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Preuve du contrat

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56127 Bail commercial : en l’absence d’écrit, l’occupant est réputé sans droit ni titre et son expulsion est justifiée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'existence d'un bail verbal au regard des exigences de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation était légitime en vertu d'un accord verbal avec le mandataire des bailleurs, et entendait en rapporter la preuve par la présence de son matériel dans les lieux ainsi que par des procès-verbaux de la police judiciaire. La cour écarte cette argumentation en retenant que de tels éléments ne sauraient suppléer l'absence d'un contrat de bail écrit à date certaine, seule preuve admissible en la matière. Elle souligne que les procès-verbaux de police judiciaire, dont la force probante est limitée en matière commerciale, attestaient au surplus que la remise des clés à l'occupant n'avait pour finalité que la récupération de ses biens et non la reconnaissance d'un bail. Faute pour l'appelant de justifier d'un titre locatif régulier, le jugement ordonnant son expulsion est confirmé.

58371 Preuve du contrat d’assurance : la police non signée par l’assuré ne peut fonder une action en recouvrement des primes (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 05/11/2024 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La c...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des polices non acceptées par l'assuré et sur l'application de la prescription. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'assureur en paiement, après avoir écarté certaines créances. L'assureur appelant soutenait que les polices produites suffisaient à établir sa créance et que la prescription n'était pas acquise pour une partie des primes réclamées. La cour retient que les polices d'assurance non signées pour acceptation par l'assuré ne peuvent, au visa de l'article 11 du code des assurances, constituer une preuve de la dette. Elle relève en outre que la prescription biennale prévue par l'article 36 du même code était acquise pour certaines créances, faute pour le créancier de justifier d'un acte interruptif de prescription antérieur à l'introduction de l'instance. Le montant retenu par les premiers juges, calculé après déduction des créances non prouvées et prescrites, étant dès lors jugé exact, le jugement entrepris est confirmé.

57981 Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire. Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57133 Vente internationale de marchandises : le paiement partiel par l’acheteur vaut reconnaissance de l’obligation contractuelle et emporte preuve du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en ma...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant contestait la force probante des documents commerciaux non signés par lui et se prévalait des conclusions d'une expertise judiciaire concluant à l'absence de dette. La cour d'appel de commerce qualifie la relation de vente internationale de marchandises et rappelle qu'en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l'article 334 du code de commerce et les conventions internationales applicables, la preuve de l'obligation peut résulter d'un faisceau d'indices. La cour retient que l'existence du contrat est établie par la production d'une facture pro forma signée par l'acheteur, non contestée, corroborée par un paiement partiel effectué par ce dernier en référence à la commande. Elle écarte en conséquence les conclusions de l'expertise judiciaire, jugées contradictoires dès lors qu'elles constataient le paiement partiel tout en niant l'existence de l'obligation correspondante. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

56761 Fonds de commerce : Exclusion de la vente judiciaire des matériels et de la marque mis à disposition de l’exploitant au titre d’un prêt à usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à dis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une saisie portant sur un fonds de commerce et sur la preuve de la propriété de biens mobiliers revendiqués par un tiers. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par ce dernier contre le jugement ordonnant la vente globale du fonds, au motif que la preuve de sa propriété sur les équipements et la marque n'était pas rapportée. Infirmant le jugement, la cour retient qu'un contrat de partenariat stipulant la mise à disposition de matériel à titre de prêt à usage et comportant une clause de restitution en fin de contrat constitue une présomption forte de la propriété du tiers prêteur. Elle en déduit qu'il appartient au débiteur saisi, et non au tiers revendiquant, de prouver que lesdits équipements ont été retirés ou remplacés. La propriété de la marque étant par ailleurs établie par ses certificats d'enregistrement, la demande d'exclusion est jugée fondée. Le jugement est en conséquence infirmé et la cour, statuant à nouveau, ordonne que les biens revendiqués soient exclus de la vente forcée du fonds de commerce.

56465 Preuve du contrat commercial : La reconnaissance de la relation contractuelle par le défendeur pour invoquer une exception d’inexécution suffit à établir la qualité à agir du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le tribunal de commerce ayant retenu le défaut de preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que le contrat et les échanges entre les parties établissaient sa qualité à agir, tandis que l'intimé contestait la force probante des pièces et invoquait la non-conformité des prestations. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité du rapport d'expertise, relevant que le principe du contradictoire avait été respecté. La cour retient que l'intimé, en soulevant pour la première fois en appel une exception d'inexécution, a nécessairement reconnu l'existence du contrat qu'il déniait en première instance, ce qui établit la qualité à agir du sous-traitant. Se fondant sur les conclusions de l'expert qui a confirmé la réalité des prestations et chiffré la créance, la cour fait droit à la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de l'action, et la cour, statuant à nouveau, condamne le donneur d'ordre au paiement tout en confirmant le rejet de la demande indemnitaire pour rupture abusive.

57547 Commission d’apporteur d’affaires : Le refus de produire sa comptabilité justifie la condamnation au paiement du montant réclamé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/10/2024 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopi...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'apport d'affaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et les conséquences du refus d'une partie de produire ses documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de commissions, après avoir ordonné une expertise comptable dont la mission fut entravée par le refus du débiteur de communiquer ses pièces. L'appelant contestait la force probante du contrat, produit en photocopie, et soutenait que le créancier n'établissait pas l'exécution des prestations ouvrant droit à commission. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie du contrat, rappelant que la contestation de sa conformité à l'original n'emporte pas contestation de son contenu. La cour retient surtout que le refus de l'appelant de produire sa comptabilité lors des opérations d'expertise constitue une obstruction qui justifie de tenir pour établi le montant de la créance réclamée. Elle souligne qu'en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue fait foi entre commerçants, et que le défaut de production par le débiteur doit être interprété en sa défaveur. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

56215 La demande civile jointe à l’action publique interrompt la prescription biennale de l’action en garantie contre l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 16/07/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation d'un assuré au titre d'une police d'assurance incendie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'assuré ne rapportait pas la preuve de l'étendue de son préjudice. L'assureur intimé soulevait principalement la prescription biennale de l'action et contestait l'existence du contrat de garantie faute de production de la police, tandis que l'assuré appelant soutenait que la prescription avait été interrompue par sa constitution de partie civile dans une procédure pénale connexe. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que la demande en justice formée par l'assuré devant la juridiction répressive constitue une cause d'interruption au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats, faisant courir un nouveau délai à compter de la décision pénale définitive. Elle juge ensuite que la preuve du contrat d'assurance est suffisamment rapportée par la production d'une attestation d'assurance corroborée par un avenant augmentant le plafond de la garantie, puis ordonne une expertise judiciaire pour évaluer le préjudice dont elle homologue les conclusions. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'assureur à indemniser l'assuré à hauteur du montant fixé par l'expert, dans la limite du plafond contractuel.

54697 Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 14/03/2024 Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta...

Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû. La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes. Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation.

55239 Contrat d’assurance : La signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance du contrat initial et l’oblige au paiement de la prime due (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 27/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail. L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en reten...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire d'un contrat dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement de primes relatives à une police d'assurance accidents du travail. L'appelant soutenait n'avoir jamais consenti à la police d'assurance, faute de signature et d'accord sur ses clauses. La cour écarte ce moyen en retenant l'existence d'un avenant postérieur, signé par les deux parties et revêtu du cachet de l'assuré sous sa nouvelle dénomination sociale. Elle relève que cet avenant renvoie expressément aux stipulations de la police initiale, maintenant ainsi en vigueur l'ensemble de ses effets entre les parties. La cour rappelle, au visa de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, qu'en l'absence de toute preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire, le contrat conserve sa pleine force obligatoire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

55323 Assurance emprunteur : les dispositions du Code des assurances sur le délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d’assurance de crédit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'étai...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la suspension des prélèvements au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la mise en jeu de la garantie invalidité en l'absence de production de la police d'assurance par l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant au prêteur de cesser les prélèvements sur sa pension d'invalidité. L'établissement bancaire appelant soutenait que la preuve du contrat d'assurance n'était pas rapportée, que la déchéance de la garantie était encourue faute de déclaration du sinistre dans le délai légal et que l'invalidité n'était pas établie par une expertise médicale. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence de l'assurance est établie tant par une clause du contrat de prêt conférant mandat au prêteur de la souscrire que par l'aveu de ce dernier lors de l'instruction. Elle rappelle ensuite, au visa de l'article 2 du code des assurances, que les dispositions relatives au délai de déclaration de sinistre sont inapplicables en matière d'assurance de prêt. La cour considère enfin que les attestations de perception d'une pension d'invalidité par des organismes sociaux constituent une preuve suffisante et probante de la réalisation du risque, rendant une expertise médicale superfétatoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre. L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours. Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

58933 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention effective du courtier lui incombe pour justifier son droit à commission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve du contrat de courtage en matière immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de commission formée par une société de courtage à l'encontre de l'acquéreur d'un bien. L'appelante soutenait que le contrat de courtage, étant consensuel, pouvait se prouver par tous moyens, y compris par la production de l'acte de vente et en vertu des usages commerciaux qui admettent le mandat verbal. La cour retient que le droit à rémunération du courtier est subordonné à la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un mandat, même verbal, et de la réalité de son intervention dans la conclusion de l'opération. Faute pour la société de courtage de rapporter la preuve d'avoir effectivement réalisé une prestation de mise en relation entre le vendeur et l'acquéreur, sa demande en paiement de commission ne peut prospérer. En l'absence de tout élément probant de nature à modifier la première décision, le jugement entrepris est confirmé.

58953 Gérance libre : l’expulsion de l’occupant est justifiée en l’absence de preuve d’un titre de gérance légitime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/11/2024 Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant. Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une p...

Saisi d'un recours en opposition contre une décision ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la légitimité de l'occupation revendiquée sur le fondement d'un contrat de gérance libre. La cour écarte les prétentions de l'opposant, faute pour ce dernier de produire un contrat ou une décision judiciaire établissant sa qualité de gérant. Elle juge en outre les attestations versées aux débats inopérantes, dès lors qu'elles se rapportent soit à une période où le fonds était exploité par un tiers en vertu d'un contrat de gérance résilié, soit à des paiements effectués à cet ancien gérant. La cour retient qu'en l'absence de preuve d'une relation contractuelle directe et personnelle avec le propriétaire du fonds, l'occupation est dépourvue de tout fondement juridique. L'opposition est par conséquent rejetée et les dépens mis à la charge de son auteur.

59575 Transport aérien : la mention de la valeur de la marchandise sur la facture ne vaut pas déclaration spéciale d’intérêt à la livraison et justifie la limitation de la responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/12/2024 Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l...

Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs à une action en responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du contrat de transport et l'étendue de l'indemnisation due. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à une indemnisation limitée au plafond de responsabilité prévu par la convention de Montréal, faute de déclaration de valeur. L'appelant principal contestait sa responsabilité en l'absence de lettre de transport aérien et de documents signés, tandis que l'assureur subrogé, par son appel incident, réclamait l'indemnisation intégrale au motif que la communication de la facture valait déclaration de valeur. La cour retient que les correspondances émises par le transporteur, dans lesquelles il reconnaît la perte de la marchandise, constituent un aveu au sens de l'article 416 du dahir des obligations et des contrats. Cet aveu fait pleine preuve tant du contrat que du sinistre, rendant inopérants les moyens tirés du défaut de formalisme. La cour écarte également l'appel incident, jugeant que la simple connaissance de la valeur des biens ne constitue pas la déclaration spéciale d'intérêt à la livraison exigée par la convention de Montréal pour déplafonner la responsabilité. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit. Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle. Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

55757 Transport ferroviaire : la responsabilité du transporteur pour les dommages corporels subis par un passager est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par la force majeure ou la faute de la victime (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abon...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un transporteur ferroviaire à indemniser le préjudice corporel d'un voyageur, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité contractuelle. L'appelant contestait, d'une part, la qualité de voyageur de l'intimé en l'absence de titre de transport et, d'autre part, sa propre responsabilité en invoquant la faute d'un tiers comme cause exclusive de l'accident. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la carte d'abonnement non contestée vaut contrat de transport et que la mention de l'intimé au procès-verbal de gendarmerie établit sa présence à bord. Sur le fond, la cour rappelle que la responsabilité du transporteur de personnes est une responsabilité de sécurité présumée au visa de l'article 485 du code de commerce, dont il ne peut s'exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. La cour juge que la survenance de l'accident sur un passage à niveau non gardé relevant de l'infrastructure du transporteur constitue un manquement à son obligation de surveillance qui fait obstacle à ce que la faute du tiers puisse revêtir les caractères de la force majeure. Le jugement est par conséquent confirmé.

59317 Bail commercial verbal : la preuve testimoniale est irrecevable pour établir un contrat d’une durée supérieure à un an (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion et rejeté sa demande d'intervention forcée du propriétaire des murs. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un bail verbal qu'il entendait prouver par témoignages et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande de mise en cause du bailleur des murs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le bail portant sur un immeuble et conclu pour une durée supérieure à un an n'est pas un fait matériel mais un acte juridique. Au visa de l'article 629 du code des obligations et des contrats, elle retient que sa preuve ne peut être rapportée que par écrit, rendant les attestations produites inopérantes. La cour relève en outre les déclarations contradictoires de l'occupant, qui avait d'abord prétendu être le locataire du titulaire du fonds de commerce avant d'invoquer un bail consenti par le propriétaire des murs. Concernant la mise en cause du propriétaire, la cour juge que la demande était irrecevable dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir une condamnation à son encontre mais visait uniquement à recueillir son opinion, finalité étrangère à l'intervention forcée. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé.

59245 La preuve d’un bail commercial par témoignage ne peut reposer sur la simple ouï-dire, la présence du témoin à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer étant requise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'occupants pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la portée de la preuve testimoniale en matière de bail commercial. Les appelants soutenaient que l'existence d'une relation locative verbale était établie par des témoignages attestant de leur présence continue et paisible dans les lieux. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que les témoins entendus, tant en première instance qu'en appel, ont tous admis n'avoir jamais assisté à la conclusion du contrat ni au paiement effectif des loyers, leur connaissance des faits reposant sur le ouï-dire. La cour rappelle que la preuve du bail par témoins n'est admissible que si le témoignage repose sur un fondement direct, à savoir la présence du témoin lors de la formation de l'acte ou lors de l'exécution de l'obligation de paiement. Faute pour les occupants de rapporter une telle preuve, leur présence dans les lieux est jugée sans fondement juridique. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

59237 Preuve du bail commercial : Un procès-verbal de constatation est insuffisant pour établir l’existence et les conditions de la relation locative (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Formation du Contrat 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'hu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en éviction pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve du bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les bailleurs, propriétaires indivis, ne rapportaient pas la preuve de la relation locative. L'appelant soutenait, d'une part, que la preuve du bail pouvait être rapportée par tout moyen, notamment par un procès-verbal de constat d'huissier, et d'autre part, que l'action en éviction, en tant qu'acte conservatoire, pouvait être exercée par un seul indivisaire sans qu'il soit nécessaire de justifier de la majorité des trois quarts des parts. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la preuve du bail. Elle retient que le procès-verbal de constat invoqué est insuffisant à établir l'existence d'un contrat de bail et de ses éléments essentiels, notamment la détermination du loyer. La cour relève au surplus que, dans ce même procès-verbal, le représentant de la société occupante avait déclaré occuper les lieux sans contrepartie financière, ce qui contredit la qualification même de bail. Dès lors, en l'absence de preuve d'un titre locatif fondant l'obligation de paiement, le jugement de première instance est confirmé.

59231 La mise en demeure pour non-paiement de loyer ne peut fonder une demande d’éviction si elle n’exprime pas la volonté claire et expresse de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 28/11/2024 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce statue sur la force probante d'un acte sous seing privé signé par le seul preneur et sur les conditions de validité d'une mise en demeure visant la résiliation. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base de cet acte, tout en rejetant la demande d'éviction. L'appelant principal soutenait que l'acte était dépourvu de force obligatoire faute de signature du bailleur et que la relation était régie par un accord verbal fixant un loyer inférieur. La cour retient que l'acte signé par le seul preneur lui est pleinement opposable, sa signature emportant reconnaissance des clauses qu'il contient, en particulier le montant du loyer. Elle écarte ainsi l'argument tiré de l'existence d'un bail verbal, faute pour le preneur de rapporter la preuve de la résiliation de l'engagement écrit initial. Sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme que la mise en demeure de payer ne peut fonder une demande de résiliation que si elle exprime sans équivoque la volonté de mettre fin au contrat, une simple menace de poursuites judiciaires étant insuffisante. La cour rejette également comme irrecevable la demande nouvelle en appel visant à obtenir le paiement de loyers qui avaient été omis dans les demandes de première instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour rejetant les appels principal et incident mais faisant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours de procédure.

59119 Assurance emprunteur : la prescription quinquennale est interrompue par les démarches de la banque et la poursuite des prélèvements sur le compte du défunt (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 26/11/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à prendre en charge le solde d'un prêt immobilier suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action des héritiers et la preuve de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve du contrat d'assurance, la prescription quinquennale de l'action et la déchéance du droit à garantie faute de déclaration du sinistre dans les délais. La cour écarte le moyen tiré du défaut de preuve, retenant que l'assureur avait reconnu sa qualité en répondant à une notification de sinistre pour refuser sa garantie au fond et qu'il n'avait pas contesté le contenu de la copie du contrat produite. Sur la prescription, tout en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 36 du code des assurances, la cour considère que celui-ci a été interrompu par la procédure d'injonction immobilière engagée par la banque prêteuse peu de temps avant l'introduction de l'instance par les héritiers. Elle juge en outre que la notification du décès faite à l'établissement bancaire, qui a lui-même avisé l'assureur, suffit à écarter la déchéance de garantie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que sur la base d'une motivation partiellement substituée.

60453 L’aveu judiciaire de la gérante dans une instance antérieure suffit à établir l’existence d’un contrat de gérance libre en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/02/2023 En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cessio...

En matière de contrat de gérance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résolution pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts de la gérante, ordonné son expulsion et l'avait condamnée au paiement des arriérés. L'appelante contestait la qualification de contrat de gérance, soutenant l'existence d'une relation de travail relevant de la compétence du tribunal social, et arguait de l'inopposabilité de la cession du droit d'exploitation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, déjà tranché par une décision irrévocable, et retient que la qualification de contrat de gérance est établie par l'aveu judiciaire et extrajudiciaire de l'appelante elle-même dans une procédure antérieure. Dès lors, l'absence d'écrit est sans incidence et la gérante, considérée comme un tiers au contrat de cession, est sans qualité pour en contester la validité. Faute pour elle de justifier du paiement des redevances après une mise en demeure régulière, son manquement contractuel est caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement des redevances échues en cours d'instance.

63483 L’existence d’un contrat de gérance libre peut être établie par l’aveu judiciaire du gérant, palliant ainsi l’absence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas é...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre et à l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve de l'existence d'une telle convention. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des redevances, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait l'existence même du contrat en l'absence d'écrit et soutenait occuper les lieux en vertu d'une autorisation administrative qui n'aurait pas été valablement révoquée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle est suffisamment établie par l'aveu judiciaire du gérant, qui a reconnu au cours de l'instruction verser une redevance mensuelle. La cour relève en outre que l'autorisation administrative dont se prévalait l'appelant a fait l'objet d'une décision d'annulation produite par l'intimée. Faute pour l'appelant d'avoir contesté cette annulation par les voies de droit appropriées, il ne peut se prévaloir de son maintien. Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, la demande d'intervention forcée de la collectivité locale étant par ailleurs jugée irrecevable comme nouvelle en appel.

63668 Le bailleur manque à son obligation de garantie de jouissance paisible en louant un local commercial déjà visé par un bail en cours non résilié (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 19/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un bail antérieur non résilié. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur initial en ordonnant l'expulsion du bailleur et du tiers occupant les locaux. L'appelant contestait la force probante des pièces produites par le preneur pour établir l'existence de la relation locative. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur justifie de son droit par la production d'une copie certifiée conforme du contrat de bail. Elle retient que ce contrat, dont la validité n'est pas sérieusement contestée, n'a fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire. Dès lors, le titre locatif du premier preneur demeure pleinement opposable au bailleur ainsi qu'au tiers occupant auquel ce dernier a consenti un nouveau bail. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée. Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

61221 Preuve du contrat commercial : une traduction non signée et mentionnant un registre de commerce erroné est dépourvue de toute force probante (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'articl...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de prestations de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un contrat non signé et sur la qualité à agir d'une société tierce au mandat de gérance. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contradiction entre la désignation du gérant, personne physique, et la société demanderesse, personne morale. L'appelant invoquait l'intention commune des parties, au visa de l'article 462 du dahir des obligations et des contrats, pour justifier que les honoraires du gérant lui soient versés. La cour écarte cet argument en relevant que le document produit, simple traduction, est dépourvu de force probante faute de mentionner la signature des parties et en raison d'une erreur sur le numéro du registre de commerce. Elle retient qu'en l'absence d'un acte valide, la recherche de la commune intention des contractants est sans objet. La cour ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale nommant le gérant en son nom propre ne crée de lien de droit qu'entre ce dernier et la société mandante, la société appelante étant un tiers à cette relation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64710 Contrat de courtage : la preuve par témoignage est admise et la double activité professionnelle du courtier est sans incidence sur son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/11/2022 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été c...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la mission du courtier et sa qualité professionnelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission formée par un intermédiaire immobilier. L'appelant contestait le jugement, soulevant d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme et, d'autre part, l'absence de preuve de la qualité de courtier de l'intimé ainsi que du mandat qui lui aurait été confié. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme, retenant que les mentions de l'acte introductif d'instance étaient suffisantes pour identifier le demandeur et qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée sans la preuve d'un grief. Sur le fond, la cour considère que la preuve du contrat de courtage est valablement rapportée par les témoignages recueillis lors de l'enquête menée en première instance, conformément à l'article 405 du code de commerce. Elle ajoute qu'il est indifférent que le courtier exerce une autre profession, dès lors qu'aucune disposition légale ne l'interdit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64395 Preuve du contrat de courtage : La liberté de la preuve en matière commerciale permet d’établir le contrat par témoignage, même à l’encontre d’un donneur d’ordre non-commerçant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve d'un contrat de courtage et le droit à rémunération du courtier en l'absence de mandat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de la commission du courtier, retenant sa qualité d'intermédiaire dans une vente immobilière. Les vendeurs appelants contestaient l'existence d'un tel contrat, arguant de leur qualité de non-commerçants qui ferait obstacle à l'application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale et de l'absence de tout mandat écrit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le courtage constitue un acte de commerce par nature, soumis au principe de la liberté de la preuve régi par l'article 334 du code de commerce, et ce, indépendamment de la qualité des parties. Elle retient que la preuve de l'intervention du courtier est suffisamment rapportée par le témoignage concordant du représentant de la société acquéreuse, lequel a attesté sous serment du rôle d'intermédiaire joué par l'intimé. Dès lors, la cour considère que la mission du courtier étant établie, celui-ci a droit à une rémunération en application des articles 415 et 416 du même code. Le jugement entrepris, qui avait fixé le montant de la commission en usant de son pouvoir d'appréciation, est en conséquence confirmé.

65033 Courtage immobilier : La preuve par témoins de l’intervention de l’agent immobilier dans la conclusion de la vente fonde son droit à commission (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 08/12/2022 Le débat portait sur la preuve du contrat de courtage et le droit à commission de l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'acquéreur d'un bien au paiement de la commission due. Devant la cour, l'acquéreur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle directe, soutenant que les témoignages recueillis n'établissaient pas son consentement à la mission de l'intermédiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu...

Le débat portait sur la preuve du contrat de courtage et le droit à commission de l'intermédiaire immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'acquéreur d'un bien au paiement de la commission due. Devant la cour, l'acquéreur appelant contestait l'existence d'une relation contractuelle directe, soutenant que les témoignages recueillis n'établissaient pas son consentement à la mission de l'intermédiaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dépositions testimoniales concordantes établissaient sans équivoque la présence de l'intimé lors de la conclusion de la vente en sa qualité de courtier. La cour considère que la preuve de cette intervention, dont l'acquéreur avait nécessairement connaissance, suffit à fonder le droit à rémunération de l'intermédiaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente. La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat. Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

64844 En l’absence de contrat de gérance libre prouvant la légitimité de son occupation, le tiers occupant un local commercial est réputé sans droit ni titre et encourt l’expulsion (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 22/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant pour défaut de titre, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de l'occupation d'un local commercial par un tiers. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion de l'occupant à la demande des bailleurs, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soulevait plusieurs exceptions de procédure tirées du défaut de qualité à agir des bailleurs et, sur le fond, soutenait la licéité de son occupation en vertu d'un mandat de gérance confié par les héritiers du preneur initial. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les vices de forme allégués n'avaient causé aucun grief et que les défauts de preuve de la propriété ou de la capacité des bailleurs n'étaient pas établis. Elle relève ensuite que ni l'occupant ni les héritiers du preneur, intervenant volontairement, n'ont produit de contrat de gérance libre formalisé justifiant cette occupation. La cour en déduit qu'en l'absence de tout titre contractuel opposable au bailleur, l'occupant est un tiers à la relation locative dont la présence constitue une occupation sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé, et la demande d'intervention volontaire rejetée.

65197 L’action fondée sur un contrat de gérance libre est rejetée en l’absence de preuve de ses éléments constitutifs et de l’identification précise des locaux (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qual...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de redevances et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité à agir et de l'existence de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que les quittances de loyer, un procès-verbal de constat et des attestations de témoins suffisaient à établir sa qualité de propriétaire du fonds et la conclusion du contrat de gérance. La cour écarte ces moyens en relevant l'imprécision dans la désignation du local objet du litige, qui n'est pas identifié de manière univoque. Elle retient en outre que les éléments de preuve versés aux débats sont insuffisants pour démontrer la réalité du contrat de gérance, et notamment l'accord des parties sur la redevance, qui en constitue un élément essentiel. La cour souligne que l'action ayant été fondée sur l'inexécution d'un contrat de gérance non prouvé, et non sur une occupation sans droit ni titre, elle ne pouvait qu'être déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

65200 Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance. Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace. Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage. Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

46120 Preuve du contrat de bail : un procès-verbal de police judiciaire ne figure pas parmi les modes de preuve légalement admissibles (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 24/10/2019 Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Viole les articles 399 et 404 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui retient l'existence d'une relation contractuelle de gérance en se fondant sur les déclarations de l'un des co-bailleurs consignées dans un procès-verbal de police judiciaire. En statuant ainsi, alors qu'un tel procès-verbal ne figure pas au nombre des moyens de preuve légalement et limitativement énumérés par la loi pour établir une obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

45281 Assurance emprunteur : Interprétation des clauses relatives à la garantie invalidité et preuve du contrat d’assurance (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 09/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non ...

Une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'un contrat d'assurance de groupe liant l'emprunteur à l'assureur dès lors qu'elle constate que ce dernier, bien que contestant sa production par l'assuré, a lui-même versé aux débats la convention d'assurance, reconnaissant ainsi sa propre obligation. Ayant souverainement interprété les clauses claires et précises de ce contrat, elle en déduit exactement que la mise en jeu de la garantie pour invalidité n'est pas subordonnée à la condition, non stipulée, que l'assuré soit dans un état de dépendance nécessitant l'assistance d'une tierce personne.

45984 Preuve du contrat de courtage : le témoignage de l’acquéreur confirmant l’intervention de l’intermédiaire ne suffit pas à établir le mandat donné par le vendeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 28/02/2019 Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la c...

Ayant souverainement constaté, par une appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le témoignage de l'acquéreur d'un bien immobilier se bornait à attester que le courtier lui avait indiqué ledit bien, sans contenir aucun élément établissant que le vendeur avait chargé ce courtier de la vente, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de courtage, exigée par l'article 405 du Code de commerce, n'était pas rapportée et rejette la demande en paiement de la commission.

45357 Action en éviction – Preuve du bail – L’occupant ne peut prouver la relation locative par de simples attestations administratives (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations admi...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion de deux occupants de locaux commerciaux connexes, retient, d'une part, que l'action unique intentée par le propriétaire est recevable dès lors qu'elle vise un même but, à savoir la reprise de son bien couvert par un titre unique. D'autre part, elle énonce à bon droit que le contrat de bail constitue un acte juridique dont la preuve, qui incombe à celui qui s'en prévaut, ne peut être rapportée par des attestations administratives qui n'émanent pas du propriétaire et ne lui sont donc pas opposables.

46089 Bail commercial – Preuve – La relation locative à durée indéterminée doit être prouvée par écrit (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 19/12/2019 Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit ...

Ayant constaté que l'occupant d'un local commercial n'a pas rapporté la preuve, par un acte écrit, de l'existence d'une relation locative à durée indéterminée avec le propriétaire, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est occupant sans droit ni titre et ordonne son expulsion. En effet, il résulte de la combinaison des articles 627, 628 et 629 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que, si le bail verbal est admis, le contrat de bail conclu pour une durée indéterminée doit être prouvé par écrit, à défaut de quoi l'occupant qui ne peut justifier d'un titre légal est réputé être un occupant sans droit ni titre.

44487 Bail immobilier : l’exigence d’un écrit pour les baux de plus d’un an exclut la preuve par témoins (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 04/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour ordonner l’expulsion d’un occupant sans titre, écarte la preuve testimoniale de l’existence d’une relation locative. En application des dispositions de l’article 629 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que le bail d’immeubles et de droits immobiliers doit être constaté par écrit lorsqu’il est conclu pour plus d’une année, la preuve de ce contrat ne peut être rapportée que par un acte écrit, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

43452 Preuve du contrat commercial verbal : des virements bancaires n’identifiant pas le bénéficiaire et un devis non signé ne constituent pas un commencement de preuve suffisant Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 19/03/2025 La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractu...

La Cour d’appel de commerce rappelle que s’il existe un principe de liberté de la preuve en matière commerciale, la charge d’établir l’existence d’un contrat verbal incombe au demandeur qui s’en prévaut. Ne constituent pas un commencement de preuve suffisant des ordres de virement bancaire qui n’identifient pas expressément le bénéficiaire, ni un devis non signé et formellement contesté par la partie défenderesse. En l’absence d’éléments probants univoques démontrant la réalité du lien contractuel, une demande visant à ordonner une mesure d’expertise pour constater l’exécution ou l’inexécution d’obligations est nécessairement irrecevable. Par conséquent, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce qui a rejeté la demande faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l’existence même de la convention fondant son action.

43323 Preuve du contrat de courtage : le défaut de comparution du courtier à la mesure d’instruction conduit au rejet de sa demande en paiement de commission Cour d'appel de commerce, Marrakech Commercial, Contrats commerciaux 26/03/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que la charge de la preuve d’un contrat de courtage incombe, en application de l’article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, à celui qui en réclame le bénéfice. Le juge d’appel retient que la défaillance de la partie appelante à se présenter à l’enquête ordonnée à sa propre demande fait obstacle à l’administration de la preuve de sa mission d’intermédiation. Faute pour le prétendu courtier de rapporter un quelconque commencement de preuve quant à la réalité de la convention alléguée, sa demande en paiement de commission doit être rejetée comme non fondée. Par conséquent, en l’absence de tout élément probant, la décision de première instance est confirmée.

43327 Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession.

53025 Courtage commercial : Preuve du contrat d’intermédiation et appréciation souveraine de la rémunération par le juge du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2015 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enqu...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis. Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

52401 Gérance libre : La preuve de l’existence du contrat incombe à l’occupant du local commercial sous peine d’expulsion (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 20/10/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion par les propriétaires d'un local commercial, ordonne celle-ci après avoir constaté que l'occupant, qui se prévalait d'un contrat de gérance libre pour justifier son maintien dans les lieux, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce contrat. En l'absence de preuve de la relation contractuelle alléguée, l'occupation des lieux est considérée comme étant sans droit ni titre.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'expulsion par les propriétaires d'un local commercial, ordonne celle-ci après avoir constaté que l'occupant, qui se prévalait d'un contrat de gérance libre pour justifier son maintien dans les lieux, n'a rapporté aucune preuve de l'existence de ce contrat. En l'absence de preuve de la relation contractuelle alléguée, l'occupation des lieux est considérée comme étant sans droit ni titre.

52496 Qualité à agir : une société ne peut se prévaloir d’un bail conclu par son gérant à titre personnel (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 07/02/2013 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté au vu des quittances de loyer que le contrat de bail a été conclu par le gérant d'une société en son nom personnel, retient que cette dernière est dépourvue de qualité pour agir contre le bailleur. La seule présence de la société dans les lieux, établie par des témoignages, est insuffisante pour prouver l'existence d'une relation contractuelle directe. En conséquence, la société ne peut valablement soulever des mo...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté au vu des quittances de loyer que le contrat de bail a été conclu par le gérant d'une société en son nom personnel, retient que cette dernière est dépourvue de qualité pour agir contre le bailleur. La seule présence de la société dans les lieux, établie par des témoignages, est insuffisante pour prouver l'existence d'une relation contractuelle directe. En conséquence, la société ne peut valablement soulever des moyens tirés de l'inexécution du contrat de bail, qui est étranger à ses droits.

52536 Preuve du bail commercial : la charge de la preuve incombe à l’occupant qui ne peut se prévaloir d’une photocopie de quittance non signée et de sa seule inscription au registre de commerce (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière 07/03/2013 Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il...

Ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur probante des pièces produites, qu'une photocopie de quittance de loyer n'était pas signée par le bailleur et que l'inscription de l'occupant au registre du commerce était insuffisante à elle seule à établir une relation locative, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve du contrat de bail n'est pas rapportée. Il appartient en effet à celui qui se prétend preneur de prouver l'existence du bail dont il se prévaut.

53100 Qualification du contrat : la mention du terme « distributeur exclusif » dans des attestations est insuffisante à établir l’existence d’un contrat de distribution exclusive (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 01/07/2015 La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de ...

La qualification d'un contrat relève de l'appréciation des juges du fond. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter l'existence d'un contrat de distribution exclusive, retient que si des attestations émanant du fournisseur qualifient le distributeur de « distributeur exclusif », ces documents sont insuffisants à établir l'existence d'un tel contrat dès lors qu'ils ne contiennent pas ses autres éléments essentiels, tels que sa durée et son champ d'application, qui permettraient de caractériser la volonté réelle et commune des parties de conclure un accord d'exclusivité.

40046 Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/10/2018 L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,...

L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire.

Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement.

Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse.

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