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Actif social

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65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60061 Patrimoine social : La qualité d’associé ne confère pas le droit de conserver un véhicule de la société en l’absence d’un accord exprès des associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable. L'appelant soulevait principaleme...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule social, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des droits d'un associé sur les actifs de la société et sur les conditions de la demande en partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société en restitution du véhicule, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé visant à la désignation d'un expert-comptable.

L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de la société du fait du remplacement de son gérant, ainsi que le bien-fondé de sa possession du véhicule en sa qualité d'associé. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en rappelant que l'action est intentée par la personne morale, dont la capacité n'est pas affectée par le changement de son représentant légal.

Elle retient ensuite que la qualité d'associé ne confère aucun droit d'usage privatif sur les actifs sociaux, qui relèvent du patrimoine distinct de la société. Faute pour l'associé de justifier d'une convention ou d'une clause statutaire l'y autorisant, sa détention est jugée sans droit ni titre.

La cour confirme également l'irrecevabilité de la demande en partage des bénéfices, jugeant une telle action prématurée tant que la collectivité des associés, seule compétente, ne s'est pas prononcée sur leur existence et leur distribution. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

61030 Contrat de société : l’associé exploitant seul l’actif social est redevable de la part de bénéfices due au coassocié absent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat. La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une associée à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un rapport d'expertise comptable. L'appelante contestait l'exploitation exclusive du fonds à son profit, soutenant qu'une gérance alternée avait été convenue et formait une demande incidente en faux contre un procès-verbal de constat.

La cour écarte le moyen tiré de la gérance alternée en retenant l'aveu judiciaire de l'appelante qui, dans une procédure antérieure, avait elle-même affirmé assurer seule la gestion en l'absence de son associé. Elle relève en outre que la prétendue gérance exercée par le père de l'intimé n'est étayée par aucune procuration, la représentation ne se présumant pas.

Concernant le procès-verbal de constat, la cour juge que, n'étant pas un acte authentique émanant d'un officier public dans l'exercice de ses fonctions, il ne peut faire l'objet d'une inscription de faux et peut être écarté par le juge en application de l'article 419 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64236 La vente d’un actif social n’entraîne pas la résiliation du contrat de société, qui se poursuit tant qu’il n’a pas été dissous par voie judiciaire ou d’un commun accord (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 26/09/2022 Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au...

Le débat portait sur la persistance des effets d'un contrat de société et l'obligation corrélative au partage des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices due à son associée, sur la base d'une expertise judiciaire.

L'appelant soutenait que le contrat de société avait pris fin à la suite d'une décision de justice ordonnant la vente de l'outil de production initial et que l'activité générant les bénéfices réclamés était exercée au moyen d'un matériel acquis sur ses deniers personnels, étranger à la société. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'un jugement ordonnant la vente aux enchères d'un actif social ne vaut pas dissolution du contrat de société, lequel demeure en vigueur et produit ses effets à défaut de résiliation amiable ou judiciaire.

Elle relève en outre que l'appelant ne rapporte pas la preuve que le nouvel outil de production aurait été acquis avec ses fonds propres et serait étranger au patrimoine social. La cour valide en conséquence les conclusions de l'expertise qui, en l'absence de documents comptables, a déterminé les bénéfices sur la base de données objectives telles que la consommation d'électricité et la comparaison avec des exploitations similaires.

Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

69868 L’inscription en compte courant d’associé du gérant du produit de la cession d’un actif social, au lieu de son enregistrement en tant que revenu, constitue une faute de gestion justifiant sa révocation judiciaire pour cause légitime (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un no...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par des associés.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que l'action était irrecevable faute d'avoir été précédée d'une assemblée générale et de comporter une demande de désignation d'un nouveau gérant, et d'autre part, que les fautes de gestion n'étaient pas caractérisées. La cour écarte ces moyens en rappelant que l'action judiciaire en révocation pour juste motif, prévue par l'article 69 de la loi 5-96, est une voie autonome qui n'est subordonnée à aucune de ces conditions préalables.

Elle retient que le juste motif s'entend de toute violation des dispositions légales ou statutaires ou de toute faute de gestion, sans qu'il soit nécessaire pour les associés demandeurs de prouver l'existence d'un préjudice, celui-ci étant présumé. La cour constate, au vu du rapport d'expertise, la réalité des fautes graves imputées au gérant, notamment l'inscription en compte courant d'associé du produit de la cession d'un actif social au lieu de son enregistrement en tant que produit d'exploitation, ainsi que l'entrave aux missions du commissaire aux comptes.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70368 Responsabilité de l’administrateur : l’autorisation d’une opération par le conseil d’administration, en toute connaissance de cause, fait obstacle à la reconnaissance d’une faute de gestion (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance. L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action en responsabilité engagée par une société contre son actionnaire majoritaire pour abus de position dominante et manœuvres dolosives ayant conduit à la renonciation à un bail portant sur un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation fondée sur la perte de chance.

L'appelante soutenait que l'actionnaire majoritaire avait engagé des démarches pour acquérir le bien loué par la société avant même d'en informer les organes sociaux, caractérisant ainsi une faute dolosive. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, considérant qu'elle n'est pas tenue d'ordonner la réouverture des débats lorsque les écritures ultimes ne contiennent aucun élément nouveau.

Sur le fond, la cour retient que l'actionnaire majoritaire n'a commis aucune faute dès lors qu'il est établi par les procès-verbaux du conseil d'administration que les organes sociaux de la société appelante avaient été informés dès l'origine du projet d'acquisition du bien et avaient délibéré en toute connaissance de cause sur le principe de la renonciation au bail et sur l'indemnité compensatrice. Elle en déduit que l'opération de cession, approuvée par les organes compétents et dont les procès-verbaux n'ont fait l'objet d'aucune contestation, ne saurait être qualifiée de manœuvre dolosive ou d'acte accompli au détriment de l'intérêt social.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

69609 Engage sa responsabilité l’ancien salarié qui conserve un véhicule de société après son départ à la retraite, sa qualité d’associé ne lui conférant aucun droit sur le bien (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un véhicule de société, le tribunal de commerce avait enjoint à un ancien salarié de restituer le bien sous astreinte et l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts. L'appelant, également actionnaire, contestait cette décision en soutenant que le véhicule lui avait été attribué en sa qualité d'associé et non au titre de son contrat de travail, ce qui lui conférait un droit au maintien en possession.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant la distinction fondamentale entre le patrimoine de la société, personne morale, et celui de ses associés. Elle retient que la propriété du véhicule par la société est établie et qu'il incombe à celui qui prétend détenir un droit d'usage particulier sur un actif social d'en rapporter la preuve par un acte émanant des organes compétents de la société.

Faute pour l'appelant de produire un tel titre, et la cessation de son activité salariée ayant mis fin à toute justification professionnelle, sa détention est jugée sans droit ni titre. Faisant par ailleurs droit à l'appel incident de la société, la cour considère que la privation de jouissance et la dépréciation du véhicule par son usage prolongé et illégitime justifient une réévaluation à la hausse du préjudice.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des dommages-intérêts.

69705 Responsabilité des associés d’une SARL : L’insuffisance d’actif social autorise le créancier à poursuivre personnellement les associés pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 08/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité personnelle d'un associé de société à responsabilité limitée au titre des dettes locatives de celle-ci. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à payer personnellement la dette sociale, dans la limite de leurs apports respectifs.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés d'une SARL est, en application de la loi sur les sociétés commerciales, strictement cantonnée à leurs apports, ce qui rend irrecevable l'action du créancier social contre leur patrimoine personnel. La cour écarte ce moyen en retenant que l'insuffisance d'actif de la société, dûment constatée par l'échec des voies d'exécution, autorise le créancier à agir directement contre les associés.

Elle fonde sa décision sur les dispositions de l'article 1048 du code des obligations et des contrats, qui prévoient une action subsidiaire contre les associés lorsque les biens de la personne morale ne suffisent pas à désintéresser les créanciers. La cour qualifie à cet effet la société à responsabilité limitée de société mixte, à la fois de personnes et de capitaux, justifiant l'application de ce régime dérogatoire au principe de la séparation des patrimoines.

Les moyens tirés des différends internes entre associés ou des prétendues irrégularités de la vente des actifs sociaux sont jugés inopérants. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

71602 La licence de pari mutuel accordée à un point de vente constitue un élément du fonds de commerce et non un droit personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 21/03/2019 La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de ...

La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la reddition de comptes entre deux co-propriétaires d'un fonds de commerce, dont l'une assurait la gérance. Le tribunal de commerce avait condamné la gérante au paiement d'un solde de bénéfices tout en rejetant sa demande reconventionnelle visant à se voir restituer des sommes qu'elle estimait indûment partagées. En appel, la gérante soutenait que les revenus issus d'une licence de paris hippiques lui étaient personnels et exclus de l'actif social, tandis que son associée contestait les comptes d'exercices antérieurs qu'elle avait pourtant approuvés sans réserve. La cour retient que la licence, bien que délivrée à la gérante et engageant sa responsabilité personnelle, a été accordée au fonds de commerce en sa qualité de "point de vente", rendant les revenus y afférents indissociables de l'exploitation commune. Elle juge par ailleurs que l'acceptation sans réserve des comptes mensuels par l'associée lui interdit d'en demander ultérieurement la révision. La cour valide enfin la seconde expertise judiciaire, fondée sur une comptabilité régulièrement tenue qui fait foi entre les parties. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72329 Partage des bénéfices : la preuve des frais et charges incombe à l’associé exploitant seul l’actif social (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 30/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du con...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un associé à verser à son coassocié sa part des bénéfices d'exploitation d'un bien indivis et ordonnant la licitation de ce dernier, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée d'un rapport d'expertise comptable contesté. L'appelant soulevait, d'une part, la partialité et les lacunes du rapport d'expertise qui aurait omis de déduire plusieurs charges d'exploitation et pertes, et, d'autre part, une violation de la loi du contrat au motif que la convention de partenariat ne désignait pas de gérant attitré et imposait un partage des pertes. La cour écarte le moyen tiré des carences de l'expertise en relevant que l'appelant n'apportait pas la preuve des frais et charges dont il alléguait l'omission par l'expert. Sur la violation de la convention, la cour retient que l'appelant avait lui-même reconnu, au cours de l'instruction, exploiter seul le véhicule et percevoir l'intégralité des revenus. Dès lors, en sa qualité de gérant de fait et détenteur du bien, il était tenu de rendre des comptes et de verser à son associé la part des bénéfices lui revenant, conformément à la convention faisant la loi des parties. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73734 Référé : Le juge peut suspendre les effets d’une assemblée générale pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contest...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de suspension formée par des actionnaires. L'appelant, la société en liquidation, soulevait l'incompétence du juge des référés en raison de l'ancienneté des faits déniant l'urgence et de l'existence d'une contestation sérieuse, ainsi que la déchéance du droit d'agir des actionnaires. La cour écarte ces moyens en rappelant qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure conservatoire propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. Elle retient que l'urgence est présumée en présence d'un tel dommage, caractérisé en l'occurrence par le projet de cession d'un actif social à vil prix par le liquidateur désigné lors de l'assemblée litigieuse. La cour relève en outre que le moyen tiré de la déchéance est inopérant, les causes de nullité invoquées n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 342 de la loi sur les sociétés anonymes. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

74820 La demande d’un associé visant à obtenir sa quote-part du prix de vente d’un actif social est assimilée à une demande de distribution de bénéfices et ne peut prospérer avant la décision de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 08/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble soc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre les gérants d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait requalifié la demande de restitution d'une quote-part du prix de cession d'un actif social en une demande prématurée de distribution de bénéfices. L'appelant soutenait que son action visait à sanctionner une faute de gestion et non à obtenir une distribution de dividendes, et contestait la régularité de la cession de l'immeuble social, faute de décision régulière de l'assemblée générale extraordinaire. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'attribution d'une fraction du prix de vente, lequel constitue un revenu pour la société, s'analyse bien en une demande de partage de bénéfices. Elle rappelle que le droit d'un associé aux bénéfices est subordonné, d'une part, à la constatation de bénéfices distribuables en fin d'exercice et, d'autre part, à une décision de l'assemblée générale ordonnant cette distribution. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité de la cession, relevant que l'associé, également cogérant, avait participé à l'assemblée générale extraordinaire ayant autorisé l'opération et signé la feuille de présence, sans contester la décision. Le jugement est en conséquence confirmé.

45163 Motivation des décisions – Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre à un moyen pertinent relatif au partage des biens acquis avec les bénéfices d’une société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 28/07/2020 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour statuer sur le partage des bénéfices d'une société, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen de l'une des parties soutenant que des biens immobiliers, acquis avec lesdits bénéfices, n'avaient pas été pris en compte dans les opérations de liquidation et de partage.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui, pour statuer sur le partage des bénéfices d'une société, se fonde sur un rapport d'expertise sans répondre au moyen de l'une des parties soutenant que des biens immobiliers, acquis avec lesdits bénéfices, n'avaient pas été pris en compte dans les opérations de liquidation et de partage.

43962 Société : la cession de l’unique actif social, objet du contrat, entraîne sa dissolution de plein droit (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 01/04/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cet...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’unique actif faisant l’objet d’un contrat de société a été cédé à un tiers, en déduit, en application de l’article 1051, alinéa 2, du Dahir formant Code des obligations et des contrats, que la société est dissoute par la perte de son objet social. Par conséquent, elle rejette légalement la demande d’un associé en paiement de sa part des bénéfices, dès lors que la société a cessé d’exister, sans être tenue de rechercher les causes de cette dissolution ou d’examiner la régularité de la cession, ces questions étant étrangères à l’objet d’une telle action.

53159 Le bénéfice par un dirigeant de retraits de fonds sociaux sans justification constitue une faute de gestion justifiant l’extension de la liquidation judiciaire à son égard (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 22/10/2015 Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détourneme...

Une cour d'appel, qui constate qu'une personne a été nommée dirigeant par le conseil d'administration et a exercé ses fonctions, n'est pas tenue de répondre au moyen inopérant tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas une condition statutaire pour occuper ce poste, telle que la propriété d'actions. Ayant par ailleurs relevé que ce dirigeant avait bénéficié de retraits de fonds sociaux sans aucune justification, c'est à bon droit qu'elle en déduit que ces agissements constituent un détournement d'une partie de l'actif social au sens de l'article 706 du Code de commerce, justifiant l'extension de la liquidation judiciaire à son égard, peu important que les instruments de paiement n'aient pas été signés par lui.

52106 Extension de la liquidation judiciaire : la vente d’un actif essentiel suivie de sa location à un prix exorbitant caractérise la faute de gestion du dirigeant (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 13/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour prononcer l'extension de la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant, retient que constitue une faute de gestion au sens de l'article 706 du Code de commerce le fait pour ce dernier de vendre un actif immobilier essentiel de la société et de le prendre aussitôt en location à un loyer exorbitant, grevant ainsi lourdement sa situation financière et s'assimilant à un usage des biens de la société comme des siens propres. Justifie également sa décision la cour d'appel qui relève que le dirigeant avait favorisé une autre entreprise dans laquelle il avait des intérêts en lui octroyant des prêts substantiels.

Est par ailleurs légalement justifié l'arrêt qui écarte le grief tiré du défaut d'audition du dirigeant, dès lors qu'il avait été régulièrement convoqué mais s'était abstenu de comparaître.

51965 Le défaut de présentation des documents comptables par le dirigeant, assimilé à une dissimulation d’actifs, justifie l’extension de la liquidation judiciaire (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Extension de la procédure 10/02/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel étend la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant en retenant que ce dernier s'est abstenu de communiquer au syndic les documents et livres comptables, malgré les demandes de ce dernier. En effet, un tel manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives, qui fait obstacle à la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise, s'analyse en une faute de gestion assimilable à la dis...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel étend la liquidation judiciaire d'une société à son dirigeant en retenant que ce dernier s'est abstenu de communiquer au syndic les documents et livres comptables, malgré les demandes de ce dernier. En effet, un tel manquement à l'obligation de tenir une comptabilité régulière et de conserver les pièces justificatives, qui fait obstacle à la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise, s'analyse en une faute de gestion assimilable à la dissimulation d'une partie de l'actif social, justifiant l'extension de la procédure collective.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

34713 Dissolution et liquidation : Maintien du droit de l’associé de céder ses parts indivises avant l’exécution des opérations (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 03/11/2022 La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle. En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’...

La cession par un associé de ses parts indivises dans un fonds de commerce, intervenue postérieurement au jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur mais antérieurement à l’exécution effective des opérations de liquidation, n’est pas nulle.

En effet, le jugement prononçant la dissolution de la société et ordonnant sa liquidation ne dépossède pas les associés de leurs droits de propriété indivis sur l’actif social. Ces droits subsistent tant que la liquidation n’a pas été menée à son terme par la réalisation de l’actif et l’apurement du passif. Par conséquent, l’associé conserve la faculté de disposer de sa part indivise.

L’acquéreur des parts indivises est substitué au cédant dans ses droits et obligations, tels qu’ils existent au moment de la cession, que les opérations de liquidation aient été exécutées ou non. La validité de la cession n’est pas subordonnée à l’achèvement de la liquidation.

Dès lors, en l’absence des conditions de nullité prévues par l’article 306 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, la cession demeure valable. Le défaut d’exécution du jugement de liquidation par l’associé cédant n’entraîne pas la nullité de la cession ultérieure, d’autant que l’autre associé disposait également des voies légales pour poursuivre l’exécution dudit jugement. L’appel contestant le jugement de première instance ayant rejeté la demande en nullité de la cession doit donc être écarté.

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