Clause compromissoire et conciliation préalable obligatoire : irrecevabilité de la procédure arbitrale engagée avant l’expiration du délai contractuel (Trib. com. Casablanca 2016)

Réf : 33604

Identification

Réf

33604

Juridiction

Tribunal de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5446

Date de décision

28/12/2016

N° de dossier

2016/8101/4955

Type de décision

Ordonnance

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-5 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile

Source

Non publiée

Résumé en français

La demanderesse, titulaire d’un contrat de gérance libre, a saisi le tribunal aux fins de désignation judiciaire d’un arbitre, en raison du refus de la défenderesse d’acquitter une créance contractuelle d’un montant de 500 000 dirhams, en dépit d’une mise en demeure régulièrement notifiée par voie d’huissier. À l’appui de sa requête, elle invoquait l’existence d’une clause compromissoire prévue à l’article 23 dudit contrat, imposant une tentative préalable de conciliation amiable pendant une période d’un mois avant toute initiation de la procédure arbitrale. Or, la demanderesse avait simultanément adressé à la défenderesse deux notifications distinctes, l’une portant ouverture immédiate de l’arbitrage et l’autre invitant à la conciliation préalable.

Le tribunal de commerce était ainsi tenu de vérifier si la demanderesse pouvait valablement déclencher la procédure arbitrale avant l’expiration effective du délai conventionnel d’un mois consacré à la tentative amiable obligatoire.

La juridiction relève que l’article 23 du contrat instaure explicitement une phase préalable obligatoire de conciliation amiable d’une durée d’un mois, débutant à compter de la notification adressée à la partie adverse. Or, en procédant concomitamment à la notification visant la conciliation et à celle désignant unilatéralement son arbitre, la demanderesse n’a pas respecté l’ordre chronologique impératif découlant de l’engagement contractuel souscrit par les parties.

En conséquence, le Président du tribunal a jugé que l’action tendant à la désignation judiciaire d’un arbitre avait été introduite prématurément, prononçant ainsi l’irrecevabilité de la demande pour défaut de respect préalable de la phase amiable expressément stipulée par les parties.

Texte intégral

الوقائع :

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعية المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 21-11-2016 والذي جاء فيه أنه سبق لها و أن ارتبطت مع المدعى عليها بعقد تسيير حر لأصل تجاري، وأنه على إثر العقد المذكور فإنها أصحبت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 500.000,00 درهم و امتنعت عن أدائه بالرغم من الإنذار الموجه لها بتاريخ 26-10-2016 عن طريق المفوض القضائي السيد أنميلي عبد الرحمان، وأنه و تبعا لمقتضيات البند 23 من شروط العقد الرابط بين الطرفين و المتعلق بالتحكيم فإنه ينص على أنه في حال وقوع نزاع يتم اللجوء إلى مسطرة التحكيم، وأن المدعية وطبقا لمقتضيات البند المذكور أعلاه و إعمالا لشرط التحكيم قد راسلت المدعى عليها وأخبرتها بتعيين الأستاذ سيدي محمد عامري من طرفها محكما في هذا النزاع وأشعرتها بضرورة تعيين محكمة آخر من طرفها و أن المدعى عليها بلغت بالرسالة بتاريخ 26-10-2016 و لم تتخذ أي إجراء من طرفها من أجل تعيين محكم رغم فوات أجل 15 يوم المتفق عليه من طرف الطرفين، لذا فإنها تلتمس تطبيقا لمقتضيات المادة 327-5 ق.م.م. الأمر بتعيين محكم ثاني عن المدعى عليها كحكم للقيام بالإجراءات اللازمة من أجل فض النزاع القائم بين الطرفين طبقا للشرط التحكيمي، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله ب نسخة لعقد التسيير الحر، و أخرى لإشعار، وأخرى لرسالة مع صورة محضر تبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة: 21-12-2016 حضرها نائب المدعية و تخلف نائب المدعى عليها رغم الإمهال و بعد الإطلاع تقرر حجز فحجزت للتأمل لجلسة: 28-12-2016

التعليل

حيث بالرجوع إلى البند 23 من عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين يتضح أنه تم التنصيص على اللجوء إلى الصلحلفض النزاعات التي قد تنشأ بينهما.

وحيث بمقتضى البند أعلاه تم تحديد مدة تلك العملية في شهر يحتسب من تاريخ الإشعار الوجه للطرف الآخر و أنه في حالة عدم حصول الاتفاق خلال هذه المدة فإنه يتم اللجوء إلى مسطرة التحكيم.
وحيث إن المدعية وجهت للمدعى عليها و في نفس التاريخ إشعارين أحدهما يتعلق بالصلح و الآخر يتعلق بتعيين محكم.
وحيث إن المدعية لم تتقيد بمقتضيات البند أعلاه التي تلزمها بانتظار انتهاء مدة الصلح المتفق عليها قبل سلوك مسطرة التحكيم.
وحيث و تأسيسا عليه و عملا بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين و أن من التزم بشيء لزمه فإنه و في انتظار استيفاء موجبات البند 23 من العقد تكون الدعوى سابقة لأوانها و يتعين ردها.
وحيث إن خاسرها يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح بعدم قبول الدعوى وإبقاء الصائر على رافعتها.

Version française de la décision

Les faits :

Vu la requête introductive d’instance déposée par le conseil de la demanderesse, enregistrée au greffe de ce tribunal le 21-11-2016, par laquelle elle expose qu’elle avait conclu avec la défenderesse un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce ; qu’à la suite de ce contrat, elle est devenue créancière de la défenderesse d’une somme de 500 000,00 dirhams que celle-ci refuse de payer malgré une mise en demeure notifiée le 26-10-2016 par l’huissier de justice, Monsieur Nmili Abderrahmane ; qu’en vertu de l’article 23 du contrat liant les parties relatif à l’arbitrage, il est stipulé qu’en cas de litige, il sera fait recours à la procédure arbitrale ; que la demanderesse, conformément aux dispositions du dit article et en exécution de la clause compromissoire, a notifié à la défenderesse la désignation par ses soins de Maître Sidi Mohamed Amri comme arbitre dans le présent litige, en l’invitant à désigner à son tour un autre arbitre ; que cette notification, reçue par la défenderesse le 26-10-2016, est demeurée sans réponse, celle-ci n’ayant pris aucune mesure pour désigner un arbitre dans le délai de 15 jours convenu entre les parties ; qu’elle sollicite donc, conformément à l’article 327-5 du code de procédure civile, la désignation judiciaire d’un second arbitre pour le compte de la défenderesse afin d’engager les procédures nécessaires à la résolution du différend conformément à la clause compromissoire, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.

La demanderesse a joint à sa requête une copie du contrat de gérance libre, une copie de la notification ainsi qu’une copie de la lettre avec procès-verbal de signification.

Vu l’inscription de l’affaire à l’audience du 21-12-2016 à laquelle le conseil de la demanderesse était présent tandis que le conseil de la défenderesse était absent malgré l’octroi d’un délai supplémentaire ; l’affaire ayant été examinée, le tribunal a mis celle-ci en délibéré pour l’audience du 28-12-2016.

Motivation :

Attendu qu’il ressort des termes de l’article 23 du contrat de gérance libre conclu entre les parties qu’il prévoit expressément un recours préalable à une procédure amiable (conciliation) pour résoudre les litiges pouvant survenir entre elles ;

Attendu qu’aux termes dudit article, la durée prévue pour cette tentative de conciliation est fixée à un mois à compter de la notification adressée à l’autre partie, et que ce n’est qu’en cas d’échec de cette tentative dans le délai indiqué que les parties peuvent avoir recours à la procédure arbitrale ;

Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse a adressé simultanément deux notifications à la défenderesse à la même date, l’une relative à la tentative de conciliation amiable, et l’autre portant désignation immédiate d’un arbitre ;

Attendu que la demanderesse n’a ainsi pas respecté les dispositions impératives du contrat qui lui imposaient d’attendre l’expiration du délai prévu pour la procédure amiable avant d’engager la procédure arbitrale ;

Attendu qu’en conséquence, et conformément au principe selon lequel le contrat est la loi des parties, et que celui qui s’oblige doit respecter ses engagements, l’action introduite avant l’accomplissement intégral des exigences contractuelles prévues par l’article 23 apparaît prématurée et doit être rejetée ;

Attendu enfin que les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Déclarons la demande irrecevable et condamnons la demanderesse aux dépens.

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