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Société à responsabilité limitée (SARL)

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65993 La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 04/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services.

En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance.

Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65823 La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 29/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive. En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusi...

Saisi d'un litige relatif aux droits d'un gérant de société à responsabilité limitée révoqué après avoir cédé ses parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée de ses réclamations financières. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble de ses demandes, incluant sa rémunération, le remboursement de son apport, sa part des bénéfices et une indemnité pour révocation abusive.

En appel, le débat portait principalement sur la validité de la cession de ses parts, le caractère abusif de sa révocation et son droit à une rémunération en l'absence de fixation formelle de son montant par une décision des associés. La cour retient que si les statuts prévoient le principe d'une rémunération du gérant, l'absence de décision collective en fixant le montant ne prive pas ce dernier de son droit à une juste contrepartie pour ses fonctions, surtout lorsque le quantum réclamé n'est pas sérieusement contesté par la société.

En revanche, la cour écarte les demandes relatives au remboursement de l'apport et à la participation aux bénéfices, au motif que l'acte de cession des parts sociales, non valablement contesté, contenait une quittance valant preuve du paiement du prix. Elle juge également que la révocation, décidée par l'associé unique détenant la totalité du capital social, n'est pas abusive dès lors qu'elle respecte les conditions statutaires.

Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de la rémunération du gérant et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

65768 Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre d'une associée poursuivie par sa propre société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour un motif de forme.

L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions de l'article 1 du code de procédure civile en ne l'ayant pas mis en demeure de régulariser la procédure, malgré la constatation d'un défaut de qualité à agir. La cour d'appel de commerce relève cependant que l'action était dirigée par une société à responsabilité limitée contre sa propre associée et gérante.

Elle rappelle que, en vertu du principe de l'autonomie de la personne morale, la société est seule tenue de ses dettes, sa personnalité juridique et son patrimoine étant distincts de ceux de ses associés. Dès lors, la cour retient que la demande en paiement formée par la société contre son associée pour une dette sociale est dépourvue de tout fondement juridique.

En conséquence, la cour écarte le moyen tiré de la violation des règles de procédure et confirme le jugement entrepris.

66294 Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 17/09/2025 Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions. Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribu...

Saisi d'un litige opposant des associés minoritaires à la gérance d'une société à responsabilité limitée au sujet de la distribution des bénéfices et de la régularité d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation d'un abus de majorité. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement des dividendes et rejeté le surplus des prétentions.

Devant la cour, les appelants soutenaient que le refus systématique de distribuer les bénéfices depuis plusieurs années constituait un abus de droit justifiant une intervention judiciaire. La cour retient que le refus persistant et non justifié de distribuer les bénéfices sur une longue période constitue un abus au détriment des associés minoritaires, la privant de son fondement légitime.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'elle a ordonnée, la cour évalue et alloue aux associés minoritaires leur quote-part des bénéfices pour les exercices concernés. Elle écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'assemblée générale, estimant que les formalités de convocation ont été régulièrement accomplies.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande en paiement irrecevable, la cour statuant à nouveau pour y faire droit, et confirmé pour le surplus.

65532 La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96. L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au cap...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expertise de gestion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté des statuts sur la loi supplétive en matière de droit des sociétés. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés minoritaires au motif que la mission sollicitée s'apparentait à un audit général excédant le cadre de l'article 82 de la loi n° 5-96.

L'appel soulevait la question de la validité d'une clause statutaire exigeant une participation au capital supérieure au seuil légal pour l'exercice du droit de demander en justice la désignation d'un expert. La cour retient que les statuts, en vertu de l'article 230 du code des obligations et des contrats, constituent la loi des parties.

Elle juge ainsi licite la clause qui subordonne le droit de solliciter une expertise de gestion à la détention d'une fraction du capital (50 %) supérieure au minimum légal (25 %), dès lors que cet aménagement contractuel ne contrevient pas à une disposition d'ordre public. Faute pour les associés demandeurs de justifier du quorum statutaire, la cour constate leur défaut de qualité à agir.

Le jugement est en conséquence confirmé, bien que par substitution de motifs.

65503 Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale de société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en raison de la carence du gérant. L'appelant, gérant de la société, soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale au motif qu'elle visait l'ancienne dénomination du tribunal de commerce, ainsi que le non-respect des formalités de convocation prévues par l'article 71 de la loi n° 5-96 et le défaut de mise en cause de la société.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle dans la désignation de la juridiction, retenant que le changement de dénomination du tribunal de commerce en tribunal de première instance commercial par la loi sur l'organisation judiciaire n'affecte pas sa compétence et qu'une telle erreur, en l'absence de grief, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que la faculté ouverte à tout associé par l'article 71 de la loi n° 5-96 de demander en référé la désignation d'un mandataire est subordonnée à la seule preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Dès lors, la production des lettres de mise en demeure restées infructueuses suffit à justifier la mesure, sans qu'il soit nécessaire pour le demandeur de prouver les fautes de gestion alléguées ni de mettre en cause la personne morale de la société, cette action n'étant pas dirigée contre elle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65326 Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 20/01/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités de cessation des fonctions d'un gérant non associé dont le mandat est arrivé à terme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la cessation des fonctions n'avait pas été notifiée à la société.

L'appelant soutenait que l'arrivée du terme de son mandat à durée déterminée emportait cessation de plein droit de ses fonctions, rendant toute notification formelle superflue, ou à tout le moins suffisante celle adressée personnellement aux associés. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant l'expiration de la durée convenue du mandat, le gérant reste tenu d'informer la société elle-même de son départ effectif.

Elle juge que la notification adressée aux seuls associés est inopposable à la personne morale, qui en est le destinataire légal. Le jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

58297 Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner une expertise de gestion dans une société en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/11/2024 La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire. Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de g...

La question de la compétence respective du président du tribunal de commerce statuant en référé et du juge-commissaire était soumise à la cour d'appel de commerce, saisie d'une demande d'expertise de gestion par des associés d'une société en redressement judiciaire. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire.

Les associés appelants soutenaient que leur demande, fondée sur l'article 82 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée et portant sur des actes de gestion antérieurs à l'ouverture de la procédure, ne relevait pas de la compétence spéciale du juge-commissaire mais de celle du juge des référés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la demande, de nature urgente, concerne la gestion d'une société actuellement soumise à une procédure de redressement judiciaire et placée sous le contrôle d'un syndic.

Dès lors, la cour juge qu'en application de l'article 672 du code de commerce, le juge-commissaire dispose d'une compétence exclusive pour statuer sur les demandes urgentes et les mesures conservatoires liées à la procédure. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

54785 La mésentente entre co-gérants ne suffit pas à caractériser la cause légitime justifiant la révocation judiciaire de l’un d’eux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 02/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation. L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'une co-gérante de société à responsabilité limitée pour faute de gestion, la cour d'appel de commerce examine les conditions du juste motif de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant que le refus de la gérante de procéder à la signature conjointe des chèques de la société constituait une faute justifiant sa révocation.

L'appelante contestait cette analyse, soutenant que le blocage résultait d'un conflit global et de fautes réciproques. La cour relève que les éléments produits par l'intimée, notamment des courriels sans force probante et une sommation non délivrée, sont insuffisants à établir un refus fautif et unilatéral de la part de l'appelante.

La cour retient au contraire que la paralysie de la société procède d'un désaccord profond et mutuel entre les deux co-gérantes, chacune imputant à l'autre la responsabilité du blocage. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que la révocation judiciaire suppose la démonstration d'un motif légitime qui ne saurait être caractérisé par une simple mésentente réciproque, en l'absence de preuve d'une faute imputable à un seul gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la révocation, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande.

54881 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits. D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits.

D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social, paralysant ainsi le fonctionnement des organes sociaux. D'autre part, elle considère que la condamnation pénale de ce même associé pour des faits de dol et de détournement de biens sociaux constitue la preuve de différends graves entre associés.

La cour en déduit que ces circonstances caractérisent la disparition de l'affectio societatis, rendant impossible la poursuite de l'exploitation commune. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution anticipée de la société et désigne un liquidateur.

55093 Compte courant d’associé : la détermination du solde créditeur repose sur l’origine réelle des fonds et peut être rectifiée par une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale. L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur,...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à payer à une héritière sa part d'une créance inscrite en compte courant d'associé au nom de son auteur, la cour d'appel de commerce examine la consistance de cette créance. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait liquidé la créance de l'héritière à un montant inférieur à sa demande initiale.

L'appelante soutenait que la créance, telle qu'inscrite dans les comptes sociaux approuvés du vivant de son auteur, était intangible et que la société ne pouvait se prévaloir de prétendus droits de tiers pour en réduire le montant. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription en compte courant ne constitue qu'une présomption simple de créance au profit de l'associé.

Dès lors, il appartient au juge du fond, éclairé par une expertise comptable, de rechercher l'origine réelle des fonds pour déterminer le montant effectif des apports de l'associé décédé. La cour relève que l'expertise judiciaire, corroborée par une expertise privée antérieure approuvée en assemblée générale, a établi qu'une part substantielle des sommes inscrites au crédit du compte provenait en réalité d'un tiers.

En conséquence, la cour juge que l'héritière ne peut réclamer que sa quote-part sur les seules sommes effectivement versées par son auteur, et non sur la totalité du solde comptable. Le jugement entrepris est donc confirmé.

55911 La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 03/07/2024 La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante. L'appelante ...

La cour d'appel de commerce retient que la désignation d'un administrateur provisoire par le juge des référés est justifiée par l'existence de dissensions graves entre co-gérants paralysant le fonctionnement normal de la société, même en présence d'une contestation sérieuse. Le président du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'une associée-gérante en nommant un administrateur provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'action en révocation de sa co-gérante.

L'appelante contestait l'ordonnance en soulevant l'incompétence du juge des référés au regard de la nature prétendument personnelle du conflit et en critiquant la personne de l'administrateur désigné. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

Elle considère que les pièces versées établissent à suffisance l'existence d'un conflit profond entre les gérantes rendant la gestion de la société impossible et justifiant une mesure provisoire dans l'attente de la décision au fond sur la révocation. La cour rejette également la demande de sursis à statuer liée à une plainte pénale jugée sans lien avec le litige, ainsi que les griefs formulés contre l'administrateur, faute de production de la moindre preuve.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

58981 Expertise de gestion : la demande doit porter sur des opérations de gestion déterminées et non sur un contrôle général de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 21/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société. L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertis...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une demande d'expertise de gestion au visa de l'article 82 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. En première instance, le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé visant à la désignation d'un expert pour examiner l'ensemble des opérations de gestion de la société.

L'appelant soutenait que sa qualité d'associé détenant la moitié du capital lui ouvrait droit à une expertise générale sur la régularité de la gestion, notamment comptable et administrative. La cour rappelle que l'article 82 de la loi 5-96 subordonne la désignation d'un expert à la condition que la demande porte sur une ou plusieurs opérations de gestion spécifiquement déterminées.

Elle relève que la demande de l'associé, formulée en des termes généraux et visant à un contrôle global de la régularité de la gestion, ne satisfait pas à cette exigence de précision. Dès lors, une telle demande, qui ne vise pas une opération de gestion identifiable, excède le champ d'application du texte invoqué.

En conséquence, la cour d'appel de commerce écarte le moyen et confirme l'ordonnance de référé entreprise.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

56855 Société à responsabilité limitée : Le principe de l’autonomie de la personnalité morale s’oppose à la condamnation personnelle des associés au paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés. L'appelant soutenait que la nature hybride de la s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement dirigée contre les associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de leur responsabilité personnelle pour les dettes sociales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier, faute de pouvoir étendre l'exécution d'une condamnation prononcée contre la société au patrimoine de ses associés.

L'appelant soutenait que la nature hybride de la société à responsabilité limitée justifiait une condamnation des associés au paiement des dettes sociales. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines entre la société et ses associés.

Elle juge que la responsabilité personnelle d'un associé ou d'un gérant ne peut être recherchée pour les dettes sociales que dans des cas exceptionnels limitativement énumérés, tels qu'une faute de gestion détachable des fonctions, un dépassement des pouvoirs, des actes frauduleux ou un engagement de caution personnelle. En l'absence de preuve de l'une de ces circonstances, la cour considère que la demande en paiement est infondée.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58943 Sociétés : le principe de l’autonomie de la personnalité morale fait obstacle à la saisie des biens d’une société pour la dette d’une autre, malgré l’identité de dirigeant et de siège social (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Personnalité Morale 20/11/2024 Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi. La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés com...

Saisi d'un recours contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une telle mesure à une société tierce au rapport d'obligation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif de l'identité de gérant et de siège social entre la société débitrice et la société propriétaire du bien saisi.

La cour rappelle le principe de l'indépendance des personnes morales et de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales. Elle retient que l'ordonnance de paiement fondant la saisie a été rendue à l'encontre d'une société par actions, tandis que l'immeuble saisi est la propriété d'une société à responsabilité limitée, tierce à la dette.

La cour écarte l'argument tiré de l'identité de gérant et de siège social, jugeant que ces circonstances sont insuffisantes pour permettre une confusion des patrimoines. De surcroît, elle relève que l'opération de fusion par absorption invoquée par la créancière pour justifier son action ne concernait pas la société appelante mais une autre entité, ainsi que l'établissait l'extrait du registre de commerce.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire ainsi que sa radiation du titre foncier.

56891 Droit aux bénéfices : l’action en paiement d’un associé est irrecevable en l’absence de décision préalable de l’assemblée générale approuvant leur distribution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués. L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distributi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité de l'action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, dans le contexte de la dissolution judiciaire de la société. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associée tendant à la désignation d'un expert pour déterminer les bénéfices non distribués.

L'appelante soutenait que la dissolution rendait impossible le recours aux mécanismes internes de distribution et qu'elle n'avait pas été régulièrement convoquée aux assemblées générales. La cour rappelle que le droit d'un associé à réclamer en justice le paiement de sa part de bénéfices est subordonné à une décision préalable de l'assemblée générale constatant l'existence de bénéfices distribuables et décidant de leur répartition.

Elle retient que la juridiction judiciaire ne peut se substituer aux organes sociaux pour constater l'existence de bénéfices ou en ordonner la distribution. Dès lors, faute pour l'associée de justifier d'une telle décision de l'assemblée ou d'avoir contesté en temps utile les procès-verbaux des assemblées tenues, sa demande est prématurée.

Le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est par conséquent confirmé.

57213 Expertise de gestion : la qualité de gérant ne prive pas l’associé de son droit de la demander (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 08/10/2024 En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du ...

En matière de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'un associé gérant à solliciter une expertise de gestion. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande, considérant que la qualité de gérant du demandeur faisait obstacle à l'application des dispositions légales destinées à protéger les associés non-gérants.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la qualité de gérant prive un associé, détenant plus du quart du capital social, du droit de demander en référé la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 82 de la loi n° 5-96. La cour retient que la qualité de gérant ne saurait faire échec aux droits propres reconnus à l'associé.

Elle juge ainsi qu'un associé, même co-gérant, détenant le quorum de capital requis par la loi, est recevable à solliciter une expertise sur des opérations de gestion déterminées. La cour souligne que cette prérogative est un droit attaché à la qualité d'associé qui ne peut être neutralisé par la détention d'un mandat social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, fait droit à la demande d'expertise.

58207 Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société. L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un co-gérant de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'action judiciaire en révocation pour juste motif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par la société.

L'appelant contestait la recevabilité de l'action, faute de décision préalable de l'assemblée générale des associés, et niait l'existence d'un juste motif en soutenant que les biens dont il avait interrompu l'exploitation lui appartenaient en propre. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application de l'article 69 de la loi n° 5-96, l'action judiciaire en révocation pour juste motif, ouverte à tout associé, constitue une voie autonome qui n'est pas subordonnée à une décision collective préalable.

Sur le fond, la cour retient que le juste motif est caractérisé par les propres aveux du gérant, qui a reconnu avoir fermé le café exploité par la société, en avoir retiré le matériel et avoir tenté de résilier le contrat de franchise. Elle relève que l'exploitation de ce café figurait expressément dans l'objet social défini par les statuts, rendant les agissements du gérant contraires à l'intérêt social et constitutifs d'une faute grave.

Le jugement est en conséquence confirmé.

54757 La mésentente grave entre associés, matérialisée par une condamnation pénale pour abus de confiance, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/03/2024 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur. L'appelant c...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure et la recevabilité d'une demande reconventionnelle en reddition de comptes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution sur le fondement des mésententes graves entre associés et avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de l'associé défendeur.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de désignation d'un curateur pour la société, soutenait que le tribunal aurait dû appliquer les règles des procédures collectives plutôt que celles du droit commun de la dissolution, et critiquait le rejet de sa demande d'expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de curatelle, relevant que la désignation était justifiée par le déménagement du siège social de la société.

Elle juge également que le litige portant sur la dissolution pour mésentente, le tribunal n'était pas tenu d'appliquer d'office les dispositions relatives aux entreprises en difficulté, dont la saisine obéit à une procédure distincte. Concernant la demande reconventionnelle, la cour retient que la contestation des comptes et la répartition des bénéfices relèvent de la compétence de l'assemblée générale des associés, et que l'appelant, dûment convoqué, s'est abstenu de participer aux délibérations.

La cour confirme l'existence de justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats, en se fondant notamment sur une condamnation pénale de l'appelant pour abus de confiance à l'égard de son coassocié, laquelle caractérise des dissensions graves et irrémédiables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54729 Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social. La cour retient au contraire que le représentant légal des associés min...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.

La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.

54711 L’indemnité pour concurrence déloyale exercée par des associés est due à la société et non à l’associé-gérant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/03/2024 Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel. La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication de...

Saisi d'un litige complexe mêlant révocation de gérant, exclusion d'associés et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs respectifs du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de révocation du gérant, tout en prononçant l'exclusion des associés demandeurs et en les condamnant à verser des dommages-intérêts au gérant à titre personnel.

La cour retient que le manquement du gérant à ses obligations légales de communication des documents comptables et de convocation de l'assemblée générale constitue une cause légitime de révocation au sens de l'article 69 de la loi 5-96. Elle juge en revanche que l'exclusion d'un associé ne relève pas de la compétence du juge mais des organes sociaux de la société, rendant la demande d'exclusion irrecevable.

S'agissant de la concurrence déloyale imputée aux associés, la cour rappelle que le préjudice résultant de tels agissements est subi par la personne morale elle-même et non par le gérant à titre personnel. Dès lors, seule la société est fondée à obtenir réparation du préjudice né de la création d'une entreprise concurrente.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur la révocation et l'exclusion, réforme la condamnation au titre des dommages-intérêts en l'allouant à la société et non au gérant, et en ajuste le montant sur la base du rapport d'expertise.

54891 La décision de justice définitive prononçant la révocation d’un gérant justifie sa radiation du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 24/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant. L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation du nom d'un gérant du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une décision de révocation antérieure passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation, la fondant sur une précédente décision de justice ayant prononcé la révocation du gérant.

L'appelant contestait cette mesure en soutenant que la décision de révocation n'avait pas été exécutée et ne pouvait donc justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en constatant, au vu du procès-verbal d'exécution produit aux débats, que la décision de révocation avait bien été formellement exécutée.

Elle retient que cette décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 451 du code des obligations et des contrats, s'imposait au premier juge. Dès lors, la radiation du registre du commerce ne constitue que la conséquence nécessaire et légale de la révocation définitivement acquise.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

59813 La mauvaise gestion et le défaut de tenue des assemblées générales constituent une cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion. L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de cause légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un associé en se fondant sur plusieurs rapports d'expertise concluant à une mauvaise gestion.

L'appelant contestait la force probante de ces expertises, qu'il estimait non contradictoires, et niait tout manquement de gestion. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant, dûment convoqué aux opérations d'expertise, s'était abstenu d'y comparaître.

Elle retient que les fautes de gestion graves, telles que l'absence de tenue des assemblées générales, la gestion chaotique, l'inexistence d'une comptabilité régulière et la dissimulation de produits de ventes, sont établies par des rapports concordants. Au visa de l'article 69 de la loi 5-96, la cour rappelle que de tels manquements, en ce qu'ils compromettent le fonctionnement normal de la société, constituent une cause légitime de révocation pouvant être invoquée par tout associé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54707 L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière.

L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours.

Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion.

61113 Le manquement du gérant à son obligation de convoquer l’assemblée générale annuelle et d’établir les comptes sociaux constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 12/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise. L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en révocation du gérant d'une société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de motif légitime justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un associé, malgré les manquements du gérant constatés par expertise.

L'appelant soutenait que l'absence persistante de tenue des assemblées générales annuelles et de dépôt des comptes sociaux constituait un motif légitime de révocation au visa des articles 69 et 70 de la loi n° 5-96. La cour fait droit à ce moyen et retient que la violation par le gérant de son obligation légale et statutaire de soumettre les comptes à l'approbation des associés caractérise un motif légitime de révocation judiciaire.

Elle relève que ces manquements, confirmés par un rapport d'expertise non contesté, justifient la sanction. La cour écarte en revanche la demande d'annulation du procès-verbal d'une assemblée générale au cours de laquelle aucune décision n'avait été prise, ainsi que la demande d'attribution du pouvoir de signature à l'associé non-gérant.

Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur le seul chef de la révocation du gérant et confirmé pour le surplus.

61111 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai....

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales en découlant. Le tribunal de commerce avait prononcé cette annulation.

L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, la cassation du premier arrêt d'appel étant intervenue faute de preuve de la date de dépôt des actes litigieux au registre du commerce, point de départ du délai. La cour retient que la production en cause d'appel de la preuve de ce dépôt, intervenu plus de trois ans avant l'introduction de l'instance, rend l'action irrecevable.

Elle rappelle que, par renvoi de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, la prescription de l'action en nullité des délibérations sociales est de trois ans à compter de leur publication, en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes. La cour écarte également l'appel incident des intimés, jugeant que le moyen tiré du faux des mandats sur lesquels reposaient les délibérations était devenu inopérant du fait de la prescription de l'action principale.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale, laquelle est rejetée, et l'appel incident est également rejeté.

61110 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation. L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduc...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation pour irrégularités de convocation.

L'appelant soulevait pour la première fois en appel la prescription triennale de l'action, en justifiant du dépôt du procès-verbal au registre du commerce plus de trois ans avant l'introduction de l'instance. La cour rappelle que le moyen tiré de la prescription est une défense au fond recevable en tout état de cause.

Au vu des pièces produites, elle constate que l'action est effectivement prescrite en application de l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes, rendu applicable aux sociétés à responsabilité limitée, le délai de trois ans courant à compter de l'inscription de l'acte litigieux. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'appel incident, notamment celui tiré de l'omission de statuer sur l'inscription de faux, en relevant que le premier juge avait à bon droit écarté cette procédure s'agissant d'actes à signature légalisée.

En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale.

61062 La nullité des actes de cession de parts sociales et des délibérations sociales est encourue pour défaut d’accomplissement des formalités de dépôt et de publication prévues par la loi n° 5-96 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/05/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement. L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de publicité d'une cession de parts sociales et des actes subséquents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité formée par les héritiers du cédant, initialement fondée sur les vices du consentement.

L'intimé soulevait en appel le désistement d'action des héritiers, tandis que ces derniers invoquaient la nullité des actes pour non-respect des formalités de la loi n° 5-96. La cour écarte le moyen tiré du désistement, retenant que la renonciation à un droit doit être expresse et ne saurait se déduire de documents généraux ou visant d'autres instances.

Sur le fond, et statuant sur le point de renvoi, la cour retient que le défaut de publication des actes de cession et des délibérations sociales dans les délais légaux prévus par la loi précitée entraîne leur nullité. Elle juge qu'une publication tardive, intervenue plusieurs années après les actes et postérieurement au décès du cédant, ne saurait régulariser la situation, la sanction de la nullité étant attachée au non-respect de formalités substantielles.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la nullité des cessions de parts sociales ainsi que des procès-verbaux subséquents.

61034 Droit aux bénéfices de l’associé : Le défaut de preuve de la réalisation de bénéfices par la société entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 15/05/2023 Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société. L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire...

Saisi d'une action d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'existence de bénéfices distribuables. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'associé n'avait pas préalablement actionné les mécanismes internes de la société.

L'appelant soutenait que sa demande principale portait sur le paiement des dividendes et que l'expertise sollicitée n'était qu'une mesure d'instruction subsidiaire. Après avoir ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit, la cour relève que l'expert n'a pu accéder aux documents comptables de la société, rendant impossible la détermination de sa situation financière et l'existence de bénéfices.

La cour retient que la charge de la preuve de la réalisation de bénéfices incombe à l'associé demandeur. Dès lors, en l'absence de tout élément probant et au regard des pièces démontrant la cessation d'activité de la société en raison d'un conflit entre associés, la demande en paiement ne peut prospérer.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60493 La faute de gestion, caractérisée par une comptabilité irrégulière et des ventes non enregistrées révélées par expertise, constitue un motif légitime de révocation du gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisat...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation d'un gérant de société pour faute de gestion et le condamnant à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du motif légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des associés en se fondant sur un rapport d'expertise judiciaire.

L'appelant contestait les conclusions de l'expert, soutenant d'une part la régularité de la comptabilité au regard des mécanismes de régularisation fiscale, et d'autre part avoir justifié l'ensemble des dépenses qui lui étaient reprochées. La cour écarte ces moyens en retenant les conclusions de l'expertise qui a mis en évidence de graves irrégularités, notamment la non-comptabilisation de plusieurs cessions immobilières, l'absence de variation du stock final malgré des ventes avérées, et des décaissements non justifiés.

La cour relève que le gérant a échoué à produire les pièces probantes infirmant les manquements constatés par l'expert, notamment quant à l'imputation de certaines créances à la gestion de ses prédécesseurs. Au visa de l'article 69 de la loi 5/96, la cour juge que ces fautes de gestion constituent un motif légitime de révocation et engagent la responsabilité personnelle du dirigeant.

Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60568 SARL : L’action d’un associé en paiement de dividendes et en expertise comptable est irrecevable lorsqu’elle contourne les mécanismes légaux de contrôle et de décision de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Expertise de gestion 07/03/2023 Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société. L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère d...

Saisi d'une action en paiement de dividendes et en désignation d'un expert-comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action directe d'un associé contre le gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la contestation des bénéfices relève des mécanismes internes à la société.

L'associée appelante soutenait que l'obstruction systématique du gérant à son droit d'information et le caractère dérisoire des bénéfices distribués justifiaient une saisine du juge du fond. La cour rappelle que la loi 5-96 sur les sociétés commerciales a prévu des voies de droit spécifiques pour la protection des associés, notamment le droit à l'information préalable aux assemblées, le droit de poser des questions écrites au gérant et la possibilité pour les associés détenant au moins le quart du capital de solliciter en référé une expertise de gestion sur des opérations déterminées.

La cour retient qu'en dehors de ces procédures, aucune disposition légale n'autorise un associé à agir directement en justice contre le gérant pour obtenir le paiement de dividendes ou la réalisation d'une expertise comptable générale. L'action intentée en dehors de ces cadres procéduraux étant irrecevable, le jugement entrepris est confirmé.

60636 Cession de parts sociales : le non-respect de la procédure de notification à la société entraîne l’inopposabilité de l’acte et non sa nullité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 04/04/2023 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société. L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette ...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de notification du projet de cession à la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la cession formée par la société.

L'appelante soutenait que le non-respect de la procédure d'agrément et du droit de préemption des associés, prévue par l'article 58 de la loi 5-96, devait entraîner la nullité de l'acte de cession, cette disposition étant d'ordre public. La cour écarte ce moyen en retenant que la nullité d'un acte ne peut résulter que d'un texte exprès ou de l'absence d'un élément essentiel du contrat.

Au visa des articles 337 et 338 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes, applicables par renvoi, la cour rappelle que la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne sanctionne pas par la nullité la violation des formalités de notification de la cession à la société. Elle juge que l'inobservation de cette procédure rend seulement la cession inopposable à la société, qui n'est dès lors pas tenue de reconnaître la qualité d'associé au cessionnaire, mais n'affecte pas la validité de l'acte entre le cédant et le cessionnaire.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60626 Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé.

La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60615 Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 28/03/2023 En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé. L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indi...

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé.

L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société.

Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers.

La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60576 Vente à réméré de parts sociales : la restitution des parts au cédant n’est pas une cession à un tiers soumise à l’agrément des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 08/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu. L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une cession de titres assortie d'une faculté de reprise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant en qualifiant l'opération de vente à réméré et en ordonnant la restitution des titres faute de paiement du prix convenu.

L'appelant soulevait, d'une part, la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale pendante pour escroquerie et, d'autre part, la violation des règles d'agrément des cessionnaires de parts sociales, l'intimé étant devenu un tiers à la société. La cour écarte le moyen tiré de l'exception préjudicielle, retenant que la poursuite pénale pour escroquerie, à la différence d'une poursuite pour faux, ne remet pas en cause la force probante de l'acte sous seing privé litigieux.

Sur le fond, la cour retient que l'engagement signé par les parties, qui lie la cession des parts à une reconnaissance de dette et prévoit une faculté de reprise, constitue bien une vente à réméré et fait la loi des parties en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Dès lors, l'exercice de ce droit de retrait ne s'analyse pas comme une nouvelle cession à un tiers soumise à l'agrément des associés, mais comme la résolution du contrat initial.

La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle en expertise, rappelant qu'une mesure d'instruction ne peut constituer une demande principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60762 Qualité pour agir : les héritiers de l’associé unique d’une SARL peuvent représenter la société en justice si les statuts prévoient sa continuation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 13/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse. L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant le paiement de redevances et l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir d'une société bailleresse après le décès de son associé unique et gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société bailleresse.

L'appelant contestait la qualité à agir de l'intimée, au motif que l'action avait été introduite par les héritiers du gérant décédé et non par un nouveau représentant légal, et soulevait la nullité de la mise en demeure. La cour retient que dès lors que les statuts de la société prévoyaient expressément sa continuation par les héritiers en cas de décès de l'associé unique, ces derniers avaient valablement qualité pour agir au nom de la personne morale.

Elle juge en outre la mise en demeure régulière, d'une part parce qu'elle émane de la société elle-même, d'autre part car les héritiers y figurant détiennent, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, plus des trois quarts des droits indivis. La cour rappelle enfin que l'invocation d'une erreur sur le montant réclamé dans une mise en demeure ne dispense pas le débiteur de son obligation de s'acquitter de la somme qu'il estime contractuellement due pour éviter la résiliation.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable.

L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce.

Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63815 Distribution des bénéfices dans une SARL : Le juge ne peut se substituer à l’assemblée générale pour statuer sur la part revenant à un associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale. L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de dividendes et en indemnisation pour révocation abusive, la cour d'appel de commerce examine la compétence respective du juge et des organes sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la distribution des bénéfices relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale.

L'appelante soutenait que le juge commercial était compétent pour ordonner une expertise comptable afin de déterminer sa part des bénéfices non distribués et que sa révocation de ses fonctions de gérante était abusive. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la décision de distribuer les bénéfices d'une société à responsabilité limitée appartient exclusivement à l'assemblée générale des associés.

Elle retient que le juge ne peut se substituer aux organes sociaux pour ordonner une expertise de calcul des bénéfices et qu'il appartient à l'associé, en cas de carence, d'user des voies de droit prévues pour provoquer la tenue d'une assemblée. Sur la révocation, la cour relève que l'appelante ne produit aucune décision de l'assemblée générale et qu'au contraire, une précédente décision judiciaire a établi sa participation à des actes de concurrence déloyale.

La cour souligne en outre que l'associée n'a pas été exclue de la société, sa qualité d'associée demeurant intacte. En conséquence, la demande est jugée prématurée quant aux bénéfices et non fondée quant à l'indemnisation, justifiant la confirmation du jugement entrepris.

63177 Société à responsabilité limitée : La majorité ne peut contraindre un associé à souscrire à une augmentation de capital, une telle obligation constituant une augmentation prohibée de ses engagements (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 08/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable. La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande visant à contraindre une associée à participer à une augmentation de capital, la cour d'appel de commerce examine les conditions de modification des engagements des associés d'une société à responsabilité limitée. Les appelants soutenaient que leur coassociée avait donné son consentement préalable à l'opération lors d'une réunion, rendant son engagement irrévocable.

La cour écarte ce moyen, relevant que le procès-verbal de réunion invoqué ne contenait qu'un engagement général de recherche de financements et non un consentement exprès à l'augmentation de capital litigieuse. Elle rappelle surtout que, en application de l'article 75 de la loi n° 5-96, la majorité requise pour modifier les statuts ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter ses engagements.

La cour retient que l'obligation de souscrire à une augmentation de capital en numéraire constitue une telle augmentation des engagements, laquelle requiert un consentement individuel et non équivoque de l'associé concerné. Faute de rapporter la preuve d'un tel consentement, le jugement de première instance est confirmé.

63280 Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 20/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur.

L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve.

La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63753 La création d’une société concurrente en violation des statuts et les transferts de fonds injustifiés constituent des motifs légitimes de révocation du gérant, même en cas d’approbation des comptes par l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/10/2023 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants. L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la révocation croisée des deux cogérants d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les motifs légitimes justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes principale et reconventionnelle en retenant l'existence de fautes de gestion à l'encontre de chacun des gérants.

L'un des appelants contestait sa révocation pour concurrence déloyale, soulevant l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure et soutenant que l'activité inscrite au registre du commerce pour sa nouvelle société différait de celle de la société commune. Le second appelant contestait la validité d'un constat d'huissier et prétendait que les transferts de fonds litigieux étaient justifiés par des prestations de services approuvées par l'assemblée générale des associés.

La cour écarte l'exception de chose jugée en relevant la différence d'objet entre une action en responsabilité et une demande en révocation. Elle retient que pour apprécier le manquement d'un gérant à son obligation de non-concurrence stipulée aux statuts, c'est l'objet social tel que défini dans les statuts de la nouvelle société qui fait foi, et non les mentions du registre du commerce.

Concernant le second gérant, la cour rappelle qu'un procès-verbal de constat d'huissier constitue une preuve officielle qui ne peut être écartée par une simple plainte pénale en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. Elle souligne également que l'approbation des comptes par l'assemblée générale n'exonère pas le gérant de sa responsabilité pour les fautes de gestion et qu'à défaut de production des factures justifiant les prestations, les transferts de fonds constituent un motif légitime de révocation.

La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris.

63798 Le procès-verbal de constat d’un huissier de justice ne peut se substituer au procès-verbal de l’assemblée générale comme preuve de la nomination d’un gérant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/10/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée. L'appelant soutenait que...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice pour établir la réalité et le contenu d'une décision d'assemblée générale extraordinaire portant nomination d'un nouveau gérant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'inscription modificative au registre du commerce irrecevable, faute pour l'associé demandeur de produire le procès-verbal officiel de ladite assemblée.

L'appelant soutenait que le procès-verbal de constat, en tant qu'acte authentique, devait suppléer l'absence du procès-verbal de l'assemblée que les gérants en place refusaient de lui communiquer. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal de constat, bien qu'établissant la tenue d'une réunion et le sens d'un vote, ne peut se substituer au procès-verbal de l'assemblée générale.

Elle rappelle que, au visa des articles 71 et 73 de la loi n° 5-96, seul le procès-verbal de l'assemblée, dûment signé par les associés, constitue le mode de preuve légal et exclusif des délibérations sociales et des décisions prises. En l'absence de production de ce document, la décision de nomination du gérant n'est pas juridiquement établie.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64033 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 08/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée.

La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel.

Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité.

61218 Le principe de l’autonomie de la personnalité morale d’une SARL fait obstacle à l’action en paiement des dettes sociales dirigée contre les associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 25/05/2023 La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société. La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la so...

La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines de la société à responsabilité limitée et de ses associés. Le tribunal de commerce avait condamné les associés à régler une dette sociale, chacun à hauteur de sa participation, après l'échec de l'exécution d'une ordonnance de paiement contre la société.

La question soumise à la cour portait sur la possibilité pour un créancier social, dont le titre exécutoire contre la société est demeuré infructueux, d'agir directement en paiement contre les associés. La cour retient qu'une société à responsabilité limitée, en tant que société de capitaux, jouit d'une personnalité morale et d'un patrimoine distincts de ceux de ses associés.

Dès lors, elle seule répond de ses dettes, et les dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux sociétés contractuelles ne sauraient être étendues pour fonder une action en paiement contre les associés. La cour ajoute qu'en l'absence de clause de solidarité ou de preuve de la dissolution et de la liquidation régulière de la société, le principe de la séparation des patrimoines fait obstacle à une telle action.

L'arrêt infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande du créancier.

63424 Responsabilité du gérant : la nullité d’une assemblée générale pour défaut de feuille de présence constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité envers l’associé lésé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 11/07/2023 Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion. En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. ...

Saisie d'une action en responsabilité contre le gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'associé tendant à l'indemnisation de son préjudice résultant de fautes de gestion.

En appel, le débat portait sur la force probante de deux procès-verbaux d'assemblée générale contradictoires relatifs à une augmentation de capital, et sur la caractérisation des fautes imputées au gérant. La cour écarte le procès-verbal produit par l'appelant, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original du document argué de faux en application de l'article 92 du code de procédure civile.

Elle retient ensuite que le procès-verbal produit par l'intimé est également dépourvu d'effets juridiques, l'absence de feuille de présence, formalité substantielle, entraînant la nullité des délibérations. La cour constate par ailleurs, sur la base du rapport d'expertise, la réalité des fautes de gestion, notamment la tentative d'augmentation de capital irrégulière et la mauvaise tenue du compte courant d'associés.

Le préjudice est alors évalué en appliquant la quote-part de l'associé, telle qu'établie avant l'opération annulée, aux bénéfices que la société aurait dû réaliser en l'absence de ces fautes. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et condamne le gérant à verser des dommages-intérêts à l'associé.

63520 Dissolution de société : L’irrecevabilité de l’action non dirigée contre la personne morale ne peut être couverte pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée. Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligi...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de dissolution de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de l'assignation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été dirigée contre la personne morale dont la dissolution était sollicitée.

Devant la cour, les appelants, héritiers d'associés décédés, invoquaient l'existence de justes motifs de dissolution, tenant notamment à la déchéance de l'éligibilité commerciale des gérants et à des dissensions graves entre associés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens comme inopérants.

Elle relève que les motifs d'appel ne critiquaient pas le fondement procédural de l'irrecevabilité retenue en première instance. La cour retient que la mise en cause de la société pour la première fois en appel ne saurait régulariser la procédure initiale, dès lors que cette manœuvre priverait la personne morale d'un degré de juridiction.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63732 Assemblée générale de SARL : L’action en nullité pour vice de convocation est irrecevable lorsque les associés présents ou représentés détiennent la majorité du capital social (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 03/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées.

61305 La responsabilité personnelle du gérant d’une SARL est engagée pour faute de gestion caractérisée par des actes de concurrence, de détournement de fonds et d’obstruction à l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes. L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une gérante pour fautes de gestion et sur les modalités de réparation du préjudice subi par une associée minoritaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en se fondant à tort sur les dispositions relatives à l'approbation des comptes.

L'appelante soutenait que de multiples fautes de gestion, incluant la création d'une société concurrente, le détournement de fonds par des artifices comptables et le défaut de paiement des dettes publiques, engageaient la responsabilité personnelle de la gérante sur le fondement de l'article 67 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée. La cour retient que les fautes de gestion sont établies, notamment par la création d'une structure concurrente domiciliée au siège social et l'utilisation des ressources de la société, ainsi que par des manipulations comptables avérées.

Elle souligne que le refus de la gérante de communiquer les documents comptables aux experts judiciaires justifie le recours par ces derniers à une reconstitution du chiffre d'affaires et des bénéfices sur la base d'éléments extrinsèques et par comparaison avec des entreprises similaires. La cour homologue le rapport d'expertise déterminant la part des bénéfices revenant à l'associée sur toute la période de gérance, tout en déduisant de ce montant les sommes dont l'associée a reconnu la perception au cours de l'instruction.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la gérante à verser à l'associée le solde des bénéfices lui revenant, assorti des intérêts légaux.

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