demande de restitution des honoraires versés à un arbitre, au motif que celui-ci n’aurait pas rendu son avis dans le délai imparti. Le demandeur au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation. Il reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir répon... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi relatif à un litige portant sur une procédure d’arbitrage, centré sur le respect des délais et des obligations incombant aux arbitres. En l’espèce, le différend concerne une demande de restitution des honoraires versés à un arbitre, au motif que celui-ci n’aurait pas rendu son avis dans le délai imparti. Le demandeur au pourvoi contestait l’arrêt d’appel, arguant d’un défaut de motivation. Il reprochait à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à son argument selon lequel son refus de communiquer son avis était justifié par la confidentialité des délibérations arbitrales et la poursuite de la procédure d’arbitrage, un arbitre tiers ayant été désigné. La Cour de cassation a accueilli ces arguments, estimant que la juridiction d’appel avait manqué à son obligation de motivation. Outre l’argument relatif au respect des délais d’arbitrage et aux obligations des arbitres, la Cour d’appel avait omis de répondre à un argument pertinent soulevé par le demandeur, relatif à la confidentialité des délibérations. La Cour de cassation a considéré que cette omission constituait un défaut de motivation, en violation de l’article 345 du Code de procédure civile, qui dispose que toute décision de justice doit être suffisamment motivée, le défaut de motivation équivalant à son absence. Par conséquent, la Cour de cassation a prononcé la cassation de l’arrêt, ordonnant le renvoi de l’affaire devant une cour d’appel autrement composée. |
| 33484 | Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 07/02/2024 | Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et... Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées. Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés. Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs. |
| 33479 | Arbitrage : Irrecevabilité des demandes de récusation d’arbitres faute de notification préalable et pour faits antérieurs à la constitution du tribunal arbitral (CA com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 01/10/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier pa... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance ayant déclaré irrecevables les appels principal et incident formés contre une décision du président du tribunal relative à des demandes de récusation d’arbitres désignés dans une procédure arbitrale opposant une société d’assurance à une assurée. Le litige concernait l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire stipulant, en cas de désaccord sur la désignation d’un troisième arbitre, la nomination de ce dernier par le président du tribunal compétent. La société requérante reprochait à l’arbitre désigné par l’assurée d’avoir outrepassé ses prérogatives en convoquant unilatéralement une séance arbitrale et en assumant la présidence de la commission arbitrale alors que cette compétence revenait exclusivement au troisième arbitre désigné judiciairement. Elle dénonçait également la nullité procédurale résultant du défaut de notification régulière de la désignation du troisième arbitre. De son côté, l’assurée soutenait l’inapplicabilité de la loi n°95-17 sur l’arbitrage, au motif que la convention d’arbitrage était antérieure à son entrée en vigueur, et sollicitait subsidiairement la récusation de l’arbitre désigné par la société, arguant son absence manifeste d’impartialité en raison de ses liens professionnels directs avec cette dernière. La Cour relève que les demandes de récusation ont été introduites directement devant le président du tribunal sans respecter la procédure préalable imposée par l’article 26 de la loi n°95-17. Ce texte exige impérativement une notification préalable par écrit à l’arbitre concerné dans un délai de huit jours à compter de la découverte des circonstances justifiant la récusation, avant toute saisine judiciaire. Le défaut de respect de cette exigence procédurale préalable entraîne ainsi l’irrecevabilité des demandes, sans examen au fond des griefs soulevés, notamment quant à la prétendue partialité d’un arbitre. En conséquence, la Cour a confirmé l’ordonnance initiale déclarant irrecevables les demandes de récusation, rappelant fermement que la régularité formelle et le respect des procédures spécifiques prévues par la loi en matière d’arbitrage constituent des conditions préalables à tout examen des contestations soulevées par les parties. |
| 31128 | Excès de pouvoir de l’arbitre et annulation de la sentence en raison du dépassement de la mission arbitrale ( Tribunal de commerce de Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 29/04/2015 | Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excéda... Attendu que l’arbitre ne peut statuer que dans la limite stricte des missions qui lui sont confiées par la convention d’arbitrage, laquelle doit s’interpréter de manière restrictive ; qu’en l’espèce, l’accord d’arbitrage précisait la seule mission de l’expert-arbitre, consistant à évaluer l’actif et le passif de la société litigieuse et à déterminer la part de chacun des associés dans le capital social ; qu’en modifiant un simple projet d’accord amiable pour aboutir à l’octroi d’une somme excédant la demande initiale, l’arbitre a excédé ses pouvoirs ; que ce dépassement constitue une atteinte aux règles d’ordre public régissant l’arbitrage, dès lors que l’extension de la mission arbitrale ne peut se faire qu’avec le consentement exprès des parties ; qu’il en résulte que la sentence, rendue en dehors du cadre défini par la convention d’arbitrage, doit être écartée. |
| 30860 | Arbitrage : Récusation d’un arbitre et désignation d’un nouvel arbitre (Trib. com. Casablanca 2016) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 27/01/2016 | Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur.
Le Tribunal de Commerce de Casablanca, statuant en matière commerciale, a rendu une ordonnance dans une affaire opposant un demandeur à une société défenderesse. Le demandeur a formé un recours tendant à la nomination d’un arbitre pour trancher un litige l’opposant à la société défenderesse en vertu d’un contrat de bail. Il a soutenu que l’arbitre initialement désigné s’était récusé dans une affaire antérieure en raison d’une relation professionnelle avec un parent du demandeur. Le Tribunal a examiné l’article 8-327 du Code de Procédure Civile Marocain, qui dispose que les difficultés relatives à la récusation des arbitres sont portées devant le président du tribunal, qui statue par ordonnance non susceptible de recours. Le Tribunal a considéré que la récusation de l’arbitre constituait une difficulté à la mise en œuvre de la procédure d’arbitrage. Par conséquent, il a accédé à la demande de nomination d’un nouvel arbitre. |
| 30831 | Récusation d’un arbitre en cas de conflit avec un conseil (Trib. soc. Casablanca, Ord. 2024) | Tribunal de première instance, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 15/10/2024 | Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social.
La demanderesse invoquait l’existence d’une « inimitié manifeste » entre l’arbitre et son conseil, résultant d’un échange houleux lors d’une réunion et de la formulation d’une plainte disciplinaire à l’encontre de l’arbitre.
Le président du tribunal, après avoir examiné les faits et les arguments des parties, a considéré que le simple « malentendu » allégué par l’arbitre ne pouvai... Le président du tribunal a été saisi d’un recours en récusation d’un arbitre désigné pour trancher un litige social. |
| 30826 | Irrecevabilité de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale fixant les frais d’arbitrage en cas de recours en annulation (Tribunal de commerce Casablanca, ord. 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Arbitres | 04/11/2015 | L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence. Cependant, cette demande se heu... L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence. Cependant, cette demande se heurte à un obstacle procédural majeur : un recours en annulation est pendant contre la sentence arbitrale fixant les honoraires. Le président du tribunal de commerce, statuant en matière d’arbitrage, se trouve alors confronté à la question de la recevabilité de la demande d’exequatur dans un tel contexte. S’appuyant sur l’article 327-24 du code de procédure civile et au règlement amiable des litiges, le président du tribunal de commerce déclare la demande irrecevable pour prématurité. Cet article prévoit expressément la possibilité d’un recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires des arbitres. Le tribunal estime donc qu’il ne peut statuer sur la demande d’exequatur tant que la validité de la sentence arbitrale est contestée devant la juridiction compétente. |