| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65800 | Partage de bénéfices : En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire est fondé à évaluer les profits par comparaison avec des commerces similaires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/09/2025 | Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'abse... Saisi d'un litige relatif à la détermination de la quote-part de bénéfices revenant à un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement d'une certaine somme. L'appelant contestait la méthode d'évaluation des bénéfices retenue par une première expertise ainsi que l'extension de la période de calcul au-delà de celle visée par la demande initiale. La cour d'appel de commerce ordonne une nouvelle expertise et retient que, en l'absence de comptabilité régulière, l'expert est fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires. Elle homologue le rapport d'expertise dès lors que celui-ci a été établi de manière objective et contradictoire, en présence des parties. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'extension de la période de calcul, relevant que le demandeur avait valablement complété sa demande en première instance et acquitté les droits judiciaires correspondants. Le jugement entrepris est par conséquent réformé par la réduction du montant de la condamnation, conformément aux conclusions de la nouvelle expertise. |
| 58151 | Indivision d’un fonds de commerce : En l’absence de comptabilité, l’évaluation des bénéfices par expertise judiciaire s’impose au co-indivisaire exploitant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 30/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis q... Saisi d'un litige relatif à la reddition des comptes entre coïndivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le copropriétaire exploitant au paiement de la quote-part de bénéfices due aux autres indivisaires sur la base du rapport d'expertise. L'appelant principal contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert et le calcul des parts d'indivision, tandis que les intimées, par un appel incident, soutenaient l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour retient la validité de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation des bénéfices sur la localisation du fonds, la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires. Elle juge également que le calcul de la part revenant aux intimées a été correctement effectué au regard de leurs seuls droits successoraux, sans méconnaître les droits des autres indivisaires. La cour écarte enfin l'appel incident, faute pour les intimées, régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, de rapporter la preuve du caractère prétendument dérisoire des bénéfices retenus. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59639 | La comptabilité régulièrement tenue constitue une preuve suffisante de la créance entre commerçants en l’absence de documents comptables contraires du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2024 | L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamm... L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, au motif principal que la prestation facturée n'aurait jamais été exécutée. Il soutenait, d'une part, que le premier juge aurait dû ordonner une expertise technique sur les lieux pour vérifier la réalité des prestations et, d'autre part, que les intérêts légaux ne pouvaient courir qu'à compter du jugement et non de la demande. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la créance est suffisamment établie par l'expertise comptable ordonnée en première instance, laquelle s'est fondée sur la comptabilité régulièrement tenue du créancier. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité fait foi entre commerçants pour les faits de commerce, et qu'il incombait au débiteur de produire ses propres documents comptables pour contester la créance. La cour ajoute que le débiteur, n'ayant jamais émis de réserve ni de protestation quant à la bonne exécution des prestations, ne peut utilement solliciter une expertise technique pour pallier sa propre carence probatoire. S'agissant des intérêts légaux, la cour juge qu'ils sont dus de plein droit à compter de la demande en justice, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59369 | Absence de documents comptables : l’expert peut déterminer les bénéfices d’une société par comparaison avec des activités similaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 04/12/2024 | Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité... Le débat portait sur la période de référence et la méthode d'évaluation des bénéfices d'une société après le décès d'un associé. Le tribunal de commerce avait ordonné une expertise comptable et condamné l'associé survivant au paiement d'une quote-part des bénéfices, mais en retenant une période d'exploitation limitée. Les héritiers de l'associé décédé contestaient la date de début de la période de reddition des comptes, soutenant que l'associé survivant avait assuré la gestion sans discontinuité depuis le décès. L'associé survivant critiquait quant à lui le caractère non objectif de l'expertise, fondée sur une évaluation par comparaison en l'absence de documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte le moyen des héritiers après avoir établi, par une mesure d'instruction, que la veuve de l'associé avait effectivement assuré la gestion du fonds durant plusieurs mois suivant le décès, justifiant ainsi la période retenue par les premiers juges. Elle retient ensuite que la méthode d'évaluation par comparaison utilisée par l'expert, en l'absence de toute pièce comptable, est objective dès lors qu'elle prend en compte la localisation du fonds, la nature de l'activité et le capital investi. Faute pour l'appelant d'apporter des éléments techniques contraires, la critique de l'expertise est jugée non fondée. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 59297 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales n’exclut pas l’indemnisation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 02/12/2024 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que le bailleur sollicitant la reprise d'un local pour usage personnel n'est pas tenu de prouver la réalité de son besoin, cette obligation ne s'imposant que dans les cas d'éviction sans indemnité. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé l'éviction et alloué au preneur une indemnité fixée par expert. L'appelant contestait d'une part la légitimité du motif de reprise et d'autre part l'évaluation de l'indemnité, qui n'incluait aucune compensation pour la perte de la clientèle faute de production de déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le droit à la reprise pour usage personnel est subordonné au seul paiement d'une indemnité d'éviction couvrant l'entier préjudice. En revanche, elle retient que l'absence de documents comptables ne peut priver le preneur de toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, dont la valeur doit être appréciée par le juge au regard d'autres critères tels que la localisation du fonds et la nature de l'activité. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour alloue une somme forfaitaire à ce titre. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 58805 | Absence de documents comptables et fiscaux : confirmation de l’évaluation de l’indemnité provisionnelle d’éviction fondée sur les seuls éléments objectifs recueillis par l’expert (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé fixant une indemnité provisionnelle au profit d'un preneur évincé pour cause de péril de l'immeuble, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité et sur le bien-fondé d'une demande de contre-expertise. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport de l'expert judiciaire fixant le montant du dédommagement. L'appelante contestait cette évaluation au motif qu'elle ne tenait pas compte de la valeur réelle du fonds, des améliorations apportées et de l'intégralité des frais de réinstallation. La cour écarte le moyen en retenant que l'indemnité est appropriée dès lors que la preneuse a failli à sa charge probatoire, n'ayant produit ni ses déclarations fiscales, ni aucun document justifiant de l'exploitation effective du fonds ou de sa consistance. La cour valide la méthode de l'expert, fondée sur le faible montant du loyer, une enquête sur les valeurs locatives du voisinage et le constat que le local était fermé et sans activité au moment de l'expertise. Elle précise en outre que les frais de recherche d'un nouveau local, d'aménagement ou d'obtention de licences administratives n'entrent pas dans le calcul des frais de déménagement. Faute pour l'appelante d'apporter des éléments contraires probants, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 57601 | Indemnité d’éviction : l’évaluation du fonds de commerce par l’expert sur la base d’éléments de comparaison est valable en l’absence de production des documents comptables par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats... Saisi d'un appel contestant l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé le montant de l'indemnité sur la base des conclusions de l'expert désigné. Le preneur appelant soutenait que l'expertise avait manifestement sous-évalué son fonds de commerce, notamment en omettant de prendre en compte des contrats de service avec d'importantes sociétés et en minimisant les frais de déménagement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur n'avait produit aucune pièce comptable, fiscale ou d'immatriculation au registre du commerce permettant d'établir la réalité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. La cour retient que, faute de ces éléments probants, l'expert était fondé à évaluer le préjudice par comparaison avec des commerces similaires. Elle juge dès lors objectives les estimations retenues tant pour la perte de clientèle que pour les frais de transfert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57153 | Action en partage des bénéfices entre associés : la prescription quinquennale ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le déla... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en reddition de comptes entre associés, la cour d'appel de commerce infirme la décision de première instance. La cour retient que la qualité à agir des héritiers d'un associé est suffisamment établie par la production de l'acte de succession. Elle écarte par ailleurs l'exception de prescription quinquennale soulevée par l'associé gérant, rappelant au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats que le délai ne court entre associés qu'à compter de la dissolution de la société. Statuant au fond sur la demande de partage des bénéfices, et en présence de deux expertises judiciaires, la cour écarte la première, fondée sur des investigations non documentées auprès de commerces voisins. Elle homologue en revanche la seconde expertise, qui s'est fondée sur les déclarations fiscales disponibles, considérant cette base comme la plus probante en l'absence de production de toute pièce comptable par le gérant. Le jugement est par conséquent infirmé et l'associé condamné au paiement de la part des bénéfices revenant aux héritiers telle qu'évaluée par le second expert. |
| 56101 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant fixé par l’expert en écartant les postes de préjudice non prévus par la loi et non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Reprise pour habiter | 11/07/2024 | Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre ... Saisi d'un appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur le montant de l'indemnité d'éviction subséquente, la cour d'appel de commerce précise les conditions de forme du congé et les critères d'évaluation du préjudice du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'expulsion et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'un rapport d'expertise. Le preneur appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé pour non-respect des formes de notification, et d'autre part, l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle, retenant que la remise en main propre au preneur par l'agent d'exécution, qui a consigné l'identité du destinataire et retranscrit l'intégralité du congé dans son procès-verbal, suffit à garantir l'information du preneur. Faisant en revanche droit à l'appel incident du bailleur, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité. Elle retient que l'expert avait inclus à tort des éléments non indemnisables au visa de la loi n° 49-16, tels que des frais de réinstallation non justifiés et le coût de travaux d'amélioration amortis par la longue durée d'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation au vu de l'absence de documents comptables et de la faible superficie du local, la cour réduit le montant de l'indemnité. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité et confirmé pour le surplus. |
| 56091 | Bail commercial et indemnité d’éviction : l’absence de documents comptables n’est pas un obstacle à l’évaluation de la clientèle et de la réputation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que l'expert avait omis de valoriser la clientèle et la réputation commerciale au motif qu... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait homologué le congé et alloué au preneur une indemnité calculée sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que l'expert avait omis de valoriser la clientèle et la réputation commerciale au motif que le preneur ne tenait pas de comptabilité régulière et ne produisait pas ses déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce censure cette méthode d'évaluation. Elle rappelle que l'absence de documents comptables ou fiscaux ne dispense pas l'expert d'évaluer la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, celui-ci devant alors se fonder sur d'autres éléments d'appréciation. Faisant droit à la critique, la cour ordonne une nouvelle expertise qui, cette fois, intègre ces éléments immatériels du fonds de commerce. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction et, statuant à nouveau, le porte à un montant supérieur sur la base du second rapport d'expertise, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 55997 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : la perte de clientèle peut être appréciée par le juge en l’absence de documents fiscaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 09/07/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères d'évaluation des éléments du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que l'expertise judiciaire, et par suite le jugement, avaient sous-évalué l'indemnité en omettant de prendre en compte la valeur de la clientèle et de l'achalandage, ainsi que l'ancienneté du bail. La cour d'appel de commerce valide l'évaluation de l'expert s'agissant du droit au bail, estimant la méthode employée pertinente. Elle retient cependant que l'absence de production des déclarations fiscales par le preneur ne saurait faire obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de l'achalandage. La cour considère que ces éléments immatériels du fonds de commerce peuvent être évalués sur la base d'autres critères, tels que l'emplacement du local, la nature de l'activité exercée et l'ancienneté de l'exploitation. Usant de son pouvoir d'appréciation, elle réévalue également à la hausse les frais de déménagement jugés insuffisants. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de l'indemnité d'éviction à une somme supérieure et le confirme pour le surplus. |
| 55719 | Action en partage des bénéfices entre associés : La prescription ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 25/06/2024 | Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiqua... Saisie d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une exploitation commerciale indivise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription quinquennale entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers d'un associé décédé à verser au co-associé survivant sa quote-part des résultats d'exploitation. Les appelants soulevaient principalement la prescription de l'action, l'absence de preuve d'une exploitation exclusive par leur auteur et critiquaient la méthodologie de l'expertise judiciaire ayant servi de base à la condamnation. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant que, sur le fondement de l'article 392 du dahir formant code des obligations et des contrats, le délai de cinq ans ne court qu'à compter de la dissolution de la société. Elle retient ensuite que l'exploitation exclusive par l'associé décédé est établie, déduction faite d'une période initiale de deux ans durant laquelle le co-associé survivant avait lui-même géré le fonds. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise, considérant qu'en l'absence de documents comptables, l'expert a pu légitimement procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55555 | Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2024 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocat... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance et sur l'évaluation d'une créance au titre d'ouvrages supplémentaires. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'entrepreneur en se fondant sur une première expertise judiciaire. Le maître d'ouvrage soulevait la nullité de la procédure pour défaut de convocation régulière aux opérations d'expertise, tandis que l'entrepreneur sollicitait la réévaluation de sa créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que la convocation a été valablement délivrée à l'adresse contractuelle du maître d'ouvrage, lequel n'avait pas notifié son changement de siège. Sur le fond, ordonnant une nouvelle expertise, la cour retient que le rapport du second expert, bien qu'établi en l'absence de documents comptables probants, permet de fixer contradictoirement la créance au titre des travaux principaux et additionnels. Faute pour le maître d'ouvrage de produire des éléments de preuve contraires, la cour homologue les conclusions de l'expert. Le jugement est donc réformé par une augmentation du montant de la condamnation, l'appel du maître d'ouvrage étant rejeté. |
| 64018 | Les héritiers d’un associé, en leur qualité d’ayants cause universels, n’ont pas à notifier une cession de créance au cocontractant pour réclamer la part des bénéfices revenant à leur auteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 06/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge au... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de la part de bénéfices revenant aux héritiers de son coassocié décédé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande faute de notification d'une cession de droit par les héritiers, la nullité du rapport d'expertise pour non-respect du contradictoire et pour s'être fondé sur des estimations, ainsi que le fait que le juge aurait statué ultra petita. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les héritiers, en leur qualité d'ayants cause universels, succèdent de plein droit aux obligations de leur auteur en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, sans être tenus aux formalités de la cession de créance. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, relevant que la demande en paiement était bien contenue dans les conclusions finales des demandeurs après le dépôt du rapport. La cour retient enfin que l'expert, en l'absence de comptabilité probante, était fondé à procéder par comparaison et estimation pour déterminer les bénéfices et que le principe du contradictoire avait été respecté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60625 | Autorité de la chose jugée : Une décision d’appel statuant sur l’irrecevabilité d’une demande constitue une preuve des faits qu’elle a établis et s’impose à la juridiction de renvoi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 30/03/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la m... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des motifs d'une précédente décision et sur les modalités d'évaluation d'un fonds de commerce en vue de sa licitation. Le tribunal de commerce avait ordonné la licitation d'un fonds de commerce indivis et condamné les coïndivisaires exploitants à verser une indemnité d'occupation, sur la base d'un rapport d'expertise. Les appelants contestaient l'existence même du fonds de commerce et, subsidiairement, la méthode d'évaluation retenue par l'expert, qui avait procédé par comparaison en l'absence de documents comptables. Se conformant à la décision de la Cour de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'existence du fonds de commerce et de la société de fait entre les parties avait été irrévocablement tranchée par un précédent arrêt. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, une décision, même si elle statue sur l'irrecevabilité de la demande, fait foi pour les faits qu'elle constate dans ses motifs. La cour valide ensuite le rapport d'expertise, jugeant que le recours par l'expert à une évaluation par comparaison était justifié par le refus des appelants de produire les documents comptables de l'exploitation. Dès lors, les moyens tirés de l'inexistence du fonds et de l'irrégularité de l'expertise sont écartés et le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60600 | Absence de comptabilité : La part des bénéfices due au co-indivisaire d’un fonds de commerce peut être déterminée par expertise sur la base de commerces similaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/03/2023 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivi... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une seconde cassation, se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation d'un fonds de commerce indivis et sur la détermination de la part de bénéfices revenant à un co-indivisaire. Le tribunal de commerce avait condamné le co-indivisaire exploitant au paiement d'une somme au titre de la part de bénéfices due à sa co-indivisaire. Saisie par la Cour de cassation du point de droit relatif à la portée d'un aveu judiciaire de la co-indivisaire sur l'identité du gérant de fait, la cour devait déterminer si cet aveu renversait la preuve de l'exploitation exclusive par l'autre co-indivisaire. La cour retient que les déclarations de l'intimée, recueillies lors d'un nouveau transport sur les lieux et précisant que la personne qu'elle avait introduite dans les lieux n'avait que la qualité de simple salarié et non de gérant, ne constituent pas un aveu de nature à exonérer l'appelant. Elle considère, au vu des témoignages concordants recueillis précédemment, que la preuve de l'exploitation effective du fonds par l'appelant durant la période litigieuse est rapportée. Dès lors, en l'absence de documents comptables produits par l'exploitant, la cour évalue souverainement le montant des bénéfices dus en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire. Le jugement est donc réformé sur le quantum, le montant de la condamnation étant porté à la somme déterminée par l'expert, et l'appel principal est rejeté. |
| 60533 | Vente de fonds de commerce : Le jugement ordonnant l’exécution forcée de la vente met fin au droit du cédant aux bénéfices à compter de l’offre du prix à son profit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cess... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une indemnité d'exploitation entre co-indivisaires d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date de transfert de propriété des parts sociales et la fin du droit aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif à verser une indemnité à son co-indivisaire, mais en limitant sa durée à la date du refus par ce dernier d'une offre réelle de paiement du solde du prix de cession de ses parts. L'appelant principal soutenait que son droit à indemnisation perdurait tant que la cession de ses parts, ordonnée par une décision frappée d'un pourvoi en cassation, n'était pas formalisée par un acte écrit. La cour retient que la perte de la qualité d'associé, et par conséquent la fin du droit à percevoir les fruits de l'exploitation, intervient non pas à la date de la formalisation de la cession mais à la date à laquelle le cessionnaire a offert le paiement du solde du prix, matérialisant ainsi le transfert de propriété. Elle rappelle à cet égard que le pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de la décision ordonnant l'achèvement de la vente. Dès lors, l'existence d'une décision de justice définitive ayant ordonné la perfection de la vente supplée à l'absence d'acte de cession formel au sens de l'article 81 du code de commerce. La cour écarte également la demande de contre-expertise, jugeant l'évaluation du premier expert proportionnée à l'activité et à la localisation du fonds en l'absence de documents comptables probants. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65034 | L’absence de comptabilité tenue par le gérant d’un projet commercial justifie le recours à une expertise pour déterminer la part des bénéfices revenant à son associé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 08/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de comm... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la liquidation des comptes d'une société de fait et la prescription de l'action en paiement de la part des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait au paiement d'une somme déterminée par une première expertise. L'appelant contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert en l'absence de documents comptables et soulevait la prescription quinquennale pour une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte la critique de l'expertise en retenant que, faute pour le gérant de fait d'avoir tenu une comptabilité régulière et de l'avoir produite, l'expert était fondé à déterminer le chiffre d'affaires et les bénéfices par comparaison avec des établissements similaires et en considération de l'emplacement du fonds. La cour retient que l'action en paiement des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale et confirme que la créance est éteinte pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance, se fondant sur un précédent arrêt avant dire droit ayant tranché ce point. La cour réforme en revanche le jugement sur le rejet des intérêts légaux, rappelant qu'en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus de plein droit dès lors que le débiteur a la qualité de commerçant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, et y ajoute les intérêts légaux. |
| 64620 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce peut être fondée sur les déclarations fiscales du preneur en l’absence de comptabilité régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La co... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de comptabilité régulière. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité sur la base des conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelante contestait la méthode de l'expert, notamment l'évaluation de la clientèle en l'absence de documents comptables, et sollicitait une contre-expertise. La cour retient que l'expert peut valablement pallier l'absence de comptabilité en se fondant sur les déclarations fiscales des dernières années pour reconstituer le chiffre d'affaires. Elle juge que l'application d'un taux de bénéfice net, tel que prévu par la législation fiscale pour l'activité concernée, sur le chiffre d'affaires moyen ainsi reconstitué constitue un critère technique objectif et suffisant pour déterminer la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour valide également l'évaluation du droit au bail fondée sur la situation de l'immeuble, la valeur locative de marché et la durée d'occupation, écartant ainsi la demande de contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64498 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales et de documents comptables justifie l’exclusion de la clientèle et de la réputation commerciale de l’indemnité due au preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 20/10/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moye... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine les critères de valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait ce rapport, arguant de l'absence de prise en compte de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale, et sollicitait une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère objectif de l'expertise initiale. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale se fonde sur les déclarations fiscales des quatre dernières années. Faute pour le preneur de justifier de telles déclarations ou de documents comptables probants, la cour considère que c'est à bon droit que l'expert, puis le premier juge, ont conclu à l'absence de valeur de ces éléments. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64320 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales prive le preneur de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 05/10/2022 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard ... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité due au preneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. Le bailleur, appelant principal, contestait le montant de l'indemnité en l'absence de documents probants, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la réévaluation au regard de la valeur de son fonds. La cour d'appel de commerce retient que l'évaluation de l'indemnité d'éviction doit reposer sur des éléments objectifs. Elle rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi n° 49-16, la production des déclarations fiscales des quatre dernières années constitue le moyen légalement prévu pour déterminer la perte de clientèle et de notoriété. Faute pour le preneur de produire ces documents, il ne peut prétendre à une indemnisation au titre de ces éléments incorporels du fonds de commerce. Dès lors, l'indemnité doit être limitée à la valeur du droit au bail, aux frais de déménagement et aux améliorations dont la valeur est souverainement appréciée par les juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64236 | La vente d’un actif social n’entraîne pas la résiliation du contrat de société, qui se poursuit tant qu’il n’a pas été dissous par voie judiciaire ou d’un commun accord (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 26/09/2022 | Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au... Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au moyen d'un matériel acquis sur ses deniers personnels, étranger à la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un actif social ne vaut pas dissolution du contrat de société, lequel demeure en vigueur et produit ses effets à défaut de résiliation amiable ou judiciaire. Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le nouvel outil de production aurait été acquis avec ses fonds propres et serait étranger au patrimoine social. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de documents comptables, a déterminé les bénéfices sur la base de données objectives telles que la consommation d'électricité et la comparaison avec des exploitations similaires. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64106 | Contrat de société – Expertise comptable – Le défaut de production des pièces par le gérant justifie l’évaluation des bénéfices par analogie avec des entreprises similaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 23/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale sur la base des conclusions de l'expertise et rejeté la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'expertise pour défaut de notification de l'ordonnance la désignant, ainsi que le caractère non fondé de ses conclusions. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que le conseil de l'appelant avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise et que l'associé lui-même y était représenté. Sur le fond, la cour retient que le recours par l'expert à la méthode de l'analogie avec des entreprises similaires était justifié par la carence des parties à produire les documents comptables. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contredire les calculs de l'expert, le rapport est jugé probant. La cour rejette également la demande reconventionnelle de l'appelant, considérant qu'un contrat de travail produit aux débats établissait sa qualité de gérant, contredisant ainsi ses allégations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64055 | Rapport d’expertise : Le juge peut se fonder sur un rapport estimant les bénéfices d’une société lorsque l’associé gérant refuse de communiquer les pièces comptables (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/04/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir proc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire pour liquider la créance, après avoir constaté la prescription d'une partie de la période réclamée. L'appelant contestait la validité de cette expertise, lui reprochant d'avoir excédé sa mission en incluant les bénéfices d'une activité de vente de tabac non prévue au contrat de société et d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acte de société initial visait expressément l'exploitation de la licence de débit de tabac. D'autre part, la cour retient que c'est précisément le refus de l'associé gérant de communiquer les documents comptables qui a contraint l'expert à procéder par estimation sur la base de constatations matérielles. La cour souligne en outre la convergence des conclusions de deux expertises successives quant au bénéfice mensuel moyen, ce qui valide la méthode d'évaluation retenue par le premier juge. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70872 | Contrat de société : L’absence de formalisme n’affecte pas sa validité et les bénéfices peuvent être déterminés par expertise sur la base des déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 14/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authenti... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de partenariat portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un tel acte et la portée d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à son cocontractant, en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait la validité du contrat au motif qu'il n'était pas établi en forme authentique, et critiquait la méthode de l'expert qui, en l'absence de comptabilité régulière, s'était fondé sur les déclarations fiscales. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi n'impose aucune forme particulière pour la validité d'un contrat de partenariat commercial, lequel n'avait d'ailleurs pas été contesté par l'appelant. Elle juge ensuite que l'expert était fondé, en l'absence de documents comptables probants, à déterminer les revenus de l'exploitation en se basant sur les déclarations fiscales, celles-ci constituant le seul élément objectif disponible pour évaluer les bénéfices. Dès lors que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en adoptant les conclusions de l'expert, qui a répondu à l'ensemble des points de sa mission, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70525 | Gérance libre : L’occupation du fonds de commerce par le gérant vaut acceptation du contrat de gérance et l’oblige au paiement des bénéfices d’exploitation aux héritiers du propriétaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les gérants d'un fonds de commerce au paiement de redevances d'exploitation aux héritiers du propriétaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande. En appel, les gérants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause de l'ensemble des cohéritiers, ainsi que l'inopposabilité de l'acte de gérance, faute de l'avoir signé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que chaque héritier peut réclamer sa part des fruits d'un bien indivis sans qu'il soit nécessaire d'appeler à la cause l'ensemble des coïndivisaires. Elle juge en outre l'acte de gérance opposable aux appelants au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur la force obligatoire de cet acte entre les mêmes parties. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions ont été établies par comparaison faute de production des pièces comptables par les gérants, la cour procède à une nouvelle liquidation des redevances. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le principe de la condamnation mais réforme le jugement sur le quantum des sommes allouées, après déduction de la part revenant à un héritier non partie à l'instance. |
| 69972 | Partenariat commercial : en l’absence de documents comptables, l’évaluation des bénéfices par expert sur la base d’une comparaison avec des commerces similaires est valable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire et la primauté du contrat écrit sur un accord verbal allégué. Le tribunal de commerce avait, sur la base des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, condamné le gérant du fonds de commerce au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que l'expert n'avait pas respecté sa mission et qu'un accord verbal postérieur avait modifié la répartition des bénéfices. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat écrit constitue la loi des parties et ne peut être contredit par une simple attestation. Elle juge en outre que l'expert, en l'absence de documents comptables, a valablement fondé son évaluation des revenus sur la nature de l'activité et la comparaison avec des commerces similaires, se conformant ainsi au jugement avant dire droit. La demande de contre-expertise est par conséquent rejetée et le jugement est confirmé. |
| 69801 | En l’absence de documents comptables, l’indemnité d’occupation est souverainement appréciée par le juge sur la base du rapport d’expertise fondé sur des critères objectifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour éc... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par le gérant d'un fonds de commerce après la résiliation du contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la validité de cette expertise pour non-respect du principe du contradictoire et soutenait que la relation contractuelle devait être qualifiée de contrat de travail. La cour écarte d'emblée le moyen tiré de l'existence d'un contrat de travail, en relevant qu'une précédente décision passée en force de chose jugée avait définitivement qualifié la relation de contrat de gérance. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que le second expert a respecté les droits de la défense en convoquant l'appelant à l'adresse indiquée dans son propre acte d'appel. Elle considère en outre que, en l'absence de documents comptables et faute pour les parties de produire des éléments probants contraires, les conclusions de l'expert fondées sur la visite des lieux et l'analyse de l'activité constituent une base d'évaluation suffisante. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de l'indemnité, qu'elle réduit conformément au rapport d'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 69739 | Aveu judiciaire : L’indisponibilité des pièces comptables ne constitue pas une erreur de fait matérielle permettant la rétractation de l’aveu sur le montant de la dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Aveu judiciaire | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en se fondant sur la reconnaissance expresse du montant dû par les débiteurs dans leurs écritures. Devant la cour, les appelants contestaient l'expertise ordonnée en première instance et soutenaient pouvoir revenir sur leur aveu, au motif qu'il aurait été fait par erreur en l'absence de leurs documents comptables. La cour d'appel de commerce écarte les critiques formulées contre le rapport d'expertise, en relevant que le premier juge s'est principalement fondé sur l'aveu judiciaire. Elle rappelle que, conformément à l'article 414 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et ne peut être révoqué que pour erreur de fait matérielle. La cour retient que l'allégation d'une absence de documents comptables au moment de l'aveu ne saurait constituer une telle erreur, les débiteurs n'ayant été contraints d'aucune manière à formuler cette reconnaissance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69445 | Expertise judiciaire : Le rapport est valide dès lors que l’expert a respecté le principe du contradictoire et fondé ses conclusions sur les déclarations fiscales en l’absence de documents comptables (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/09/2020 | Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la géranc... Saisi d'un litige successoral portant sur le partage des bénéfices d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une expertise comptable ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en condamnant les héritiers de l'exploitant au paiement de la quote-part des bénéfices revenant aux co-indivisaires. Les appelants contestaient le rapport d'expertise pour non-respect des formes procédurales ainsi que l'absence de preuve de la gérance de fait durant la période litigieuse. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise, retenant que l'expert avait respecté le principe du contradictoire et s'était valablement fondé, à défaut de comptabilité, sur les déclarations fiscales. Elle relève surtout que la preuve de la gérance par l'auteur des appelants résultait d'un aveu judiciaire contenu dans les écritures d'une procédure antérieure opposant les mêmes parties, rendant la contestation de ce fait inopérante. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69113 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond fixe souverainement le montant de l’indemnité en écartant les conclusions de rapports d’expertise non fondés sur les critères légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et fixant l'indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur. La cour écarte les moyens du preneur tirés de la mauvaise foi du bailleur, rappelant que le congé pour usage personnel est un droit dès lors qu'une indemnité est versée. Elle rejette ensuite les deux rapports d'expertise successifs, le premier pour son manque de motivation et le second pour avoir indemnisé des postes de préjudice non prévus par la loi et une perte de bénéfices en violation de l'article 7 de la loi 49.16, faute de production des déclarations fiscales. La cour retient qu'en dépit de l'absence de comptabilité et de la courte durée du bail, des éléments objectifs tels que la superficie et la localisation du local doivent être pris en compte dans l'évaluation. Usant de son pouvoir souverain, elle procède elle-même à l'évaluation du préjudice et fixe une nouvelle indemnité. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de l'indemnité d'éviction. |
| 68895 | La fixation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur l’expertise évaluant le droit au bail et l’emplacement du local, même en l’absence de documents comptables et fiscaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/06/2020 | En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractè... En matière d'indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation du montant alloué au preneur évincé pour besoin personnel du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tirés notamment d'une violation des droits de la défense, d'un défaut de paiement des taxes judiciaires par les intimés, et subsidiairement du caractère excessif de l'indemnité retenue par l'expert. La cour écarte les moyens de procédure, retenant d'une part que l'effet dévolutif de l'appel permet de régulariser le débat contradictoire et d'autre part que les taxes judiciaires afférentes à la demande indemnitaire avaient bien été acquittées. Sur le fond, la cour valide l'expertise judiciaire en retenant que, faute de documents comptables et fiscaux, l'expert a pu à bon droit évaluer l'indemnité en se fondant principalement sur la valeur du droit au bail. Elle considère cette évaluation justifiée au regard de l'ancienneté de l'occupation, de la modicité du loyer et de la situation commerciale de l'immeuble, qui rendent difficile pour le preneur de trouver un local équivalent. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68590 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de la réparation due au preneur et n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/03/2020 | Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'i... Saisi d'un appel relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du préjudice du preneur en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé une indemnité inférieure à celle proposée par l'expert judiciaire. L'appelant contestait d'une part la régularité du congé, notifié par le clerc d'un commissaire de justice, et d'autre part le caractère insuffisant de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen de procédure en jugeant valable la notification effectuée par le clerc, dès lors que l'acte est visé par le commissaire de justice. Sur le fond, elle retient que l'absence de production par le preneur de ses déclarations fiscales des quatre dernières années prive de base légale l'évaluation des éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, la cour procède à une nouvelle liquidation du préjudice, en retenant la valeur du droit au bail mais en réduisant forfaitairement la réparation des autres éléments faute de justificatifs probants. Elle rappelle à ce titre que le droit d'entrée versé par le preneur ne constitue pas un poste de préjudice autonome mais un simple plancher pour le calcul de l'indemnité globale, en application de l'article 7 de la loi n° 49-16. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est rehaussé. |
| 72347 | L’action en paiement de la part des bénéfices d’une société n’est pas irrecevable pour autorité de la chose jugée au motif qu’un précédent jugement a prononcé la résiliation du contrat de société, l’objet des deux demandes étant distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé au paiement de sa quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'autorité de la chose jugée soulevée au regard d'une précédente décision ayant prononcé la résolution du contrat de société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise comptable déterminant le montant des profits dus. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt ayant résolu le contrat et, d'autre part, l'irrégularité de l'expertise menée en son absence et sans pièces comptables. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, retenant que si les parties et la cause sont identiques, l'objet du litige diffère, la première instance ayant statué sur la résolution du contrat tandis que la seconde porte sur la liquidation des comptes entre associés. Sur l'expertise, la cour relève que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'associé et son conseil ont été dûment convoqués, le refus de réception de l'avis par l'associé lui-même étant inopérant. Elle ajoute que, faute pour l'appelant d'avoir produit ses documents comptables tant devant l'expert que devant la cour, c'est à bon droit que l'expert a fondé ses conclusions sur des éléments factuels et que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72407 | Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur les conclusions d’une expertise, nonobstant l’absence de documents comptables probants (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que l'évaluation était erronée, faute pour l'expert d'avoir fondé son calcul sur les déclarations fiscales des quatre dernières années comme l'exigent les dispositions de ... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine les modalités d'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant soutenait que l'évaluation était erronée, faute pour l'expert d'avoir fondé son calcul sur les déclarations fiscales des quatre dernières années comme l'exigent les dispositions de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle que l'indemnité doit réparer le préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, notamment ses éléments incorporels. La cour retient que, en l'absence de documents comptables probants et face à des déclarations fiscales pour des montants dérisoires, l'expert était fondé à procéder à une évaluation par comparaison et en considération des caractéristiques du local. Elle considère que le bailleur, qui conteste cette méthode, n'apporte aucun élément de nature à la remettre en cause. Dès lors, le jugement ayant fixé l'indemnité est confirmé. |
| 73154 | Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73164 | Indemnité d’éviction : L’absence de documents comptables et de déclarations fiscales justifie l’exclusion de la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce précise les critères de détermination du préjudice subi par le preneur. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur, lequel soutenait que l'absence de production de documents comptables ne pouvait le priver de l'indemnisation des éléments incorporels de son fonds. La cour, s'appuyant sur une expertise judiciaire, distingue les différents postes de préjudice et retient que si l'indemnisation du droit au bail doit être appréciée au regard de la valeur locative, de l'emplacement et des caractéristiques du local, il en va différemment pour la clientèle et la réputation commerciale. La cour énonce en effet que faute pour le preneur de produire ses livres de commerce et ses déclarations fiscales, il ne rapporte pas la preuve de la consistance de ces éléments incorporels, qui ne peuvent dès lors donner lieu à indemnisation. Elle exclut également du calcul la valeur des éléments matériels dès lors que le preneur peut les conserver et les déplacer. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en rehaussant le montant de l'indemnité pour la limiter à la seule valeur du droit au bail et aux frais de déménagement. |
| 73246 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du droit au bail peut inclure la valeur d’un pas-de-porte nécessaire à la réinstallation du preneur dans un local équivalent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/05/2019 | Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incid... Saisi d'un appel portant sur les modalités d'une indemnité d'éviction pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les éléments constitutifs du préjudice réparable en application de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité inférieure à celle préconisée par l'expert judiciaire. L'appelant principal contestait la sincérité du motif du congé et le caractère insuffisant de l'indemnité, tandis que l'appelant incident critiquait la méthode d'évaluation de l'expert, notamment la prise en compte d'un droit d'entrée non prévu par la loi. La cour écarte le moyen tiré de la simulation du motif, rappelant que le droit du bailleur de reprendre le local est subordonné au seul paiement d'une indemnité complète. Elle retient que si le pas-de-porte n'est pas un élément autonome d'indemnisation, il constitue un critère pertinent pour évaluer la valeur du droit au bail, principal poste du préjudice. La cour confirme par ailleurs le rejet de l'indemnisation des agencements faute de justificatifs et l'évaluation des pertes de clientèle en l'absence de documents comptables probants. Elle juge cependant que les frais de déménagement et de réinstallation, tels qu'évalués par l'expert, doivent être intégralement indemnisés, contrairement à la réduction opérée en première instance. Le jugement est donc réformé par une majoration du montant de l'indemnité d'éviction. |
| 73787 | Indemnité d’éviction : L’évaluation du fonds de commerce ne peut se fonder sur un jugement antérieur annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 12/06/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il aurait été délivré en cours de bail, ainsi que le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'une précédente décision judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du cong... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité due au preneur. L'appelant contestait la validité du congé, au motif qu'il aurait été délivré en cours de bail, ainsi que le montant de l'indemnité, jugé insuffisant au regard d'une précédente décision judiciaire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé en rappelant qu'en application de la loi n° 49-16, le congé pour reprise personnelle n'est pas subordonné à l'échéance du bail mais au seul respect d'un préavis de trois mois et à la mention du motif de la reprise. S'agissant de l'indemnité, la cour retient que l'évaluation faite par deux expertises concordantes, tenant compte de la nature de l'activité, de la faiblesse des revenus déclarés et de l'absence de documents comptables, est justifiée. Elle précise en outre que la référence à une indemnité supérieure fixée dans une procédure antérieure est inopérante, dès lors que le jugement l'ayant allouée a été annulé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74233 | En l’absence de documents comptables, l’expert judiciaire peut valablement déterminer l’indemnité d’occupation par comparaison avec des locaux similaires (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisatio... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un coindivisaire au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la valeur probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des coindivisaires sur la base d'une première expertise dont la régularité était critiquée par l'occupant. L'appelant soulevait la violation du principe du contradictoire lors des opérations d'expertise et sollicitait l'organisation d'une contre-expertise. La cour, ordonnant par arrêt avant dire droit une nouvelle mesure d'instruction, valide les conclusions du second rapport d'expertise. Elle retient que celui-ci a été établi dans le respect des formes légales et que la méthode d'évaluation par comparaison avec des locaux similaires est pertinente en l'absence de toute comptabilité produite par l'occupant. La cour relève que le montant de l'indemnité fixé par le nouvel expert, bien que supérieur à celui retenu par le premier juge, ne peut conduire à une aggravation du sort de l'appelant en vertu du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 72309 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en se fondant sur le rapport d’expertise qu’elle juge objectif, malgré les contestations des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 30/04/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premie... Saisi d'un double appel contre un jugement fixant une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'évaluation du fonds de commerce en l'absence de documents comptables et fiscaux probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en réévaluant à la hausse le montant de l'indemnité proposée par l'expert judiciaire, notamment au titre de la perte de clientèle. L'appelant principal, le bailleur, contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions de l'expert, tandis que l'appelant incident, le preneur, critiquait le caractère sous-évalué de l'expertise. Après avoir ordonné deux expertises successives, la cour retient que le dernier rapport doit être homologué, relevant que l'expert a fondé son évaluation sur des éléments objectifs tels que la visite des lieux, l'emplacement et la nature de l'activité. La cour souligne que le preneur ne peut critiquer l'absence de prise en compte de la perte de bénéfices dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de produire ses déclarations fiscales, empêchant ainsi un chiffrage précis de cet élément du préjudice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en portant le montant de l'indemnité d'éviction à la somme fixée par le dernier expert et le confirme pour le surplus. |
| 72197 | Bail commercial : l’éviction pour cause d’immeuble menaçant ruine obéit à la procédure spéciale de l’article 13 de la loi 49-16 et n’ouvre pas droit à l’indemnité temporaire de l’article 9 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêt... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur d'un local commercial pour cause de péril, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un arrêté municipal de consolidation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur tout en lui reconnaissant un droit au retour et en fixant une indemnité provisionnelle pour le cas où ce droit serait méconnu. Le preneur appelant contestait la nécessité de son éviction en remettant en cause la légitimité de l'arrêté municipal, tandis que le bailleur, par un appel incident, critiquait le montant de l'indemnité allouée. La cour retient que l'arrêté municipal, fondé sur plusieurs expertises et un procès-verbal de la commission régionale, impose l'évacuation de l'immeuble et ne peut être contesté devant la juridiction commerciale, mais uniquement devant la juridiction administrative compétente. Elle écarte par ailleurs la demande d'indemnité temporaire fondée sur l'article 9 de la loi 49-16, au motif que l'éviction est régie par la procédure d'urgence spécifique aux immeubles menaçant ruine prévue à l'article 13 de la même loi. Validant l'évaluation de l'indemnité provisionnelle, la cour relève que l'expert a tenu compte des caractéristiques du local et de l'absence de documents comptables et fiscaux produits par le preneur, rendant toute nouvelle expertise inutile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72170 | Contrat de gérance libre : l’absence d’écrit et de publication n’affecte pas sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/04/2019 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabi... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement de redevances de gérance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des formalités du contrat de gérance libre et sur la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable ordonnée pour déterminer les bénéfices de l'exploitation. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect des formalités de l'article 154 du code de commerce et contestait la méthode d'évaluation retenue par l'expert. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les obligations de publicité prévues par cet article ne conditionnent pas la validité du contrat entre les parties mais visent l'information des tiers et la sanction de leur non-respect est une simple amende. Elle juge ensuite que, faute pour le gérant de produire une comptabilité régulière, l'expert était fondé à déterminer les revenus de l'exploitation par une enquête de terrain et par comparaison avec des commerces similaires. La cour retient que cette méthode d'évaluation est valide en l'absence de documents comptables probants dont la production incombe au débiteur de l'obligation de reddition des comptes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72000 | Bail commercial et indemnité d’éviction : la valeur du droit au bail constitue l’élément principal de l’indemnité en l’absence de documents comptables permettant d’évaluer la clientèle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/04/2019 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour démolition et reconstruction tout en allouant au preneur une indemnité en cas de privation de son droit au retour. Le bailleur soutenait que l'indemnité devait être supprimée faute pour le preneur de justifier d'une exploit... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce précise les modalités de calcul au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour démolition et reconstruction tout en allouant au preneur une indemnité en cas de privation de son droit au retour. Le bailleur soutenait que l'indemnité devait être supprimée faute pour le preneur de justifier d'une exploitation effective et de produire ses déclarations fiscales, tandis que le preneur en sollicitait la majoration. La cour écarte le moyen tiré de la cessation d'exploitation, retenant que le congé fondé sur la démolition en application de l'article 9 de la loi 49-16 ouvre droit à indemnisation, contrairement aux cas de déchéance prévus à l'article 8. Elle retient que si l'absence de documents comptables justifie de ne pas indemniser la clientèle et la réputation commerciale, l'indemnité doit néanmoins couvrir la perte du droit au bail, évalué selon la situation du local et la valeur locative de marché. La cour censure par ailleurs le rapport d'expertise en ce qu'il incluait le remboursement du prix d'acquisition du fonds, ce cumul étant prohibé par l'article 7 de la même loi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la cour réforme le jugement entrepris en majorant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 71920 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74906 | La preuve d’une créance commerciale ne peut reposer sur une facture dont les mentions sont en contradiction avec les bons de livraison et qui n’est corroborée ni par des bons de commande ni par les conclusions d’expertises comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, la considérant comme établie. L'appelant soutenait que la facture, non acceptée, était dépourvue de force probante en l'absence de bons de commande et au vu des discordances avec les bons de livraison produits. Statuant sur renvoi après cassation, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. La cour retient les conclusions du rapport d'expertise qui établit l'absence totale de concordance entre la facture litigieuse et les bons de livraison, tant sur la nature et le poids des marchandises que sur leurs dates, un écart de plus de deux ans séparant les documents. Elle relève en outre qu'aucune pièce comptable, notamment un bon de commande ou une inscription concordante dans le grand livre du créancier, ne vient corroborer l'existence de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 75164 | Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales du preneur autorise le juge à en fixer le montant sur la base d’une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/07/2019 | Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des... Saisi d'un appel du bailleur contestant le montant de l'indemnité d'éviction fixée en première instance dans le cadre d'un congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'évaluation de cette indemnité en l'absence de documents fiscaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué au preneur une indemnité sur la base d'un premier rapport d'expertise, que l'appelant jugeait non conforme aux dispositions de la loi n° 49-16 faute de s'appuyer sur des déclarations fiscales. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise, relève que les conclusions du second expert, bien que constatant l'absence de documents comptables, aboutissent à un montant d'indemnisation ne différant pas substantiellement de celui retenu par le premier juge. Elle retient dès lors que l'évaluation initiale n'est pas entachée d'erreur manifeste et que les critiques de l'appelant sont infondées, l'expertise ayant été menée conformément aux règles de l'art. La cour écarte ainsi la demande de réformation du montant de l'indemnité, rappelant au surplus qu'en application de la règle interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, le jugement ne pouvait être réformé en sa défaveur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75146 | Expertise judiciaire : le rapport fondé sur une étude de terrain et une méthode comparative est probant en l’absence de documents comptables non produits par la partie contestataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 15/07/2019 | Saisi d'un litige relatif à la liquidation des droits d'un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices en se fondant sur les conclusions d'une telle expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport, lui reprochant son caractère non objectif, l'omission de prendre en compte le caractère... Saisi d'un litige relatif à la liquidation des droits d'un associé dans l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices en se fondant sur les conclusions d'une telle expertise. L'appelant contestait la validité de ce rapport, lui reprochant son caractère non objectif, l'omission de prendre en compte le caractère saisonnier de l'activité et le défaut de prise en considération des documents qu'il avait produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que l'expert, confronté à l'absence de toute comptabilité produite par le gérant, a valablement fondé ses conclusions sur une visite des lieux, une analyse comparative avec des établissements similaires et une prise en compte des variations saisonnières de l'activité. La cour souligne que les seuls documents fournis par l'appelant, relatifs au bail et aux taxes, ont été intégrés au calcul du bénéfice net. Faute pour l'appelant de produire des pièces comptables probantes de nature à contredire les estimations de l'expert, le rapport conserve toute sa force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82068 | Rapport d’expertise : la nullité pour non-respect du contradictoire ne peut être invoquée par la partie présente aux opérations et qui ne justifie d’aucun préjudice du fait de l’absence de son adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait la validité formelle et la pertinence de l'expertise ayant servi de base au calcul de l'indemnité, invoquant d'une part la violation des dispositions de l'article 63 du code de procédure civile du fait de l'absence de l'intimée aux opérations d'expertise, et d'autre part le caractère sous-évalué du montant retenu. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que le preneur, qui était présent aux opérations, ne saurait se prévaloir de l'absence de la bailleresse, cette irrégularité alléguée ne lui causant aucun préjudice. Sur le fond, la cour juge l'indemnité fixée par l'expert appropriée au regard des éléments objectifs relevés, tels que la localisation du local et la modestie de ses équipements, dès lors que le preneur n'a produit aucune pièce comptable ou fiscale justifiant des revenus allégués. Elle rappelle à ce titre que l'emploi de personnel ne constitue pas un élément légalement pris en compte pour la détermination de l'indemnité d'éviction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75270 | Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement écarté, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité,... Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction allouée à un preneur évincé pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'un rapport d'expertise qu'il avait partiellement écarté, condamné le bailleur au paiement d'une indemnité pour la perte du fonds de commerce. L'appelant soutenait le caractère excessif de l'indemnité, arguant que l'expertise était dépourvue d'objectivité et fondée sur des estimations en l'absence de documents comptables probants. La cour relève que le premier juge n'a pas entériné aveuglément le rapport d'expertise mais a exercé son pouvoir souverain d'appréciation en excluant les chefs de préjudice non prévus par la loi. Elle retient que le juge a correctement écarté l'indemnisation pour perte de bénéfices et pour différentiel de loyer, ces éléments n'étant pas visés par l'article 7 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de pièces comptables, constatant que l'expert avait bien eu accès aux déclarations fiscales du preneur pour évaluer la perte de clientèle. L'indemnité allouée étant jugée appropriée au regard des avantages du local, notamment son emplacement et la faiblesse du loyer, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |