| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65768 | Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante. Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique. En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris. |
| 55329 | Le paiement d’une dette sociale par un gérant avec ses fonds personnels ne lui ouvre pas d’action en restitution contre le créancier mais un recours contre la société bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'i... Saisi d'un litige relatif à l'imputation des paiements effectués par le gérant d'une société au profit d'un fournisseur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel en cause et la nature juridique de ces versements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution du gérant, la qualifiant de stipulation pour autrui, et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du fournisseur dirigée contre la société débitrice. En appel, le fournisseur contestait l'irrecevabilité de son appel en cause au visa de l'article 103 du code de procédure civile, tandis que le gérant, par appel incident, contestait la qualification de stipulation pour autrui. La cour retient que l'appel en cause d'un tiers n'est pas limité au seul cas de la garantie et peut être fondé sur tout motif liant ce tiers au litige, tel que sa qualité de débiteur principal. Statuant au fond, elle condamne la société débitrice, dont la dette est établie par expertise, tout en confirmant le rejet de la demande contre le gérant personnellement en vertu du principe de l'autonomie de la personnalité morale. Par ailleurs, la cour écarte la qualification de stipulation pour autrui mais rejette l'appel incident du gérant, considérant que les paiements ayant été effectués sur le compte de la société débitrice, l'action en restitution ne peut être dirigée contre le fournisseur mais seulement contre la société bénéficiaire. Le jugement est donc réformé en ce qu'il a déclaré l'appel en cause irrecevable et condamne la société débitrice, mais confirmé pour le surplus. |
| 61218 | Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 25/05/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so... La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés. Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action. L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 69705 | Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 08/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines. Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69961 | Société en nom collectif : Le créancier social peut exécuter un jugement rendu contre la société sur les biens personnels d’un associé sans que ce dernier puisse invoquer le bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Sociétés de personnes | 27/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la saisie des biens personnels d'un associé en nom collectif pour une dette sociale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine de l'associé. L'appelant soutenait que le créancier, titulaire d'un jugement rendu contre la seule société, ne pouvait poursuivre l'exécution sur ses biens propres sans l'avoir préalablement mis en cause et sans respecter l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la saisie des biens personnels d'un associé en nom collectif pour une dette sociale. Le juge des référés avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur le patrimoine de l'associé. L'appelant soutenait que le créancier, titulaire d'un jugement rendu contre la seule société, ne pouvait poursuivre l'exécution sur ses biens propres sans l'avoir préalablement mis en cause et sans respecter le bénéfice de discussion. La cour rappelle que les associés d'une société en nom collectif sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Elle retient que cette solidarité légale, qui constitue une garantie pour les créanciers, exclut pour l'associé la faculté d'invoquer le bénéfice de discussion. Dès lors que le jugement contre la société a été précédé d'une mise en demeure restée infructueuse, le créancier est fondé à pratiquer des mesures d'exécution forcée directement sur le patrimoine personnel de l'associé, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un titre exécutoire distinct contre ce dernier. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 75184 | Pouvoir d’appréciation du juge : la cour n’est pas liée par les conclusions de l’expert et peut écarter un chèque tiré par le gérant à titre personnel du décompte des paiements de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le solde d'un contrat d'entreprise dont l'exécution a fait l'objet de plusieurs expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du solde réclamé par l'entrepreneur sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de la créance en invoquant des paiements non pris en compte et en critiquant la qualification des prestations. Après avoir ordonné deux nouvelles expertises, la cour retient les conclusions de la dernière mesure d'instruction qui, après analyse des flux financiers et des documents contractuels, a recalculé le montant total des prestations dues. La cour écarte cependant des paiements retenus par l'expert un chèque tiré par le représentant légal de la société à titre personnel, considérant qu'il ne pouvait être imputé sur la dette sociale en l'absence de preuve de son affectation au contrat. Elle considère en revanche que la soumission par le maître d'ouvrage des factures relatives à des travaux supplémentaires à l'administration pour l'obtention d'une subvention vaut acceptation de ces travaux et de leur prix. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation au paiement ainsi que celui des dommages et intérêts. |
| 74235 | Personnalité morale : le fonds de commerce personnel du représentant légal est insaisissable pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce objet de la saisie conservatoire n'est pas la propriété de la société débitrice mais bien celle de son représentant légal. Elle rappelle le principe de l'autonomie des patrimoines, en vertu duquel la personnalité morale de la société fait écran entre ses dettes et les biens personnels de ses dirigeants. La créance détenue contre la société ne pouvait dès lors justifier la vente forcée d'un actif appartenant au patrimoine distinct de son représentant légal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 78617 | L’aveu d’un associé sur l’existence d’une dette sociale n’engage que son auteur et ne peut être opposé à la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 24/10/2019 | Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà allou... Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà alloué pouvait être opposé à la société débitrice. La cour écarte la demande additionnelle en retenant que l'aveu judiciaire, pour être opposable à une personne morale, doit émaner de son représentant légal. Dès lors, l'aveu d'un simple associé ne saurait lier la société, la condamnation ne pouvant être fondée que sur l'aveu antérieur du gérant, sur la base duquel le montant de la condamnation avait été fixé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour juge que la partie qui succombe, même partiellement, doit supporter les dépens à proportion de sa succombance. Le jugement est donc confirmé quant au montant de la condamnation, mais réformé sur les dépens qui sont désormais partagés, la demande additionnelle étant rejetée. |
| 82251 | Le cumul des intérêts moratoires et des dommages-intérêts suppose la preuve par le créancier d’un préjudice distinct de celui résultant du seul retard dans le paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 05/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre les intérêts moratoires et l'indemnisation d'un préjudice distinct résultant de la résistance abusive du débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les associés d'une société à responsabilité limitée à apurer une dette sociale après constat de l'insuffisance des actifs de la personne morale, mais avait rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif qu'elle ne pouvait se cumuler avec les intérêts légaux. L'appelant soutenait que le refus d'indemnisation procédait d'une confusion, les intérêts légaux sanctionnant le simple retard tandis que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice causé par les manœuvres dilatoires du débiteur. La cour retient que si les intérêts légaux, fondés sur l'article 263 du code des obligations et des contrats, réparent le préjudice résultant du simple retard de paiement, une indemnisation complémentaire peut être allouée sur le fondement de l'article 264 du même code. Elle précise toutefois que l'octroi de tels dommages et intérêts est subordonné à la preuve par le créancier d'un préjudice distinct, trouvant sa source dans une faute du débiteur indépendante du seul retard, telle que sa mauvaise foi. Faute pour le créancier d'établir la matérialité de ce préjudice spécifique et de la faute qui en serait à l'origine, sa demande ne pouvait prospérer. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 45007 | Compensation : la dette due à une société ne peut s’éteindre par compensation avec une créance personnelle sur son dirigeant (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 11/11/2020 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions l'arrêt qui retient l'extinction d'une dette par compensation, sans répondre au moyen de la société créancière qui faisait valoir l'absence de réciprocité des dettes, la créance opposée par le débiteur étant détenue sur le gérant de la société à titre personnel et non sur la personne morale elle-même, ce qui est de nature à influer sur l'issue du litige. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions l'arrêt qui retient l'extinction d'une dette par compensation, sans répondre au moyen de la société créancière qui faisait valoir l'absence de réciprocité des dettes, la créance opposée par le débiteur étant détenue sur le gérant de la société à titre personnel et non sur la personne morale elle-même, ce qui est de nature à influer sur l'issue du litige. |
| 52773 | Faute de gestion du dirigeant : la cour d’appel ne peut retenir le non-paiement d’une dette sociale sans répondre au moyen tiré de sa contestation en justice (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 23/04/2015 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalemen... Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt qui, pour retenir la faute de gestion d'un dirigeant social fondée sur le non-paiement des cotisations sociales, omet de répondre au moyen péremptoire de ce dernier faisant valoir que la créance de l'organisme social fait l'objet d'une contestation pendante devant une autre juridiction. En statuant ainsi, sans vérifier la réalité de cette contestation ni examiner son incidence sur la caractérisation de la faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. |
| 52617 | Assemblée générale : une erreur matérielle dans les documents préparatoires n’est pas constitutive d’un dol justifiant l’annulation des délibérations (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 23/05/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en annulation des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire ayant approuvé une augmentation de capital. Ayant relevé que l'irrégularité invoquée par un associé, relative à une erreur sur la date de paiement d'une dette sociale, ne constitue qu'une simple erreur matérielle confirmée par l'établissement bancaire et non un dol, et que la décision a été adoptée à la majorité requise en présence de l'associé demandeur qui a approuvé ladite augmentation nonobstant ses réserves, la cour d'appel en déduit souverainement que la demande d'annulation n'est pas fondée et refuse à juste titre d'ordonner une mesure d'expertise devenue sans objet. |