| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57213 | Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 08/10/2024 | En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ... En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé. Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise. |
| 58981 | Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 21/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué. En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise. |
| 70880 | Expertise de gestion : la demande d’un associé doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 03/03/2020 | Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports. La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retie... Saisi d'une demande d'expertise de gestion en référé formée par un associé d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait rejeté la demande. L'appelant soutenait que l'expertise était le seul moyen de connaître la situation d'une société qu'il prétendait inactive et de retracer le sort de ses apports. La cour d'appel de commerce rappelle que le recours à l'expertise de gestion en référé est strictement encadré par les dispositions de l'article 82 de la loi 5-96. Elle retient que ce texte autorise la désignation d'un expert pour un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, mais non pour procéder à un audit général des comptes de la société. La cour souligne que l'associé qui s'estime insuffisamment informé sur la situation financière de la société doit d'abord exercer son droit d'information légal, lequel lui permet d'accéder aux documents comptables. Le recours à l'expertise ne saurait se substituer à cette prérogative de l'associé. Par conséquent, la cour confirme l'ordonnance de rejet, bien que par substitution de motifs. |
| 75619 | La demande d’expertise de gestion par un associé doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et ne peut constituer un audit comptable général (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La co... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure probatoire en droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour auditer la comptabilité de la société et déterminer sa part de bénéfices. L'appelant soutenait que sa requête relevait de l'expertise de gestion prévue par l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expertise sollicitée, par sa nature générale et son objectif d'audit comptable global, excède le champ d'application de cette disposition, laquelle est strictement limitée à une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La cour ajoute que le droit d'un associé à réclamer sa part des bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et ordonnant leur répartition. Faute pour l'associé d'avoir actionné les organes sociaux compétents avant de saisir la justice, sa demande est jugée prématurée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée et la demande additionnelle formée en appel est rejetée. |
| 80598 | La demande d’expertise de gestion fondée sur l’article 157 de la loi sur les sociétés anonymes doit viser des opérations déterminées et non un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'expertise de gestion formée par des actionnaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le périmètre de cette mesure au regard de l'article 157 de la loi sur les sociétés anonymes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. En appel, les actionnaires soutenaient que leur requête, visant l'examen de certains contrats et de la politique de répartition des bénéfices, était recevable. La cour, tout en relevant l'erreur du premier juge sur la forme sociale de la société, rappelle que l'expertise de gestion doit impérativement porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées avec précision. Elle retient qu'une demande visant à un audit général des comptes de la société sur plusieurs années et à une vérification de la politique de distribution des bénéfices ne constitue pas une opération de gestion spécifiquement délimitée. Dès lors, une telle mission, qui s'apparente à un audit comptable global, excède le champ d'application du texte et ne relève pas de la compétence du juge des référés. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 82064 | L’expertise de gestion sollicitée par un associé de SARL doit porter sur des opérations déterminées et ne peut s’analyser en un audit comptable général de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Expertise de gestion | 19/02/2019 | En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générale... En matière d'expertise de gestion dans les sociétés à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recevabilité d'une telle demande formée par un associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande visant à la désignation d'un expert pour auditer l'ensemble des comptes et opérations de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé et le risque de dissipation des actifs justifiaient une mesure d'expertise sur le fondement des dispositions générales relatives au référé commercial. La cour écarte ce raisonnement en requalifiant la demande au visa de l'article 82 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée. Elle retient que ce texte, qui constitue le cadre exclusif de l'expertise de gestion sollicitée par un associé, subordonne sa mise en œuvre à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées. Or, la cour relève que la demande de l'appelant tendait en réalité à un audit comptable général et à une vérification globale des comptes, ce qui excède le champ d'application de l'expertise de gestion. Dès lors, l'associé ne peut contourner les conditions restrictives de ce texte spécial en invoquant le droit commun du référé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 52306 | Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion spécifiquement déterminées et non sur une catégorie générale d’actes (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Expertise de gestion | 26/05/2011 | En application de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion formée par un ou plusieurs actionnaires doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Celles-ci doivent être identifiées de manière suffisamment précise quant à leur nature, leur date et les parties concernées, afin de les distinguer des autres opérations de la société. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette comme étant gé... En application de l'article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la demande d'expertise de gestion formée par un ou plusieurs actionnaires doit porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Celles-ci doivent être identifiées de manière suffisamment précise quant à leur nature, leur date et les parties concernées, afin de les distinguer des autres opérations de la société. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette comme étant générale et indéterminée une demande d'expertise visant l'ensemble des « opérations de cession de biens et d'actifs de la société depuis 2005 », une telle formulation ne permettant pas d'isoler des actes de gestion spécifiques sur lesquels l'expertise pourrait porter. |
| 35562 | SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 14/06/2011 | La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. La Cour d’appel de commerce a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes d’un associé. Concernant la demande d’expertise de gestion, la Cour a rappelé qu’une telle mesure doit, en vertu de l’article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, porter sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiques et non sur l’ensemble de la gestion de la société. S’agissant de l’allégation d’empêchement d’accès aux locaux et de consultation des documents sociaux, la juridiction a souligné qu’une ordonnance en référé avait déjà tranché cette question en ordonnant la communication sous astreinte. Il incombait donc à l’associé de poursuivre l’exécution de cette ordonnance, notamment par la liquidation de l’astreinte en cas de persistance du refus, et non de réitérer sa demande devant la juridiction du fond. Quant à la réclamation d’une quote-part des bénéfices, la Cour a précisé qu’une telle démarche doit en premier lieu être portée devant les organes compétents de la société. Le recours judiciaire n’est envisageable qu’après la constatation et la répartition des bénéfices par ces organes, et en cas de désaccord survenant ultérieurement à cette répartition. Enfin, la demande de dissolution judiciaire de la société a été écartée. La Cour a estimé que la dissolution ne peut être prononcée que pour des motifs graves, tels que des différends sérieux entre associés de nature à paralyser le fonctionnement normal de l’entreprise et à empêcher la poursuite de son activité. Les éléments présentés par l’appelant n’ont pas été jugés constitutifs de telles circonstances graves justifiant une mesure aussi radicale. |
| 35550 | Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Expertise de gestion | 05/01/2011 | La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio... La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants. Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :
La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable. Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société. |