Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Application de la loi nouvelle

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57907 Une sentence arbitrale non exéquaturée constitue un titre suffisant pour fonder une demande de saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son pron...

La cour d'appel de commerce juge qu'une sentence arbitrale, même non revêtue de l'exequatur, constitue un titre suffisant pour justifier une mesure conservatoire de saisie-arrêt. Le juge de première instance avait rejeté la demande de saisie au motif que le créancier ne produisait pas la décision de reconnaissance de la sentence, requise selon lui par l'article 430 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que la sentence arbitrale bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé en application de la loi sur l'arbitrage, rendant la condition d'exequatur inapplicable à une mesure purement conservatoire. La cour, tout en écartant l'application de la loi nouvelle sur l'arbitrage au litige en raison de l'antériorité de la convention, retient que le critère pertinent pour une saisie-arrêt conservatoire est celui du caractère certain de la créance au sens de l'article 488 du code de procédure civile.

Elle considère à ce titre que la sentence arbitrale, par sa seule existence, établit suffisamment la créance pour fonder une telle mesure destinée à prémunir le créancier contre l'insolvabilité du débiteur. L'ordonnance de première instance est par conséquent infirmée et la saisie-arrêt autorisée.

60701 Loi n° 49-16 sur les baux commerciaux : l’ordonnance de non-conciliation rendue après son entrée en vigueur écarte la déchéance prévue par le dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 06/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à une procédure d'expulsion initiée sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'expulsion irrecevable au motif que le litige était désormais soumis à la loi n° 49-16.

L'appelant soutenait que le litige demeurait régi par les dispositions du dahir du 24 mai 1955, en application de l'article 38 de la loi nouvelle qui exclut le renouvellement des actes et jugements antérieurs à son entrée en vigueur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 n'exclut de son champ d'application que les actes et jugements définitivement rendus avant son entrée en vigueur.

Or, la cour relève que l'ordonnance constatant l'échec de la conciliation, acte juridique déterminant pour la rupture du bail, a été rendue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, les effets de cet échec, notamment la déchéance du droit au maintien dans les lieux, ne peuvent plus être appréciés au regard du dahir de 1955, abrogé, mais selon les dispositions de la loi n° 49-16.

La cour ajoute que l'inertie du bailleur pendant plus d'un an après la décision définitive sur la conciliation a emporté acceptation de la poursuite de la relation locative, privant de fondement l'allégation d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63898 Recours en rétractation contre une sentence arbitrale : les instances arbitrales initiées avant la loi n° 95-17 demeurent soumises aux dispositions du Code de procédure civile pour les voies de recours (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours. La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arb...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi nouvelle sur l'arbitrage. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la cour d'appel, en application de la loi nouvelle entrée en vigueur avant l'introduction du recours.

La cour juge cependant que, au visa des dispositions transitoires de ladite loi, les procédures arbitrales engagées sous l'empire de la loi ancienne, ainsi que les recours y afférents, demeurent soumis à cette dernière jusqu'à épuisement des voies de recours. Statuant par voie d'évocation, la cour examine le moyen tiré du dol, fondé sur la dissimulation de l'identité des dirigeants communs entre la société bailleresse et une autre société locataire.

Elle retient que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler un fait déterminant. Or, l'identité des dirigeants, information publique accessible au registre du commerce, ne saurait caractériser une telle manœuvre.

La cour infirme donc le jugement, et statuant à nouveau, déclare le recours recevable mais le rejette au fond.

69511 Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 29/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs....

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.

Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris.

Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond.

76554 Bail commercial : Le bailleur qui n’exécute pas les travaux de reconstruction après l’éviction du preneur est tenu au paiement de l’indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de 1955 et soulevait la nullité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi, retenant qu'en application de l'article 38 de la loi n°49-16, celle-ci s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, ce qui était le cas de l'action en indemnisation. Elle juge par ailleurs que les difficultés administratives invoquées par le bailleur pour justifier le retard dans la reconstruction ne constituent pas un motif légitime, faute de diligences prouvées en temps utile. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions sont supérieures au montant alloué en première instance, a été régulièrement menée et que les critiques formulées à son encontre sont dénuées de tout fondement probant. En conséquence, la cour déclare l'appel incident irrecevable et confirme le jugement entrepris.

76978 Application de la loi n° 49-16 aux instances en cours : la validité des actes de procédure et expertises accomplis sous l’empire de la loi ancienne n’est pas remise en cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales ...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'éviction dans le cadre de la transition entre le dahir de 1955 et la loi 49.16, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi nouvelle à une instance en cours. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur pour usage personnel par le bailleur, en lui allouant une indemnité. L'appelant principal soutenait que la nouvelle loi était applicable, ce qui devait conduire, en l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur, à annuler l'indemnité, tandis que l'appelant incident contestait le caractère insuffisant de cette dernière. La cour retient que la loi 49.16 est bien applicable au litige dès lors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date de son entrée en vigueur, au visa de l'article 38 de ladite loi. Toutefois, elle écarte la demande d'annulation de l'indemnité en relevant que le même article 38 prévoit expressément le maintien des actes de procédure et des décisions interlocutoires antérieurs à son application. La cour en déduit que le rapport d'expertise ordonné sous l'empire de l'ancienne loi demeure une base d'appréciation valable pour le juge, qui n'est pas tenu d'ordonner une nouvelle mesure. Appréciant souverainement les éléments du dossier, elle juge le montant de l'indemnité allouée approprié au préjudice subi par le preneur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81689 Bail commercial : Sous l’empire de la loi n° 49-16, le congé avec offre d’indemnité d’éviction peut être valablement délivré en cours de contrat sans attendre son terme (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du te...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé avec offre d'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du bail commercial sous l'empire de la loi n° 49-16. Le preneur appelant contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant la nullité du congé au motif qu'il avait été délivré en cours de bail et non à son échéance. La cour écarte ce moyen en retenant que, contrairement au régime du dahir de 1955 qui imposait le respect du terme contractuel, la loi n° 49-16 n'exige plus cette condition pour un congé fondé sur la volonté du bailleur de reprendre le local pour son usage personnel. Elle rappelle que la validité du congé est désormais subordonnée au seul respect des conditions de forme prévues par l'article 26 de ladite loi, à savoir la notification d'un préavis motivé et le respect d'un délai de trois mois. Le droit du preneur est quant à lui garanti par l'octroi d'une indemnité d'éviction complète, conformément à l'article 7 du même texte. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'appel incident formé par un tiers qui, n'ayant pas été partie principale en première instance, était dépourvu de qualité pour agir. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79774 L’encaissement des loyers par le bailleur après une ordonnance d’expulsion ne vaut pas renonciation à son exécution ni renouvellement du bail en l’absence de volonté expresse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 12/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion rendue en référé plus de quatorze ans avant sa notification, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'acceptation prolongée des loyers par le bailleur. Le juge des référés avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut d'engagement de la procédure de conciliation consécutive à un commandement de payer. L'appelant, ainsi qu'un intervenant volontaire se prévalant d'une cession de fonds de commerce, soutenaient que l'encaissement des loyers par le bailleur pendant plus d'une décennie valait renonciation à l'expulsion et renouvellement du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que la perception des loyers postérieurement à une décision d'expulsion, en l'absence de renonciation expresse du bailleur à se prévaloir de son titre, ne suffit pas à caractériser un renouvellement du bail commercial. Elle précise que la règle de la tacite reconduction par le maintien en possession, prévue par le code des obligations et des contrats, est propre aux baux ruraux et inapplicable en la matière. La cour écarte également l'application de la loi nouvelle sur les baux commerciaux, au motif que ses dispositions transitoires ne peuvent remettre en cause les effets d'une décision de justice passée en force de chose jugée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81541 Bail commercial : le délai de forclusion de la loi 49-16 est inapplicable à une action en expulsion fondée sur un congé dont les effets sont acquis sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de fo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi nouvelle relative aux baux commerciaux à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du preneur, considérant l'action forclose en application du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré et ayant produit ses effets sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, ne pouvait être soumis au délai de forclusion institué par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce retient que le congé donné sous l'empire de la loi ancienne constitue un acte juridique qui a épuisé ses effets avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Elle en déduit que le défaut pour le preneur d'avoir engagé la procédure de conciliation dans le délai imparti par l'ancienne législation l'a placé en situation d'occupant sans droit ni titre avant même la promulgation de la loi n° 49-16. Dès lors, la cour juge que l'action en expulsion, qui n'est que la conséquence de cette situation juridique acquise, ne saurait être soumise au délai de forclusion de l'article 26 de la loi nouvelle, en application du principe de non-rétroactivité consacré par l'article 38 du même texte. La cour distingue cependant la demande d'expulsion de celle, jugée irrecevable, tendant à la radiation des inscriptions grevant le registre de commerce du preneur, le bailleur ne pouvant solliciter que la radiation de l'adresse du local. Le jugement est donc infirmé sur le prononcé de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

81544 Indemnité d’éviction : La cessation d’activité du preneur ne le prive pas de son droit à indemnité lorsque le litige est régi par le Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à la date du jugement de première instance, soit le dahir du 24 mai 1955, conformément aux dispositions transitoires de la loi nouvelle. Elle retient que, sous l'empire de ce texte, la cessation d'activité n'est pas privative du droit à indemnité dès lors que le preneur a continué à s'acquitter des loyers. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il indemnise distinctement le droit au bail et la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, considérant que ce second élément est déjà inclus dans le premier et ne peut faire l'objet d'une réparation distincte. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

81684 Bail commercial : Le juge doit inviter le preneur à préciser sa demande d’indemnité d’éviction et à payer les frais judiciaires avant de la déclarer irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux et sur les conditions de recevabilité de la demande d'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise en appliquant la nouvelle loi, mais avait déclaré irrecevable la demande d'indemnité du preneur au motif qu'il n'avait pas chiffré ses prétentions ni acquitté les taxes judiciaires après le dépôt du rapport d'expertise. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle et soutenait que l'irrecevabilité ne pouvait être prononcée sans mise en demeure préalable. La cour retient que la loi n° 49-16 s'applique aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le preneur ne disposant plus, sous l'empire de ce texte, d'une action autonome en nullité du congé, c'est à bon droit que sa demande principale a été rejetée. En revanche, elle juge que le tribunal ne pouvait déclarer la demande d'indemnité irrecevable sans avoir préalablement invité le preneur à la régulariser. La cour écarte par ailleurs les critiques formulées contre le rapport d'expertise, jugé régulier en la forme et pertinent sur le fond. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'indemnité irrecevable, la cour statuant à nouveau pour allouer au preneur le montant fixé par l'expert, et confirmé pour le surplus.

76266 La démolition de murs intérieurs par le preneur sans l’accord du bailleur constitue un motif grave justifiant son éviction sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour motif grave et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'application de la loi nouvelle à un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne et sur la caractérisation du motif grave. Le tribunal de commerce avait retenu que les travaux entrepris par le preneur constituaient des modifications substantielles des lieux loués. L'appelant soutenait au contraire qu'il ne s'agissait que de simples réparations autorisées par le contrat. La cour juge que la loi nouvelle n° 49-16 est applicable aux instances non en état d'être jugées à sa date d'entrée en vigueur, et que le congé demeure valable dès lors qu'il respecte les conditions de forme de cette loi. Sur le fond, elle retient que la preuve des modifications substantielles, consistant en la démolition de cloisons sans l'accord du bailleur, est rapportée par une seconde expertise judiciaire qui, par des constatations techniques précises, a établi l'existence et la démolition de murs séparatifs, infirmant ainsi les conclusions d'un premier rapport jugé non concluant. De tels travaux, qui altèrent la substance des lieux loués et sont susceptibles d'affecter la sécurité de l'immeuble, constituent un motif grave et légitime d'éviction sans indemnité au sens des articles 8 et 26 de la loi n° 49-16. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74386 Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur est régi par la loi en vigueur à la date de l’acte de cession et non à celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire.

71995 Application de la loi sur les baux commerciaux dans le temps : le congé délivré sous l’empire du dahir de 1955 n’a pas à être renouvelé pour une action introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction initiée par un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction initiée par un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur du nouveau texte. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois prévu par l'ancien dahir et qu'un nouveau congé aurait dû être délivré après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que, même sous l'empire du dahir de 1955, la mention du délai de préavis dans le congé n'était pas une condition de validité de l'acte, ce délai s'imposant par le seul effet de la loi. Elle juge ensuite qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore jugées au fond. Dès lors, le congé délivré antérieurement, qui accordait un préavis de trois mois, est jugé conforme aux exigences de l'article 26 de la nouvelle loi, sans qu'il soit nécessaire pour le bailleur de réitérer son acte. La cour ajoute que la mention de plusieurs motifs d'éviction dans le congé n'affecte pas sa validité dès lors que l'action n'est fondée que sur l'un d'eux, à savoir la démolition et la reconstruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71675 Le défaut de paiement des loyers constitue un motif justifiant la résiliation du bail commercial et l’éviction du preneur sans indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu de...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouvel acquéreur du bien. L'appelant contestait la qualité à agir du nouveau bailleur, l'opposabilité de la cession de la créance de loyers antérieurs à la vente, ainsi que l'application de la loi nouvelle au litige. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir après avoir constaté, au vu des titres produits, que l'intimé avait acquis la totalité de l'immeuble auprès de l'ensemble des coindivisaires. Elle retient que la loi nouvelle est applicable dès lors que l'injonction de payer a été délivrée après son entrée en vigueur. La cour rappelle que le défaut de paiement des loyers constitue un manquement justifiant l'expulsion sans indemnité d'éviction, et que cette action n'est subordonnée à aucune condition de durée de détention du bien par le nouveau propriétaire. Elle juge en outre que la créance de liquidation d'une astreinte prononcée contre l'ancien propriétaire n'est pas opposable à l'acquéreur et ne peut faire l'objet d'une compensation avec les loyers dus. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45273 Prescription commerciale et succession de lois : point de départ du nouveau délai et conditions de l’interruption (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 09/09/2020 Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une ...

Il résulte de l'application combinée de l'article 387 du Dahir des obligations et des contrats et des articles 5 et 735 du Code de commerce que, lorsque le délai de prescription prévu par la loi ancienne n'est pas expiré à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle instituant un délai plus court, ce nouveau délai court à compter de cette entrée en vigueur. Justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, dès lors qu'il est constaté, par une substitution de motifs, que la créance litigieuse était prescrite.

En effet, bien que le nouveau délai de prescription quinquennale, ayant commencé à courir le 3 octobre 1996, ait été interrompu par une mise en demeure signifiée le 30 octobre 1998, la prescription était acquise le 30 octobre 2003, rendant ainsi inopérants tant une correspondance ultérieure dont la date de notification au débiteur n'était pas prouvée qu'une action en justice intentée après cette date.

53036 Prescription quinquennale commerciale : application de la loi nouvelle aux litiges nés de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligation...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligations en cause sont nées de contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne.

Ne sauraient y faire échec les dispositions du même article 735 prévoyant une application différée pour le livre quatrième, celles-ci ne visant que les règles de fond relatives aux contrats commerciaux qui y sont spécifiquement réglementés.

36230 Arbitrage et application de la loi dans le temps : Le recours en annulation demeure irrecevable si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05 (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/10/2016 En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale e...

En application des dispositions transitoires de l’article 2 de la loi n°08-05 relative à l’arbitrage, la Cour de cassation retient que le critère déterminant pour identifier la loi applicable à une sentence arbitrale s’étend au régime des voies de recours ouvertes contre celle-ci. Ainsi, les conventions d’arbitrage signées avant l’entrée en vigueur de ladite loi demeurent soumises aux dispositions abrogées du Code de procédure civile de 1974 (articles 306 à 327), même si la procédure arbitrale est initiée ou la sentence rendue ultérieurement, et ce, tant qu’aucune instance arbitrale ou judiciaire y afférente n’était en cours à la date de la réforme.

Il s’ensuit que si la convention d’arbitrage est antérieure à la loi n°08-05, la recevabilité d’un recours contre la sentence s’apprécie au regard exclusif de la loi ancienne. Or, le Code de procédure civile de 1974 ne prévoyait pas le recours en annulation, celui-ci étant une voie de droit introduite spécifiquement par la loi n°08-05. En conséquence, une cour d’appel justifie légalement sa décision en déclarant un tel recours irrecevable. Le pourvoi qui plaidait pour une application de la loi nouvelle aux seuls aspects procéduraux du litige, distinctement de la loi régissant la convention d’arbitrage elle-même, est, par conséquent, rejeté.

34534 Bail commercial – Éviction antérieure à la loi n° 49-16 : L’indemnisation pour perte de fonds de commerce reste soumise au Dahir de 1955 (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les lit...

Saisie d’un litige portant sur l’indemnisation de la perte d’un fonds de commerce après éviction pour démolition et reconstruction prononcée sous l’empire du dahir du 24 mai 1955, la Cour de cassation précise le régime temporel de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux.

Aux termes de son article 38, cette loi ne régit que les contrats de bail encore en cours à la date de son entrée en vigueur (12 février 2017). Lorsqu’un bail a été résilié par décision définitive avant cette date, les litiges subséquents demeurent soumis au dahir précité.

Il en résulte qu’une action en indemnisation pour perte du fonds, engagée après 2017 mais dérivant d’un bail déjà résilié, relève exclusivement du dahir de 1955 ; son article 13, qui subordonne l’indemnité à l’exercice du droit de priorité dans un délai déterminé, trouve seul à s’appliquer.

En appliquant néanmoins la loi n° 49-16 à un bail éteint antérieurement, la cour d’appel a violé l’article 38 et faussé la qualification juridique, entraînant la cassation de son arrêt pour motivation défectueuse et mauvaise application de la loi.

33484 Irrecevabilité de la récusation d’arbitre pour vice de procédure : non-respect des délais et formalités (Trib. com. 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 07/02/2024 Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire. Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et...

Le Tribunal de commerce, statuant en référé, a été saisi d’un litige issu d’un contrat d’assurance et d’une procédure arbitrale subséquente. La question litigieuse portait sur la recevabilité de demandes de récusation d’arbitres, dans un contexte où les parties avaient initialement convenu d’une clause compromissoire.

Le tribunal a examiné les moyens soulevés par les parties, notamment l’exception d’incompétence matérielle, eu égard à la qualification du contrat comme contrat de consommation, et les demandes de récusation. Son analyse a porté sur la détermination de la loi applicable à la procédure de récusation, compte tenu de la nouvelle loi sur l’arbitrage, le respect des conditions de forme et de délai pour la recevabilité des demandes, conformément aux dispositions légales, et la pertinence des preuves présentées.

Le tribunal a affirmé l’application de la nouvelle loi sur l’arbitrage (article 103) aux questions de récusation. Il a également constaté que la procédure impérative de l’article 26 de la loi 95-17 n’avait pas été respectée, rendant les demandes de récusation prématurées et, par conséquent, irrecevables. Concernant l’incompétence matérielle, le tribunal a écarté les moyens soulevés.

Le tribunal a, par conséquent, statué sur l’irrecevabilité des demandes principale et reconventionnelle de récusation et a mis les dépens à la charge des demandeurs.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence