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66073 Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 12/11/2025 En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime. L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluan...

En matière d'action subrogatoire entre assureurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un quitus de règlement et l'opposabilité d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur subrogé en condamnant l'assureur du responsable de l'accident à lui verser l'indemnité payée à la victime.

L'appelant contestait la réalité du paiement de l'indemnité, faute de preuve du mode de règlement, et le caractère contradictoire de l'expertise évaluant les dommages. La cour retient que le quitus signé par la victime, qui n'est pas argué de faux, constitue une preuve suffisante du paiement au sens de l'article 420 du dahir des obligations et des contrats, rendant indifférente la mention du mode de règlement.

Elle juge en outre que le rapport d'expertise est opposable à l'assureur appelant dès lors que la présence de son représentant aux opérations est établie par sa signature sur le procès-verbal d'expertise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65439 Le banquier est tenu de restituer aux héritiers les avoirs d’un compte de dépôt d’un défunt en l’absence de saisie ou d’opposition formelle d’un tiers créancier (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 21/07/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de restitution d'un établissement bancaire dépositaire des avoirs d'un défunt face aux prétentions de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à verser le solde créditeur du compte aux héritiers, assorti des intérêts légaux.

L'établissement bancaire appelant soutenait que sa rétention des fonds était justifiée, d'une part, par la nécessité d'obtenir un quitus fiscal et non une simple attestation de non-imposition et, d'autre part, par l'attente d'une régularisation avec la caisse de sécurité sociale ayant versé des prestations post mortem. La cour écarte ces moyens en retenant que l'établissement bancaire ne justifie d'aucun avis à tiers détenteur ou saisie émanant de l'administration fiscale, ni d'aucune opposition formée par l'organisme social, lequel avait pourtant été dûment informé du décès.

Dès lors, la cour considère que la rétention des fonds, en l'absence de tout obstacle juridique avéré, constitue une résistance injustifiée de la part du dépositaire. Cette résistance fautive justifie la condamnation au paiement des intérêts légaux, le retard n'étant imputable qu'à la banque.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55771 Vente de fonds de commerce : la production d’une attestation de régularité fiscale par le vendeur suffit à caractériser l’exécution de ses obligations et à justifier l’exécution forcée de la vente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation forcée d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de perfection de la vente promise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en condamnant le bénéficiaire au paiement du solde du prix et à la signature de l'acte définitif, sous astreinte.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable et, d'autre part, l'inexécution par le cédant de son obligation de fournir un quitus fiscal, condition de la vente. La cour écarte le premier moyen en retenant qu'une sommation envoyée à l'adresse contractuelle et retournée avec la mention "local fermé" produit valablement ses effets juridiques.

Elle rejette également le second moyen, considérant que la production par le cédant d'une attestation de régularisation de la situation fiscale et des quittances de paiement suffit à établir l'accomplissement de son obligation. Le refus du bénéficiaire de finaliser la cession étant dès lors jugé injustifié, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63806 L’extension de la liquidation judiciaire aux dirigeants successifs est justifiée par la poursuite d’une exploitation déficitaire et le défaut de déclaration de la cessation des paiements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 17/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire. La cour d'appel de commerce écarte les moyens du di...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant étendu une procédure de liquidation judiciaire aux dirigeants successifs d'une société, le tribunal de commerce avait retenu leur responsabilité personnelle pour fautes de gestion. Les appelants contestaient leur qualité de dirigeant à la date des faits générateurs et l'imputabilité des manquements, notamment l'absence de tenue d'une comptabilité régulière et la poursuite d'une exploitation déficitaire.

La cour d'appel de commerce écarte les moyens du dirigeant antérieur en retenant que sa démission n'est opposable aux tiers qu'à compter de son inscription au registre du commerce et que le quitus donné par l'assemblée générale ne l'exonère pas de sa responsabilité au titre des dispositions d'ordre public du code de commerce. Elle retient que l'absence de remise au syndic de documents comptables probants et la production de simples copies non signées caractérisent le manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière au sens de l'article 740 du code de commerce.

Concernant le dirigeant postérieur, la cour juge que sa responsabilité est engagée dès sa nomination par l'assemblée générale, et non à compter de son inscription tardive au registre du commerce, dès lors qu'il avait connaissance de l'état de cessation des paiements et s'est abstenu de le déclarer. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61305 La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes.

L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées.

Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

63361 La décharge générale et sans réserve donnée par un associé à son coassocié vaut extinction de l’obligation de reddition des comptes et de partage des bénéfices (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration. L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciat...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en reddition de comptes et en paiement de bénéfices dans le cadre d'une société en participation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte de décharge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé au motif que ce dernier avait signé un quitus complet lors de la rupture de leur collaboration.

L'appelant soutenait que l'acte de décharge, en visant la fin de son "travail", ne pouvait valoir renonciation à ses droits sur les bénéfices de la société. La cour d'appel de commerce relève que l'enquête menée en première instance a formellement écarté l'existence d'une relation de travail entre les associés.

Dès lors, elle retient que l'acte signé par l'appelant, bien que mentionnant la cessation du "travail", constitue un quitus général et sans réserve. En application de l'article 340 du dahir formant code des obligations et des contrats, cet acte emporte extinction de toutes les obligations du coassocié, y compris celle relative au partage des bénéfices.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68398 L’actionnaire qui reconnaît sa signature sur la feuille de présence d’une assemblée générale ne peut plus contester la validité de celle-ci ni engager la responsabilité des dirigeants pour la gestion approuvée (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'approbation des comptes par l'assemblée générale des actionnaires. L'appelant, actionnaire minoritaire, soutenait la nullité des délibérations pour non-respect des formalités de tenue des feuilles de présence et la caractérisation de fautes de gestion justifiant une expertise et l'octroi de dommages-intérêts.

La cour écarte le moyen tiré de la nullité formelle, relevant que les feuilles de présence étaient signées par les actionnaires détenant la majorité des titres et que les procès-verbaux étaient régulièrement certifiés. Elle retient que l'aveu judiciaire de l'actionnaire, qui a reconnu en première instance être l'auteur de l'inscription de son nom sur la feuille de présence, établit sa participation effective et rend irrecevable, en application de l'article 125 de la loi 17-95, toute action en nullité fondée sur un défaut de convocation.

Dès lors, la cour considère que l'approbation des comptes et l'octroi du quitus aux dirigeants lors de ces assemblées, auxquelles l'appelant a participé, couvrent les actes de gestion critiqués et privent de fondement sa demande d'expertise et d'indemnisation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67722 Le quitus donné à un gérant pour ses actes de gestion ne vaut pas décharge de ses dettes personnelles nées d’un contrat de bail distinct (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 25/10/2021 Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant. La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interpré...

Saisie d'un litige relatif à l'extinction d'une créance de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un quitus de gestion donné à un dirigeant social. Le tribunal de commerce avait considéré que ce quitus, accordé sans réserve par l'assemblée générale, emportait apurement de la dette personnelle de loyer du dirigeant.

La cour censure cette analyse en retenant, au visa des articles 461 et 467 du code des obligations et des contrats, qu'un quitus de gestion doit être interprété restrictivement et que la renonciation à un droit ne se présume pas. Elle en déduit que le quitus, qui ne visait que les actes de gestion et d'administration sans mentionner expressément la créance de loyer, ne pouvait valoir décharge de cette obligation personnelle.

La cour relève en outre que le jugement entrepris a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant irrévocablement condamné le dirigeant à titre personnel. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande tendant à voir constater l'extinction de la créance est rejetée.

69865 Expertise de gestion : l’approbation des comptes et le quitus donné au gérant ne font pas obstacle à une demande d’expertise sur les opérations du compte courant d’associés (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société. Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constitua...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un expert, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'expertise de gestion prévue à l'article 82 de la loi sur la société à responsabilité limitée. Le juge de première instance avait fait droit à la demande d'un associé et ordonné une expertise sur les opérations inscrites au compte courant d'associés de la société.

Les appelants, la société et sa gérante, soutenaient que la tenue d'un tel compte ne constituait pas une opération de gestion et que l'associé demandeur était irrecevable à agir après avoir donné quitus à la gérance. La cour écarte ce double moyen en retenant, d'une part, que les opérations litigieuses mêlant aspects comptables et décisions de gestion entrent bien dans le champ de la mesure d'instruction.

D'autre part, elle rappelle que le quitus donné par un associé ne le prive pas du droit de solliciter ultérieurement une expertise, cette prérogative visant précisément à éclaircir des opérations dont la régularité est mise en doute, même après leur approbation formelle. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

68984 Transaction : L’acceptation d’une indemnité forfaitaire en renonciation de toute réclamation future interdit toute action ultérieure en paiement de compléments d’honoraires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 22/06/2020 La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil. L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient qu...

La cour d'appel de commerce retient que la transaction signée entre les parties, emportant renonciation expresse à toute réclamation future, fait obstacle à une action ultérieure en paiement de rappels d'honoraires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un prestataire de services visant à obtenir le paiement de compléments d'honoraires pour la période d'exécution d'un contrat de conseil.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord transactionnel et la somme perçue ne couvraient que l'indemnité de rupture du contrat et non les arriérés dus au titre de son exécution. La cour relève cependant que les termes du protocole stipulaient sans équivoque que le versement transactionnel couvrait l'intégralité des droits du créancier, incluant salaires et commissions, et comportait une renonciation à toute action future.

Elle juge qu'une telle demande se heurte à la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, qui s'impose aux parties comme leur loi commune. Par conséquent, le jugement de première instance est confirmé.

68945 La reconnaissance par le bailleur, dans l’acte de résiliation d’un contrat de gérance libre, d’avoir perçu l’ensemble de ses créances sans réserve vaut quittance et fait obstacle à une réclamation ultérieure de loyers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande. Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le géran...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'une clause de quittance insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire du fonds de sa demande.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la quittance donnée dans l'acte de résiliation ne faisait pas obstacle à sa réclamation, faute pour le gérant de prouver le paiement effectif. La cour retient que la déclaration du propriétaire, attestant dans l'acte de résiliation avoir perçu l'intégralité de ses dus sans formuler aucune réserve, constitue un aveu exprès emportant extinction de la dette du gérant.

Cette reconnaissance, qui a valeur de quittance définitive, fait obstacle à toute réclamation ultérieure portant sur des sommes prétendument dues au titre de l'exécution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68787 Le rejet d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire est justifié par l’insuffisance des moyens présentés par l’appelant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 16/06/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués au soutien de l'appel. Le demandeur à l'arrêt d'exécution soutenait que sa dette était éteinte par un acte notarié postérieur de liquidation de société, lequel, bien que ne mentionnant pas expressément les effets litigieux, emportait quittance réciproque et générale de toutes les dettes antérieures entre les associés.

Le tribunal de commerce avait écarté cet argument en retenant que l'acte de partage ne visait pas les créances cambiaires en cause. La cour d'appel de commerce considère que les moyens avancés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement.

Elle juge en effet que les arguments tirés de l'interprétation de l'acte de partage relèvent de l'appréciation du fond du litige, qui sera tranché ultérieurement par la cour statuant sur l'appel. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

69156 Lettre de change : l’action contre l’accepteur est soumise à la prescription annale prévue par l’article 228 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 28/07/2020 Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit. L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant ...

Le débat portait sur l'effet libératoire d'un acte de partage sur des créances cambiaires antérieures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets de commerce, à l'exception d'un titre jugé prescrit.

L'appelant principal soutenait que l'acte notarié formalisant la fin de son partenariat avec le créancier emportait quittance générale et extinction de la dette par compensation, reprochant aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant incident contestait pour sa part l'application de la prescription annale à l'un des effets, plaidant pour la prescription quinquennale de droit commun commercial.

La cour d'appel de commerce retient que l'acte de partage, ne visant que la division de biens et ne contenant aucune clause d'apurement des comptes ou de quitus réciproque, ne saurait prouver l'extinction de la dette. Elle ajoute que le refus d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond lorsque les pièces versées suffisent à fonder leur conviction.

Sur l'appel incident, la cour rappelle qu'en application de l'article 228 du code de commerce, la prescription applicable aux actions contre l'accepteur d'une lettre de change est la prescription annale. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

69384 Crédit-bail immobilier et expropriation : la valeur résiduelle due au crédit-bailleur inclut les loyers échus et à échoir (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 22/09/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portai...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de répartition de l'indemnité d'expropriation d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, et plus particulièrement sur la définition de la créance du bailleur à déduire de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le crédit-bailleur à restituer au preneur la part de l'indemnité excédant les seules échéances échues et impayées.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation, portait sur le point de savoir si la créance du bailleur, à déduire de l'indemnité en application de la clause contractuelle de résiliation de plein droit, devait inclure les échéances à échoir en plus des échéances échues. Se conformant à la décision de la Cour de cassation au visa de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que la valeur financière résiduelle due au bailleur englobe la totalité des loyers restants, qu'ils soient échus ou à échoir jusqu'au terme contractuel.

Dès lors, la cour écarte le calcul initial et homologue les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné pour déterminer le solde revenant au preneur après déduction de l'intégralité des échéances contractuelles restantes. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation mise à la charge du crédit-bailleur.

70583 La transaction valablement conclue entre les parties éteint l’action en justice et justifie l’annulation du jugement de condamnation obtenu postérieurement à l’accord (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Transaction 17/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise. Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif d'une transaction intervenue en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné un transporteur maritime à indemniser l'assureur subrogé dans les droits de l'importateur pour des avaries survenues à la marchandise.

Devant la cour, l'appelant soutenait que la demande était devenue sans objet dès lors qu'une transaction définitive avait été conclue entre les parties avant le prononcé du jugement. La cour relève que les pièces produites, non contestées par l'intimé défaillant, établissent l'existence d'un accord transactionnel.

Elle constate qu'un mandataire de l'assureur a négocié et perçu une indemnité forfaitaire en contrepartie de laquelle il a délivré au représentant du transporteur un reçu pour solde de tout compte valant renonciation expresse à toute poursuite ultérieure. La cour retient que cette transaction, en mettant fin au litige, prive d'objet l'action en justice initialement engagée.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

70568 L’autorisation administrative de construire ne décharge pas l’acquéreur de son obligation de respecter la surface constructible stipulée au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations.

L'appelant, vendeur initial, soutenait que l'acquéreur avait violé les clauses du contrat de vente limitant la surface constructible et le nombre d'étages, et que l'obtention d'autorisations administratives ne pouvait purger cette inexécution contractuelle. La cour retient que les restrictions inscrites, dont la mainlevée est subordonnée à la délivrance d'un quitus par le vendeur, trouvent leur fondement dans le contrat de vente qui fait la loi des parties.

Elle souligne que les autorisations d'urbanisme, délivrées par une autorité tierce au contrat, ne régissent que les aspects techniques et réglementaires de la construction et ne sauraient exonérer l'acquéreur de ses engagements contractuels, notamment le respect de la surface convenue. Faute pour l'acquéreur d'avoir respecté les stipulations contractuelles, le refus du vendeur de délivrer le quitus est jugé légitime.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

71485 Le remplacement du liquidateur est justifié par ses manquements graves aux obligations légales, notamment l’absence d’établissement de l’inventaire et du bilan ainsi que le retard dans les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ou...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture était imputable à la carence des membres du groupement et que les autres griefs, tels le retard dans la publication de sa nomination, n'étaient pas fondés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le liquidateur, en sa qualité de professionnel, est tenu de procéder à l'établissement de l'inventaire et du bilan des actifs et passifs dès sa prise de fonction, en application de l'article 1069 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le retard de deux mois dans la publication de sa nomination et l'omission de mentions obligatoires, telles que l'adresse pour la déclaration des créances, constituent des manquements caractérisés aux obligations légales qui pèsent sur lui. La cour considère que l'ensemble de ces défaillances, aggravées par une proposition de distribution de fonds avant tout apurement du passif et par la rupture de confiance avérée avec les membres du groupement, justifient sa révocation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73811 Vente de fonds de commerce : Seuls les créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession, à l’exclusion d’un tiers revendiquant la propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/06/2019 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé.

77247 Honoraires d’architecte : La reconnaissance de la dette par le maître d’ouvrage interrompt la prescription biennale de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que l...

Saisi d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'architecte, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de médiation, l'interruption de la prescription biennale et l'interprétation d'une quittance. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes réclamées, écartant les moyens tirés de l'irrecevabilité et de la prescription. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une clause de médiation obligatoire, retenant que celle-ci ne visait que les cas de résiliation du contrat pour une cause tenant à l'architecte et non le recouvrement de ses honoraires. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, au double motif que le point de départ du délai est l'achèvement complet des opérations et que la reconnaissance de dette par le maître d'ouvrage a interrompu la prescription en application de l'article 382 du même code. Concernant la quittance invoquée, la cour juge, au visa de l'article 467 du code des obligations et des contrats, qu'une renonciation doit être interprétée restrictivement et que l'acte ne concernait que la qualité d'ancien associé de l'architecte, et non sa mission contractuelle. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour confirme le jugement entrepris sur le principe de la condamnation mais le réforme sur le quantum de la créance.

45798 Bail commercial : est irrecevable la demande en délivrance de quittances de loyer qui ne précise pas la période concernée (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 31/10/2019 Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

Déclare à bon droit irrecevable une demande en délivrance de quittances de loyer la cour d'appel qui constate que celle-ci est formulée en des termes généraux et vagues, sans préciser la période ou les mois correspondant aux paiements dont il est demandé quitus. Une telle demande, par son imprécision, ne permet pas au juge d'exercer son contrôle sur la réalité des paiements allégués et de déterminer les sommes pour lesquelles une quittance libératoire doit être délivrée.

45768 Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Extinction du Contrat 18/07/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours.

43400 Liquidation de l’astreinte : Le refus de finaliser le transfert de propriété d’un bien immobilier constitue une inexécution justifiant la liquidation de l’astreinte, nonobstant la possession matérielle du bien par le créancier. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 08/07/2025 Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe e...

Saisie d’une demande en liquidation d’astreinte, la Cour d’appel de commerce juge que l’inexécution d’une obligation de faire, consistant en la formalisation d’une vente immobilière, est caractérisée dès lors que le débiteur n’accomplit pas les diligences nécessaires au transfert de propriété. Ni la simple déclaration d’intention d’exécuter, ni même la prise de possession matérielle du bien par le créancier, ne sauraient constituer une exécution suffisante de la décision de justice. Il incombe en effet au débiteur de l’obligation de prendre l’initiative de lever tout obstacle à la perfection de l’acte, tel que l’apurement de la situation fiscale du bien, dont la preuve doit être rapportée. Le manquement à cette obligation, constaté par un procès-verbal d’huissier, établit le retard fautif et justifie l’allocation d’une indemnité en lieu et place de l’astreinte initialement fixée par le Tribunal de commerce. Les juges du fond disposent cependant d’un pouvoir souverain pour apprécier le montant de cette indemnité et le réduire s’il apparaît disproportionné au regard de la durée effective de l’inexécution.

43392 Vente immobilière : L’acquéreur d’un lot de terrain par acte de cession ne peut contraindre l’aménageur, tiers au contrat, à parfaire le transfert de propriété Cour d'appel de commerce, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière 15/05/2025 Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, ...

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait ordonné l’exécution forcée d’un transfert de propriété, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession conclu entre le bénéficiaire initial d’un droit sur un bien immobilier et un tiers cessionnaire est inopposable au propriétaire du bien, resté étranger à cette convention en vertu du principe de l’effet relatif des contrats. La cour écarte l’application des dispositions relatives à la transmission des obligations aux ayants cause, rappelant que celles-ci ne lient que les parties à l’acte et leurs successeurs, et non les tiers. Le caractère prématuré de la demande est en outre retenu, dès lors que le cessionnaire ne justifie pas de l’obtention par la cédante d’un quitus ou d’une mainlevée libérant le bien de tout engagement envers le propriétaire initial. Enfin, l’action est jugée mal fondée en l’absence de respect des formalités légales d’enregistrement de l’acte, indispensables à la mutation d’un droit réel et à son opposabilité.

53085 Interprétation d’un contrat : la clause finale prévaut en cas de contradiction irréconciliable avec une clause antérieure (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Effets de l'Obligation 16/04/2015 En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière.

En application de l'article 462 du Dahir des obligations et des contrats, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, interprétant un acte de quitus contenant des clauses contradictoires, fait prévaloir la clause finale, rédigée en termes généraux et accordant une décharge totale et sans réserve, sur une clause antérieure qui prévoyait une exception à cette décharge. En effet, en cas de contradiction irréconciliable entre les clauses d'un même acte, il convient de s'en tenir à la dernière.

37963 Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) Cour de cassation, Rabat Civil, Extinction de l'obligation 29/01/2025 En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e...

En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance.

Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue.

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