| 60321 |
Bail commercial : Le recours en faux incident contre l’avertissement de paiement doit spécifier avec précision les éléments argués de faux pour être recevable (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
31/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écar... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et la validité d'une sommation de payer. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'immeuble relevait du domaine privé de l'État, ainsi que la nullité de la sommation pour laquelle il formait une demande d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute autre exception ou défense au fond. Elle rejette également la demande d'inscription de faux, retenant que l'acte de notification, dressé par un commissaire de justice, est un acte officiel et que l'allégation de faux, pour être examinée, doit préciser avec exactitude les éléments prétendument altérés, une contestation générale étant insuffisante. Sur le fond, la cour relève que le preneur, en ayant antérieurement engagé une procédure en référé contre le bailleur au sujet du même local, a judiciairement reconnu l'existence de la relation locative, rendant inopérante sa contestation du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59833 |
Bail commercial – Qualification – Un bail d’une durée inférieure à deux ans est régi par le Code des obligations et des contrats et non par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Qualification du contrat |
19/12/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas prop... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur non propriétaire et le régime juridique applicable au bail de courte durée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion formée par les héritiers du bailleur initial. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité des bailleurs, qui n'étaient pas propriétaires du bien loué, ainsi que l'incompétence du tribunal de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que le bailleur n'a pas à justifier de sa propriété sur le bien loué et que le contrat de bail, en application de l'article 698 du code des obligations et des contrats, se poursuit avec ses héritiers. Elle déclare par ailleurs irrecevable le déclinatoire de compétence, faute d'avoir été soulevé in limine litis devant le premier juge. Sur le fond, la cour retient que le bail, n'ayant pas atteint la durée de deux ans requise par la loi 49-16 pour l'application du statut, échappe à ce régime spécial et demeure régi par le droit commun des obligations. Dès lors, le simple manquement du preneur à son obligation de paiement, constaté sur plusieurs mois, justifiait la résiliation du contrat sans qu'il soit nécessaire de caractériser un arriéré de trois mois. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56495 |
La qualité de commerçant du défendeur fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige relatif à un contrat d’occupation du domaine public (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
25/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de redevances au titre d'une convention d'occupation du domaine public, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par l'autorité concédante. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif, arguant de la nature de contrat administratif de la convention, ainsi que le défaut de qualité à agir du créancier. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que celle-ci s'apprécie au regard du statut de commerçant du défendeur, lequel est attrait devant son juge naturel, et qu'il est dès lors sans intérêt à soulever cette exception. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de qualité à agir en rappelant qu'en vertu de l'effet relatif des contrats, seules les parties signataires sont liées. Sur le fond, la cour constate, au vu des pièces produites, la réalité de paiements partiels non pris en compte en première instance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit à due concurrence, et confirmé pour le surplus. |
| 56317 |
Défaut de paiement des redevances de gérance libre : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve de l’inexploitation du fonds par le gérant (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Gérance libre |
18/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de procédure et de fond. L'appelante soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une violation de ses droits de la défense, le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations. La cour écarte d'abord le déclinatoire de compétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce moyen doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et ne peut être invoqué pour la première fois en appel dans une procédure contradictoire. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la violation des droits de la défense, l'appel ayant pour effet de dévoluer l'entier litige, ainsi que celui relatif au défaut de qualité à agir, considérant que le contrat de gérance non contesté suffisait à établir la qualité du bailleur dans ses rapports avec la gérante. Sur le fond, la cour retient que l'allégation de l'appelante selon laquelle le fonds n'aurait jamais été exploité faute de remise des autorisations administratives par le bailleur n'est étayée par aucun commencement de preuve. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55993 |
Bail commercial : La demande en paiement des loyers échus en cours d’instance est recevable bien que non mentionnés dans la sommation initiale (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
04/07/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commer... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce, le non-respect du périmètre de la demande tel que fixé par la mise en demeure initiale, et contestait le défaut de paiement en sollicitant une expertise comptable. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le premier juge avait statué sur cette exception par un jugement distinct devenu définitif, conformément à la loi sur les juridictions commerciales. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49.16 ne font pas obstacle à ce que le bailleur réclame en justice les loyers échus en cours d'instance, même s'ils ne figuraient pas dans la sommation initiale. La cour retient que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les justificatifs produits se rapportant à des périodes antérieures ou à des paiements partiels ne pouvant éteindre la dette. Dès lors, le défaut de paiement étant caractérisé, la demande d'expertise est jugée sans objet. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55033 |
Le cumul des intérêts moratoires et de l’indemnité contractuelle est admis en réparation du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2024) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
09/05/2024 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens de fond et de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la débitrice et caution personnelle, soulevaient notamment l'incompétence de la juridiction commerciale, le non-respect de la clause de médiation préalable, l'existence d'une novation par changement de débiteur et l'illégalité du cumul des intérêts moratoires et de la clause pénale. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que les héritiers sont tenus par la nature commerciale des engagements de leur auteur et par la clause attributive de juridiction. Elle juge que l'échec de la tentative de médiation, attesté par le centre de médiation, satisfait à l'exigence procédurale et ouvre la voie à l'action judiciaire. La cour retient en outre que l'engagement d'un tiers de régler la dette, non accepté par le créancier comme une délégation libératoire, ne vaut pas novation et ne décharge ni la débitrice principale ni la caution. Enfin, elle valide le cumul des intérêts de retard et de l'indemnité contractuelle, distinguant la réparation du préjudice moratoire de l'évaluation forfaitaire du préjudice contractuel. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61199 |
Cautionnement d’une dette commerciale : l’engagement de la caution, même non commerçante, est un acte commercial par accessoire relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
25/05/2023 |
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'app... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement fondée sur des effets de commerce, lorsque l'un des codéfendeurs est une caution personne physique non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelante soutenait que la qualité de non-commerçant de la caution personnelle attraisait la compétence au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle s'apprécie d'abord au regard de la nature de l'obligation principale. Elle relève que le litige, portant sur des lettres de change escomptées, relève par sa nature de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour ajoute que le cautionnement, même souscrit par un non-commerçant, constitue un engagement accessoire à une dette commerciale et suit par conséquent le régime de l'obligation principale. Elle précise au surplus que la société débitrice est sans qualité pour soulever des moyens propres à la caution. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 61201 |
L’exception d’incompétence d’attribution est irrecevable si la partie qui la soulève ne désigne pas la juridiction qu’elle estime compétente (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
25/05/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la ju... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une exception d'incompétence d'attribution dans un litige relatif à un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de ce moyen de procédure. Le tribunal de commerce avait écarté le déclinatoire de compétence soulevé par le preneur et s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que la compétence matérielle revenait à la juridiction de droit commun. La cour retient que l'exception d'incompétence a été soulevée de manière irrégulière en première instance. Elle rappelle qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, la partie qui soulève ce moyen doit, à peine d'irrecevabilité, désigner la juridiction à laquelle elle demande le renvoi de l'affaire. La cour précise que la faculté pour le juge de soulever d'office son incompétence ne dispense pas les parties de cette obligation formelle. Faute pour le preneur d'avoir satisfait à cette exigence, son exception était irrecevable. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 63810 |
Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées mais corroborées par des bons de commande et des livres comptables font pleine preuve de l’obligation (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Preuve en matière commerciale |
18/10/2023 |
Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contestant un jugement ayant fixé le montant d'une créance commerciale, le débiteur soulevait l'incompétence territoriale du tribunal de commerce et contestait la force probante de factures non signées, tandis que le créancier sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant la validité de la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente, en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est suffisamment rapportée par la production de factures corroborées par des bons de commande et les écritures comptables du créancier, nonobstant l'absence de signature d'acceptation. Elle juge à cet égard que de simples correspondances électroniques ne sauraient prévaloir sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a analysé l'ensemble des pièces comptables des deux parties pour déterminer le solde dû. Faute pour les parties d'apporter des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64007 |
La clause attributive de compétence stipulée dans un contrat de prêt commercial s’impose aux parties en vertu du principe de la force obligatoire des contrats (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
01/02/2023 |
Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des ... Saisi d'un appel contestant la compétence territoriale du tribunal de commerce dans une action en recouvrement de créances issues de contrats de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement des échéances impayées. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction saisie au profit de celle du lieu de son siège social et contestait la force probante des relevés de compte produits par le créancier, tout en invoquant la force majeure liée à la crise sanitaire. La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la pleine validité de la clause attributive de juridiction stipulée aux contrats, laquelle déroge aux règles de compétence de droit commun en application du principe de l'autonomie de la volonté. Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, une simple contestation non étayée étant insuffisante à en écarter la force probante. La cour relève en outre que l'inexécution était antérieure à la crise sanitaire invoquée par le débiteur, privant ainsi de pertinence le moyen tiré de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61091 |
Contrat de crédit : La clause attributive de compétence est opposable à l’emprunteur et la charge de la saisine du médiateur lui incombe (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit |
18/05/2023 |
L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû. Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la d... L'appelant, débiteur principal, et sa caution contestaient un jugement les condamnant solidairement au paiement du solde d'un contrat de crédit après réalisation du bien financé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable déterminant le reliquat dû. Devant la cour, ils soulevaient l'incompétence territoriale de la juridiction, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de recours préalable à la médiation, la violation des droits de la défense et l'erronéité du rapport d'expertise. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction stipulée au contrat, qui constitue la loi des parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du défaut de médiation, retenant que le contrat mettait l'initiative de cette procédure à la charge de l'emprunteur, et non du créancier. Sur la prétendue violation des droits de la défense, la cour constate que le conseil des appelants, dûment avisé du dépôt du rapport, a bénéficié de plusieurs renvois pour y répliquer sans jamais conclure. Enfin, la cour valide les conclusions de l'expert, faute pour les appelants de produire le moindre élément probant de nature à contredire le calcul de la créance après imputation du produit de la vente du bien. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61051 |
Bail commercial : Compétence exclusive des juridictions commerciales pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
16/05/2023 |
Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision de justice rendue dans une autre instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers, résiliation de bail et expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était liée par une précédente décision d'appel ayant, dans une affaire similaire, reconnu la compétence du tribunal de pr... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur un déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une décision de justice rendue dans une autre instance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers, résiliation de bail et expulsion. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était liée par une précédente décision d'appel ayant, dans une affaire similaire, reconnu la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte cet argument en rappelant que la compétence est déterminée par la loi et non par une jurisprudence rendue dans une autre espèce. Elle retient que les litiges relatifs à l'application de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales, en application de son article 35. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 60657 |
Contrat de gérance libre : L’acte de gérance libre est inopposable au bailleur et ne décharge pas le locataire principal de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Gérance libre |
05/04/2023 |
La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de gérance libre conclu par le preneur avec un tiers est inopposable au bailleur et ne modifie en rien les obligations découlant du bail commercial initial. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait cette décision en soulevant, d'une part, l'incompétence de la juridiction et, d'autre part, l'existence dudit contrat de gérance libre. La cour écarte le déclinatoire de compétence comme tardif, au motif qu'il a été soulevé après toute défense au fond en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, elle juge que le bail commercial demeure la seule loi des parties, le contrat de gérance libre ne produisant d'effets qu'entre le preneur et le gérant-libre. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de sa libération. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61085 |
Bail commercial : La compétence matérielle des tribunaux de commerce prévue par la loi n° 49-16 est d’ordre public et prévaut sur la clause attributive de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
17/05/2023 |
En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie d... En matière de compétence juridictionnelle pour les baux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des règles de compétence d'ordre public sur une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, invoquait la clause du contrat désignant le tribunal de première instance comme seule juridiction compétente, en vertu du principe de l'autonomie de la volonté. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, relevant de l'application de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux, est de la compétence exclusive des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 35 de cette loi, cette règle de compétence est d'ordre public et ne peut être écartée par la volonté des parties. La cour ajoute que la qualité de commerçant du preneur le prive au demeurant d'intérêt à soulever une telle exception. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond. |
| 64697 |
La demande reconventionnelle est irrecevable dans le cadre d’un recours en opposition, celui-ci étant limité à l’examen du litige tel que soumis au premier juge (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Voies de recours |
09/11/2022 |
Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en q... Saisie de deux appels connexes, l'un portant sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une opposition à jugement par défaut, l'autre sur le bien-fondé de la condamnation initiale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de l'effet dévolutif de l'opposition. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du créancier, formée en réponse à l'opposition du débiteur. La cour rappelle que l'opposition, bien qu'elle remette en question la chose jugée, ne peut avoir pour effet d'élargir l'objet du litige tel que fixé par la demande originaire et ne permet donc pas au défendeur à l'opposition de présenter des demandes nouvelles. Sur le fond du litige principal relatif à un contrat de location de matériel, la cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant la qualité de commerçant du débiteur, dont l'activité de bâtiment et travaux publics est commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce. Elle rejette également les moyens tirés du défaut de qualité passive, faute de preuve que le contrat avait été conclu au nom d'une société, ainsi que celui tiré de la violation des droits de la défense, la procédure de notification par curateur ayant été régulièrement mise en œuvre. Les deux jugements entrepris sont en conséquence confirmés. |
| 64707 |
Le bon de visite signé par l’acquéreur vaut contrat de courtage et l’oblige au paiement de la commission convenue (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Contrats commerciaux |
09/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agiss... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant l'acquéreur d'un bien immobilier au paiement d'une commission, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification et la validité d'un engagement souscrit par un non-commerçant au profit d'un agent immobilier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'agent en paiement de sa commission. L'appelant soulevait, à titre principal, l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile s'agissant d'un acte mixte, et, à titre subsidiaire, la nullité de l'engagement pour vice du consentement et défaut de formalisme, ainsi que le caractère abusif de la commission. La cour écarte le déclinatoire de compétence en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature en application de l'article 405 du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale. Sur le fond, elle retient que le document intitulé "reconnaissance de visite", dès lors qu'il est signé par l'acquéreur et qu'il stipule clairement les conditions de la commission, constitue un contrat de courtage valide. La cour considère que ni le vice du consentement par dol, ni la violation des dispositions relatives à la protection du consommateur, ni le caractère prétendument excessif de la commission ne sont établis, l'engagement de l'acquéreur étant clair et conforme aux usages. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64752 |
La cour d’appel homologue le rapport d’expertise déterminant le solde d’un contrat de sous-traitance sur la base d’un protocole d’accord transactionnel (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Expertises et enquêtes |
14/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et,... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel et sur le quantum d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, sous-traitant dans le cadre d'un marché public. L'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, subsidiairement, l'exception d'inexécution. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, rappelant qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond, ce qui n'a pas été le cas en première instance. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non par les factures mais par un protocole d'accord transactionnel postérieur, ayant mis fin aux contestations entre les parties. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le solde restant dû en exécution de ce protocole, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 64822 |
Bail commercial et Covid-19 : Le preneur ne peut invoquer la force majeure pour justifier le non-paiement des loyers échus après la fin du confinement sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
17/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire justifiant le non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de comp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale et, d'autre part, l'existence d'un cas de force majeure lié à la crise sanitaire justifiant le non-paiement. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le jugement statuant sur cette question était devenu définitif et insusceptible de recours. Sur le fond, elle juge que l'invocation de la force majeure est inopérante dès lors que l'arriéré locatif s'étendait à une période postérieure à la levée des mesures de confinement sanitaire. Le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement étant ainsi caractérisé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64863 |
Faux incident : le juge n’est pas tenu d’ordonner une vérification d’écriture si le document argué de faux n’est pas déterminant pour l’issue du litige (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Faux incident |
23/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité et le bien-fondé de plusieurs moyens de procédure et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, une inscription de faux contre un reçu de loyer, un vice de procédure tiré du défaut de convocation d'une partie mise en cause, et l'existence d'une sous-location verbale. La cour écarte le déclinatoire de compétence, celui-ci ayant déjà été tranché par une précédente décision passée en force de chose jugée. Elle rejette également les moyens de procédure, retenant que le premier juge peut écarter une pièce arguée de faux et s'abstenir de convoquer une partie dès lors que ces éléments ne sont pas déterminants pour la solution du litige. Sur le fond, la cour relève les contradictions de l'appelant qui ne rapporte pas la preuve d'un titre locatif valable, le document qu'il produit n'établissant pas la sous-location alléguée. La cour retient que le défaut de cohérence dans les prétentions d'un plaideur ôte toute force probante à ses arguments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64658 |
La prescription partielle de la dette de loyers n’empêche pas la résiliation du bail commercial si le preneur reste redevable d’une somme non prescrite supérieure à trois mois de loyers (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Résiliation du bail |
03/11/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour défaut de paiement et prononcé l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et l'effet de la prescription sur la procédure d'éviction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent par un jugement avant dire droit, avant de prononcer l'expulsion au fond. L'appelant contestait la compétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant de la nature professionnelle et non commerciale de son activité, et soulevait la prescription d'une partie des loyers réclamés dans le congé. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en relevant que le jugement avant dire droit statuant sur cette question, régulièrement notifié au conseil de l'appelant, n'avait pas fait l'objet d'un recours dans le délai légal et était par conséquent devenu définitif. Sur le fond, la cour retient que la prescription quinquennale d'une partie de la dette locative est sans incidence sur la validité du congé, dès lors qu'une part non prescrite des loyers, supérieure au seuil de trois mois de loyers impayés prévu par la loi sur les baux commerciaux, demeurait exigible. Faute pour le preneur de justifier du paiement de cette part, le manquement contractuel justifiant l'expulsion est caractérisé, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé. |
| 64527 |
Paiement du loyer : la charge de la preuve d’une erreur matérielle sur une quittance incombe au preneur (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
26/10/2022 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un déclinatoire de compétence et sur la charge de la preuve d'une erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant qu'en vertu de l'article 16 du code de procédure civile, un tel moyen n'est recevable en appel que contre un jugement rendu par défaut, et non contre un jugement contradictoire. Elle rejette ensuite la demande de mise en cause d'une société tierce, au motif que le contrat de bail lie personnellement les parties à l'instance et que l'action est valablement dirigée contre ses seuls signataires. Sur le fond, la cour retient que la charge de la preuve d'une erreur matérielle affectant une quittance de loyer pèse sur le débiteur qui l'allègue. Faute pour le preneur d'avoir produit les quittances qui auraient permis d'établir la réalité de l'erreur alléguée, son moyen est jugé non fondé. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. |
| 65009 |
La compétence du tribunal de commerce est retenue pour le recouvrement d’une créance de nature commerciale, même à l’encontre d’une association non-commerçante (CA. com. Casablanca 2022) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Compétence |
07/12/2022 |
La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régu... La question de la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une créance détenue sur une association à but non lucratif était au cœur du litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, tout en rejetant sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'appelant, une association sportive, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'opération litigieuse relevait pour elle d'un acte civil, contestait la régularité de la procédure de première instance et niait l'existence de la créance faute de preuve recevable à l'encontre d'un non-commerçant. La cour d'appel de commerce écarte le déclinatoire de compétence en retenant que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance matérialisée par des factures, revêt un caractère commercial. Elle rejette également le moyen tiré de la violation des droits de la défense, après avoir constaté la régularité de la citation délivrée au directeur administratif de l'association. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a établi l'existence de la créance en se fondant sur les bons de réservation et les écritures comptables du créancier. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour rappelle que le cumul des intérêts légaux et des dommages et intérêts pour retard de paiement n'est possible qu'à la condition de démontrer que les premiers ne couvrent pas l'intégralité du préjudice, preuve qui n'était pas rapportée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 45069 |
L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire |
21/10/2020 |
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'e... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas tenue de statuer sur un moyen qui n'a pas été soulevé par un appel principal ou incident de la partie qui s'en prévaut, dès lors que la question ne relève pas de l'ordre public. |
| 38107 |
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) |
Tribunal de commerce, Rabat |
Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage |
05/05/2025 |
La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer... La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables.
En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca.
Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale.
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| 35388 |
Compétence d’appel de la Chambre administrative : irrecevabilité d’un recours visant un renvoi entre juridictions judiciaires (Cass. adm. 2023) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
12/01/2023 |
La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même. En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’u... La saisine de la Chambre administrative de la Cour de cassation en tant que juridiction d’appel des jugements statuant sur la compétence matérielle est circonscrite aux hypothèses où le débat porte sur la compétence ou l’incompétence de la juridiction administrative elle-même.
En l’espèce, un jugement d’incompétence matérielle avait été rendu par le tribunal de première instance, se dessaisissant au profit du tribunal de commerce dans un litige relatif à l’exécution d’un contrat d’occupation d’un local commercial et au paiement de redevances.
L’appelante soutenait que la juridiction civile était compétente, notamment en raison de la nature du bien et de l’affectation des redevances.
La Haute juridiction rappelle que, selon l’article 13 de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives, la chambre administrative de la Cour de cassation n’est compétente en appel que pour les décisions tranchant une question d’attribution entre le juge administratif et une autre juridiction, lorsque ce conflit est soulevé par un moyen propre. Or, la décision frappée d’appel se limite à un renvoi de compétence entre juridictions de l’ordre judiciaire (tribunal de première instance et tribunal de commerce) ; elle n’implique aucun débat sur la compétence de la juridiction administrative.
Constatant ainsi que les conditions légales de son intervention ne sont pas réunies, la Cour de cassation déclare l’appel irrecevable. Elle consacre par là le principe selon lequel sa compétence d’appel en matière de conflits de juridictions est strictement cantonnée aux litiges portant sur le partage d’attribution entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire, à l’exclusion des différends internes à ce dernier.
Dès lors que le déclinatoire de compétence du tribunal de première instance avait été prononcé au bénéfice du tribunal de commerce, et non au regard d’une question de compétence de la juridiction administrative, la Cour a estimé que le pourvoi ne relevait pas du champ d’application dudit article.
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| 33556 |
Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) : obligation de restitution de l’acompte versé prématurément et annulation du contrat de réservation pour irrégularités (Trib. com. Casablanca 2024) |
Tribunal de commerce, Casablanca |
Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement |
09/12/2024 |
Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement. La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – ... Le tribunal de commerce, statuant après renvoi consécutif à l’infirmation par la Cour d’appel d’un premier jugement déclinatoire de compétence, a été saisi d’un litige relatif à un bien immobilier en cours d’achèvement.
La partie requérante sollicitait la restitution intégrale d’un paiement anticipé consenti avant la formalisation définitive du contrat, arguant que la défenderesse n’avait pas réalisé, dans le délai imparti, la seconde tranche d’exécution consistant en l’avancement des travaux – manquement déterminant aux obligations contractuelles. La demande se fonde également sur l’irrégularité formelle du contrat, celui-ci n’ayant pas satisfait aux exigences prévues par le régime de la vente d’immeuble en l’état futur d’achèvement, notamment en ce qu’il ne comportait pas les mentions obligatoires imposées par l’article 618-3 du DOC.
Après examen des arguments et des pièces versées, le tribunal a constaté que, en l’absence de réalisation de la seconde tranche dans le délai fixé, le contrat se trouvait résilié de plein droit.
Par application de l’article 260 du Code des Obligations et des Contrats, et en considération des dispositions de la législation sur la VEFA – notamment l’exigence d’un acte préliminaire comportant les mentions obligatoires (article 618-3) –, le paiement anticipé effectué avant la signature définitive devait être déclaré nul. Il en résultait l’obligation de restituer intégralement la somme versée afin de remettre les parties dans leur situation antérieure.
Par ailleurs, le tribunal a rejeté l’ensemble des prétentions accessoires, notamment celles tendant à l’obtention d’un complément de prix, d’intérêts légaux ou d’une pénalité de retard, ces demandes n’ayant pas trouvé de fondement juridique.
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| 31019 |
Compétence juridictionnelle et gestion déléguée de service public : La chambre administrative de la Cour de cassation seule compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence (Cour de Cassation 2016) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Civile, Compétence |
07/01/2016 |
Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation. Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.
Encourt la cassation l’arrêt qui, saisi d’une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, a statué au fond au lieu de renvoyer l’affaire devant la chambre administrative de la Cour de cassation.
Dans cette affaire, un litige commercial opposait deux sociétés. La cour d’appel, bien que saisie d’une exception d’incompétence, a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce.
Or, la Cour de cassation rappelle que seule sa chambre administrative est compétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence au profit du tribunal administratif. La cour d’appel aurait donc dû se déclarer incompétente.
Par conséquent, l’arrêt est cassé et annulé.
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