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الطرد التعسفي

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65661 Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 13/11/2025 Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'a...

Saisie d'un litige en concurrence déloyale initié par un distributeur contre son ancien salarié et la société concurrente fondée par ce dernier, la cour d'appel de commerce se prononce, après cassation et renvoi, sur l'étendue de la responsabilité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité personnelle de l'ancien salarié tout en écartant celle de la société concurrente, et avait alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise.

L'appelant contestait d'une part l'exonération de la société bénéficiaire des actes déloyaux, et d'autre part, le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, qui avait limité la réparation à la perte de marge bénéficiaire nette. La cour écarte la mise en cause de la société concurrente, considérant que les actes de concurrence déloyale, établis à l'encontre du seul salarié, ne sauraient lui être imputés du seul fait qu'elle en a bénéficié, en l'absence de preuve d'une participation propre et en vertu du principe d'autonomie de la personne morale.

S'agissant de l'évaluation du préjudice, la cour valide la méthodologie de l'expert qui a fondé son calcul sur la perte de marge bénéficiaire nette, au motif que les coûts afférents aux produits non vendus n'ont pas été supportés par le distributeur. Elle retient que ce calcul constitue une juste réparation du préjudice direct et certain, incluant la perte subie et le gain manqué, au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

65388 Action en contrefaçon de marque : la compétence exclusive du tribunal de commerce n’est pas conditionnée par la valeur des produits saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle des juridictions commerciales et les conditions de la responsabilité du vendeur de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal au regard de la faible valeur du litige, son défaut de qualité à défendre en se présentant comme un simple préposé, et l'irrégularité de l'action au motif que la société titulaire de la marque, de droit étranger, ne disposait pas d'un siège au Maroc. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que la loi sur la protection de la propriété industrielle confère une compétence exclusive aux tribunaux de commerce en la matière, indépendamment de la valeur du litige.

Elle retient la qualité à défendre de l'appelant, dès lors que le procès-verbal de saisie-description, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, mentionne qu'il s'est présenté comme le gérant de l'établissement. La cour juge en outre que le titulaire d'une marque internationale bénéficiant d'une extension de protection au Maroc est recevable à agir sans avoir à justifier d'un établissement sur le territoire national.

Enfin, elle retient que la qualité de commerçant professionnel de l'appelant emporte une présomption de connaissance de l'origine contrefaisante des marchandises, le préjudice étant constitué par la seule commercialisation des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65342 Commandement immobilier : une nouvelle signification postérieure au jugement de première instance ne peut régulariser la nullité de la signification initiale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement immobilier pour vice de signification, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une régularisation intervenue après la décision de première instance. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte au motif qu'il avait été signifié à une adresse erronée, différente du domicile élu stipulé au contrat de prêt.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir purgé ce vice en procédant à une nouvelle signification à l'adresse contractuelle, postérieurement au jugement entrepris. La cour retient que la régularisation d'un acte de procédure par une nouvelle signification, intervenue après le jugement qui en a constaté la nullité, ne saurait avoir d'effet rétroactif pour valider l'acte initialement vicié.

Elle ajoute que l'admission de cette nouvelle pièce en appel, qui n'a pu être débattue en première instance, aurait pour effet de priver le débiteur d'un degré de juridiction. Le jugement est par conséquent confirmé.

59555 Le défaut de remise des locaux reconstruits au preneur dans le délai légal de trois ans ouvre droit à une indemnité d’éviction complète incluant la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce. L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en c...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du dépassement du délai légal de remise des nouveaux locaux. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce.

L'appelant principal, le bailleur, contestait sa responsabilité en invoquant une cause étrangère et critiquait l'évaluation de l'indemnité, notamment la prise en compte du droit au bail. L'appelant incident, le preneur, sollicitait la majoration de l'indemnité et la réparation de préjudices annexes.

La cour écarte le moyen tiré de la force majeure, retenant que les retards administratifs invoqués ne sauraient justifier le non-respect du délai de trois ans prévu par l'article 11 de la loi 49.16. Elle valide l'expertise judiciaire en ce qu'elle a évalué le droit au bail sur la base du différentiel entre le loyer ancien et la valeur locative de marché, le distinguant des éléments de clientèle et de réputation commerciale.

La cour rappelle que le droit à une indemnité d'éviction complète pour perte du fonds se substitue au droit au retour et exclut toute indemnisation pour la période d'attente. Elle confirme également que les frais de licenciement ou la perte de matériel ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices réparables fixée par l'article 7 de ladite loi.

En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

59357 Fonds de commerce : L’éviction du gérant à titre personnel n’entraîne pas la disparition du fonds appartenant à la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2024 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours. L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessatio...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une tierce opposition à la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la persistance du fonds en dépit de l'éviction du gérant de la société propriétaire. Le tribunal de commerce avait écarté la tierce opposition au motif que le fonds existait toujours.

L'appelant, nouveau locataire des lieux, soutenait que le fonds de commerce avait disparu du fait de l'éviction de l'ancien exploitant et de la cessation d'activité, rendant la vente judiciaire sans objet et préjudiciable à ses droits. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement d'expulsion visait le gérant à titre personnel et non la société propriétaire du fonds, laquelle conserve une personnalité morale distincte.

Elle retient ensuite que l'existence d'un contrat de gérance libre conclu entre l'appelant et la société débitrice, ainsi que la présence du gérant de l'appelant sur les lieux lors de l'expulsion, démontrent que le fonds de commerce n'avait pas disparu et continuait d'être exploité. Dès lors, la cour considère que le fonds de commerce, dont les éléments essentiels n'ont pas péri, demeure un actif saisissable dans le patrimoine de la société débitrice.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

58699 Expertise judiciaire : la demande est irrecevable lorsqu’elle vise à suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas. L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité te...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes et en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise comptable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle visait à constituer une preuve que les demandeurs ne rapportaient pas.

L'appel portait sur la question de savoir si une telle mesure d'instruction pouvait être ordonnée pour pallier l'absence de comptabilité tenue par le gérant de fait d'un fonds de commerce. La cour rappelle que la charge de la preuve des faits allégués incombe au demandeur.

Elle retient que la simple comparaison entre les revenus déclarés par l'ancien gérant et ceux réalisés après son départ ne constitue pas un commencement de preuve suffisant des détournements allégués. Faute pour les appelants de produire le moindre élément justifiant les dépenses prétendument impayées ou la dissimulation des recettes, la cour considère que la demande d'expertise vise à suppléer leur carence probatoire.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmé.

58271 L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement.

L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08.

La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données.

56909 Gage : l’expiration du délai contractuel sans réclamation du créancier entraîne l’extinction de la sûreté et la mise en demeure du tiers détenteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive. La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'expiration du délai d'une garantie de passif et d'actif stipulée dans une cession de titres sociaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution au cédant de la somme séquestrée par le notaire, mais avait rejeté sa demande de dommages-intérêts pour restitution tardive.

La question était de déterminer si l'expiration du délai contractuel de garantie, sans mise en jeu par le cessionnaire, constituait le notaire dépositaire en état de demeure et ouvrait droit à réparation. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la garantie, qualifiée de gage sur numéraire, s'éteint par l'arrivée du terme convenu dès lors que le créancier n'a pas activé sa sûreté dans ce délai.

Elle en déduit que le notaire, en ne restituant pas les fonds à l'échéance, se trouve en état de demeure en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Ce manquement justifie l'allocation de dommages-intérêts au profit du cédant pour le préjudice subi du fait de la privation des fonds.

La cour écarte cependant la demande de paiement des intérêts légaux, au motif que le litige ne porte pas sur une dette née d'une transaction commerciale. La cour infirme donc partiellement le jugement entrepris sur le seul chef du rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le notaire au paiement de dommages-intérêts tout en confirmant la restitution du principal.

56755 Bail commercial et éviction pour péril : Le rejet de la demande d’indemnité provisionnelle par le juge des référés n’a pas l’autorité de la chose jugée sur la demande d’indemnisation intégrale au fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 23/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur. L'appelant soutenait que son action était valabl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en indemnisation pour perte d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance de référé ayant statué sur une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à défendre du bailleur initial, au motif que la vente de l'immeuble avait transféré cette qualité à l'acquéreur.

L'appelant soutenait que son action était valablement dirigée contre l'auteur du dommage, à savoir le bailleur initial, et que le rejet de sa demande provisionnelle par le juge des référés ne le privait pas du droit de solliciter une indemnisation intégrale au fond. La cour retient que le bailleur initial, en cédant l'immeuble après avoir obtenu l'éviction du preneur pour péril, est bien l'auteur du préjudice consistant en la privation du droit au retour.

Elle juge surtout que le rejet d'une demande d'indemnité provisionnelle par le juge des référés, compétent en vertu de l'article 13 de la loi 49-16, ne fait pas obstacle à une action ultérieure devant le juge du fond en réparation du préjudice définitif résultant de la perte du fonds de commerce. Infirmant le jugement, la cour évoque l'affaire et, statuant au fond, condamne le bailleur initial à verser au preneur une indemnité correspondant à la valeur du fonds de commerce telle qu'évaluée par expertise judiciaire.

55181 Admission de créance : un contrat de prêt constitue une preuve suffisante de la dette, l’autonomie patrimoniale des sociétés s’opposant à la requalification des fonds en apport en capital (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt. L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de fi...

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'une créance déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance litigieuse sur la base d'un contrat de prêt.

L'appelante, société débitrice, soutenait que les fonds versés ne constituaient pas un prêt mais une contribution en compte courant d'associé déguisée, effectuée par ses propres actionnaires par l'intermédiaire de la société créancière pour satisfaire aux exigences de financement d'un projet. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance était fondée sur un contrat de prêt formel, non contesté dans sa validité.

Elle rappelle à ce titre le principe de l'autonomie de la personne morale et de l'indépendance de son patrimoine par rapport à celui de ses dirigeants ou associés. Dès lors, les relations entre les représentants légaux des deux sociétés et les motivations sous-jacentes à l'opération sont inopérantes, le contrat engageant valablement la société débitrice en tant que personne morale distincte.

En conséquence, l'ordonnance ayant admis la créance est confirmée.

59515 Un contrat de gérance libre à durée déterminée continue de produire ses effets en l’absence de résiliation conforme à la clause de préavis (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds. La cour d'appel de commerce éca...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et la résolution du contrat. L'appelant soulevait principalement l'expiration du terme contractuel, la nature simulée du contrat de gérance qui dissimulerait une relation de travail, et l'irrégularité de la mise en demeure délivrée à une adresse distincte de celle du fonds.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'expiration du contrat, retenant que faute pour le gérant d'avoir notifié son congé dans les formes prévues par la clause de résiliation, le contrat s'est poursuivi tacitement. Elle juge également irrecevable la tentative de requalification en contrat de travail, rappelant qu'il ne peut être prouvé outre et contre un acte écrit par témoignages.

Enfin, la cour valide la mise en demeure, considérant que sa remise en main propre au débiteur, qui a décliné son identité, purge toute éventuelle irrégularité de l'adresse de signification et réalise l'objectif de l'acte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59473 Contrat de sous-traitance : La preuve de l’exécution des travaux ne peut être rapportée en l’absence de production des documents comptables par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément. L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un contrat de sous-traitance à un entrepreneur principal, nonobstant la violation d'une clause du marché principal subordonnant sa validité à l'agrément du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du sous-traitant, retenant l'absence de preuve de la réalisation des prestations et le défaut d'agrément.

L'appelant soutenait principalement que le contrat de sous-traitance, distinct du marché principal, liait valablement les parties en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, et que la clause d'agrément lui était inopposable en tant que tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et confirme le jugement par substitution de motifs.

Elle retient que le sous-traitant, en s'abstenant de produire ses documents comptables à l'expert judiciaire, s'est privé de la force probante attachée à une comptabilité régulière en application de l'article 19 du code de commerce. La cour relève en outre que les factures produites en appel, dépourvues de signature, ne sauraient établir la créance, un simple cachet ne pouvant tenir lieu de signature au sens de l'article 426 du dahir des obligations et des contrats.

Surtout, la cour souligne l'incohérence chronologique des pièces, le prétendu procès-verbal de livraison des travaux de sous-traitance et les factures étant postérieurs à la réception définitive de l'ouvrage principal. Enfin, la cour juge que le représentant légal du sous-traitant, étant également associé de l'entrepreneur principal et signataire du marché principal, ne peut se prévaloir de la qualité de tiers pour se soustraire à la clause d'agrément qu'il avait personnellement acceptée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

59513 Contrat de gérance libre : en l’absence de résiliation conforme aux clauses contractuelles, le contrat se poursuit au-delà de son terme initial et le gérant reste tenu de ses obligations (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat. L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant d'un fonds de commerce au paiement de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la continuation des effets d'un contrat à durée déterminée au-delà de son terme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande de résolution du contrat.

L'appelant soutenait principalement que le contrat, conclu pour une durée d'un an non renouvelable sauf accord exprès, avait pris fin bien avant la période litigieuse, et subsidiairement, que la relation devait être requalifiée en contrat de travail. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du terme en relevant que le contrat stipulait une procédure de résiliation par préavis de deux mois, laquelle n'a pas été mise en œuvre par le gérant.

Elle rejette également la demande de requalification en contrat de travail, rappelant qu'en application de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire le contenu d'un acte écrit. Les autres moyens, tirés d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure et du caractère prétendument simulé de l'acte, sont également écartés faute de preuve.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61153 La production de relevés de compte et de virements bancaires non contestés par le créancier suffit à prouver l’extinction de la dette, nonobstant l’existence de reconnaissances de dette formelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 23/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette. L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de sommes reconnues par écrit, la cour d'appel de commerce examine la validité des engagements et la preuve de leur extinction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur la force probante de trois reconnaissances de dette.

L'appelant soulevait, d'une part, le vice du consentement tiré de l'existence d'un lien de subordination ayant vicié lesdites reconnaissances et, d'autre part, l'extinction de l'obligation par paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement, retenant que le débiteur ne peut se contenter d'invoquer l'existence d'un tel vice sans former une demande principale ou reconventionnelle en annulation de l'acte.

En revanche, la cour retient que l'obligation est éteinte par le paiement. Elle relève en effet que le créancier n'a contesté ni la réalité des virements bancaires produits par le débiteur, ni l'authenticité des états de compte portant sa propre signature et attestant de l'apurement de la dette.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

63199 Indemnité d’éviction : Le rapport d’expertise fondé sur les déclarations fiscales du preneur sous un régime forfaitaire constitue une base d’évaluation valable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 12/06/2023 La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fond...

La contestation portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant principal, bailleur, en sollicitait la réduction au motif que l'expert n'aurait pas respecté les critères légaux d'évaluation, tandis que l'appelant incident, preneur, en demandait l'augmentation en invoquant une sous-évaluation des différents éléments du fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les deux moyens.

Elle relève que l'expert a bien fondé son évaluation sur les déclarations fiscales du preneur, comme l'exige l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour précise que, le preneur étant soumis au régime fiscal forfaitaire, l'expert a valablement complété son analyse par l'examen des documents comptables produits par les parties.

Faute pour les appelants de rapporter la preuve contraire, le rapport d'expertise ne pouvait être remis en cause. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63670 Vente du fonds de commerce : l’appel contestant le délai fixé pour la vente est non fondé lorsque le jugement est exécutoire par provision et que le délai est expiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance. La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assort...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prétendument insuffisant du délai imparti au débiteur pour y procéder. Le tribunal de commerce avait enjoint à la société débitrice de réaliser la vente dans un délai de soixante jours, ce que cette dernière contestait en invoquant l'impossibilité matérielle de respecter une telle échéance.

La cour écarte ce moyen en relevant que le jugement était assorti de l'exécution provisoire et que, plusieurs mois après sa notification, la débitrice n'avait toujours pas apuré sa dette. Elle retient que le délai initialement fixé, même à le supposer insuffisant, a été largement dépassé dans les faits, rendant ainsi la contestation de l'appelante inopérante.

L'inertie de la débitrice et le temps écoulé depuis la décision de première instance privent de toute pertinence la critique du délai initialement fixé par le premier juge. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

64051 Lettre de change : le tiré ne peut exciper de la fausseté de sa signature dès lors qu’elle a été apposée par son mandataire en vertu d’une procuration non révoquée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 12/04/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires. L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au mandant des signatures apposées par son mandataire sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur en retenant la validité des engagements cambiaires.

L'appelant soutenait la nullité des effets de commerce en invoquant la fausseté de sa signature et en contestant que son préposé, auteur matériel des signatures, disposait d'un mandat l'habilitant à l'engager. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'aveu judiciaire du débiteur, lequel avait reconnu lors de l'enquête en première instance avoir confié la gestion de son commerce à son préposé et que ce dernier signait tous les effets de commerce.

La cour retient que cet aveu, corroboré par l'existence d'une procuration non révoquée autorisant le préposé à signer les instruments de paiement, rend les signatures opposables au mandant, peu important qu'il n'en soit pas l'auteur matériel. Elle ajoute, au visa de l'article 166 du code de commerce, que la présomption d'existence de la provision ne peut être renversée par une simple allégation du débiteur, à qui incombe la charge de la preuve de son absence.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé.

65138 Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2022 Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l...

Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation.

La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial.

Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail.

64911 Recouvrement du solde d’un compte courant : le défaut de clôture préalable ne peut être soulevé d’office par le juge en cas de reconnaissance de dette par le client (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte. L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence form...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'aveu judiciaire du débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de la clôture préalable du compte.

L'appelant soutenait que l'aveu judiciaire du débiteur, qui reconnaissait l'intégralité de la créance, primait sur cette exigence formelle. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'aveu judiciaire constitue une preuve parfaite qui lie son auteur, en application de l'article 410 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que l'exception tirée du défaut de clôture du compte est une défense au fond qui ne peut être soulevée d'office par le juge, a fortiori en présence d'un aveu non équivoque du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et la condamnation est étendue au solde du compte courant, le surplus de la décision étant confirmé.

64555 Action paulienne : L’émission d’un chèque par un débiteur incarcéré au profit de son conjoint constitue une transaction simulée dont le créancier peut demander l’annulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 27/10/2022 Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique. La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la ques...

Saisi d'une action en nullité pour simulation, la cour d'appel de commerce censure le jugement ayant déclaré la demande irrecevable. Le tribunal de commerce avait écarté l'action au motif que le créancier ne justifiait pas du caractère définitif de la condamnation pénale de son débiteur, condition jugée nécessaire pour établir son incapacité juridique.

La cour retient que la simulation, en tant que fait juridique, peut être prouvée par tout moyen par le créancier tiers, indépendamment de la question de l'incapacité du débiteur. Elle relève l'existence de présomptions graves, précises et concordantes tenant à l'émission d'un chèque par le débiteur incarcéré au profit de son épouse, sur un compte dépourvu de provision, postérieurement à la naissance de la créance et à l'engagement des mesures d'exécution.

La cour en déduit que l'opération avait pour unique but de créer un créancier fictif afin de faire échec au droit de gage général du créancier initial, en violation des dispositions de l'article 1241 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité de la transaction litigieuse.

64253 Action en expulsion pour occupation sans titre : la preuve par témoins d’un bail verbal est écartée face au titre écrit du demandeur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 29/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volon...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal que des témoignages suffisaient à établir et, d'autre part, le défaut de qualité à agir du demandeur à l'expulsion, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété.

La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable l'intervention volontaire d'une société se prétendant gestionnaire du site, au motif que la résiliation de sa convention de partenariat avec la collectivité locale la privait de qualité à agir. Sur le fond, la cour retient que l'occupant, sur qui pèse la charge de la preuve de son droit au maintien dans les lieux, ne peut se prévaloir de simples témoignages pour établir l'existence d'un bail verbal.

Elle écarte en effet la preuve testimoniale au visa de l'article 444 du dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle vient contredire les propres déclarations de l'appelant consignées dans un procès-verbal de constat d'huissier, lequel constitue une preuve littérale. Le moyen tiré du défaut de qualité du demandeur est également écarté, la cour considérant qu'il ne peut être soulevé que par le véritable propriétaire du bien.

En conséquence, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé.

64181 Société à responsabilité limitée : La responsabilité des associés pour les pertes sociales, limitée à leurs apports, ne s’étend pas au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 12/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société. L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurren...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour le créancier d'une société à responsabilité limitée d'actionner directement les associés en paiement des dettes sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action irrecevable au motif de l'autonomie patrimoniale de la société.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 44 de la loi 5-96, que la limitation de la responsabilité des associés à leurs apports les obligeait à apurer le passif social à due concurrence de leur participation au capital, dès lors que l'insolvabilité de la société était établie par un procès-verbal de carence. La cour d'appel de commerce écarte cette interprétation en rappelant la distinction fondamentale entre la contribution aux pertes et l'obligation à la dette.

Elle retient que la responsabilité des associés limitée à leurs apports signifie que leur mise peut être entièrement absorbée par les pertes sociales, affectant la valeur de leurs parts, mais n'emporte aucune obligation personnelle de payer les créanciers de la société. La cour souligne que la société à responsabilité limitée jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine propres, distincts de ceux des associés.

En conséquence, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

67693 Plan d’épargne en actions : le taux d’intérêt applicable est le taux contractuel et la charge de la preuve de la plus-value des actions incombe au souscripteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 18/10/2021 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels. L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un programme d'épargne en actions après la rupture du contrat de travail du souscripteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'épargnant en condamnant la banque au paiement d'un solde d'intérêts contractuels.

L'appelant contestait le taux d'intérêt appliqué, l'absence de plus-value sur les actions et le rejet de sa demande indemnitaire. La cour écarte l'application du taux d'intérêt légal, retenant que seul le taux contractuel convenu dans le cadre du programme d'épargne est applicable, y compris après la cessation de la relation de travail.

Elle précise en outre que le solde d'intérêts dû ne constitue pas un solde débiteur au sens de l'article 497 du code de commerce et ne peut donc lui-même produire des intérêts. Concernant les plus-values, la cour retient qu'il incombe à l'épargnant de prouver que le cours de l'action à l'échéance du programme était supérieur au prix d'émission, et considère que la demande de restitution du capital par l'appelant vaut reconnaissance implicite que cette condition n'était pas remplie.

La demande de dommages-intérêts est également rejetée faute de preuve d'une faute ou d'un préjudice caractérisé au sens de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67842 Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance.

La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée.

67954 Le privilège du salarié prévu par l’article 382 du Code du travail s’exerce sur la totalité du produit de vente du fonds de commerce, y compris ses éléments incorporels (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire. L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salarié...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du super-privilège des salariés et la validité du privilège d'un créancier nanti. Le tribunal de commerce avait validé l'ordre de distribution qui colloquait en rang privilégié une salariée et un établissement bancaire.

L'appelant contestait cet ordre en soutenant, d'une part, que le super-privilège des salariés prévu à l'article 382 du code du travail ne s'étendait pas au fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel, et, d'autre part, que le nantissement du créancier bancaire était nul faute de respect des formalités d'inscription. La cour d'appel de commerce retient que le super-privilège des salariés s'exerce sur l'ensemble des biens meubles de l'employeur, ce qui inclut le fonds de commerce nonobstant sa nature de meuble incorporel.

Elle juge en outre que le créancier nanti, qui a obtenu un jugement définitif ordonnant la vente du fonds, est réputé avoir respecté les formalités nécessaires à la validité de sa sûreté. La cour confirme ainsi l'ordre des privilèges, plaçant la créance de la salariée avant celle du créancier nanti, et rejette le recours en confirmant le jugement entrepris.

69360 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite. L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fond...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69408 L’obtention d’un jugement définitif accordant une indemnité au débiteur met fin au délai de grâce dont il bénéficiait, rendant valable la saisie-arrêt pratiquée avant l’échéance du terme initial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée. L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction des effets d'un délai de grâce judiciaire. Le premier juge avait rejeté la demande du débiteur au motif que sa situation financière s'était améliorée.

L'appelant soutenait que la saisie était prématurée car pratiquée avant l'échéance calendaire du délai de grâce, et que sa solvabilité n'était pas rétablie par la seule obtention d'un jugement indemnitaire non encore exécuté. La cour retient que le délai de grâce, accordé sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, prend fin non pas à son terme mais dès la disparition de la cause qui l'a justifié.

Elle juge que l'obtention par le débiteur d'une décision définitive et exécutoire lui allouant des indemnités constitue un tel événement, faisant cesser l'état d'insolvabilité et rendant la créance du poursuivant de nouveau exigible. La cour ajoute que la solvabilité du débiteur est caractérisée par l'existence de ce titre exécutoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre son exécution effective.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70403 La situation de l’entreprise n’étant pas jugée irrémédiablement compromise au vu des expertises et des engagements des associés, la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être annulée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 10/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement.

L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables.

Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire.

69644 La demande d’ouverture d’une procédure collective par un créancier est subordonnée à l’engagement préalable de mesures d’exécution de sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 06/10/2020 En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entrepri...

En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce juge que la demande d'ouverture formée par un créancier est irrecevable si ce dernier n'a pas préalablement engagé de mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de sa créance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les créanciers, d'anciens salariés, de justifier de l'état de cessation des paiements de leur ex-employeur.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la fermeture de l'entreprise et l'existence de jugements sociaux en leur faveur suffisaient à établir cet état. La cour écarte ce moyen et énonce une double condition à la recevabilité de l'action : le créancier doit non seulement établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce, mais également démontrer avoir tenté une exécution forcée.

Elle retient que les procédures collectives ne sauraient être utilisées comme un substitut aux voies d'exécution de droit commun. Faute pour les créanciers d'avoir initié de telles mesures, la première condition n'est pas remplie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70633 En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier.

L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change.

Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé.

70879 La liquidation amiable d’une société ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que la cessation des paiements est avérée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 03/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure. L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'au...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une société commerciale ayant préalablement engagé une procédure de dissolution et de liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des créanciers salariés en prononçant l'ouverture de la procédure.

L'appelant, liquidateur amiable de la société, soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de première instance, faute d'audition du dirigeant social, et d'autre part l'inapplicabilité des dispositions relatives aux procédures collectives à une société déjà en cours de liquidation amiable. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'audition du dirigeant en retenant que, dès l'ouverture de la liquidation amiable, le liquidateur devient le seul représentant légal de la société valablement appelé à la procédure.

Elle juge ensuite qu'une société en cours de liquidation amiable conserve sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation et demeure, à ce titre, soumise aux procédures collectives dès lors que sa cessation des paiements est établie. La cour relève en outre que la décision de dissolution motivée par l'absence totale d'activité commerciale constitue un aveu de la situation irrémédiablement compromise de l'entreprise, rendant inutile le recours à une expertise judiciaire pour constater l'état de cessation des paiements.

Le jugement prononçant la liquidation judiciaire est par conséquent confirmé.

69075 Le maintien du preneur dans les lieux après l’expiration d’un bail à durée déterminée vaut renouvellement tacite du contrat aux mêmes conditions et pour la même durée (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 16/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification du jugement et sur les effets du maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la notification du jugement, signifiée à un ancien salarié n'ayant plus qualité pour la recevoir, et, d'autre part, l'inexistence de la créance de loyers au motif que le bail était arrivé à son terme. La cour fait droit au moyen tiré de la nullité de la notification, retenant que la signification faite à une personne ayant perdu la qualité de préposé du destinataire est dépourvue de tout effet et ne fait pas courir le délai d'appel.

Cependant, statuant à nouveau après avoir annulé le jugement pour vice de procédure affectant la première instance, la cour rappelle qu'en application de l'article 689 du code des obligations et des contrats, le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration du terme emporte tacite reconduction du bail. Dès lors que l'occupation des lieux par le preneur durant la période litigieuse est établie, celui-ci reste redevable des loyers correspondants.

En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement de la même somme au titre des loyers impayés.

70738 La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’une action en vente de fonds de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant du défendeur et non de l’origine sociale de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande. L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en vente forcée d'un fonds de commerce, lorsque cette vente est poursuivie en exécution d'une créance de nature sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelante, débitrice d'une indemnité de licenciement, soutenait que l'origine sociale de la créance devait écarter la compétence de la juridiction commerciale, la vente du fonds n'étant qu'une mesure d'exécution d'un jugement social. La cour rappelle que la compétence d'attribution ne se détermine pas au regard de la cause de la créance, mais en fonction du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors, l'action en vente forcée du fonds de commerce étant dirigée contre une société commerciale, elle relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Le jugement de compétence est par conséquent confirmé.

70991 Vérification des créances : Les frais d’exécution forcée engagés par un huissier de justice constituent une créance devant être admise au passif de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/01/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant la créance d'un huissier de justice, la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une créance d'honoraires pour des actes d'exécution forcée. La société débitrice en procédure de redressement judiciaire contestait sa qualité de débitrice, soutenant n'avoir jamais mandaté le huissier de justice et que les frais d'exécution incombaient au créancier poursuivant.

La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait produit les pièces justificatives de son intervention, notamment le jugement dont il assurait l'exécution contre la société débitrice ainsi que les procès-verbaux de saisie-exécution sur ses biens. Elle retient que ces actes d'exécution, menés à l'encontre de la société débitrice, fondent la créance d'honoraires du huissier de justice à son égard.

Faute pour la société débitrice de rapporter la preuve du paiement de ces honoraires, la créance est considérée comme établie. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis ladite créance au passif de la procédure collective.

73675 Indemnité d’éviction : les juges du fond apprécient souverainement le montant en se fondant sur les éléments de l’article 7 de la loi n° 49-16 et les conclusions de l’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait, après expertise, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité en contrepartie de la validation du congé pour reprise personnelle. L'appelant contestait l'évaluation retenue, soulevant la violation par l'expert des critères de l'article 7 de la loi n° 49-16, notamment par l'utilisation de déclarations fiscales étrangères à la société preneuse et le non-respect de la période de référence. Après avoir ordonné une nouvelle expertise en appel, la cour relève la convergence des conclusions des deux rapports successifs quant au montant global de l'indemnisation et écarte la demande d'une contre-expertise collégiale. La cour retient que, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, il lui appartient de fixer le montant du dédommagement en considération non seulement des éléments prévus par la loi, mais également de la durée particulièrement longue du bail, de la modicité du loyer et de la situation privilégiée de l'immeuble. Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est souverainement réduit par la cour.

73120 Délai de grâce pour perte d’emploi : la saisine de la juridiction sociale suffit à prouver le licenciement de l’emprunteur consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licen...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence de la juridiction commerciale en matière de protection du consommateur et sur les conditions de preuve de la perte d'emploi. Le tribunal de commerce avait suspendu les obligations de remboursement d'un prêt immobilier, ce que contestait l'établissement bancaire en soulevant l'incompétence matérielle de la juridiction et l'insuffisance de la preuve du licenciement. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que, dans le cadre d'un acte mixte, le contractant non commerçant dispose d'une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce. Sur le fond, la cour retient qu'en application de l'article 149 de la loi n° 31-08, la justification de la condition de perte d'emploi n'exige pas la production d'un jugement définitif statuant sur le licenciement. La seule preuve de l'introduction d'une action en justice pour licenciement abusif est jugée suffisante pour caractériser la situation ouvrant droit au délai de grâce. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78210 Agent d’assurance : la dette envers la compagnie est valablement prouvée par une expertise judiciaire fondée sur les livres de commerce de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Agence Commerciale 17/10/2019 Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et com...

Le débat portait sur l'apurement des comptes entre une compagnie d'assurance et son agent général. Le tribunal de commerce avait condamné l'agent au paiement des sommes réclamées par la compagnie, en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant contestait le montant de la dette et critiquait la partialité du rapport d'expertise, soutenant d'une part ne pas être tenu de tenir une comptabilité commerciale formelle et d'autre part être lui-même créancier de diverses indemnités et commissions. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées par l'agent à l'encontre du second rapport. La cour retient que l'expert a respecté les termes de sa mission et le principe du contradictoire, et a fondé ses conclusions sur les livres de commerce de la compagnie d'assurance, jugés régulièrement tenus. Elle relève en revanche que l'agent d'assurance, qui ne produisait qu'un simple registre de production, ne tenait pas une comptabilité conforme aux normes en vigueur, ce qui justifiait de retenir les écritures de la compagnie après déduction des paiements et commissions avérés. Le jugement est par conséquent réformé uniquement sur le quantum de la condamnation, ramené au montant arrêté par la seconde expertise, et confirmé pour le surplus.

72720 La radiation d’une immatriculation d’un fonds de commerce est justifiée lorsque sa création repose sur des déclarations mensongères visant à frauder les droits des créanciers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une immatriculation de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une création frauduleuse destinée à éluder les droits de créanciers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de salariés créanciers en ordonnant la radiation d'une seconde immatriculation. L'appelant, acquéreur du fonds, soutenait principalement que la procédure devait être suspendue dans l'attente de l'issue d'un pourvoi en cassation formé contre sa condamnation pénale pour fausses déclarations, et invoquait l'effet relatif de cette condamnation. La cour écarte ces moyens en retenant que la décision pénale d'appel, ayant établi le caractère mensonger des informations ayant permis la création du second fonds, suffit à prouver le caractère illicite de l'immatriculation. Elle juge que la création d'un nouveau fonds de commerce au même emplacement, sur la base des mêmes actes de cession que le fonds originel grevé de sûretés, constitue une manœuvre frauduleuse. La cour rejette également l'appel incident des créanciers, jugeant leurs demandes d'inscription forcée et d'astreinte sans objet dès lors que leurs droits sont déjà garantis par leurs inscriptions sur le fonds originel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

77444 La contestation sérieuse du caractère certain et exigible d’une créance bancaire justifie la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 08/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au s...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un établissement bancaire sur les indemnités sociales qu'il devait à son ancien salarié, par ailleurs son débiteur au titre de plusieurs contrats de prêt bénéficiant d'un délai de grâce judiciaire. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant contestait le caractère certain, liquide et exigible de la créance, condition de validité de la saisie-arrêt au sens de l'article 488 du code de procédure civile. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'échéance de l'octroi de délais de grâce, en retenant qu'au visa de l'article 149 de la loi sur la protection du consommateur, les échéances suspendues deviennent intégralement exigibles à la fin de la période de grâce, sauf disposition contraire de l'ordonnance les ayant accordées. Toutefois, la cour retient que la créance servant de fondement à la saisie n'est pas certaine en son existence et son montant. Elle relève à ce titre que la saisie était fondée sur de simples tableaux d'amortissement et non sur un relevé de compte probant au sens du droit bancaire, que le montant réclamé incluait des intérêts expressément suspendus par l'ordonnance de grâce, et qu'il existait une discordance entre le montant de la saisie et celui de l'action au fond. Dès lors, les conditions de l'article 488 du code de procédure civile n'étant pas réunies, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt.

81519 Protection du consommateur : Le bénéfice du délai de grâce est exclu pour l’emprunteur licencié dès lors qu’il a obtenu une indemnité de licenciement exécutoire par provision (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 17/12/2019 La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obten...

La cour d'appel de commerce précise les conditions d'octroi du délai de grâce prévu par la loi sur la protection du consommateur en cas de perte d'emploi. Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, le juge de première instance avait refusé d'accorder cette mesure à une emprunteuse licenciée. L'appelante soutenait que le bénéfice de ce délai, fondé sur l'article 149 de la loi n° 31-08, devait lui être accordé nonobstant l'obtention d'une décision judiciaire lui allouant des indemnités pour licenciement abusif. La cour retient que l'objectif de ce dispositif est de remédier à une situation sociale imprévue dans l'attente de sa résolution. Elle juge que ce délai de grâce est destiné à couvrir la période antérieure à l'issue de la procédure sociale, et non postérieure. Dès lors que la décision allouant à l'emprunteuse des indemnités est exécutoire de plein droit en application de l'article 285 du code de procédure civile, celle-ci est réputée avoir surmonté l'état d'insolvabilité justifiant la mesure de protection. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74122 En matière de litige mixte, le demandeur non-commerçant dispose d’une option de compétence lui permettant de saisir le tribunal de commerce contre un défendeur commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 20/06/2019 La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'...

La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce en présence d'un acte mixte est au cœur de cet arrêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement issue d'un contrat de gérance libre d'une autorisation de transport, compétence que les débiteurs contestaient en invoquant la nullité de l'acte et l'absence de caractère commercial de l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'analyse du contrat pour se concentrer sur la nature de l'activité des débiteurs. Elle retient que l'exercice habituel et professionnel du transport confère la qualité de commerçant, en application de l'article 6 du code de commerce. Le litige, opposant un demandeur civil à des défendeurs commerçants, revêt ainsi le caractère d'un acte mixte. La cour rappelle que dans une telle configuration, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir la juridiction commerciale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé.

79719 Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 12/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire.

80072 Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée.

45267 Constitue un acte de concurrence déloyale le fait pour un salarié de contracter avec l’unique client de son employeur par l’intermédiaire de sa propre société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 16/07/2020 Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et l...

Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un rapport d'expertise et des factures, qu'un salarié avait, au cours de l'exécution de son contrat de travail, traité directement par l'intermédiaire de sa propre société avec l'unique client de son employeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que de tels agissements constituent des actes de concurrence déloyale. La décision qui retient la responsabilité du salarié sur ce fondement et le condamne à des dommages-intérêts est par conséquent légalement justifiée.

44215 Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans.

43440 Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 23/07/2025 La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique...

La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré.

43403 Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Organes de Gestion 23/04/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

51961 Encourt la cassation l’arrêt qui rejette une demande d’ouverture de liquidation judiciaire sans examiner les pièces produites ni répondre aux conclusions relatives aux conditions légales d’ouverture (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure 10/02/2011 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer le rejet d'une demande d'ouverture de liquidation judiciaire au motif que la société demanderesse ne dispose pas d'un siège social permanent et n'a pas produit d'inventaire de ses biens, s'abstient de répondre aux conclusions et d'examiner les pièces versées aux débats par laquelle celle-ci entendait précisément établir l'existence de ce siège et la production dudit inventaire, privant ainsi sa décision de base légale.

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