Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Responsabilité de l'associé

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65768 Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante.

Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris.

57109 Partage des revenus entre associés : l’aveu du gérant de fait quant aux sommes versées à l’un des associés constitue une preuve suffisante pour la période concernée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 03/10/2024 Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation. L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défau...

Saisi d'un litige entre associés relatif au partage des revenus d'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce précise les modalités d'appréciation de la responsabilité du coassocié non-gérant. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la quote-part de son coassocié sur la base d'un rapport d'expertise évaluant les bénéfices de l'exploitation.

L'appelant contestait sa condamnation en invoquant, d'une part, l'irrégularité de l'expertise pour défaut de convocation du gérant de fait et, d'autre part, son absence de gestion directe sur une partie de la période litigieuse. La cour écarte le moyen procédural, jugeant que la convocation du tiers par lettre recommandée à son adresse figurant dans l'acte de saisine satisfait aux exigences du contradictoire.

Sur le fond, la cour retient que si l'appelant n'était pas gérant durant la première période, sa responsabilité est néanmoins engagée en tant que percepteur des revenus pour le compte des associés, ce qui est établi par l'aveu du gérant de fait consigné dans un procès-verbal de constat. La cour substitue dès lors, pour cette période, le calcul fondé sur les revenus convenus et effectivement perçus à celui de l'expert fondé sur les bénéfices estimés.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit en conséquence.

58061 Contrat de partenariat : L’associé reste tenu au paiement de sa quote-part du loyer malgré la fermeture du local et son inexploitation personnelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 29/10/2024 En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges. L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa ...

En matière de contrat de société, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations des associés après la cessation d'activité de l'entreprise commune. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'une associée en remboursement de la moitié des loyers qu'elle avait acquittés seule, au motif que la fermeture du fonds de commerce mettait fin à l'obligation de contribution aux charges.

L'appelante soutenait que le contrat de société, n'ayant été ni résilié ni modifié, conservait sa force obligatoire et que l'obligation de payer le loyer pour conserver le bail commercial incombait aux deux associés, indépendamment de l'exploitation effective du fonds. La cour fait droit à ce moyen et retient que le contrat de société constitue la loi des parties et que, faute de preuve de sa résolution amiable ou judiciaire, il continue de produire tous ses effets juridiques.

Dès lors, la cour considère que la cessation d'activité du fonds de commerce est sans incidence sur l'obligation contractuelle de chaque associé de contribuer aux charges, notamment au paiement des loyers nécessaires à la préservation du bail. La cour relève en outre qu'il n'est pas démontré que l'inexploitation du fonds soit imputable à une faute de l'appelante.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et condamne l'associé défaillant au paiement de sa quote-part des loyers.

68057 L’associé qui crée une société concurrente sans l’accord de ses coassociés engage sa responsabilité personnelle pour le préjudice causé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société. L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée c...

En matière de concurrence déloyale par un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 1004 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé fautif à des dommages et intérêts tout en déclarant irrecevables les demandes d'expulsion et de cessation d'activité dirigées contre la nouvelle société.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'action pouvait être dirigée contre la société concurrente créée par l'associé, et si le juge pouvait prononcer directement son exclusion. La cour d'appel de commerce retient que l'obligation de non-concurrence pèse personnellement sur l'associé, ce qui exclut toute action directe contre la personne morale concurrente sur ce fondement.

Elle rappelle également que l'exclusion d'un associé relève de la compétence des organes sociaux et non du pouvoir juridictionnel. La cour considère néanmoins que la création d'une entreprise concurrente dans un local adjacent constitue un acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de l'associé et homologue les conclusions du rapport d'expertise évaluant le préjudice.

La cour réforme donc le jugement uniquement sur le quantum indemnitaire, qu'elle réévalue à la hausse dans la limite du montant pour lequel les droits de greffe ont été acquittés, et confirme le surplus de la décision.

68058 Associé : la création d’une société concurrente sans l’accord des autres partenaires constitue un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 30/11/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statue...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en concurrence déloyale intentée par une société à l'encontre de l'un de ses associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné l'associé au paiement de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer au motif de l'existence d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, l'absence de caractérisation des actes de concurrence déloyale. La cour écarte le moyen tiré du sursis à statuer, relevant que la procédure pénale invoquée s'était soldée par une décision de relaxe définitive, rendant la demande sans objet.

Sur le fond, la cour retient que la création par un associé, sans l'accord des autres, d'une société exerçant une activité concurrente constitue en soi un acte de concurrence déloyale préjudiciable à la société. Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1004 du dahir formant code des obligations et des contrats, qui prohibent pour un associé de mener des opérations similaires à celles de la société si elles lui portent préjudice.

Dès lors, la cour considère que le préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires est établi et que l'évaluation faite par l'expert n'est pas sérieusement contestée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81311 Contrat de société : L’associé qui détient les clés du local est tenu à une obligation d’exploitation et reste redevable de la part des bénéfices malgré la fermeture de l’établissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 05/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société et condamnant un associé au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du gérant détenteur des clés d'un fonds de commerce inexploité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résolution pour inexécution, ordonné le paiement des bénéfices estimés et l'expulsion de l'associé gérant. L'appelant soutenait que sa simple détention des clés du local, demeuré fermé, ne pouvait fonder une condamnation au paiement de bénéfices inexistants, et contestait la méthode d'évaluation par comparaison retenue par l'expert judiciaire. La cour écarte la critique de l'expertise, relevant que l'expert, en l'absence de comptabilité, s'est conformé à sa mission en procédant à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires. Surtout, la cour retient que la remise des clés à l'associé gérant, matériellement établie, emportait pour lui l'obligation de reprendre l'exploitation du fonds. Dès lors, son inertie et le fait de laisser le local fermé constituent une faute contractuelle qui ne saurait le décharger de son obligation de verser à son cocontractant la part des bénéfices que l'exploitation normale du fonds aurait dû générer. Faute pour l'appelant de prouver que le fonds était devenu inexploitable du fait de son partenaire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

52956 SARL : La saisie des biens personnels de l’associé est possible après une vaine poursuite de la société, la charge de prouver la solvabilité de cette dernière incombant à l’associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 19/11/2015 Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alo...

Il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi n° 5-96 relative aux sociétés à responsabilité limitée que l'exécution sur les biens personnels d'un associé pour le paiement des dettes sociales ne peut être engagée qu'après avoir constaté l'insuffisance des actifs de la société. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de saisie conservatoire sur le patrimoine de l'associé, fait peser sur le créancier la charge de prouver l'insolvabilité totale de la société, alors que celui-ci avait produit un procès-verbal d'insuffisance des biens saisis.

En statuant ainsi, la cour d'appel a non seulement violé le texte susvisé mais a également inversé la charge de la preuve, laquelle incombe à l'associé qui entend s'opposer à la mesure en établissant la solvabilité de la société.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence