Réf
33484
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
822
Date de décision
07/02/2024
N° de dossier
2023/8101/6745
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
عدم الاختصاص النوعي, طلب سابق لاوانه, تنحية المحكم, Régularité de la procédure, Récusation d’arbitre, Procédure arbitrale, Prématurité de la demande, Incompétence matérielle, Délai de récusation, Contrat de consommation, Conditions de recevabilité, Clause compromissoire, Arbitrage, Application de la loi nouvelle
Base légale
Article(s) : 26 - 103 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Source
Non publiée
Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire.
Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées.
Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés.
Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs.
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