| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70679 | Bail commercial : Le bailleur ne peut se prévaloir du non-paiement des loyers pour être dispensé de l’indemnité d’éviction lorsque le congé est fondé sur la reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemn... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et allouant une indemnité d'éviction au preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement et la validité de l'expertise judiciaire l'évaluant. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande d'indemnité au motif qu'elle se bornait à solliciter une expertise, invoquait le défaut de paiement des loyers pour être dispensé de toute indemnisation, et contestait la validité du rapport d'expertise pour vice de procédure et défaut de base légale. La cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité, retenant que la demande de désignation d'expert constitue une modalité légitime de la demande principale en indemnisation formée par le preneur en application de l'article 27 de la loi n° 49.16. Elle rejette également l'argument fondé sur le défaut de paiement des loyers, au motif que le congé ayant été délivré pour reprise personnelle, le litige ne pouvait porter sur un manquement contractuel du preneur. Concernant la nullité de l'expertise, la cour constate la régularité des convocations, le retour d'un courrier avec la mention "non réclamé" valant notification légale. Sur le fond, la cour retient que l'absence de production des déclarations fiscales ne vicie pas le rapport dès lors que l'expert a pu fonder son évaluation sur les autres éléments du dossier et sa visite des lieux. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour estime l'indemnité fixée par l'expert appropriée aux circonstances. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 70891 | La vente forcée de parts sociales saisies ne relève pas de la compétence de l’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 14/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice. L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'ag... Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce rejetant une demande de désignation d'expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de la vente forcée de parts sociales. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner une expertise visant à évaluer des parts sociales sur lesquelles un créancier avait fait pratiquer une saisie-exécution par huissier de justice. L'appelant contestait ce refus en soutenant que la question de la compétence de l'agent d'exécution pour procéder à la vente était prématurée et ne pouvait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée sur le fondement de l'article 148 du code de procédure civile. La cour retient cependant que la vente de parts sociales ne relève pas des attributions du huissier de justice, telles que définies par l'article 15 de la loi 81.03. Elle qualifie les parts sociales d'élément du fonds de commerce de la société émettrice. La cour ajoute que, nonobstant leur nature de biens meubles, leur vente forcée est soumise aux procédures spécifiques des articles 462 et suivants du code de procédure civile, qui échappent à la compétence dudit commissaire. La demande d'expertise étant ainsi dépourvue d'objet, l'ordonnance de rejet est confirmée, par substitution de motifs. |
| 35550 | Expertise de gestion dans une société anonyme : Octroi en référé à l’actionnaire minoritaire portant sur des opérations déterminées (CA. com. Marrakech 2011) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Expertise de gestion | 05/01/2011 | La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestio... La demande de désignation d’un expert judiciaire, présentée par un actionnaire en vue d’établir un rapport sur des opérations de gestion spécifiques au sein d’une société anonyme, constitue un droit garanti par la loi, dès lors qu’elle n’est entachée d’aucun caractère abusif. Cette mesure, de nature provisoire, vise à permettre le contrôle des actes de gestion et la vérification de leur régularité, offrant à l’actionnaire la possibilité d’alerter les dirigeants sur une éventuelle mauvaise gestion ou de leur en demander compte en cas de fautes graves avérées, et ce, dans l’intérêt de l’actionnaire et de la société. Le président du tribunal de commerce, statuant en référé, est compétent pour ordonner une telle expertise sur le fondement de l’article 157 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. Sa compétence subsiste même en présence d’une action parallèle engagée au fond par le demandeur, l’expertise ordonnée conservant son caractère de mesure provisoire qui ne porte pas atteinte aux droits des autres actionnaires ou des dirigeants. Pour l’application de l’article 157 de la loi n° 17-95, la recevabilité de la demande d’expertise est subordonnée à deux conditions :
La loi n’impose nullement, comme condition de recevabilité, que l’actionnaire ait préalablement interpellé les dirigeants de la société au sujet desdites opérations. Ainsi, l’argumentation fondée sur le droit ou la jurisprudence étrangers pour exiger une telle interpellation préalable est inopérante face à la clarté et au caractère général des dispositions de l’article 157 précité. Le fait que l’actionnaire demandeur ait, en l’espèce, adressé une correspondance aux dirigeants, restée sans suite satisfaisante, ne fait que conforter le bien-fondé de sa démarche sans pour autant constituer une exigence légale préalable. Les opérations de gestion visées par la demande d’expertise, telles que celles relatives à un projet d’investissement et aux montants perçus par les dirigeants, relèvent bien du champ d’application de l’article 157 et ne sauraient être soustraites au contrôle par expertise au motif qu’elles relèveraient prétendument de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. Le caractère provisoire de la mesure et son objectif de contrôle justifient l’intervention du juge des référés pour éclairer l’actionnaire minoritaire sur la gestion de la société. |