Réf
43403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Marrakech
N° de décision
753
Date de décision
23/04/2025
N° de dossier
2025/8204/130
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée, Responsabilité du gérant, Qualité pour agir, Préjudice social, Préjudice personnel, Gérant, Faute de gestion, Associé, Action sociale, Action individuelle
Base légale
Article(s) : 63 - 64 - 67 - 70 - 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée.
En présence de Monsieur Abdellah (A.), domicilié au n° 1210 avenue Abdelkrim Al Khattabi lotissement J Essaouira.
Vu l’acte d’appel, le jugement attaqué, les conclusions des parties et l’ensemble des documents versés au dossier.
Vu le rapport du conseiller rapporteur dont la lecture n’a pas eu lieu avec l’accord du président et sans opposition des parties.
Les parties ayant été convoquées à l’audience du 16/04/2025.
En application des dispositions de l’article 19 de la loi relative aux tribunaux de commerce et des articles 328 et suivants et 429 du code de procédure civile.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme: Attendu que par requête enregistrée et timbrée en date du 13/01/2025, Messieurs Boubker (L.) et Abdelkrim (L.) ont interjeté appel du jugement n° 3052 rendu par le Tribunal de commerce de Marrakech en date du 31/10/2024 dans le dossier n° 2024/8204/2023 qui a statué en la forme en recevant toutes les requêtes et au fond en rejetant la demande et en condamnant le demandeur aux dépens.
Attendu que l’appel a été interjeté dans les formes régulières et est donc recevable en la forme.
Au fond: Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que Messieurs Boubker (L.) et Abdelkrim (L.) ont déposé une requête introductive d’instance timbrée en date du 07/06/2024, exposant qu’ils sont associés dans la société (A. A.) et qu’ils en sont les fondateurs depuis le 22/05/2002, date à laquelle elle avait la forme d’une société en nom collectif, et que le 09/11/2006, elle s’est transformée en une société à responsabilité limitée dont le capital social est de 562.500 dirhams, dont ils détiennent chacun 8,33%, soit un total de 16,66%, et que l’article 15 de ses statuts dispose des pouvoirs des gérants. Et en date du 28/04/2009, par procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire, ont été nommés les nouveaux gérants, à savoir le premier défendeur Monsieur El Houssain (B.), le deuxième défendeur Monsieur Said (B.), le troisième défendeur Monsieur Omar (J.) et Monsieur Ahmad (K.), et après le décès de ce dernier, son frère, le quatrième défendeur Monsieur Miloud (K.), a été nommé à sa place à la gérance en date du 28/08/2022. Et que la société exerce son activité commerciale dans les sièges suivants: -1- Le siège situé sur la route d’Essaouira, au lieu-dit « Ounaga », avec un local loué au deuxième défendeur pour un montant de 6000 dirhams par mois -2- Le siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit Sidi Ahmed Ouhammed, avec quatorze boutiques, dont dix sont louées et quatre sont la propriété de la société, et c’est le lieu que la société a pris comme siège social -3- Le siège situé sur la route d’Agadir, près de Smimou, au douar Ahouz Midane, caidat Smimou, loué à Monsieur Moulay Abdellah (Kh.) pour un montant de 1000 dirhams par mois. -4- Le siège situé dans le ressort du Tribunal de première instance de Marrakech, domicilié au douar Amsttan Tchika route de Ouarzazate, loué aux héritiers de Mohamed (B.) pour un montant de 12.500,00 dirhams. Et la société exerçait son activité normalement, mais pendant la période du coronavirus, elle s’est arrêtée pendant un certain temps, et dès la reprise du travail, les gérants ont commencé à commettre des erreurs dans la gestion. Ils leur ont adressé, en date du 26/08/2021, une lettre rappelant à tous les associés qu’aucun membre de la société n’a le droit de se trouver dans les locaux exploités et gérés par la société, sauf s’il est mandaté par une mission écrite, et qu’il est strictement interdit de questionner et d’interroger les employés de la société sur ses affaires en général, en quelque lieu et de quelque manière que ce soit, et quiconque sera pris en flagrant délit, que ce soit par des témoins ou des photos, s’exposera à des sanctions légales et judiciaires ». C’est ce qui les a amenés à attirer l’attention des gérants par un avertissement sur la situation juridique et sociale de la société, qui a été reçu par Monsieur Said (B.) et Omar (J.) en date du 11/05/2023, par El Houssain (B.) en date du 18/05/2023, et par Miloud (K.) en date du 23/05/2023, mais ils n’ont accordé aucune attention à cet avertissement, mais se sont entendus avec le défendeur Miloud (K.) pour concevoir une ingénierie particulière dans une démarche anticipative visant à dilapider les fonds et les actifs de la société et à faciliter la mainmise sur ses sièges par les associés de la société (A. W.), à savoir Larbi (B.), Abdellatif (K.), Hassan (B.) et Larbi (A.), qui sont en même temps associés dans la société (A. A.). Ces quatre associés ont créé une société à responsabilité limitée qu’ils ont appelée (A. W.) et ont établi son siège social en cohabitation avec la société (A. A.), dont (A. A.) est le teneur de comptabilité. Et ils ont commencé à enlever les panneaux de cette dernière de ses sièges et à y accrocher à la place les panneaux et publicités de la société (A. W.), et se sont emparés des produits de la société et des matériaux se trouvant dans ses sièges et ont apposé de nouvelles annonces sur les marchandises de la société concernant la société (A. W.), de sorte que Monsieur Hassan (B.) a commencé à disposer des produits de la société (A. A.) pour son propre compte au siège situé à Ounaga, et Monsieur Al Haj Larbi (B.) a commencé à disposer de ses produits pour son propre compte au siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit Sidi Ahmed Ouhamed. Et que lors de la constatation effectuée par l’huissier de justice (Radouane El Kouli), au siège de la société situé à Ounaga, Hassan (B.) a prétendu que le siège de la société situé sur la route d’Essaouira, au lieu-dit Ounaga, est sa propriété, et qu’il s’agissait d’un local loué qu’il partageait avec la société (A. A.) pour un loyer de 6000 dirhams par mois, et que le contrat a été résilié en raison du non-paiement par la société des obligations de loyer qui lui incombent, et qu’il a récemment enlevé les panneaux publicitaires de la société (A. A.) et se limite actuellement à acquérir les produits de la société et à en payer le prix et à les revendre au siège pour son propre compte. Il a également été établi, à partir de la constatation effectuée au siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit Sidi Ahmed Ouhamed, que Monsieur El Houssain (B.), qui est l’un des gérants de la société, a déclaré à l’huissier de justice (Radouane El Kouli) qu’il avait démissionné de la société (A. A.), et que cette dernière n’occupe plus le siège en raison du non-paiement des loyers, ajoutant que les marchandises lui appartenant s’y trouvent actuellement, et que son frère Al Haj Larbi (B.) est celui qui se charge de vendre ces produits pour son propre compte et non pour le compte de la société (A. A.). Il a également été constaté la présence de panneaux publicitaires sur la façade avant du siège portant le nom de (A. W.) avec la présence du nom de la société (A. A.) sur certains petits panneaux publicitaires sur la façade du local. La constatation effectuée au siège situé au douar Ahouz Midane a également établi qu’il était complètement fermé et qu’il portait des traces de négligence et un panneau au-dessus de la façade avant du local portant le nom de la société (A. A.). Quant à la constatation effectuée au siège de Tichka, au douar Amsttan Tchika, route de Ouarzazate, commune Zarktane, par l’huissier de justice (Rafik Mohamed), il a trouvé à ce siège l’un des gérants, à savoir Said (B.), et il y a également trouvé Abdellatif (K.), qui est l’un des associés de la société et l’un des fondateurs de la société (A. W.) et son gérant, qui a déclaré à l’huissier de justice qu’il n’était plus associé dans la société (A. A.) et qu’il n’était qu’un assistant de gestion, et que ce local n’avait aucun lien avec la société (A. A.). Et lors de la constatation du siège, une personne du nom d’Ahmad (B.) est entrée et lui a déclaré qu’il était le propriétaire des deux locaux faisant l’objet de la constatation et qu’il n’y avait aucun lien avec la société (A. A.), en produisant une copie originale de la résiliation du contrat de location certifiée conforme par la commune de Zarktane en date du 18/05/2023, et une copie originale du renouvellement du contrat de location certifiée conforme par la commune de Zarktane. Et en raison de cette agression et de cette violation des sièges de la société et de la mainmise sur ses marchandises et de la substitution de la société (A. W.) à sa place, ils ont déposé une plainte pour abus de confiance et disposition de biens communs de mauvaise foi et utilisation abusive du pouvoir de gestion de mauvaise foi au détriment des intérêts économiques de la société. Et un procès-verbal de la gendarmerie royale a été établi sous le numéro 243 en date du 03/07/2023, et qu’en date du 29/05/2023, ils ont reçu une convocation pour assister à l’assemblée générale annuelle ordinaire de la société (A. A.) au titre de l’année 2022 qui s’est tenue le 24/06/2023 à 19 heures sans qu’ils ne soient destinataires du rapport de gestion, des états financiers et de l’ordre du jour et des recommandations, et sans qu’ils ne soient autorisés à consulter l’inventaire au siège de la société, et c’est ce qui les a amenés à présenter une demande aux gérants visant à leur permettre de consulter les documents par l’intermédiaire de l’huissier de justice Monsieur (Radouane El Kouli), mais ils n’ont pas obtenu les documents demandés. Et en raison de ce refus, un avertissement a été adressé aux gérants en date du 07/06/2023, qui a été reçu par El Houssain (B.), l’un des gérants de la société, qui a confirmé qu’il avait démissionné et qu’il ne disposait d’aucun document concernant la gestion de la société. Par conséquent, les gérants ne leur ont pas permis d’accéder aux documents visés à l’article 70 et ces documents n’ont pas été mis à leur disposition au siège social de la société pour consultation dans un délai de 15 jours avant la date de la tenue de l’assemblée générale et pour en prendre copie. C’est ce qui les a poussés à demander la présence d’huissiers de justice avec eux à cette assemblée générale, à savoir Monsieur (Mohamed Benissi) et Monsieur (Youssef El Achkar), qui ont dressé des procès-verbaux indiquant: que Monsieur Omar (J.), en sa qualité de l’un des gérants de la société, a présidé la réunion et a présenté un exposé sur la situation financière de la société au cours de l’exercice 2022 et la perte qu’elle a subie au cours de cette année en raison des répercussions de la pandémie de coronavirus, et a évoqué les montants des loyers dus par la société pendant trois ans et qu’elle n’a pas pu payer, pour un total de 666.000,00 dirhams, ainsi que la mention qu’après deux ans de fermeture de la société en raison de la pandémie de coronavirus et de ses répercussions, un comité a été nommé en date du 25/03/2023 pour inventorier les produits existants dans la société (A. A.), dont la valeur a atteint 1.320.048,00 dirhams, dont un montant de 634.080,00 dirhams qui représente la valeur des produits périmés et qui doivent être détruits, et ce rapport a été voté par tous les présents, à l’exception des demandeurs, et Bigharban (H.) et Miloud (K.), en leur qualité de gérants, ont présenté une demande de démission de leur fonction de gérant. De même, Larbi (A.) et Abdellatif (K.), en leur nom personnel et au nom de Younes (K.), Bouchra (K.) et Khadija (D.), ont présenté une demande de retrait de leur qualité de membre du bureau. Enfin, il a été proposé d’allouer une indemnité financière aux gérants d’un montant de 3000,00 dirhams pour la période du 01/03/2020 au 01/03/2023 et elle sera discutée et votée lors d’une assemblée générale extraordinaire dont la date sera fixée ultérieurement. L’assemblée générale s’est achevée à 20h20 sans qu’aucun procès-verbal n’ait été établi. Il s’est avéré par la suite que le procès-verbal qui a été établi et qui a été déposé et enregistré auprès du service du registre du commerce du Tribunal de première instance d’Essaouira contenait plusieurs inexactitudes et plusieurs clauses qui n’ont pas été présentées à l’assemblée générale et qui n’ont pas été discutées et débattues, notamment: -1- que le procès-verbal indique que Monsieur Omar (J.) a déclaré que le rapport de gestion de l’année 2022, l’inventaire et les documents comptables et le compte de production et des coûts et l’ordre du jour ont été mis à la disposition des associés 15 jours avant la date de la tenue de cette assemblée, ce qui n’est pas tout à fait exact. -2- que celui qui a présenté une demande de démission de la gérance est El Houssain (B.) et Miloud (K.) et non Said (B.) comme indiqué dans le procès-verbal établi et déposé au registre du commerce. -3- que Larbi (A.) et Abdellatif (K.), en leur nom personnel et au nom de ceux qu’ils représentent, sont ceux qui ont demandé à se retirer de la société et non comme indiqué dans le procès-verbal établi. 4- que El Houssain (B.) et Larbi (B.) sont ceux qui ont demandé à se retirer de la société, et qu’ils n’ont pas proposé de mettre leurs parts en vente lors de cette assemblée. En ce qui concerne les clauses qui n’ont pas été présentées à l’assemblée générale, il s’agit de la clause relative à la proposition d’indemnisation de chacun des gérants pour la période du 03/03/2020 jusqu’au 02/03/2023 en raison de la situation financière de la société au cours de l’exercice 2022 et de la perte qu’elle a subie, comme le prétend le gérant Omar (J.) qui a présidé la réunion. Et qu’ils ont fait réaliser une expertise sur les documents comptables des années 2019, 2020, 2021 et 2022, et il s’est avéré que le résultat net au cours des quatre dernières années était respectivement de 113.741,08 dirhams, 178.063,66 dirhams, 35.850,21 dirhams, 30.711,09 dirhams, qui sont des résultats qui ne reflètent pas la réalité de l’exploitation compte tenu du non-enregistrement du report relatif aux variations de stocks entre les années 2019 et 2020, et de son impact sur les autres exercices comptables, en plus du montant très élevé des stocks par rapport au chiffre d’affaires très modeste qui cache en son sein l’existence de ventes non déclarées, et de l’augmentation importante du compte des associés positif avec les montants suivants pour les quatre dernières années 552.292,71 dirhams, 887.506,71 dirhams, 900.104,86 dirhams et 620.856,84 dirhams par rapport au chiffre d’affaires très modeste, et peut-être que l’analyse logique dans de tels cas, penche vers le fait que les revenus non déclarés dont certains associés s’emparent, sont ceux-là mêmes qui sont injectés dans la comptabilité de l’entreprise sous forme de compte courant des associés, au lieu d’être enregistrés dans le chiffre d’affaires et au lieu que tout le monde en profite sous forme de bénéfices nets. Et que la société dispose de nombreux locaux commerciaux qu’elle exploite par le biais de la location, mais le compte des recettes et des dépenses ne contient aucune case réservée aux créances locatives, ce qui confirme que la comptabilité est tenue de manière irrégulière. Et que pour tout cela, il s’avère que les gérants ont commis plusieurs infractions dans la gestion auxquelles ont participé tous les associés fondateurs de la société (A. W.), et le défendeur Monsieur Ahmad (B.), et étant donné que le préjudice subi par la société ne peut pas faire l’objet d’une action en justice intentée par les demandeurs pour demander réparation, car ils ne détiennent pas le quart du capital social comme le prévoit le paragraphe 4 de l’article 67 de la loi 96.5, il leur reste seulement le droit d’intenter une action en justice pour demander réparation du préjudice personnel qu’ils ont subi conformément au paragraphe 3 de l’article 67 de la loi 96.5. Sachant que si l’on se réfère au procès-verbal de la police judiciaire, il apparaîtra que tous les défendeurs, à l’exception d’Omar (J.) et du comptable de la société Abdellah (A.), confirment que la société est en faillite, et qu’elle a des dettes accumulées et qu’ils ont convenu de résilier les contrats de location conclus au profit de la société, alors que la déclaration de faillite relève de la compétence du tribunal de commerce dans le cadre des difficultés de l’entreprise et les gérants ne peuvent pas convenir de rendre une certaine institution en faillite et de procéder à la liquidation de ses actifs, mais plus encore, la société n’a pas de dettes à proprement parler, et Abdellatif (K.), en sa qualité de gérant de la société (A. W.) et d’associé dans la société (A. A.), confirme que les sièges de la société situés à Tichka, Ounaga et Sidi Ahmad Ouhamed sont maintenant occupés par la société (A. W.), ce qui rend cette société responsable de la mainmise sur les sièges de la société (A. A.), et sur ses marchandises et ses biens. Et que l’assemblée générale tenue en date du 24/06/2023 est intervenue en violation des dispositions de l’article 70 et des deuxième et troisième paragraphes de l’article 71 de la loi 96.5 et de l’article 18 des statuts de la société. De même, le gérant Omar (J.) a évoqué lors de l’assemblée générale l’accumulation des dettes de la société, notamment les montants des loyers impayés qui ont entraîné la résiliation des contrats de location par les gérants, qui ne figuraient pas dans les documents comptables des années 2019, 2020, 2021 et 2022, et que ces montants n’existent pas, de plus, les montants qui auraient trait à la valeur des marchandises périmées ne sont pas fondés car pour les prouver, il faut suivre les procédures légales et administratives, comme les inscrire dans les documents comptables et les recenser et les inventorier par l’intermédiaire d’un huissier de justice et la nécessité de déterminer leur valeur et de les détruire en présence des autorités compétentes (ONSSA). Il a également été alloué un montant de trois mille dirhams à chaque gérant pour la période du 03 mars 2020 au mois de février 2023, soit pour une durée de 36 mois, ce qui représente un total de 108.000,00 malgré l’allégation selon laquelle la société n’a pas travaillé pendant la même période. Et que la résiliation des contrats de location relatifs aux locaux commerciaux ne peut intervenir que dans le cadre de la loi 49.16, ce qui signifie que cette résiliation est intervenue en violation de la loi et a entraîné la perte d’actifs commerciaux dont la valeur est estimée à des centaines de millions de centimes, le fonds de commerce situé à Tichka seul vaut cinq cents millions de centimes. C’est ce qui fait que les gérants et leurs associés et Monsieur Ahmad (B.) assument la responsabilité de la perte des actifs commerciaux et les autorise à demander réparation du préjudice personnel qu’ils ont subi, et les autorise également à demander l’annulation des contrats de résiliation qui ont permis de résilier les contrats de location que la société avait conclus avec les propriétaires des sièges situés à Tichka, Sidi Ahmad Ouhamed et Ounaga, et à demander également l’annulation des contrats qui ont été conclus par la société (A. W.) avec les propriétaires de ces sièges, avec le rétablissement de la situation antérieure et l’expulsion de la société (A. W.) de ces locaux, ainsi que de toute personne agissant à sa place ou avec son autorisation, et à titre subsidiaire, ordonner une expertise pour évaluer ces actifs commerciaux, tout en se réservant le droit de présenter leurs demandes ultérieurement concernant le préjudice qu’ils ont subi et concernant la situation comptable de la société, avec les dépens et les intérêts légaux et la fixation de la durée de la contrainte par corps au maximum. Et ils ont joint à leur requête des photos des modèles 7 du registre du commerce, du statut, des procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires, de l’avertissement, des procès-verbaux de notification, des procès-verbaux de constatation, des procès-verbaux d’interrogatoire, des reçus des procès-verbaux de deux assemblées générales ordinaires et d’un rapport comptable du procès-verbal de l’enquête préliminaire.
Et les défendeurs ont répondu que les faits de la cause, ses motifs et leurs demandes sont encadrés dans le cadre d’une action en justice de la société conformément aux dispositions de l’article 67 de la loi 05-96 qui est exercée par les associés qui détiennent 25% du capital social de la société, ce qui la rend viciée sur le plan formel. Et que l’inscription du nom de la société (A. W.) en lettres latines uniquement sans l’arabe rend la demande contraire à l’article 32 du code de procédure civile et à la loi 64/3 du 26 janvier 1965. Et que les demandeurs n’ont pas qualité pour présenter une demande d’annulation de contrats commerciaux signés par la société (A. W.) avec des tiers et de l’expulser de ces contrats, comme une procédure qui entraîne la demande d’annulation des contrats de résiliation de location signés par la société (A. A.). D’une part, les demandeurs ne sont pas considérés comme les représentants légaux de la société (A. A.) pour présenter une demande d’annulation des contrats de résiliation signés par les gérants de la société et ses représentants légaux qui ont tous les pouvoirs légaux pour cela, de même que leur qualité n’est pas établie pour poursuivre la société (A. W.). D’autre part, il n’existe aucune qualité pour la société (A. W.) en tant que partie défenderesse, et en tant que personne morale dont le patrimoine financier est distinct du patrimoine de ses associés, et qu’elle est étrangère au litige et à la contestation interne qui réunit les associés de la société (A. A.), ce qui justifie la demande de déclarer la demande irrecevable et de la retirer de l’action en justice sans dépens. Et que les demandeurs n’ont pas qualité pour mettre en cause le défendeur Monsieur Ahmad (B.) pour sa résiliation du contrat de location qui le liait à la société (A. A.). En effet, ils sont étrangers à ces derniers, peu importe que le contrat de résiliation ait été conclu avec l’accord et la volonté des deux parties au contrat, le bailleur et le preneur. Ce qui justifie la demande de Monsieur Ahmad (B.) de déclarer la demande irrecevable et de le retirer de l’action en justice sans dépens. Et que la requête n’a pas précisé la qualité des défendeurs Messieurs El Houssain (B.), Said (B.), Omar (J.) et Miloud (K.), s’ils sont gérants, contractants ou responsables, ce qui nécessite de déclarer la demande irrecevable, de même que l’attribution par la partie demanderesse de la qualité d’associés à Messieurs Larbi (B.), Abdellatif (K.), Hassan (B.) et Larbi (A.) est inappropriée. En effet, en vertu de l’assemblée générale tenue en date du 28/08/2022 déposée auprès du service du registre du commerce et qui a été publiée au Journal officiel, ils se sont retirés de la société (A. A.) après avoir cédé leurs parts, par conséquent, les demandes à leur encontre ont été présentées contre une personne sans qualité. Et quant à leur qualité d’associés de la société (A. W.), les interroger sur la raison pour laquelle leur société a conclu des contrats de location constitue une demande viciée sur le plan formel et il aurait fallu l’adresser directement à la société contractante s’il était établi qu’elle a manqué à l’une de ses obligations légales, ce qui justifie leur demande de déclarer la demande irrecevable et de les retirer de l’action en justice sans dépens. Et que l’orientation de la demande vers le comptable Monsieur Abdellah (A.) n’a aucun sens car, en tant que professionnel, les éléments de sa mise en cause sont inexistants. Et que les demandeurs ont déjà déposé une plainte pour abus de confiance et disposition de biens communs de mauvaise foi et utilisation abusive du pouvoir de gestion de mauvaise foi au détriment des intérêts économiques de la société et le jugement numéro 5133 a été rendu, ordonnant leur acquittement à tous pour les faits qui leur étaient reprochés. Et il a été fait appel, ce qui nécessite de surseoir à statuer jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue. De même, les demandeurs ont présenté plusieurs demandes différentes alors que la règle est que pour chaque demande, il existe une seule action en justice et un seul cadre juridique indépendant, ce qui nécessite de déclarer la demande irrecevable. Et que l’allégation selon laquelle la société (A. A.) exerce son activité commerciale dans 21 sièges et l’affirmation selon laquelle la société exerce son activité commerciale au siège situé sur la route d’Essaouira, au lieu-dit « Ounaga », qui a un local loué à Monsieur Said (B.), l’un des gérants de la société, pour un montant de six mille dirhams par mois, est une allégation qui ne repose sur aucun fondement factuel ou juridique car le fonds de commerce appartient à Monsieur Said (B.) enregistré au registre du commerce du Tribunal de première instance d’Essaouira sous le numéro 13746, car la société (A. A.) ne loue pas ce local en location commerciale au sens de la loi 16-49 et que sa présence y est dans le cadre d’un contrat de gestion libre d’un fonds de commerce appartenant à un tiers, sachant que le fonds de commerce enregistré au nom de la société a été créé avant que la société ne conclue le contrat de location, et son propriétaire ne l’a pas apporté en tant que part au capital social de la société, sans parler du fait qu’il n’est pas possible pour la société d’enregistrer une nouvelle et double inscription d’un fonds de commerce à la même adresse. De même, leur allégation selon laquelle la société (A. A.) loue dix boutiques au siège situé sur la route d’Agadir, au lieu-dit « Sidi Ahmed Ouhamed », ne repose sur aucun fondement en l’absence de production de documents et de preuves à l’appui de leurs allégations, oubliant que les dix locaux appartiennent tous à la commune qui a des spécificités et des avantages de domaine public et qu’elle seule a le pouvoir de les louer à des tiers. Et en plus de l’absence de production de contrats de location concernant ces locaux en raison de leur absence, les demandeurs ont déjà approuvé la comptabilité de la société pour la période antérieure à l’exercice 2023 qui ne mentionne pas le paiement par la société du loyer dans ses charges dans la case 6 de la loi 88/9 qu’ils ont prétendu avoir payée, et d’autre part, la vérité est que la société loue 7 locaux commerciaux dans la région de Sidi Ahmed Ouhamed. Et que la location du local situé sur la route d’Agadir près de Smimou au douar Ahouz Midane caidat Smimou » auprès de Monsieur Moulay Abdellah (Kh.) pour un montant de (1000) dirhams par mois, a été faite afin de l’utiliser comme entrepôt des marchandises de la société et non pour exercer une activité commerciale déterminée qui pourrait entraîner la création d’un fonds de commerce. Et concernant le siège situé dans le ressort judiciaire du Tribunal de première instance de Marrakech loué aux héritiers de Monsieur Mohamed (B.) avec un café et un restaurant et la vente de produits d’argan, il a été loué dans le cadre d’une gestion libre du fonds de commerce créé et appartenant à son propriétaire Monsieur Mohamed (B.), et ce qui le confirme, c’est que le propriétaire du local a déjà enregistré son activité commerciale au registre du commerce du Tribunal de commerce de Marrakech, ce qui rend impossible pour la société d’avoir une autre inscription à cette adresse ou de créer un autre fonds de commerce, et que la taxe professionnelle du local était enregistrée au nom du propriétaire du local, le défunt Monsieur Mohamed (B.), et qu’il payait également l’impôt sur le revenu de son fonds de commerce à cette adresse après avoir reçu personnellement les avis de paiement de l’administration fiscale. Et que l’allégation selon laquelle Messieurs Hassan (B.) et Monsieur Larbi (B.) disposent des produits de la société (A. A.) pour leur propre compte n’est qu’une pure calomnie. Et que la constatation produite par les demandeurs a été effectuée en dehors du cadre de la loi et n’a aucune force probante et a été fondée sur des allégations mensongères. Et que l’affirmation des demandeurs selon laquelle la comptabilité de la société (A. A.) n’est pas tenue régulièrement ne repose sur aucun fondement juridique ou factuel sain, et ce qui le confirme, c’est qu
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Casablanca
14/11/2024
Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire, Refus de communication des documents sociaux, Qualité d'associé, Obligation de présenter les comptes, Manquement aux obligations légales, Gérant, Faute de gestion, Défaut de convocation des assemblées générales, Cession de parts sociales par donation, Cause légitime
59739
Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
55021
La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’exploitation unilatérale de l’entreprise par l’un d’eux, justifie la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55969
L’action en nullité d’une délibération d’assemblée générale est soumise à la prescription triennale, y compris lorsque la demande en revendication d’actions en est la conséquence (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56891
Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58841
Société anonyme : L’absence de plafond dans l’autorisation de consentir une sûreté ne la vicie pas et les limitations de pouvoirs du dirigeant sont inopposables aux tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2024