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Désignation judiciaire

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65932 Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/11/2025 Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger. La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d...

Saisie d'une demande en relèvement de ses fonctions par le liquidateur qu'elle avait précédemment désigné, la cour d'appel de commerce constate l'empêchement de ce dernier à poursuivre sa mission. Le liquidateur justifiait sa demande par son indisponibilité due à des obligations professionnelles à l'étranger.

La cour retient que cet empêchement est de nature à faire obstacle à la bonne exécution de sa décision antérieure. En conséquence, elle fait droit à la demande et procède à la désignation d'un nouveau liquidateur chargé de poursuivre les opérations de liquidation aux mêmes conditions que son prédécesseur.

56667 Vacance de la gérance par décès : la désignation judiciaire d’un gérant provisoire est justifiée pour prévenir la paralysie de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 18/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vacance de la gérance d'une société à responsabilité limitée suite au décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés. Les appelants soutenaient que la paralysie de la société, dont l'activité était interrompue, nécessitait une mesure de gestion urgente, distincte de la question de la dévolution successorale de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de désignation d'un administrateur provisoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vacance de la gérance d'une société à responsabilité limitée suite au décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des associés.

Les appelants soutenaient que la paralysie de la société, dont l'activité était interrompue, nécessitait une mesure de gestion urgente, distincte de la question de la dévolution successorale des parts sociales du défunt. La cour retient que le fait de laisser une société sans gérant entrave son fonctionnement normal, porte atteinte à son intérêt social et lèse les intérêts des autres associés.

Elle juge dès lors que la désignation d'un administrateur provisoire est justifiée et précise que cette mesure n'a pas pour objet de régler la transmission des parts aux héritiers, question qui relève de la compétence de l'assemblée générale. La mission de l'administrateur est ainsi limitée à la convocation de ladite assemblée afin de nommer un nouveau gérant statutaire.

Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et désigne un administrateur provisoire.

57027 La demande de désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve de la qualité d’associé du demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 01/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité. L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soul...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la qualité d'associé requise pour solliciter la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de cette qualité.

L'appelant contestait cette décision, invoquant une dénaturation des faits et la violation des règles procédurales relatives au défaut de qualité à agir. La cour écarte les moyens soulevés et retient que la preuve de la qualité d'associé n'est pas rapportée.

Elle juge en effet que la production de statuts non signés par l'intéressé et d'un procès-verbal d'assemblée ancien ne saurait suffire à établir cette qualité. Faute pour le demandeur de justifier de son droit d'agir en application de l'article 71 de la loi 5.96, la cour considère la demande comme non fondée.

Par ces motifs, l'ordonnance de première instance est confirmée.

59703 Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 17/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats.

La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces.

La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70900 La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’une SARL est subordonnée à la preuve d’une demande préalable adressée au gérant et restée sans effet (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/01/2020 En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation. L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, ...

En matière de droit des sociétés, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à la désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'un associé visant à cette désignation.

L'appelant soutenait que le refus de fait du gérant de tenir une assemblée générale, matérialisé par une convocation défectueuse et une interdiction d'accès aux locaux, justifiait le recours au juge des référés. La cour rappelle cependant que, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande préalable de convocation adressée au gérant et demeurée sans effet.

Or, la cour relève que l'associé demandeur ne produit aucun élément établissant l'existence d'une telle demande formelle. Elle précise à ce titre qu'un commandement visant à la communication de documents sociaux et à la réalisation d'une expertise comptable ne saurait valoir demande de convocation d'une assemblée générale.

Dès lors, le non-respect de cette condition procédurale justifie la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité.

80884 Clause d’arbitrage : l’action judiciaire est irrecevable si la partie n’a pas saisi l’institution d’arbitrage désignée au contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résiliation de bail commercial et d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'arbitrage institutionnel. Le tribunal de commerce avait opposé aux parties l'existence d'une telle clause pour fonder son irrecevabilité. L'appelant soutenait avoir satisfait à cette exigence en tentant de faire désigner des arbitres par voie judiciaire, et que le juge devait dès lors statuer sur le fond. La cour relève cependant que la clause litigieuse ne prévoyait pas un arbitrage ad hoc mais désignait spécifiquement une institution, la Cour marocaine d'arbitrage. Or, le bailleur n'a jamais saisi cette institution, se contentant d'une demande de désignation judiciaire qui fut rejetée. La cour retient, au visa de l'article 327 du code de procédure civile, que le juge doit déclarer la demande irrecevable dès lors que le défendeur soulève l'exception d'arbitrage avant toute défense au fond et que la procédure arbitrale institutionnelle convenue n'a pas été valablement mise en œuvre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71951 La désignation judiciaire d’un mandataire pour convoquer une assemblée générale est subordonnée à la preuve d’une demande préalable et infructueuse adressée au gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de désignation judiciaire d'un agent chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de cette action. Le premier juge avait écarté la demande faute pour les associés d'avoir préalablement sollicité le gérant, moyen que les appelants contestaient en invoquant diverses diligences accomplies. La cour rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 56-5, la saisine du juge est subordonnée à la preuve d'une demande de convocation adressée au gérant et restée sans effet. Elle relève qu'aucun document au dossier ne justifie de l'envoi d'une telle demande au gérant en sa qualité de représentant légal de la société. Faute de satisfaire à cette condition préalable, qui consacre le caractère subsidiaire de l'intervention judiciaire, la demande est jugée infondée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

72722 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la preuve de dissensions graves paralysant son fonctionnement, et non de simples manquements pour lesquels la loi prévoit des remèdes spécifiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

73971 Assemblée générale de SARL : La tenue d’une assemblée ordinaire n’est pas un obstacle à la désignation judiciaire d’un mandataire pour convoquer une assemblée extraordinaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 18/06/2019 La cour d'appel de commerce retient que la tenue d'une assemblée générale ordinaire ne saurait faire obstacle à la demande de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant un objet distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés tendant à la désignation d'un mandataire, au motif qu'une assemblée générale s'était déjà tenue. Les appelants soutenaient que le refus du gérant de convoquer une assemblée extraordinaire pour ...

La cour d'appel de commerce retient que la tenue d'une assemblée générale ordinaire ne saurait faire obstacle à la demande de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant un objet distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'associés tendant à la désignation d'un mandataire, au motif qu'une assemblée générale s'était déjà tenue. Les appelants soutenaient que le refus du gérant de convoquer une assemblée extraordinaire pour statuer sur sa révocation et le transfert du siège social justifiait l'intervention du juge, nonobstant la tenue antérieure d'une assemblée ordinaire portant sur l'approbation des comptes. La cour distingue la nature et l'objet des deux assemblées, rappelant que les décisions modifiant les statuts, telles que le changement de siège ou la révocation du gérant, relèvent de la compétence exclusive de l'assemblée générale extraordinaire. Dès lors, la tenue d'une assemblée ordinaire pour l'approbation des comptes annuels ne rend pas sans objet la demande de convocation d'une assemblée extraordinaire dont l'ordre du jour est différent. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation d'un mandataire ad hoc.

74541 En cas de décès du gérant d’une SARL, les héritiers d’un associé sont fondés à demander en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale en vue de son remplacement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d'un mandataire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de convocation d'une assemblée générale en cas de décès du gérant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les associés, héritiers de la gérante décédée, n'avaient pas justifié d'une mise en demeure préalable de cette dernière, formalité requise par l'article 71 de la loi 05-96. La cour retient que le décès de la gérante unique crée une situation de blocage qui rend matériellement impossible l'accomplissement de cette formalité. Elle juge que dans une telle hypothèse, la demande de désignation judiciaire d'un mandataire est justifiée afin de permettre la nomination d'un nouveau dirigeant et d'assurer la continuité de la société. La condition de mise en demeure préalable est donc nécessairement écartée lorsque son objet a disparu. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale.

38135 Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 13/05/2025 En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours. En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors...

En application de l’article 23 de la loi n° 95-17, l’ordonnance du président du tribunal de commerce qui statue sur une difficulté de constitution du tribunal arbitral n’est susceptible d’aucune voie de recours.

En l’espèce, la cour d’appel était saisie d’un recours contre une ordonnance ayant précisément déclaré irrecevable la demande de désignation d’un arbitre. Elle retient que cette décision d’irrecevabilité constitue bien une « difficulté de constitution » au sens du texte précité. Dès lors, la loi conférant un caractère définitif à une telle ordonnance, l’appel formé à son encontre ne pouvait qu’être lui-même déclaré irrecevable.

37721 Exequatur d’une sentence arbitrale : Contrôle par le juge de la conformité des modalités de désignation des arbitres à la convention arbitrale (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 12/12/2013 Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué. La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral ...

Est prématuré le recours à la désignation judiciaire d’un arbitre, rendant irrégulière la constitution du tribunal arbitral et justifiant le refus d’exequatur de la sentence rendue, dès lors que la clause compromissoire prévoyait une tentative préalable de désignation d’un arbitre unique par accord des parties, et qu’il n’a pas été établi que cette tentative a échoué.

La Cour de Cassation a ainsi confirmé le rejet d’un pourvoi, rappelant que la régularité de la constitution du tribunal arbitral est soumise au contrôle du juge de l’exequatur. Ce principe s’applique même lorsque la partie adverse a, par la suite, manifesté sa volonté de désigner son propre arbitre, puisque le processus initial de désignation n’a pas respecté les termes de la convention d’arbitrage.

37713 Exequatur de sentence arbitrale : Le dépassement du délai de prononcé de la sentence n’est pas une violation d’ordre public lorsque le retard est imputable à la défenderesse (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 21/11/2013 La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablemen...

La constitution du tribunal arbitral n’est pas paralysée par la carence d’une partie dans la désignation de son arbitre. La saisine du juge par la partie la plus diligente, afin qu’il soit procédé à cette désignation, constitue le mécanisme procédural que prévoit l’article 309 de l’ancien Code de procédure civile pour pallier une telle défaillance. Dans ce même cadre procédural, le délai légal pour le prononcé de la sentence n’est pas d’ordre public ; son dépassement ne peut donc être valablement invoqué lorsque le retard est imputable à la partie qui s’en prévaut.

La compétence d’attribution pour connaître de la désignation d’un arbitre et de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale relève du président du tribunal de commerce, dès lors que le litige oppose des commerçants dans le cadre de leur activité. Enfin, le contrôle exercé par la Cour de cassation se circonscrit à la légalité de la décision des juges du fond relative à l’exequatur. Est, par conséquent, irrecevable tout moyen qui, sous couvert de critiquer la décision attaquée, ne vise en réalité que le bien-fondé de la sentence arbitrale elle-même.

37383 Désignation d’arbitre : Intervention du juge d’appui en cas de refus de mission (CA. com. Marrakech 2019) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Arbitres 13/11/2019 Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifes...

Saisie d’un appel formé contre une ordonnance ayant refusé la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour rappelle que l’article 327-5 du Code de procédure civile habilite le président du tribunal compétent à remédier aux obstacles affectant la formation du tribunal arbitral. En l’espèce, le décès de l’arbitre initialement désigné avait conduit une partie à nommer régulièrement un nouvel arbitre, tandis que la proposition formulée par l’autre partie n’avait pas abouti en raison du refus manifeste de l’intéressé d’accomplir la mission.

La Cour, relevant que la simple proposition d’un arbitre sans acceptation effective ne suffit pas à constituer valablement le tribunal arbitral, infirme l’ordonnance attaquée. Statuant à nouveau, elle désigne judiciairement un arbitre pour permettre la constitution complète du tribunal arbitral conformément à la clause compromissoire et aux dispositions précitées du Code de procédure civile.

37216 Révocation d’arbitre : rejet de la demande visant l’arbitre désigné judiciairement en raison de la carence d’une partie (Trib. com. Casablanca 2021) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 01/09/2021 Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire. La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’except...

Le Tribunal de commerce de Casablanca a rejeté une demande de révocation et de remplacement judiciaire d’un arbitre, formulée par une partie contestant la régularité de sa désignation unilatérale par son adversaire.

La demanderesse arguait que le désistement des arbitres initialement prévus par la clause compromissoire imposait un remplacement par accord mutuel ou, à défaut, par décision judiciaire, conformément à l’article 327-3 du Code de procédure civile. Le Tribunal a d’abord écarté l’exception d’incompétence soulevée, précisant que le Président intervenait légitimement en tant que juge d’appui selon l’article 327-3 du CPC.

Sur le fond, la juridiction a rappelé qu’une précédente décision avait déjà validé la procédure de désignation contestée. Elle a notamment relevé que la demanderesse, bien qu’invitée à désigner son arbitre dans les délais légaux, s’était abstenue de le faire, justifiant ainsi la désignation judiciaire sollicitée par la défenderesse.

Par conséquent, le Tribunal a estimé que les motifs invoqués pour la révocation de l’arbitre étaient infondés, confirmant la validité de la désignation et rejetant la demande.

37198 Clause compromissoire en deux étapes : Compétence exclusive de l’institution arbitrale pour désigner un arbitre en cas d’échec de l’arbitrage ad hoc (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 18/12/2018 En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui. Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de ...

En présence d’une clause compromissoire structurée en deux étapes, prévoyant dans un premier temps la constitution d’un tribunal arbitral ad hoc puis, en cas d’échec, le recours à une institution arbitrale permanente, la désignation d’un arbitre au nom d’une partie défaillante relève exclusivement de ladite institution et non du juge d’appui.

Saisie sur appel d’une ordonnance présidentielle ayant rejeté une demande tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que l’absence de constitution du tribunal arbitral ad hoc constitue précisément le cas envisagé par la clause compromissoire des parties pour déclencher la compétence subsidiaire de la Chambre de commerce internationale.

Se fondant sur l’article 319 du Code de procédure civile, la Cour précise qu’une fois l’arbitrage dévolu à une institution arbitrale, celle-ci assume seule l’organisation de la procédure ainsi que la désignation des arbitres selon ses règles internes. Dès lors, la demande adressée au juge étatique apparaît mal fondée, la partie diligente étant tenue de saisir directement l’institution arbitrale désignée contractuellement.

En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme l’ordonnance entreprise.

36910 Mise en œuvre de l’arbitrage : l’inobservation de l’adresse convenue pour la notification préalable s’oppose à la désignation judiciaire d’un arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 15/06/2023 La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse. La Cour réaffirme le caractère obl...

La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance rejetant la requête en désignation judiciaire d’un arbitre, faute pour la requérante d’avoir observé strictement les modalités contractuelles de notification prévues par la clause compromissoire. Celle-ci invoquait l’impossibilité matérielle de notifier à l’adresse convenue, devenue selon elle caduque à l’issue des travaux, estimant suffisantes ses tentatives de notification au siège social de la partie adverse.

La Cour réaffirme le caractère obligatoire des stipulations contractuelles. Elle retient que l’absence de preuve d’une notification à l’adresse précisément convenue entre les parties rend sans effet les démarches accomplies à d’autres adresses. Ce manquement prive ainsi le juge de la possibilité d’exercer utilement son contrôle et fait obstacle à toute désignation judiciaire d’un arbitre en substitution des parties.

36720 Arbitrage : Irrecevabilité de la demande de désignation judiciaire pour non-respect de la procédure conventionnelle de médiation préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 17/07/2024 Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’a...

Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande de désignation d’un arbitre, la cour d’appel commerciale confirme la décision entreprise, tout en y substituant ses propres motifs. Elle retient, d’une part, que la partie demanderesse n’a pas respecté la procédure contractuellement prévue pour la constitution du tribunal arbitral. En effet, la convention d’arbitrage stipulait qu’après l’échec d’une médiation préalable, la partie la plus diligente devait notifier à l’autre le nom de son arbitre et l’inviter à désigner le sien dans un délai imparti, avant toute saisine éventuelle du juge en cas de carence. Or, la preuve de l’accomplissement de ces diligences préalables n’a pas été rapportée.

D’autre part, la cour constate que la demande est devenue sans objet. Il ressort des débats et des pièces versées que, postérieurement à la saisine du premier juge, les deux parties ont chacune procédé à la désignation de leur arbitre, conformément à la clause compromissoire. La procédure de constitution du tribunal arbitral ayant ainsi été engagée par les parties elles-mêmes, la demande judiciaire tendant à voir désigner un arbitre se trouve privée de tout objet.

En conséquence, l’appel est rejeté et l’ordonnance confirmée, la cour fondant sa décision sur le non-respect de la procédure contractuelle de désignation et, à titre principal, sur la perte d’objet de la demande initiale.

36469 Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 19/01/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence.

La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :

  1. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral :
    La Cour écarte ce moyen, retenant que la procédure contractuelle (article 19 des conditions générales) et légale (article 327-2 du CPC) a été respectée. Face au silence de l’assureur suite à la mise en demeure de désigner son arbitre, le promoteur a légitimement saisi le Président du tribunal pour procéder à cette désignation. La nomination ultérieure d’un arbitre par l’assureur devant le juge a été jugée tardive et sans incidence sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral.

  2. Sur le défaut d’acceptation de la mission et de déclaration d’indépendance :
    La Cour constate que les arbitres ont formellement accepté leur mission par écrit à une date déterminée, conformément à l’article 327-6 du CPC, précisant lors des sessions antérieures qu’ils n’avaient pas encore accepté. Elle précise que le défaut éventuel de déclaration d’indépendance des arbitres ne figure pas parmi les cas limitatifs d’annulation prévus par l’article 327-36 du CPC.

  3. Sur l’absence de détermination du règlement d’arbitrage :
    Ce grief est rejeté, la Cour relevant que le tribunal arbitral avait, par une ordonnance de procédure, explicitement fixé le droit applicable (droit marocain), les règles procédurales (CPC), le siège, la langue et l’agenda de l’arbitrage.

  4. Sur la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive :
    La Cour juge ce moyen irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle se limite strictement aux cas énumérés à l’article 327-36 du CPC, et n’inclut ni la révision du fond du litige ni l’appréciation des faits retenue par les arbitres, notamment l’application de clauses contractuelles de déchéance.

  5. Sur l’absence de garantie (nature des désordres et expiration de la police) :
    Pour les mêmes motifs que le grief précédent, la Cour estime que ce moyen relève du fond du litige (interprétation du contrat, nature des désordres au regard de la garantie décennale, computation des délais contractuels) et échappe ainsi au contrôle du juge de l’annulation conformément à l’article 327-36 du CPC.

  6. Sur la violation alléguée des droits de la défense (refus d’expertise) :
    La Cour écarte ce moyen, estimant que le tribunal arbitral disposait d’éléments probants suffisants pour statuer, en particulier les conclusions d’un rapport technique et surtout celles de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, ayant constaté et évalué précisément les dommages. Le refus de diligenter une expertise complémentaire ne constitue donc pas, selon la Cour, une atteinte aux droits de la défense.

En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175)

36452 Désignation judiciaire d’arbitre : Absence d’acceptation formelle sans incidence sur la nomination en cas de carence (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une ...

La Cour d’appel de commerce précise que l’exigence d’acceptation de la mission par un arbitre, telle que prévue par la loi n° 95-17, ne constitue pas un préalable à la mise en œuvre de la procédure de désignation judiciaire en cas de défaillance d’une partie. En vertu de l’article 30, alinéa 4, de ladite loi, le délai imparti à l’arbitre pour accepter sa mission ne commence à courir qu’à compter de la notification de la composition intégrale du tribunal arbitral. Par conséquent, l’absence d’une telle acceptation ne peut valablement fonder le rejet d’une demande visant à faire désigner par le juge l’arbitre manquant.

Il s’ensuit que, dès lors qu’une partie ne désigne pas son arbitre dans le délai légal suivant la mise en demeure qui lui est adressée, la partie la plus diligente est fondée à saisir le président du tribunal compétent pour qu’il y procède, conformément à l’article 23 de la loi n° 95-17.

En infirmant l’ordonnance de première instance, la Cour d’appel écarte l’interprétation des articles 23 et 30 de la loi n° 95-17 retenue par le premier juge, laquelle faisait obstacle à la désignation. Faisant application de l’article 23 précité, elle procède elle-même à la désignation de l’arbitre manquant. Cette intervention a pour effet de rendre possible la constitution du tribunal arbitral, conformément à la convention des parties et aux dispositions légales.

31125 Difficulté de constitution du tribunal arbitral : Office du président du tribunal en cas de non-acceptation de mission par un arbitre désigné (Trib. com. Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 03/06/2015 Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage. En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptat...

Le président du tribunal, statuant sur le fondement de l’article 327-5 du Code de procédure civile, peut intervenir pour surmonter une difficulté sérieuse affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment lorsque l’un des arbitres désignés par les parties refuse implicitement sa mission, compromettant ainsi la mise en œuvre effective de la convention d’arbitrage.

En l’espèce, la juridiction a relevé que l’arbitre initialement désigné par la défenderesse n’avait pas manifesté son acceptation de la mission arbitrale, malgré plusieurs relances effectuées par le tiers arbitre chargé de présider la formation arbitrale. L’absence persistante d’une réponse positive à ces sollicitations répétées constitue un obstacle substantiel justifiant pleinement l’intervention du juge étatique.

Par conséquent, le président du tribunal a ordonné la désignation judiciaire d’un arbitre suppléant, chargé de remplacer celui initialement choisi par la défenderesse et demeuré silencieux. Cette mesure judiciaire a permis de garantir la régularité de la constitution du tribunal arbitral conformément à l’accord des parties, assurant ainsi l’effectivité de la procédure arbitrale préalablement convenue.

34168 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/04/2022 Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ...

Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même.

Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée.

Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause.

La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement.

L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure.

Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage.

L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur.

33604 Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 28/12/2016 La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une pér...

La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable.

Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire.

La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties.

En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties.

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