| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67683 | « La créance de rémunération d’un dirigeant social doit être rejetée si sa fixation par les organes sociaux compétents, conformément aux statuts, n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2021) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire. La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 52903 | Assemblée générale de SARL : la qualité de gérant ne se perd pas par la seule cession de ses parts sociales (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 08/01/2015 | La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou... La cession de ses parts sociales par le gérant d'une société à responsabilité limitée n'emporte pas cessation de ses fonctions, celles-ci ne pouvant prendre fin que par une décision des associés. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour valider les délibérations d'une assemblée générale, retient à tort que le gérant a perdu sa qualité du seul fait d'avoir cédé ses parts, sans rechercher si la convocation à ladite assemblée émanait d'une personne statutairement ou légalement habilitée, ni si le quorum requis pour la validité des décisions était réuni, violant ainsi les dispositions de la loi n° 5-96. |