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65796 Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2025 Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger. La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose l...

Saisie d'une demande en remplacement d'un liquidateur, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur désigné par une précédente décision avait en effet sollicité son dessaisissement, invoquant des raisons de santé le retenant à l'étranger.

La cour retient que cette situation est de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision ordonnant la liquidation de la société. Elle considère dès lors que la continuité des opérations impose la désignation d'un remplaçant.

La cour fait en conséquence droit à la demande et nomme un nouveau liquidateur, investi de la même mission et aux mêmes conditions que son prédécesseur.

56971 Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle.

L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance.

Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur.

57955 Le retard du syndic dans le dépôt du rapport sur la situation de l’entreprise ne justifie pas son remplacement, la cour disposant du pouvoir de prolonger le délai légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/10/2024 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise. Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogatio...

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au syndic n'ayant pas déposé son rapport dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de remplacement du syndic et lui avait accordé un délai supplémentaire pour déposer son rapport sur la situation de l'entreprise.

Le ministère public, appelant, soutenait que l'inertie du syndic au-delà du délai légal initial de quatre mois, sans solliciter de prorogation, justifiait son remplacement au visa de l'article 677 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 595 du même code lui confèrent le pouvoir discrétionnaire de renouveler le délai accordé au syndic.

Elle juge que le simple dépassement du délai initial ne constitue pas en soi un motif suffisant de remplacement, dès lors que la mission d'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise requiert des diligences complexes visant à la préservation de ses intérêts et de l'emploi. Le jugement ayant prorogé le délai est par conséquent confirmé.

58625 L’action en responsabilité civile contre le syndic échappe à la compétence du juge-commissaire et relève du juge du fond (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'articl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une demande reconventionnelle en responsabilité contre le syndic. Le juge-commissaire, saisi d'une demande d'autorisation de vente d'un actif immobilier, s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle du débiteur visant à engager la responsabilité du syndic pour faute de gestion.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, en vertu de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les plaintes dirigées contre les actes du syndic. La cour écarte ce moyen en retenant d'abord que la demande en responsabilité, fondée sur la faute délictuelle du syndic, n'est pas connexe à la demande principale d'autorisation de vente d'un actif et aurait dû faire l'objet d'une action distincte.

La cour rappelle ensuite que si le juge-commissaire dispose des pouvoirs du juge des référés, sa compétence est limitée aux mesures provisoires et urgentes nécessaires au bon déroulement de la procédure collective, sans pouvoir statuer sur le fond du droit. Elle précise que la compétence pour connaître des plaintes contre le syndic permet au juge-commissaire de saisir la juridiction compétente en vue de son remplacement, mais ne l'autorise pas à se prononcer sur sa responsabilité civile, qui relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Dès lors, l'ordonnance ayant décliné la compétence du juge-commissaire est confirmée.

58627 L’action en responsabilité civile contre le syndic pour ses fautes de gestion relève de la compétence du juge du fond et non du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic. L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la compétence du juge-commissaire pour connaître d'une action en responsabilité civile dirigée contre le syndic. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé la vente d'un immeuble du débiteur et s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle en responsabilité formée par ce dernier contre le syndic.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire, au visa de l'article 672 du code de commerce, était compétent pour statuer sur les fautes de gestion imputées au syndic. La cour écarte ce moyen en relevant d'abord que la demande en responsabilité, distincte de la demande d'autorisation de vente, n'entretenait aucun lien de connexité avec cette dernière et aurait dû faire l'objet d'une action principale distincte.

La cour retient ensuite que si l'article 672 du code de commerce confère au juge-commissaire des attributions de juge des référés, celles-ci sont circonscrites aux mesures provisoires nécessaires au bon déroulement de la procédure et ne sauraient lui permettre de statuer sur une action en responsabilité qui touche au fond du droit. Elle précise que la compétence du juge-commissaire pour connaître des réclamations contre les actes du syndic se limite à saisir la chambre du conseil en vue d'un éventuel remplacement, mais n'emporte pas le pouvoir de juger de sa responsabilité civile, laquelle relève de la compétence exclusive du juge du fond.

Le jugement ayant décliné la compétence du juge-commissaire est par conséquent confirmé.

59745 Fixation des honoraires du syndic : le juge-commissaire est compétent pour évaluer un montant proportionné aux diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 18/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice. L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires prévisionnels du syndic dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération. Le tribunal de commerce avait arrêté un montant provisionnel et ordonné sa consignation par la société débitrice.

L'appelante contestait cette décision, arguant du caractère excessif des honoraires au regard de sa situation financière précaire et des diligences effectivement accomplies par le syndic à ce stade de la procédure. La cour rappelle qu'en l'absence de disposition légale expresse, il appartient au juge-commissaire, sous la supervision duquel le syndic exerce ses fonctions, d'évaluer et de fixer ses honoraires.

Elle relève que le rapport d'activité produit par le syndic justifiait de diligences importantes, notamment l'élaboration d'un plan de continuation et la tenue de nombreuses réunions avec les partenaires de l'entreprise. La cour considère dès lors que le montant alloué est proportionné aux efforts déployés et aux frais engagés.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

55019 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 08/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres. Les appelants soutenaient que la carence du syndic leu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce statue sur la qualité à agir du débiteur dessaisi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les héritiers du dirigeant d'une société au motif qu'ils étaient dépourvus de qualité, nonobstant l'apurement préalable de l'intégralité du passif déclaré sur leurs fonds propres.

Les appelants soutenaient que la carence du syndic leur restituait le droit d'agir en clôture. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 651 du code de commerce, rappelant que le jugement ouvrant la liquidation judiciaire emporte dessaisissement de plein droit du débiteur pour tous les actes de gestion et de disposition relatifs à son patrimoine.

Elle en déduit que le syndic dispose d'un monopole pour exercer les droits et actions du débiteur pendant toute la durée de la procédure. La cour retient ainsi que le débiteur, même s'il a financé l'apurement du passif, demeure privé de la qualité à agir en clôture tant que le jugement y afférent n'est pas prononcé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55419 Redressement judiciaire : Le créancier n’a pas qualité pour pratiquer une saisie à titre individuel, cette prérogative appartenant au seul syndic (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/06/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violat...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un créancier individuel à l'encontre d'une société en procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une demande de mainlevée d'une saisie pratiquée par ce créancier.

La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de réponse au moyen tiré de l'absence de qualité du créancier à diligenter une telle mesure, en violation de l'article 675 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel retient que l'ouverture de la procédure collective prive le créancier de sa qualité à agir individuellement pour pratiquer des mesures conservatoires ou d'exécution.

Elle rappelle que le syndic dispose, en vertu de l'article 675 précité, d'un monopole de représentation pour agir au nom et dans l'intérêt de la collectivité des créanciers. La cour considère dès lors que la demande initiale, diligentée par un créancier sans qualité, aurait dû être déclarée irrecevable et non faire l'objet d'une décision d'incompétence.

L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège.

La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir.

Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

67532 Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/09/2021 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation.

67631 Honoraires du syndic : Pouvoir d’appréciation de la cour pour réduire une rémunération jugée excessive au regard des diligences réellement accomplies (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/10/2021 Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan. La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'ado...

Saisi d'un appel contre une ordonnance fixant les honoraires du syndic dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la proportionnalité de sa rémunération au regard des diligences accomplies. Le juge délégué avait alloué au syndic une somme substantielle au titre de sa mission de suivi du plan.

La société débitrice contestait le bien-fondé de cette rémunération, arguant de l'inertie du syndic et de l'absence de toute diligence utile postérieurement à l'adoption du plan. La cour retient que la fixation des honoraires doit être appréciée au regard des missions réellement effectuées, relevant qu'une première rémunération avait déjà été perçue et que la nouvelle demande portait sur une période d'à peine plus d'un an.

Elle considère dès lors le montant alloué en première instance comme excessif au regard de la durée et de la nature des prestations. Usant de son pouvoir d'appréciation, la cour confirme l'ordonnance entreprise tout en la modifiant par une réduction substantielle du montant des honoraires.

70137 Honoraires du syndic : Le montant fixé par le juge-commissaire pour une période déterminée est jugé suffisant au regard des diligences accomplies dans la continuité de sa mission (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/11/2020 Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire. Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait un...

Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.

Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.

La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.

En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.

70446 Société en liquidation judiciaire : Le syndic est seul qualifié pour représenter la société débitrice en justice, à l’exclusion de ses dirigeants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 11/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial. L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé pour défaut de qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce examine la représentation en justice d'un preneur en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait retenu que les demandeurs, nouveaux propriétaires de l'immeuble, n'étaient pas parties au contrat de bail initial.

L'appelant soutenait qu'en sa qualité de nouveau propriétaire, il était subrogé dans les droits et obligations du bailleur initial en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à la vente de la chose louée. La cour, tout en reconnaissant la qualité à agir de l'appelant en tant que nouveau propriétaire, relève que la société preneuse était en liquidation judiciaire au moment de l'introduction de l'instance.

Elle retient que l'action aurait dû être dirigée contre le syndic, seul représentant légal du débiteur dessaisi de l'administration de ses biens. L'instance ayant été engagée à l'encontre des organes sociaux de la société, et non du syndic, la cour juge la demande irrecevable.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

71403 L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/03/2019 Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ...

Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

71684 Honoraires du syndic : La cour d’appel confirme la fixation opérée par le juge-commissaire au regard des efforts déployés et des missions accomplies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 16/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire fixant les honoraires complémentaires d'un syndic, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de cette rémunération dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. L'appelant sollicitait la réformation de la décision, estimant que le montant alloué était insuffisant au regard des diligences accomplies sur une longue période et du reliquat net après déduction des prélèvements fiscaux. La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que le premier juge a procédé à une juste appréciation des missions menées par le syndic tout au long des procédures de redressement puis de liquidation. Elle considère que la fixation des honoraires a tenu compte de manière adéquate de l'effort fourni par l'organe de la procédure. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une sous-évaluation manifeste, la cour écarte sa demande de révision. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

75254 La fixation des honoraires du syndic relève de l’appréciation souveraine du juge-commissaire au regard des diligences accomplies (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 17/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honorai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, le syndic en contestait le montant qu'il jugeait dérisoire. L'appelant faisait valoir l'ampleur des diligences accomplies, notamment la vérification du passif, la consultation des créanciers et l'élaboration du bilan économique et social de l'entreprise. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur des frais et honoraires de la procédure, dispose d'un pouvoir d'appréciation sur les efforts déployés par le syndic qu'il supervise. La cour retient que pour évaluer la juste rémunération, il convient de tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes qu'il a déjà perçues au cours de sa mission. Estimant que le montant alloué par le premier juge reflétait l'ensemble de ces éléments, la cour écarte le grief tiré de l'insuffisance des honoraires. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

75260 Honoraires du syndic : le juge-commissaire est le juge taxateur qualifié pour évaluer les diligences accomplies et fixer la rémunération (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 17/07/2019 Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réal...

Saisi d'un appel formé par un syndic contre une ordonnance du juge-commissaire taxant ses honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé sur cette fixation. Le juge-commissaire avait alloué au syndic une rémunération que ce dernier estimait insuffisante au regard des diligences accomplies pour la procédure de liquidation judiciaire. L'appelant soutenait que le montant fixé ne reflétait ni les efforts déployés, notamment pour la réduction du passif et la réalisation des actifs, ni le temps consacré à sa mission, ni les frais engagés. La cour rappelle que le juge-commissaire, agissant en qualité de juge taxateur dans les procédures collectives, dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer les diligences du syndic. Elle retient toutefois que cette évaluation doit tenir compte non seulement des actes détaillés par le syndic, mais également des sommes que ce dernier a déjà perçues au cours de la procédure. La cour considère dès lors que le montant alloué, examiné à l'aune de l'ensemble des versements effectués, constitue une juste rémunération des missions accomplies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78191 Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 09/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée.

79178 Honoraires de l’expert en liquidation judiciaire : La fixation par le juge-commissaire est confirmée en l’absence de justification des frais et dépens engagés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant limité le complément d'honoraires d'un expert désigné dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère suffisant de la rémunération allouée. L'expert appelant soutenait que le montant arrêté ne couvrait pas les frais réellement exposés pour sa mission d'évaluation, notamment la rémunération de l'équipe technique mobilisée. La cour relève cependant que le rapport d'expertise n'était étayé par aucune pièce justificative probante relative aux coûts allégués, qu'il s'agisse des honoraires du personnel ou des frais indirects. Elle retient qu'en l'absence de justification des débours et frais invoqués, il appartient au juge de fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies. La cour estime dès lors que la rémunération globale arrêtée par le premier juge était proportionnée à la nature et à la durée des opérations d'évaluation de l'unité de production en vue de sa cession. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

46043 Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2019 Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr...

Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action.

Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre.

43493 Pouvoirs du juge-commissaire : Incompétence pour ordonner la délivrance d’une attestation de régularité fiscale, sa compétence étant limitée à l’octroi d’une autorisation spéciale de participer aux marchés publics Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/05/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attest...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur la compétence du juge-commissaire saisi d’une demande visant à ordonner à l’administration fiscale la délivrance d’une attestation de régularité fiscale à une entreprise en procédure de sauvetage, a jugé que si la délivrance d’une telle attestation relève de la compétence exclusive du percepteur, le droit des marchés publics prévoit un régime dérogatoire pour les entreprises en difficulté. En application de ce régime, l’exigence de production de l’attestation fiscale est remplacée par une autorisation spéciale de participer aux marchés publics, délivrée par l’autorité judiciaire compétente. La Cour précise que cette autorité est le juge-commissaire près le Tribunal de commerce, en tant qu’organe le plus à même d’apprécier la viabilité de la participation de l’entreprise à de nouveaux contrats. Par conséquent, la compétence du juge-commissaire est strictement cantonnée à l’octroi de cette autorisation qui se substitue à l’attestation, et ne s’étend pas au pouvoir d’enjoindre à l’administration de délivrer un document relevant de sa propre compétence. En confirmant l’ordonnance d’incompétence, la Cour retient que le juge-commissaire, étant lié par l’objet de la demande, ne peut statuer sur une injonction de délivrer une attestation fiscale, mais uniquement sur une demande d’autorisation de participer aux marchés publics.

38590 Liquidation judiciaire et transaction : validité d’un accord salarial payé par la société mère sans autorisation du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 05/10/2020 Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée. La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif socia...

Dans une procédure de liquidation judiciaire, la validité d’une renonciation par un salarié à ses créances n’est pas subordonnée à l’intervention des organes de la procédure dès lors que la contrepartie financière est assurée par un tiers et non par les actifs de la société liquidée.

La Cour d’appel de commerce juge en effet que le principe du dessaisissement du débiteur, qui interdit au chef d’entreprise d’accomplir des actes de disposition, a pour unique finalité la protection de l’actif social au profit de la masse des créanciers. Par conséquent, un paiement effectué par une société tierce, fût-ce la société mère, pour obtenir des salariés la renonciation à leurs créances, est un acte extérieur à la procédure. Loin de léser les créanciers, une telle opération leur bénéficie en réduisant le passif exigible sans amputer l’actif disponible.

Sur le plan du droit du travail, la Cour écarte l’argument de la nullité pour violation de l’ordre public. Elle retient qu’une transaction est licite lorsqu’elle porte sur des droits patrimoniaux et qu’elle est conclue par une personne jouissant de sa capacité juridique. La mention dans l’acte de renonciation que le salarié a perçu l’intégralité de ses droits suffit à établir l’existence d’une cause et d’une contrepartie, rendant ainsi l’accord valable.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté (Cour de cassation, arrêt n°626 du 06/12/2023, dossier n°2021/1/3/1417).

22943 Procédures collectives :Nomination d’un contrôleur : une qualité acquise dès la déclaration de créance, indépendamment de sa vérification ou reconnaissance définitive (Cour d’appel de commerce Marrakech 2024) Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/07/2024 La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance. Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge ...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance.

Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge commissaire dans la surveillance de la gestion de l’entreprise. Cette nomination doit être effectuée dès l’ouverture de la procédure afin d’assurer son bon déroulement, conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment ses articles 678 et 726.

22939 Procédures collectives : Annulation de la décision rejetant la demande et confirmation du droit à la désignation d’un second contrôleur parmi les créanciers (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 23/10/2018 Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant...

Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire.

La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant que contrôleur suffisait et qu’aucun autre créancier garanti ne pouvait être désigné.

Cependant, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, considérant que l’article 678 du Code de commerce n’interdit pas la nomination de plusieurs contrôleurs parmi les créanciers garantis, tant que leur nombre total n’excède pas trois et qu’au moins un contrôleur représente les créanciers chirographaires. Elle a relevé que la mention selon laquelle le juge-commissaire doit veiller à ce qu’au moins un des contrôleurs soit un créancier nanti implique la possibilité d’en désigner plusieurs, et non d’en limiter le nombre à un seul.

En conséquence, la Cour a annulé la décision de rejet et a ordonné la désignation de la banque en tant que contrôleur supplémentaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société, mettant ainsi en conformité la désignation des contrôleurs avec les exigences de l’article 678 du Code de commerce.

22867 CAC Casablanca – 31/07/2019 – Remplacement du syndic et recevabilité du recours – 3843 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/07/2019 Est déclaré irrecevable l’appel formé par un syndic contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant son remplacement conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de commerce. En effet, le syndic n’est pas autorisé à contester les décisions relatives à son propre remplacement mais seul le Ministère public est fondé à contester les décisions concernant la nomination, le remplacement, le changement des pouvoirs du syndic, ou la prolongation du délai spécifié à l’article 595 du Code de c...

Est déclaré irrecevable l’appel formé par un syndic contre l’ordonnance du juge-commissaire ordonnant son remplacement conformément aux dispositions de l’article 762 du Code de commerce.

En effet, le syndic n’est pas autorisé à contester les décisions relatives à son propre remplacement mais seul le Ministère public est fondé à contester les décisions concernant la nomination, le remplacement, le changement des pouvoirs du syndic, ou la prolongation du délai spécifié à l’article 595 du Code de commerce.

22733 CAC Casa 25/11/2019 – Changement de syndic Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/11/2019
22731 CAC_Casablanca_31-07-2019 – Changement de syndic – Liquidation Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 31/07/2019
22136 C.C, 10/02/2011, 253 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 10/02/2011
15820 CCass,14/04/2004,454 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 14/04/2004 L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par ...
L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par l’appelante, et d’y donner suite durant l’exposition des faits, la Cour aurait rendu un arrêt en violation des droits de la défense, ce qui l’expose à cassation.
17582 Exonération des frais de justice : un droit personnel au syndic qui ne s’étend pas à la société en redressement judiciaire (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 02/07/2003 Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable. Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lu...

Le pourvoi en cassation formé par le syndic au redressement judiciaire est recevable, ce dernier bénéficiant de l’exemption des frais de justice par application du Dahir du 27 avril 1984, dont le champ couvre les nouvelles procédures collectives. Cette exemption n’est cependant pas étendue à la société débitrice elle-même, dont le pourvoi est par conséquent déclaré irrecevable.

Sur le fond, l’arrêt d’appel est cassé pour défaut de motivation confinant à la dénaturation des moyens. Alors qu’il lui était demandé de statuer sur la validité de la désignation d’un curateur au regard des formalités de citation préalables de l’article 39 du Code de procédure civile, la cour d’appel a éludé le débat en se prononçant uniquement sur la régularité de la notification subséquente faite à ce même curateur. En ne répondant pas au moyen opérant qui lui était soumis, elle a privé sa décision de base légale.

18952 CAC,30/01/2001,215 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/01/2001 Le prononcé d'une décision d'incompétence par le juge commissaire est une décision provisoire qui ne statue pas au fond et qui n'emporte pas le rejet de l'admission de la créance puisque le créancier peut présenter une nouvelle demande lorsque sa créance aura été établie par la juridiction saisie du litige.  
Le prononcé d'une décision d'incompétence par le juge commissaire est une décision provisoire qui ne statue pas au fond et qui n'emporte pas le rejet de l'admission de la créance puisque le créancier peut présenter une nouvelle demande lorsque sa créance aura été établie par la juridiction saisie du litige.  
18955 TC,14/03/2007,3422 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 14/03/2007 Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les ...
Le but des procédures des difficultés de l'entreprise est la sauvegarde de l'ordre public économique en maintenant l'égalité entre les différents acteurs et intervenants, en vertu du principe de l'unité des procédures afin de réaliser la paix sociale et la stabilité politique et créer l'atmosphère appropriée pour encourager les investissements nationaux et étrangers. Dès l'ouverture de la procédure, seuls ces organes et plus particulièrement le juge commissaire , sont habilités à superviser les actifs et passifs de l'entreprise. A réception du jugement de l'ouverture de la procédure de redressement par le conservateur, celui ci est automatiquement dessaisit de ses pouvoirs et ne peut plus procéder à des inscriptions ou radiations que sur ordonnance rendu par le juge commissaire , sous peine d'engager sa responsabilité personnelle.
19452 Limites au pouvoir du juge et évaluation des honoraires de syndic dans la procédure de difficultés de l’entreprise (Cour Suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 10/09/2008 La fixation des honoraires du syndic désigné dans le cadre des procédures de difficultés de l’entreprise relève de l’appréciation du juge, lequel doit tenir compte de l’effort fourni, de la mission qui lui a été confiée ainsi que des frais constatés lors de l’ouverture de la procédure. Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier et évalué tant l’effort déployé que la mission exercée en qualité de syndic, a relevé que le montant réclamé ainsi que la somme fixée en jugement é...

La fixation des honoraires du syndic désigné dans le cadre des procédures de difficultés de l’entreprise relève de l’appréciation du juge, lequel doit tenir compte de l’effort fourni, de la mission qui lui a été confiée ainsi que des frais constatés lors de l’ouverture de la procédure. Le tribunal, après avoir examiné l’ensemble des pièces du dossier et évalué tant l’effort déployé que la mission exercée en qualité de syndic, a relevé que le montant réclamé ainsi que la somme fixée en jugement étaient manifestement excessifs. Or, le jugement ayant ordonné l’ouverture de la procédure judiciaire avait fixé les frais à 10 000 dirhams et avait limité l’indemnité due au requérant à 30 000 dirhams. En statuant ainsi, le tribunal a exercé son pouvoir discrétionnaire pour déterminer le montant dû au requérant, sa décision étant suffisamment motivée, alors que la justification présentée par l’autre partie ne saurait être retenue.

19642 CCass,04/02/2010,181 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 04/02/2010 Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement. Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de s...
Le juge commissaire doit lors de la vérification des créances publiques s'assurer de leur certitude et leur exigibilité mais n'a pas compétence pour fixer l'endettement. Si la créance publique établie par les états comptables a été frappée de forclusion en raison de l'absence de réclamation, le juge commissaire est compétent pour constater la forclusion et en tirer les effets juridiques qui s'imposent. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale n'ayant pas respecté la procédure de recouvrement de ses créances  notamment l'envoi avant le 31 décembre de chaque année d'un état comptable des opérations débitrices et créditrices, et que la durée de la prescription étant expirée, le juge commissaire est en droit de constater la forclsuion de cette créance. Rejette le pourvoi.    
19988 CCass,07/04/2004,428 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 07/04/2004 Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’app...
Le défaut de réponse du créancier à la proposition du syndic d’accorder des délais de paiement et des garanties de paiement des échéances du plan de continuation est considéré comme une acceptation tacite. Cette règle s’applique également à la proposition du syndic de renoncer aux intérêts. Le créancier qui a déclaré sa créance dans les délais et n’a pas répondu à la lettre du syndic comportant une proposition d’abattement de la créance, est présumé en avoir accepté les termes. Cette règle s’applique à toutes les réserves émises par le syndic même si elles ne concernent pas les délais de paiement mais l’abattement de la créance et des intérêts.
20119 CCass,24/10/2007,1032 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 24/10/2007 En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvo...
En vertu des articles 638 et 639 du Code de commerce, le juge commissaire ordonne la distribution du produit de la vente des actifs de l'entreprise soumise à une procédure de traitement des difficultés, en sa qualité de responsable du suivi de la procédure.  La procédure de distribution n'est pas soumise aux dispositions générales prévues aux articles 504 et suivants du Code de procédure civile.   L'article 16 du Code de procédure civile dispose que les juridictions de second degré peuvent renvoyer l'affaire à une juridiction de premier degré dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Toutefois, lorsque la Cour d'appel se déclare incompétente pour statuer, elle ne peut renvoyer le dossier à une juridiction de premier degré dans le cadre de l'article 16, puisqu'il ne s'agit pas d'incompétence matérielle ou territoriale de la juridiction et que le tribunal de commerce auquel le dossier est renvoyé est dans le ressort de la même Cour.
20306 CCass,12/07/2006,784 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 12/07/2006 Encourt la cassation l'arret qui déclare l'appel interjeté par le ministère public irrecevable pour défaut de qualité au motif qu'il n'est pas partie principale à l'instance et qu'il n'a pas introduit la procédure alors que le jugement entrepris fait référence au minIstère public en tant que partie à l'instance. Qu'ainsi il tire sa qualité du jugement entrepris et du rôle qui lui a été assigné dans les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise.
Encourt la cassation l'arret qui déclare l'appel interjeté par le ministère public irrecevable pour défaut de qualité au motif qu'il n'est pas partie principale à l'instance et qu'il n'a pas introduit la procédure alors que le jugement entrepris fait référence au minIstère public en tant que partie à l'instance. Qu'ainsi il tire sa qualité du jugement entrepris et du rôle qui lui a été assigné dans les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise.
20420 CAC,Casablanca,27/07/1999,1142/99 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 27/07/1999 Le syndic de redressement judiciaire ne peut être maintenu dans ses fonctions en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire à moins que la décision de conversion le prévoit.
Le syndic de redressement judiciaire ne peut être maintenu dans ses fonctions en cas de conversion du redressement en liquidation judiciaire à moins que la décision de conversion le prévoit.
20758 CCass,26/10/2005,1092 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/10/2005 Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont frappées de tierce opposition devant la même autorité qui a rendu la décision,. Elle peuvent être frappées d'appel et non d'opposition  devant le tribunal de commerce où est ouverte la procédure de traitement des difficultés.      
Les ordonnances rendues par le juge commissaire sont frappées de tierce opposition devant la même autorité qui a rendu la décision,. Elle peuvent être frappées d'appel et non d'opposition  devant le tribunal de commerce où est ouverte la procédure de traitement des difficultés.      
20816 CAC, Fès, 20/07/1999 Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/1999 La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cou...
La mise en possession de la société débitrice et le contrôle de sa gestion exercés par le « Crédit Immobilier et Hôtelier »  en vertu d'une ordonnance, dans le cadre du décret royal du 17 décembre 1968, constitue une difficulté s'opposant à l'exécution du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de ladite société et fixant la mission du syndic à la surveillance des opérations de gestion confiée au chef de l'entreprise. Le premier président de la cour d'appel de commerce compétent en la matière a jugé que la difficulté est sérieuse et justifie par conséquent le sursis à exécution en attendant que la cour se prononce sur l'appel dont elle est saisi. 
20884 CCass, 30/03/2010, 1380 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 30/03/2010 Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial. Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
Sont de la compétence des tribunaux de commerce , les actes effectués par le liquidateur qu’il soit nommé judiciairement ou non en raison de leur caractère commercial.
Doit être cassé  l’arrêt de la Cour d’appel qui se déclare matériellement incompétente pour connaître de l’exécution d’une obligation et en dévolue la compétence au tribunal de première instance.
20965 TC,Casablanca,26/09/2005,276 Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 26/09/2005 Le tribunal est en droit d’ordonner le changement du syndic dans le cas où l’un de ses employés aurait refusé de recevoir le pli de notification de sa désignation.
Le tribunal est en droit d’ordonner le changement du syndic dans le cas où l’un de ses employés aurait refusé de recevoir le pli de notification de sa désignation.
21023 CAC, Casablanca02/11/2001,2245/2001 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 02/11/2001 Doit être annulée, l’ordonnance du juge commissaire qui omet de statuer sur le sort de la créance, régulièrement déclarée et soumise par le syndic.
Doit être annulée, l’ordonnance du juge commissaire qui omet de statuer sur le sort de la créance, régulièrement déclarée et soumise par le syndic.
21042 Publication au Bulletin Officiel : Condition d’opposabilité du remplacement de syndic et régularité de la déclaration de créance (CA. com. Fes 2006) Cour d'appel de commerce, Fès Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 28/06/2006 En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales. La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestati...

En matière de procédure collective, le changement de syndic n’est opposable aux tiers, notamment aux créanciers, qu’après sa publication au Bulletin Officiel. Une déclaration de créance effectuée auprès du syndic initialement désigné et publiée, puis transmise au nouveau syndic, demeure valide et conforme aux exigences légales.

La vérification de créance (article 693 C. Com.) implique la participation du chef d’entreprise et la notification au créancier de la proposition du syndic. La contestation de créance formulée par le débiteur est recevable à toutes les étapes de la procédure, y compris en appel, dès lors qu’elle a été soulevée devant le syndic et le juge-commissaire (articles 695 et s. C. Com.).

Les cautions administratives données par une banque pour un marché public impliquent la libération du garant sur présentation d’une mainlevée de l’administration. Des attestations officielles prouvant l’exécution satisfaisante des engagements du cautionné tiennent lieu de mainlevée et permettent la déduction des montants correspondants de la créance bancaire.

Enfin, l’absence d’expertise est justifiée lorsque le tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour statuer. Les dépens sont privilégiés.

21054 TC,Rabat,20/07/2005,153 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 20/07/2005 Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic. Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci.
Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci.
21056 TC, 06/04/2005,55 Tribunal de commerce, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 06/04/2005 Le tribunal peut prononcer le remplacement du syndic à la demande du juge commissaire, soit d’office, soit sur demande du débiteur ou d’un créancier.
Le tribunal peut prononcer le remplacement du syndic à la demande du juge commissaire, soit d’office, soit sur demande du débiteur ou d’un créancier.
21061 Redressement judiciaire : irrecevabilité de l’action intentée par la société en procédure collective sans l’intervention du syndic (Trib. com. Casablanca 2005) Tribunal de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 23/02/2005 Est irrecevable l’action en justice intentée par une société en redressement judiciaire sans l’intervention du syndic. Le tribunal retient que la société débitrice, notamment durant la période d’observation, est dépourvue de la qualité pour agir seule.

Est irrecevable l’action en justice intentée par une société en redressement judiciaire sans l’intervention du syndic. Le tribunal retient que la société débitrice, notamment durant la période d’observation, est dépourvue de la qualité pour agir seule.

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