| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65823 | La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 29/10/2025 | Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi... Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société. En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 65642 | Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 08/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obliga... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une promesse de cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du prix de cession et la validité de la promesse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire, jugeant son offre réelle suivie de consignation conforme à ses obligations. L'appelant, promettant, soulevait la nullité de la promesse pour indétermination du prix au visa de l'article 487 du code des obligations et des contrats, et soutenait que le prix consigné était partiel, la valeur réelle des parts étant le double de leur valeur nominale. La cour écarte ce moyen en retenant que le prix applicable est la valeur nominale des parts telle que fixée par le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire, document non contesté par les parties et faisant foi entre elles. Elle juge que ce procès-verbal, corroboré par les éléments de l'enquête et notamment un chèque émis pour des cessions antérieures sur la même base, prime sur les montants contradictoires figurant dans certains actes de cession. La cour en déduit que le prix, bien que non expressément chiffré dans la promesse, était parfaitement déterminable par référence aux documents sociaux connus des associés, ce qui valide l'acte. Le paiement consigné étant dès lors intégral et libératoire, le jugement ordonnant la perfection de la vente est confirmé. |
| 65408 | La banque engage sa responsabilité en payant des chèques ne respectant pas la condition de double signature prévue aux statuts de la société cliente (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 17/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absenc... La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour le paiement de chèques émis en violation des statuts de la société titulaire du compte. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à restituer les fonds et à verser des dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la prescription de l'action, le bien-fondé du rejet de sa demande d'intervention forcée du gérant signataire, et l'absence de faute de sa part au motif que les statuts n'imposaient pas expressément la double signature pour les chèques. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la réclamation adressée à la banque par la société cliente constituait un acte interruptif au sens de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite que la relation contractuelle liant la banque à sa cliente est distincte des rapports internes à la société, rendant le gérant signataire tiers au litige et son admission sans effet sur la responsabilité de la banque. Sur le fond, la cour retient la faute de l'établissement bancaire dès lors que l'article 15 des statuts imposait une signature conjointe pour tous les actes engageant la société et que le représentant de la banque avait lui-même reconnu, lors de l'enquête, avoir connaissance de cette exigence. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 58207 | Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable. Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 54749 | La cession d’actions réalisée en violation de la clause d’agrément statutaire est annulable pour non-respect des conditions de validité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nomi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une cession d'actions pour violation d'une clause d'agrément statutaire, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société émettrice. L'appelant, cessionnaire des titres, contestait la validité des statuts modifiés qui contenaient la clause, arguant de l'incompétence des liquidateurs les ayant adoptés et soutenait subsidiairement l'inapplicabilité de la clause au motif que les actions n'étaient pas exclusivement nominatives. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que toute action en nullité des statuts modifiés est prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. Elle juge en outre que les liquidateurs avaient valablement représenté la société en phase de liquidation pour procéder à la mise à jour des statuts, conformément aux articles 1067 et 1070 du Dahir des obligations et des contrats. La cour relève également que les actions sont de nature nominative, rendant la clause d'agrément opposable au cédant et au cessionnaire en vertu de l'article 253 de la loi sur les sociétés anonymes. En l'absence de preuve de l'obtention de cet agrément, la cession est privée d'effet à l'égard de la société. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57027 | La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soul... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée. Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée. Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée. |
| 60762 | Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale. Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60615 | Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 28/03/2023 | En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indi... En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société. Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers. La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64326 | Cession de parts sociales : l’acquéreur, devenu associé par une première cession non contestée, n’est plus un tiers pour une cession ultérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité. |
| 64903 | En l’absence de désignation statutaire, la nomination du liquidateur d’une société anonyme requiert l’accord unanime de tous les actionnaires et non la seule majorité prévue pour les assemblées générales (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de majorité requises pour la désignation du liquidateur d'une société anonyme. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération de l'assemblée générale extraordinaire désignant un liquidateur, faute d'unanimité des actionnaires. L'appelant soutenait que les règles de quorum et de majorité prévues par les statuts pour la tenue des assemblées générales extraordinaires devaient prévaloir sur l'exigence d'unanimité posée par le droit commun des sociétés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, tout en renvoyant aux statuts, maintient l'application des dispositions non contraires du code des obligations et des contrats. Elle relève qu'en application de l'article 1065 de ce code, la désignation du liquidateur requiert l'unanimité de tous les associés, sauf si celui-ci a été préalablement désigné dans les statuts eux-mêmes. Dès lors que les statuts de la société se bornaient à prévoir les modalités de proposition d'un liquidateur par le conseil d'administration sans en désigner un nommément, la cour considère que la règle de l'unanimité demeure applicable. La décision d'annulation de la délibération litigieuse, prise sans le consentement de tous les actionnaires, est par conséquent confirmée. |
| 64888 | Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64105 | Lettre de change : la clause des statuts d’une société exigeant une double signature est inopposable au porteur de l’effet (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 22/06/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs des dirigeants sociaux en matière d'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change. Devant la cour, l'appelant soutenait que son engagement était inexistant, faute pour les effets de commerce de comporter la double signature requise par ses statuts pour tous les actes de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que les limitations de pouvoirs des dirigeants prévues par les statuts sont inopposables aux tiers de bonne foi. Dès lors que le porteur des lettres de change n'avait pas connaissance de la clause statutaire exigeant une double signature, celle-ci ne pouvait lui être opposée. La cour relève en outre que le tiré ne contestait ni l'authenticité de la signature de l'un de ses gérants, ni la réalité de la provision sous-jacente aux effets. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67568 | Société anonyme : le délai statutaire de convocation au conseil d’administration court à compter de la date d’envoi de la convocation et non de sa réception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal de conseil d'administration, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des administrateurs et la perte de leur qualité. Le tribunal de commerce avait annulé la délibération pour défaut de convocation d'un administrateur personne physique et pour non-respect du délai de convocation statutaire d'un administrateur personne morale. L'appelante soutenait que le premier était réputé démissionnaire d'office faute de détenir le nombre d'actions requis et que le délai de convocation du second, calculé à compter de la date d'envoi, avait été respecté. La cour retient que la nomination d'un administrateur par une assemblée générale non contestée lui confère une qualité qui impose sa convocation, rendant inopérante l'exception tirée de sa démission d'office qui n'avait pas été formellement constatée avant la réunion litigieuse. Elle juge en revanche que le délai statutaire de convocation en jours francs court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée et non de sa date de réception. Le défaut de convocation du premier administrateur justifiant à lui seul la nullité, le moyen tiré de l'irrégularité du délai pour le second est écarté comme non fondé. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a retenu l'irrégularité du délai, mais confirmé pour le surplus en ce qu'il a prononcé la nullité de la délibération. |
| 67635 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution solidaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qu... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qualité d'associé de l'appelant, mais l'acte de cautionnement solidaire qu'il a personnellement souscrit. Elle rappelle que le cautionnement constitue un contrat autonome, distinct des statuts de la société débitrice. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction de l'engagement dans les conditions prévues par l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et compte tenu de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'obligation de la caution demeure entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67683 | « La créance de rémunération d’un dirigeant social doit être rejetée si sa fixation par les organes sociaux compétents, conformément aux statuts, n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2021) » | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement la créance déclarée par un dirigeant à l'encontre de la société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité des reconnaissances de dette produites. L'appelant soutenait que sa créance, correspondant à des salaires et avances, était établie par des reconnaissances de dette signées par d'autres dirigeants, contestant ainsi le motif du premier juge selon lequel il se serait constitué une preuve à lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que les statuts de la société soumettaient la fixation de la rémunération du dirigeant à une décision collective des associés détenant la majorité des parts sociales. Or, la cour constate que le créancier ne produit aucune délibération de l'assemblée générale ni aucune décision des associés satisfaisant à cette exigence statutaire. La cour retient en outre que, s'agissant de la créance fondée sur des avances en compte courant, l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité des versements correspondants. Dès lors, faute de justifier du fondement juridique et de la matérialité de sa créance, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise. |
| 69585 | Le mandat à durée déterminée du gérant d’une SARL prend fin de plein droit à son échéance, sans reconduction tacite du seul fait de son maintien en fonction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la fin du mandat d'un gérant de société à responsabilité limitée et la validité des actes accomplis après son terme. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition de la société débitrice, considérant que le gérant signataire du chèque litigieux n'avait plus qualité pour agir. L'appelant soutenait que ses fonctions avaient été tacitement reconduites, faute pour la société d'avoir mis à jour le registre de commerce. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation entre la société et son gérant de mandat social, distinct du mandat de droit commun. Elle retient que ce mandat, conféré pour une durée déterminée, prend fin de plein droit à l'échéance du terme, sans qu'une reconduction tacite puisse être déduite de l'inaction de la société. La cour juge en outre que le gérant, en sa qualité d'organe social, ne peut se prévaloir de l'absence de publicité de la cessation de ses fonctions pour en justifier la prorogation, cette protection n'étant destinée qu'à la sécurité des tiers. Dès lors, le chèque émis par l'ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat est dépourvu de validité faute de pouvoir du signataire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69584 | Gérant de SARL : la fin du mandat à durée déterminée met un terme de plein droit à ses pouvoirs, sans qu’il puisse se prévaloir de l’absence de mise à jour du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un ancien gérant à son propre profit après l'expiration de son mandat. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition de la société tirée, considérant le défaut de pouvoir du signataire. L'appelant soutenait que son mandat, bien qu'assorti d'un terme, avait été reconduit tacitement faute pour la société d'avoir procédé à son remplacement et à la mise à jour du registre de commerce. La cour écarte cette argumentation en retenant que la relation entre le gérant et la société ne relève pas du mandat de droit commun mais du statut d'organe social régi par le droit des sociétés. Elle en déduit que le mandat prend fin de plein droit à l'arrivée de son terme, sans qu'une notification soit requise envers le gérant qui est présumé connaître les limites de ses fonctions. La cour précise que si l'absence de publicité de la cessation des fonctions peut protéger les tiers de bonne foi, elle ne saurait conférer de droits au gérant lui-même agissant en connaissance de cause. Le chèque émis sans pouvoir étant inopposable à la société, le jugement est confirmé. |
| 68680 | Nomination d’un administrateur provisoire : La contestation en justice du procès-verbal de l’assemblée générale révoquant le dirigeant social fait obstacle à la constatation d’une vacance de la direction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 14/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des dernie... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de désignation d'un administrateur provisoire au sein d'une société anonyme en cas de paralysie alléguée de ses organes de direction. Le juge des référés avait rejeté la demande, considérant que les statuts de la société prévoyaient un mécanisme de suppléance. Les actionnaires appelants soutenaient que la société était dépourvue de conseil d'administration fonctionnel suite à des démissions et à la révocation des derniers administrateurs lors d'une assemblée générale, créant ainsi une situation d'urgence justifiant l'intervention judiciaire. La cour retient que la preuve de la paralysie des organes sociaux n'est pas rapportée dès lors que le procès-verbal d'assemblée générale constatant la révocation des dirigeants fait l'objet d'une action en annulation. Elle juge qu'en l'absence d'une décision définitive statuant sur la validité dudit procès-verbal, la qualité du président-directeur général demeure et l'allégation de vacance du conseil d'administration est infondée. La cour ajoute que le simple dépôt d'une plainte pénale ne saurait, à lui seul, justifier une telle mesure de gestion provisoire. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 71598 | Responsabilité bancaire : est irrecevable la demande tendant à la désignation d’un expert pour déterminer le préjudice non précisé par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 21/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet princ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité de la mesure d'expertise. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une société qui, invoquant des retraits effectués par un gérant non habilité, sollicitait la désignation d'un expert pour identifier et chiffrer les opérations litigieuses. L'appelante soutenait que l'expertise n'était qu'une mesure d'instruction et non l'objet principal de sa demande. La cour rappelle cependant que l'expertise judiciaire est une mesure d'investigation sur une question technique et ne saurait avoir pour objet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe. Elle retient que le demandeur qui se borne à solliciter une expertise pour établir les faits constitutifs de la faute et du préjudice, sans identifier lui-même les opérations contestées, détourne cette mesure de sa finalité. Faute pour la société d'avoir déterminé les retraits prétendument non autorisés, son action est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71493 | L’action en perfection de la vente de parts sociales est irrecevable en l’absence de production des statuts et de l’extrait du registre de commerce attestant de l’existence légale de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les st... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une action en exécution forcée d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, cessionnaire des parts, soutenait avoir respecté les formalités d'agrément et imputait l'inexécution au seul défaut du cédant. La cour écarte ce moyen et relève d'office l'absence au dossier de pièces fondamentales, à savoir les statuts de la société et un extrait de son immatriculation au registre de commerce. Au visa de l'article 50 de la loi 5-96, elle retient que ces documents sont indispensables pour permettre au juge de vérifier l'existence légale de la société et la consistance des droits du cédant. Faute pour le demandeur d'établir les éléments essentiels de son action, la cour considère la demande comme prématurée. Le jugement de première instance ayant conclu à l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 81377 | L’exercice par les héritiers d’un associé du droit d’information sur les affaires sociales est subordonné à leur agrément préalable lorsque les statuts le prévoient (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Associés | 10/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit d'information des héritiers d'un associé dans une société à responsabilité limitée, avant leur agrément par les autres associés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en référé formée par les héritiers en vue d'obtenir la communication des documents comptables de la société. Les appelants soutenaient que leur qualité de successeurs universels de l'associé décédé leur conférait de plein droit un droit d'accès aux documents sociaux, nonobstant les clauses statutaires. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si l'article 56 de la loi 5-96 prévoit la libre transmission des parts par voie de succession, ce principe cède devant une clause contraire des statuts. Or, la cour relève que les statuts de la société subordonnaient expressément l'acquisition de la qualité d'associé par un héritier à l'agrément des autres associés. Faute pour les héritiers de justifier de l'accomplissement de cette procédure d'agrément, leur demande est jugée prématurée car ils ne peuvent encore se prévaloir de la qualité d'associé. L'ordonnance de référé ayant déclaré la demande irrecevable est en conséquence confirmée. |
| 79719 | Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire. |
| 78265 | Démission du gérant : Le silence de la loi n’exclut pas l’obligation de respecter le préavis de démission stipulé dans les statuts de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une int... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de validité de la démission d'un gérant de société à responsabilité limitée et les modalités de sa radiation du registre du commerce. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant visant à obtenir cette radiation. L'appelant soutenait que l'impossibilité de réunir le quorum nécessaire à l'approbation de sa démission, en raison de l'absence délibérée des autres associés, justifiait une intervention judiciaire. La cour d'appel de commerce relève que si la loi sur les sociétés à responsabilité limitée est silencieuse sur la démission du gérant, ce droit lui est néanmoins reconnu par analogie avec le droit de révocation dont disposent les associés. Toutefois, la cour retient que l'effectivité de cette démission est subordonnée à sa notification aux associés. En l'occurrence, les statuts de la société prévoyaient une telle démission mais la conditionnaient à la notification d'un préavis de trois mois aux autres associés. Faute pour le gérant de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité statutaire, sa demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 77132 | Chèque et compte social : l’exigence d’une double signature prévue aux statuts n’est opposable à la banque que si elle en a été formellement avisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2019 | La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la sociét... La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la société, plutôt que d'attester d'un défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que la banque n'a pas honoré le chèque et qu'il incombait au demandeur de prouver l'existence d'une provision suffisante pour caractériser une faute dans le contenu du certificat délivré. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature n'est pas opposable à l'établissement bancaire faute pour la société d'établir qu'elle lui avait été formellement notifiée. La responsabilité de la banque étant dès lors écartée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76609 | La désignation en référé d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale est justifiée par l’expiration du mandat du gérant, sans qu’il y ait atteinte au fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 08/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant, sur le fondement de l'article 71 de la loi 5-96, désigné un mandataire ad hoc pour convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en la matière. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la durée du mandat de son gérant, question qui relèverait du fond du droit et non d'une simple appréciation en référé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'application de l'article 71 confère au président du tribunal de commerce une compétence d'attribution l'autorisant à examiner, au vu de l'apparence des pièces produites, si les conditions de sa saisine sont réunies. Elle relève que les statuts de la société fixaient une durée déterminée au mandat du gérant et que le procès-verbal d'une assemblée ultérieure, se bornant à constater la démission d'un co-gérant, n'avait pas expressément modifié cette durée. Dès lors, la cour considère que le juge des référés a pu, sans statuer au fond, constater l'apparence de l'expiration du mandat et en déduire que la demande de convocation adressée au gérant était restée sans suite utile, justifiant ainsi la désignation d'un mandataire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 74834 | Convocation aux assemblées générales : La société ayant instauré une pratique de convocation par lettre recommandée ne peut se prévaloir de la seule publication dans un journal, jugée inefficace pour garantir le droit à l’information de l’actionnaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/07/2019 | En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société,... En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée. |
| 72363 | La compétence d’attribution de la juridiction commerciale pour connaître d’un litige entre associés est d’ordre public et ne peut être écartée par une clause statutaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/05/2019 | En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce mo... En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce rappelle que la nature d'ordre public de la compétence des juridictions commerciales fait échec à toute clause statutaire contraire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en annulation d'une assemblée générale intentée par un associé contre un autre. L'appelant soutenait que la compétence revenait à la juridiction civile en vertu d'une clause des statuts de la société. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle des tribunaux de commerce, définie par l'article 5 de la loi les instituant, ne peut être écartée par une convention entre les parties. Elle juge qu'un litige entre associés relatif à la validité des décisions d'un organe social relève par sa nature de la compétence exclusive de la juridiction commerciale. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 45960 | Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Contrat de Société | 28/03/2019 | Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société. |
| 44546 | Action en justice – La discordance entre la dénomination sociale du demandeur et celle figurant sur les pièces justificatives, non régularisée, entraîne l’irrecevabilité de la demande (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/12/2021 | Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son reje... Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son rejet sans examen au fond. |
| 43466 | Société à responsabilité limitée : La saisine du juge des référés pour la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale est irrecevable sans demande préalable infructueuse adressée au gérant, même démissionnaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 04/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions st... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la demande de désignation d’un mandataire judiciaire aux fins de convoquer une assemblée générale, rappelle que l’exercice de cette faculté par un associé, en vertu de l’article 71 de la loi n° 5-96, est rigoureusement conditionné par la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant. La juridiction précise que tant que la démission du gérant n’a pas été formellement ratifiée par une assemblée générale, conformément aux dispositions statutaires, celui-ci demeure légalement en fonction et conserve seul la prérogative de procéder à une telle convocation. Par conséquent, l’action introduite directement devant le juge des référés sans que cette formalité substantielle ait été accomplie est jugée prématurée et, de ce fait, irrecevable. Cet arrêt privilégie une application stricte des règles procédurales du droit des sociétés sur les considérations relatives au droit commun du mandat invoquées pour justifier l’effectivité immédiate de la démission. En confirmant l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, la cour réaffirme le caractère impératif de la mise en demeure du gérant comme condition de recevabilité de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc. |
| 43471 | Cession de parts sociales dans une SARL : La notification du projet de cession à un tiers doit respecter le formalisme légal, la simple connaissance de l’acte par les associés étant inopérante | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/07/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recom... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, se prononce sur les conditions d’opposabilité d’une cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à un tiers. Elle rappelle que, conformément à l’article 58 de la loi n° 5-96, la validité d’une telle cession est subordonnée au respect d’une procédure de notification formelle du projet de cession à la société et à chacun des associés, soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. La Cour juge que la simple connaissance de fait du projet par les associés, même si elle pouvait être établie, ne peut se substituer à l’accomplissement de ce formalisme légal impératif. Par conséquent, le consentement des associés, nécessaire à la perfection de la cession, doit être exprès et non équivoque et ne saurait être déduit de circonstances factuelles telles que la concomitance des qualités de représentant légal du cédant et de la société dont les parts sont cédées. En l’absence de preuve de l’accomplissement de ces diligences, la cession est jugée inopposable à la société et aux autres associés, justifiant le rejet de la demande d’inscription modificative au registre du commerce. |
| 43451 | Modalités d’exercice du droit d’information de l’associé : la nécessité d’un déplacement personnel au siège social avant toute saisine du juge des référés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Associés | 04/03/2025 | Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et ... Confirmant une ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le droit de communication de l’associé d’une société à responsabilité limitée doit s’exercer par une démarche personnelle de consultation des documents au siège social. Par conséquent, la simple transmission d’une mise en demeure par voie d’huissier, quand bien même un refus de réception serait formellement constaté, est insuffisante pour caractériser l’entrave à ce droit et justifier la saisine du juge. Il incombe à l’associé qui sollicite une mesure d’injonction de rapporter la preuve préalable de sa présentation physique au siège de la société et du refus qui lui aurait été alors opposé. En l’absence d’une telle démonstration, la demande visant à obtenir l’accès forcé aux documents sociaux doit être jugée irrecevable. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43410 | Révocation judiciaire du gérant de SARL : Le gérant non-associé est irrecevable à demander la révocation de son co-gérant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 25/06/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel a... La Cour d’appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, précise les conditions de la révocation judiciaire du gérant d’une société à responsabilité limitée et la qualité pour agir en la matière. Elle juge que constitue une faute de gestion et un motif légitime de révocation le fait pour un gérant de renoncer à l’exécution d’une décision de justice favorable à la société, tel un jugement d’expulsion, au profit d’une autre entité dans laquelle il détient des intérêts personnels, un tel acte portant un préjudice direct à l’intérêt social et engageant sa responsabilité personnelle. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que l’action en révocation judiciaire d’un gérant pour cause légitime est une prérogative exclusivement réservée aux associés. Par conséquent, la demande de révocation formée par un co-gérant non associé est irrecevable pour défaut de qualité à agir, ce qui conduit à confirmer le jugement du Tribunal de commerce ayant rejeté cette demande tout en prononçant la révocation du premier gérant fautif. La Cour déclare en outre irrecevable l’intervention volontaire en appel qui ne peut être exercée que par une personne justifiant d’un droit lui permettant de former tierce opposition au jugement entrepris. |
| 43403 | Action individuelle de l’associé contre le gérant : la perte d’actifs de la société ne constitue pas un préjudice personnel distinct | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 23/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un b... La Cour d’appel de commerce, statuant sur la responsabilité des gérants d’une société à responsabilité limitée, précise la distinction entre le préjudice social et le préjudice personnel subi par un associé du fait d’une faute de gestion. Elle juge que l’action individuelle en responsabilité, fondée sur l’article 67 de la loi n° 5-96, ne peut prospérer que si l’associé justifie d’un préjudice qui lui est propre, direct et distinct de celui subi par la personne morale, tel que la privation d’un bénéfice distribué. Ainsi, la dépréciation de la valeur des parts sociales ou la perte d’actifs de la société, bien que résultant d’actes de mauvaise gestion pénalement répréhensibles, ne constituent qu’un préjudice social réfléchi, ne conférant pas à l’associé un droit à réparation à titre personnel. Par conséquent, les demandes en annulation de contrats conclus au détriment de la société et en réparation du préjudice subi par celle-ci relèvent de l’action sociale, que seuls les représentants légaux de la société ou, le cas échéant, des associés détenant le quorum requis, ont qualité pour exercer. La décision du Tribunal de commerce, ayant rejeté la demande des associés minoritaires, se trouve par là même confirmée. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 43411 | Qualité pour agir : la perte de la qualité d’associé par vente forcée des parts sociales en cours d’instance emporte rejet de l’action en nullité de l’assemblée générale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 21/05/2025 | Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères... Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de commerce se prononce sur une action en nullité d’une assemblée générale et précise les conditions de la qualité à agir. La cour retient que la qualité d’associé, nécessaire à l’introduction d’une telle action, doit perdurer tout au long de l’instance et jusqu’au prononcé d’une décision définitive. Par conséquent, la perte de cette qualité en cours de procédure, notamment par la cession forcée des parts sociales lors d’une vente aux enchères, entraîne la perte du droit d’agir et rend la demande irrecevable. En se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi constate que le demandeur, n’étant plus associé, ne peut plus contester les délibérations sociales. La Cour d’appel de commerce confirme en conséquence le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, opérant toutefois une substitution de motifs pour fonder sa décision sur ce défaut de qualité à agir survenu en cause d’appel. |
| 43370 | Vente commerciale : L’obligation de délivrance des factures par le vendeur porte sur le montant total des paiements dont la preuve est rapportée par le biais de relevés bancaires. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 22/01/2025 | Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés.... Statuant sur une action en délivrance forcée de factures, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’obligation du vendeur ne s’étend qu’aux sommes dont le paiement par l’acquéreur est établi de manière probante par des pièces comptables, tels des relevés bancaires, lesquelles prévalent sur les montants mentionnés dans une mise en demeure. La Cour a ainsi réformé le jugement du Tribunal de commerce en réduisant le périmètre de la condamnation au seul montant des versements effectivement justifiés. Par ailleurs, la demande d’indemnisation formée par le créancier pour préjudice subi du fait de cette non-délivrance a été rejetée. En effet, conformément au droit commun de la responsabilité contractuelle, la charge de la preuve d’un préjudice certain et direct incombe au demandeur, le seul manquement du débiteur à son obligation ne suffisant pas à établir l’existence d’un dommage réparable. |
| 43343 | Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 25/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée. |
| 43336 | Révocation du gérant de SARL : le cumul de fautes de gestion, notamment la violation du droit d’information de l’associé et le manquement aux obligations locatives de la société, constitue une cause légitime de révocation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fa... Saisie d’un recours contre un jugement du Tribunal de commerce ayant sursis à statuer sur la révocation d’un gérant dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, jugeant que le sursis à statuer était mal fondé dès lors que la simple ouverture d’une information judiciaire ne caractérise pas la mise en mouvement de l’action publique. Statuant au fond, la Cour a prononcé la révocation du gérant pour juste motif, lequel ne résulte pas d’un fait isolé mais d’un faisceau d’agissements caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social. Constituent ainsi un juste motif de révocation judiciaire les manquements graves du gérant à ses obligations, tels que le défaut de paiement des loyers exposant la société à une expulsion, la violation du droit d’information des associés et la convocation irrégulière des assemblées générales. De tels actes, aggravés par une mise en cause pénale pour faux et escroquerie dans l’exercice de ses fonctions, suffisent à établir une cause légitime de révocation en démontrant une méconnaissance des intérêts de la société et une rupture de la confiance nécessaire à la poursuite du mandat social. La Cour rappelle que l’appréciation du juste motif relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui doivent évaluer si le comportement du dirigeant compromet l’intérêt social ou le bon fonctionnement de la société. |
| 43334 | Paiement de l’indu : Absence de droit à restitution pour celui qui paie volontairement une somme excédant le prix contractuel en connaissance de cause | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2025 | La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de... La Cour d’appel de commerce, réformant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, confirme la nullité pour absence de cause d’une reconnaissance de dette souscrite par le cessionnaire d’une société, dès lors qu’il est établi que son montant était déjà inclus dans le compte courant d’associé dont le prix avait été intégralement acquitté lors de la cession. Elle infirme cependant la condamnation du cédant à la restitution de cette même somme, en retenant, en application des dispositions de l’article 69 du Dahir des obligations et des contrats, que le paiement volontaire d’une somme excédant le prix contractuellement fixé, effectué en connaissance de cause par le cessionnaire, ne peut donner lieu à répétition de l’indû. La cour relève en outre qu’aucune preuve du paiement effectif de la somme objet de la reconnaissance de dette n’est rapportée. Est par ailleurs confirmée l’obligation de délivrance des documents sociaux et comptables pesant sur le cédant, faute pour ce dernier de prouver s’être acquitté de cette obligation. En conséquence du rejet de la demande en restitution, l’appel incident visant à l’octroi de dommages-intérêts est écarté comme étant devenu sans objet. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 43333 | Restitution d’un chèque : la preuve du paiement incombe au tireur et ne peut résulter de virements dont l’imputation au chèque litigieux n’est pas formellement établie. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Chèque | 13/03/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a rappelé que la possession matérielle d’un chèque par son bénéficiaire établit une présomption de non-paiement, faisant peser sur le tireur la charge de prouver l’extinction de sa dette. Pour renverser cette présomption, le tireur doit fournir une preuve certaine que les versements effectués visaient spécifiquement le règlement du chèque en cause, de simples virements bancaires sans imputation claire ou un témoignage n’étant pas considérés comme des modes de preuve suffisants en la matière. De surcroît, l’aveu du porteur qui reconnaît la réception de fonds mais les impute à d’autres créances commerciales est indivisible et ne saurait être scindé pour prouver le paiement de la créance cambiaire. Par conséquent, en l’absence de restitution du titre au tireur avec une mention d’acquit ou d’une preuve irréfutable du paiement, la demande en restitution du chèque doit être rejetée. La Cour souligne ainsi que l’obligation de paiement n’est valablement éteinte que par le respect des formes prévues pour le règlement des effets de commerce, notamment par la remise du titre lui-même. |
| 52482 | Bail commercial : l’engagement contractuel du preneur de libérer les lieux à une date déterminée vaut résiliation amiable et le dispense du formalisme du congé (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 04/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'éviction d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier s'est engagé, aux termes d'un avenant au contrat, à libérer les lieux à une date déterminée. Un tel engagement s'analyse en une résiliation amiable du bail qui déroge aux dispositions de l'article 6 du dahir du 24 mai 1955 et dispense le bailleur de délivrer congé. Est par ailleurs valablement engagée la société par les actes de son gérant, dès lors qu'au moment de leur conclusion, celui-ci était encore en fonction, le délai de préavis de sa démission, prévu par les statuts, n'étant pas expiré. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37266 | Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/05/2023 | Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière. 1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles 2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires. La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues. En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 36655 | Arbitrage et demande reconventionnelle : Le rejet pour défaut de connexité relève de l’appréciation des arbitres et n’emporte pas violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/04/2025 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans un litige entre associés, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine la validité de ladite sentence au regard des moyens soulevés par la société requérante. 1. Sur le respect du délai d’arbitrage La Cour analyse en premier lieu le moyen tiré de la violation alléguée du délai d’arbitrage prévu à l’article 35 des statuts sociaux. La requérante soutenait que ce délai devait être interprété comme cumulant impérativement une période de huit jours pour la tenue de la première réunion arbitrale après la désignation du troisième arbitre, et une période de 90 jours pour rendre la sentence à compter de cette réunion. La Cour réfute cette analyse restrictive, affirmant que seule la période de 90 jours revêt une nature impérative, débutant à partir de la date effective de la première réunion, soit le 23 septembre 2024. En prenant en considération l’effet suspensif découlant d’une procédure incidente de récusation, la Cour conclut que la sentence rendue le 2 janvier 2025 respecte les délais contractuellement prévus, rejetant ainsi le moyen fondé sur l’article 62 de la loi n°95-17. 2. Sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral En deuxième lieu, concernant l’allégation d’irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral visée à l’article 62, 2° de la loi n°95-17, fondée sur un défaut allégué d’information après une précédente tentative infructueuse de recours judiciaire, la Cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que les notifications et désignations successives d’arbitres effectuées par les parties ont permis une constitution conforme de l’instance arbitrale. Dès lors, elle écarte ce grief comme infondé. 3. Sur la violation alléguée de l’ordre public et le rejet de la demande reconventionnelle Enfin, à propos du grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre public résultant du rejet par le tribunal arbitral de la demande reconventionnelle de la requérante pour défaut de connexité, la Cour précise les limites strictes de son contrôle en matière de recours en annulation conformément à l’article 62 de la loi n°95-17. Elle souligne que l’appréciation de la recevabilité ou de la connexité des demandes reconventionnelles relève exclusivement du pouvoir juridictionnel des arbitres sur le fond, lequel ne peut être censuré au titre de l’ordre public qu’en cas de violation flagrante, ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante comme non fondés et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée, conformément à l’article 64 de la loi n°95-17. |
| 35576 | Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 25/06/2013 | L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati... L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit. Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95. Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance. |
| 35580 | Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 24/05/2012 | La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire ... La cession de parts sociales par un associé détenant une majorité statutairement qualifiée (en l’espèce, plus des trois quarts du capital) n’est pas subordonnée au consentement des autres associés lorsque les statuts de la société l’autorisent expressément. L’article 10 des statuts prévoyait une telle faculté pour l’associé cédant remplissant cette condition de détention majoritaire, instaurant ainsi une dérogation au principe général. Dans cette configuration, le droit de l’associé minoritaire se limite à l’exercice du droit de préemption que lui reconnaissait également l’article 10 des statuts. Son défaut de consentement ne saurait donc invalider la cession. En conséquence, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cassation et liée par le point de droit jugé, a confirmé la validité de la cession. Elle a ordonné l’accomplissement des formalités de vente et de modification du registre de commerce, sous astreinte, pour assurer l’exécution de la décision. |
| 34397 | Révocation du gérant : caractérisation des fautes graves de gestion et violation du droit d’information des associés (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Organes de Gestion | 18/03/2025 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise... La Cour d’appel de commerce de Marrakech, saisie d’un litige portant sur la demande d’une partie visant à obtenir la révocation du gérant d’une société, a examiné la recevabilité de cette demande au regard des procédures pénales en cours. La Cour rappelle d’abord que le sursis à statuer ordonné en première instance au motif que l’action publique était prétendument engagée, était injustifié dès lors que l’instruction menée à la suite d’une réquisition du ministère public ne constitue pas une mise en mouvement effective de l’action publique. Elle distingue clairement entre la plainte ordinaire, simple déclencheur d’une procédure d’instruction préliminaire, et la citation directe qui seule vaut mise en mouvement de l’action publique. Sur le fond, la Cour retient comme motifs légitimes de révocation du gérant les actes de mauvaise gestion, notamment l’émission de fausses factures et l’omission de paiement des loyers dus par la société pendant sa période de gestion, entraînant une décision judiciaire de condamnation au paiement et à l’expulsion. La Cour considère ces manquements suffisamment graves pour caractériser une faute dans la gestion sociale. La Cour ajoute que le refus du gérant d’accorder à l’associée demanderesse l’accès aux locaux sociaux, nécessaire à l’exercice de son droit d’information, constitue une violation flagrante des dispositions de l’article 70 de la loi n°5/96 régissant les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que des statuts de la société. La Cour a également jugé que la convocation irrégulière d’une assemblée générale sans appel préalable de tous les associés, ainsi que la rupture avérée du lien de confiance entre le gérant et les associés, caractérisent des manquements supplémentaires graves à ses obligations sociales, justifiant également sa révocation. En conséquence, la Cour a infirmé partiellement le jugement de première instance et a prononcé la révocation du gérant de ses fonctions, confirmant le jugement pour le surplus et mettant les dépens à la charge du gérant.
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