| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59671 | L’absence de situation irrémédiablement compromise, établie par expertise, justifie l’ouverture d’un redressement judiciaire en lieu et place d’une liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'env... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation judiciaire d'une officine de pharmacie, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la qualification de situation irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait ouvert une procédure de liquidation en se fondant sur une expertise concluant à l'impossibilité pour l'entreprise de poursuivre son activité. L'appelant soutenait que la reprise de son exploitation, matérialisée par des bénéfices récents, permettait d'envisager un apurement du passif et justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, constate que si l'état de cessation des paiements était bien caractérisé, la dynamique positive de l'exploitation rend le redressement possible. Elle retient que la démonstration d'une capacité bénéficiaire nouvelle et d'une perspective de règlement des dettes fait obstacle à la qualification de situation irrémédiablement compromise, condition nécessaire au prononcé de la liquidation judiciaire au visa de l'article 651 du code de commerce. Dès lors, la procédure de redressement judiciaire constitue la seule solution adaptée à une entreprise dont la situation est redressable. Le jugement est par conséquent infirmé et une procédure de redressement judiciaire est ouverte, la date de cessation des paiements étant maintenue. |
| 70250 | La constatation de la cessation des paiements et d’une situation non irrémédiablement compromise justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 19/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les critères de la cessation des paiements et la condition d'une situation non irrémédiablement compromise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas établi. L'appelant soutenait au contraire que cet état était caractérisé par l'existence de dettes exigibles et réclamées en justice, notamment par un créancier ayant obtenu des décisions définitives. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient que la cessation des paiements est avérée, dès lors que les pertes accumulées ont consommé le capital social et que les dettes exigibles, dont celles constatées par des titres exécutoires, ne sont plus couvertes par l'actif. La cour relève cependant, au vu du rapport d'expertise, que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise et qu'elle demeure susceptible de redressement. En application de l'article 583 du code de commerce, elle juge qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour ouvre la procédure collective, désignant les organes afférents et fixant la date de cessation des paiements. |
| 70403 | La situation de l’entreprise n’étant pas jugée irrémédiablement compromise au vu des expertises et des engagements des associés, la conversion du redressement en liquidation judiciaire doit être annulée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient qu... Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement. L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables. Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire. |
| 76536 | En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, la cour d’appel saisie d’une action en paiement doit se borner à constater la créance et à en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 25/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de restauration, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une rupture unilatérale et l'impact de l'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en le condamnant au paiement de diverses sommes au titre des prestations impayées et du préjudice subi. L'appelant principal contestait le caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de sommes dues au titre d'un contrat de restauration, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une rupture unilatérale et l'impact de l'ouverture d'une procédure collective en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire en le condamnant au paiement de diverses sommes au titre des prestations impayées et du préjudice subi. L'appelant principal contestait le caractère abusif de la rupture, l'imputant à des manquements graves du prestataire, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une majoration de l'indemnisation. Pour arrêter le montant des prestations dues, la cour écarte les conclusions de l'expertise et retient, comme un aveu extrajudiciaire, le montant réclamé par le créancier lui-même dans une mise en demeure antérieure au litige. Elle juge cependant la rupture abusive, faute pour l'établissement d'avoir mis en œuvre les procédures légales avant de mettre fin unilatéralement au contrat. La cour procède alors à une nouvelle évaluation du préjudice résultant de cette résiliation, pour aboutir à un montant total de créance identique à celui retenu en première instance, bien que fondé sur une motivation distincte. La cour rappelle toutefois que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur en cours d'instance interdit de prononcer une condamnation au paiement. En application de l'article 654 du code de commerce, elle réforme le jugement et se borne à constater l'existence et le montant de la créance à admettre au passif de la procédure collective, tout en confirmant le surplus des dispositions. |
| 44943 | Redressement judiciaire : le non-respect d’une condition de dépôt du prix de cession d’actions constitue un manquement contractuel et non une cause de nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/10/2020 | Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la rés... Ayant constaté que les cédants d'actions d'une société en redressement judiciaire, qui demandaient l'annulation de la cession au motif que le cessionnaire n'avait pas respecté la condition, imposée par le jugement d'homologation, de déposer le prix sur un compte spécial, avaient néanmoins accepté de recevoir le paiement directement de ce dernier, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce manquement constitue une inexécution d'une obligation contractuelle susceptible d'entraîner la résolution du contrat et non sa nullité. En déduisant de l'acceptation du paiement par les cédants une renonciation de leur part à se prévaloir de cette inexécution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejeter la demande. |
| 52325 | Redressement judiciaire : le cours des intérêts est suspendu entre le jugement d’ouverture et l’adoption du plan de continuation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 16/06/2011 | Ayant constaté qu'un créancier bancaire avait continué à calculer des intérêts après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution des sommes indûment perçues pour la période comprise entre ledit jugement et celui arrêtant le plan de continuation. Ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui écarte une erreur matérielle affectant les conclusions de la demande initiale pour se référer au m... Ayant constaté qu'un créancier bancaire avait continué à calculer des intérêts après le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de son débiteur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la restitution des sommes indûment perçues pour la période comprise entre ledit jugement et celui arrêtant le plan de continuation. Ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui écarte une erreur matérielle affectant les conclusions de la demande initiale pour se référer au montant réclamé dans le corps de l'acte. Doit également être approuvée la décision qui considère que le paiement effectué par une caution pour réduire la dette de la société débitrice a été fait en exécution du contrat de cautionnement et n'a pas d'incidence sur le calcul des sommes dues par cette dernière au titre du plan de continuation. |
| 52820 | Redressement judiciaire du débiteur principal : le moyen tiré de l’extinction de la créance pour défaut de déclaration est irrecevable s’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 18/12/2014 | Est légalement justifié l'arrêt qui, bien qu'omettant de mentionner le nom et la qualité du syndic dans son en-tête, constate dans ses motifs que la procédure de redressement judiciaire s'est poursuivie en sa présence. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui critique exclusivement les conclusions d'un rapport d'expertise sans formuler de grief à l'encontre de la décision attaquée elle-même. Enfin, doit être déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'... Est légalement justifié l'arrêt qui, bien qu'omettant de mentionner le nom et la qualité du syndic dans son en-tête, constate dans ses motifs que la procédure de redressement judiciaire s'est poursuivie en sa présence. Par ailleurs, est irrecevable le moyen qui critique exclusivement les conclusions d'un rapport d'expertise sans formuler de grief à l'encontre de la décision attaquée elle-même. Enfin, doit être déclaré irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen pris de l'extinction de la créance principale et, par conséquent, de l'engagement de la caution, pour défaut de déclaration de créance dans les délais, dès lors qu'il n'a pas été soulevé devant les juges du fond. |
| 22714 | TC Marrakech -21/09/2023 – Action paulienne – 2298 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/09/2023 | |
| 22556 | TC_Agadir_2022_Résolution du plan de continuation | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 13/10/2020 | |
| 22539 | Redressement judiciaire – Ouverture à la demande du ministère public | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/12/2022 | Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. Nonobstant le fait que le tribunal dispose d’un large pourvoir discrétionnaire pour fixer la date de cessation selon la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure.
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| 22023 | Saisine d’office du tribunal : absence de documents justificatifs sans incidence sur l’ouverture de la procédure collective (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 04/10/2018 | Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valabl... Saisi d’une demande d’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise, le tribunal de première instance a constaté l’absence des documents exigés par l’article 562 du Code de commerce, notamment le tableau des charges et l’inventaire des biens chiffré, sans justification de cette carence. En principe, une telle omission entraîne l’irrecevabilité du recours à la procédure. Toutefois, la juridiction a relevé qu’en application de l’article 563 du même code, elle avait valablement saisi d’office la situation de l’entreprise. Cette saisine permet au tribunal d’intervenir indépendamment des diligences du débiteur, lorsqu’il constate l’existence de difficultés manifestes. Dès lors, la juridiction est tenue, dans ce cadre, d’apprécier la gravité des déséquilibres économiques, financiers ou sociaux affectant l’entreprise et de déterminer la procédure appropriée à leur traitement. Ce pouvoir de saisine d’office dispense le tribunal d’exiger que les documents annexes à la demande répondent formellement aux exigences de l’article 562. La décision consacre ainsi la primauté de l’office du juge sur les défaillances formelles de la requête, lorsque l’intervention judiciaire s’impose pour préserver la continuité de l’entreprise en difficulté. |
| 22000 | C.Cass, 23/06/2016, 266 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 23/06/2016 | La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés... La Cour ne peut statuer sur l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés de l’entreprise qu’après l’audition du chef de l’entreprise ou sa convocation légale à comparaître devant la chambre de conseil. Le législateur a imposé cette procédure eu égard au rôle important que joue la personne auditionnée au sein de l’entreprise. En effet, les déclarations du chef de l’entreprise peuvent éclairer sur la situation financière, économique et sociale, sur la nature des difficultés encourues par l’entreprise et permettent d’évaluer le degré de dysfonctionnement sur la base duquel la décision d’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pourrait être prononcée. |
| 21999 | C.A.C, 10/11/2006, 5209 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/11/2006 | Le tribunal peut décider d’étendre la procédure de redressement ou de liquidation à d’autres sociétés en raison d’une confusion de patrimoines. Il y a confusion des patrimoines lorsque les sociétés en question ont les mêmes dirigeants, le même siège social et des procédés de gestion identiques. Le tribunal peut décider d’étendre la procédure de redressement ou de liquidation à d’autres sociétés en raison d’une confusion de patrimoines. Il y a confusion des patrimoines lorsque les sociétés en question ont les mêmes dirigeants, le même siège social et des procédés de gestion identiques.
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| 21998 | C.A.C, 02/03/2005, 8 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 02/03/2005 | La publication du jugement d’ouverture est celle qui intervient à la demande du secrétariat greffe du tribunal ayant rendu la décision afin de publier l’avis de son prononcé dans un délai de 8 jours . Toute autre publication est irrecevable. Toute autre déclaration de créance supplémentaire fondée sur une autre publication au Bulletin officiel ne peut être prise en compte puisuqe intervenue hors délai. La publication du jugement d’ouverture est celle qui intervient à la demande du secrétariat greffe du tribunal ayant rendu la décision afin de publier l’avis de son prononcé dans un délai de 8 jours . Toute autre publication est irrecevable. Toute autre déclaration de créance supplémentaire fondée sur une autre publication au Bulletin officiel ne peut être prise en compte puisuqe intervenue hors délai. |
| 21997 | C.A.C, 06/10/2015, 4851 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/10/2015 | Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement Dès lors que l’expertise ordonnée par le tribunal a conclu que les actifs de l’entreprise dépassent son passif, que sa situation financière est équilibrée, que son activité se poursuit normalement, qu’elle bénéfice de garanties et d’une capacité à payer ces créances exigibles sous réserve d’un réechelonnement, la cessation de paiement invoquée par l’appelante n’est pas caractérisée
Qu’il s’agit uniquement de difficultés financières conjoncturelles auxquelles il est possible de remédier par le biais de mesures préventives et non collectives, la société n’étant pas en état de cessation de paiement |
| 21994 | C.Cass, 26/09/2001, 1964 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 26/09/2001 | En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance... En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers. Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution. |
| 15852 | TC,Casablanca,18/09/2006,214 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 18/09/2006 | - Conformément à l’article 592 du code de commerce, le tribunal décide de la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement.
- Les jugements rendus en matière des difficultés de l’entreprise sont exécutoires de plein droit. - Conformément à l’article 592 du code de commerce, le tribunal décide de la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement.
- Les jugements rendus en matière des difficultés de l’entreprise sont exécutoires de plein droit. |
| 15854 | TC,Rabat,10/4/2002,12 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 10/04/2002 | – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise.
– Le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessat... – Conformément aux dispositions de l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles. Par conséquent, la procédure de redressement judiciaire est ouverte s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 15855 | TC,Casablanca,30/05/2005,172 | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 30/05/2005 | – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. – Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
– Conformément à l’article 568 du code de commerce, le redressement judiciaire est prononcé s’il apparaît que la situation de l’entreprise n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 19110 | Résiliation de contrat en cours de redressement judiciaire : validité fondée sur l’impossibilité d’exécution des obligations contractuelles (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/07/2004 | La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défend... La société demanderesse avait conclu avec les défendeurs deux conventions portant sur l’équipement d’une station-service, avec engagement de lui fournir les installations nécessaires et de réaliser les formalités d’obtention de l’autorisation d’exploitation. Soutenant que ces obligations n’avaient pas été remplies, les défendeurs ont sollicité la résiliation des contrats et des dommages-intérêts. La société, de son côté, affirmait avoir respecté ses engagements et invoquait la carence des défendeurs dans la préparation du site, ainsi que leur manquement à l’exclusivité d’approvisionnement convenue contractuellement. La cour d’appel de commerce a constaté, à l’issue d’un débat contradictoire et d’une mesure d’instruction, que la société n’avait pas exécuté la totalité de ses engagements, notamment en vertu du second contrat conclu en 1998, et relevé que sa situation de redressement judiciaire, consécutive à un jugement du 28 juin 1999, rendait impossible la poursuite de l’exécution des obligations contractuelles. Se fondant sur ces éléments, la cour d’appel a prononcé la résiliation des deux contrats, écarté la demande indemnitaire des défendeurs, et rejeté les prétentions reconventionnelles de la société. La demanderesse reprochait à l’arrêt un défaut de base légale et une violation de l’article 573 du Code de commerce, en ce que la résiliation aurait été prononcée sans mise en demeure régulière du syndic, comme exigé. Elle contestait également la validité du raisonnement de la cour d’appel, en affirmant que les obligations litigieuses avaient été partiellement exécutées, ce qu’avaient reconnu les défendeurs eux-mêmes. La Cour Suprême rejette le pourvoi, retenant que la cour d’appel a légalement motivé sa décision en appréciant souverainement les éléments du dossier, notamment la réalité de l’exécution partielle des prestations, la survenance de difficultés empêchant la poursuite du contrat, et l’absence de réaction du syndic malgré les sollicitations. Elle juge que les critiques dirigées contre l’interprétation des effets de la procédure de redressement judiciaire ne sont pas fondées. |
| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |
| 19432 | Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 02/04/2008 | Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con... Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers. |
| 19858 | CA,commerce,Casablanca,29/9/2006,4496/06 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 29/09/2006 | Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois.
C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entrepr... Les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise sont d'ordre public en ce qu'elles permettent la sauvegarde de l'entreprise et des emplois.
C'est ce qui explique en partie la décision de la Cour d'appel de commerce qui a infirmé la décision de première instance ordonnant la liquidation judiciaire et a ordonné le redressement en motivant sa décision par les nouveaux engagements pris par le chef d'entreprise et les fournisseurs, qui, permettent d'envisager le redressement de l'entreprise sur la base d'un nouveau plan de continuation.
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| 20020 | CCass,22/09/2004,1024 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/09/2004 | Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire.
L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement jud... Si l’article 528 du Code de procédure civile impose le paiement de taxes judiciaires dans le délai légal sous peine d’irrecevabilité, ce texte ne peut s’appliquer qu’aux recours assujettis au paiement de la taxe judiciaire.
L'appel des ordonnances du juge commissaire n'est pas assujetti au paiement des taxes judiciaires.
Les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail dûment publiés, doivent être avisés du jugement ordonnant l'ouverture de la procédure du redressement judiciaire mais la loi ne précise pas le contenu de la lettre d’information ni les modalités de notification. |
| 20413 | CAC,Casablanca,21/12/2001,2667/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 21/12/2001 | La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. La volonté du législateur dans l'instauration de la procédure de redressement judiciaire est de tenter la sauvegarde de l'entreprise en difficulté et non de permettre le recouvrement des créances ou l'exécution forcée des jugements. |
| 20422 | CAC,Casablanca,20/01/2000,150 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. La cessation de paiement de l'entreprise en difficultés passagères en raison d'un défaut des liquidités , justifie l'ouverture du redressement et non de la liquidation judiciaire. |
| 20425 | CAC,Casablanca,661/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 25/05/1999 | Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. Est contraire aux dispositions du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation sans tentative d'exécution du plan de continuation. |
| 20431 | CAC,Casalanca,08/07/1999,1003/99 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 08/07/1999 | Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
Le Directeur général adjoint ne peut se substituer au Directeur général décédé en l'absence de nomination par l'assemblée générale et à défaut de clause statutaire l'autorisant à pourvoir le poste vacant, il ne peut à ce titre déposer l'action en mise en redressement judiciaire de la société n'ayant pas la qualité de chef d'entreprise.
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| 20467 | CAC,22/12/2000,2730/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/12/2000 | Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. Dés l'ouverture des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, le tribunal n'est plus tenu par les demandes des parties, mais il peut se saisir d'office de l'affaire.
Dans le cadre des procédures collectives, l'intérêt de l'entreprise prime sur celui du chef d'entreprise. |
| 20644 | CAC,Casablanca,20/01/2000,146/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 20/01/2000 | Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des ... Le jugement produit par le syndic et prononçant la clôture de la liquidation judiciaire ne correspond pas à la procédure de traitement et demeure sans effet. Le tribunal est compétent pour déterminer la situation de l’entreprise à la lumière des données matérielles mises à sa disposition. Si l’entreprise n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise, elle est toujours en état de cessation de paiements. Conformément à l’article 560 du code de commerce, les procédures de traitement des difficultés de l’entreprise sont applicables à tout commerçant, à tout artisan et à toute société commerciale, qui n’est pas en mesure de payer à l’échéance ses dettes exigibles.
L’appelante, qui est en état de cessation de paiements depuis une longue période, est soumise à la procédure de redressement. Il convient, à cet effet, de fixer la date de cessation de paiements conformément à l’article 680 du code de commerce qui prévoit que le jugement d’ouverture de la procédure fixe la date de cessation des paiements qui ne peut être antérieure de plus de 18 mois à celle de l’ouverture de la procédure. |
| 20770 | CAC,Casablanca,22/06/2004,2213 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 22/06/2004 | La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire. La mise sous administration judiciaire n’entraîne pas l’incapacité d’agir en justice et ce, contrairement à la liquidation judiciaire.
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| 20783 | CAC,Casablanca,19/04/2004,1293 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 19/04/2004 | La saisie conservatoire fait partie des mesures d’exécution puisque le législateur l’inclue au chapitre réservé aux voies d’exécution.
Aux termes de l’article 653 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire arrête et suspend toutes les voies d’exécution entreprises par les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement. La saisie conservatoire fait partie des mesures d’exécution puisque le législateur l’inclue au chapitre réservé aux voies d’exécution.
Aux termes de l’article 653 du code de commerce, le jugement prononçant le redressement judiciaire arrête et suspend toutes les voies d’exécution entreprises par les créanciers dont la créance est née antérieurement à ce jugement. |
| 20819 | TC,Marrakech,07/04/1999,7/4/99 | Tribunal de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 07/04/1999 | L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de s... L’objectif mis en avant par le législateur, au travers des procédures de traitement des difficultés de l’entreprise, est d’endiguer rapidement et efficacement les risques financiers et juridiques auxquels peut être confrontée l’entreprise et ce, dans le but de protéger la stabilité économique, les créanciers et l’emploi.
C’est à bon droit que le tribunal, ayant constaté des difficultés juridiques bloquant le règlement des créanciers, ordonne l’ouverture du redressement judiciaire, aux fins de sauvegarder l’entreprise dont la situation financière n’est pas irrémédiablement compromise. |
| 20969 | CAC,Casablanca,16/10/2006,4771/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 16/10/2006 | La caution ne peut invoquer l’extinction de ses engagements, si le créancier a déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai légal. La caution ne peut invoquer l’extinction de ses engagements, si le créancier a déclaré sa créance auprès du syndic dans le délai légal.
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| 20973 | CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 05/03/2004 | Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. |
| 21043 | Appel des décisions de redressement et liquidation judiciaires : Nécessité d’une requête formelle malgré la déclaration au greffe (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 28/09/2001 | Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. |