| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63991 | L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/01/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande. Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 70945 | Demande d’exequatur d’une sentence arbitrale : la saisine du juge du fond au lieu du président du tribunal entraîne l’irrecevabilité de la demande en l’absence de contestation de la compétence par le demandeur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne po... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère, le tribunal de commerce avait retenu son incompétence fonctionnelle au profit de son président. L'appelant soutenait que sa demande, bien que traitée par la formation de jugement du tribunal, avait été valablement adressée au président de la juridiction, seul compétent en application de l'article 327-46 du code de procédure civile, et que l'erreur d'aiguillage du greffe ne pouvait lui être imputée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'appelant, en comparaissant à plusieurs reprises devant la formation de jugement sans jamais soulever l'exception d'incompétence fonctionnelle ni solliciter le renvoi de l'affaire devant le président, est réputé avoir acquiescé à la saisine de la juridiction du fond. Dès lors, la demande ayant été portée devant une autorité incompétente, son irrecevabilité était justifiée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 75900 | Saisie conservatoire d’un navire : Le juge des référés peut en ordonner la mainlevée s’il résulte des pièces que le propriétaire du navire est un tiers à la dette fondant la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 29/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un navire. Le président du tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle soulevait des contestations sérieuses touchant au fond du droit. L'appelant, agissant en qualité de capitaine du navire, soutenait que la société propriétaire du navire saisi n'était pas la débitrice désignée par la sentence arbitrale fondant la mesure, et que ladite sentence était au demeurant dépourvue de force exécutoire au Maroc faute d'exequatur. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que le juge des référés est compétent pour procéder à un examen apparent des pièces afin de vérifier la vraisemblance de la créance et la qualité de débiteur de la partie saisie. La cour relève, au vu des documents produits, une discordance manifeste entre l'identité de la société condamnée par la sentence arbitrale et celle de la société justifiant de la propriété du navire par un certificat d'immatriculation officiel. Elle écarte les allégations du créancier saisissant relatives à une confusion des patrimoines, considérant que de tels moyens relèvent du fond du droit et ne sauraient, en l'état, prévaloir sur la personnalité morale distincte de chaque entité. Dès lors que la qualité de débitrice de la propriétaire du navire n'est pas établie, même prima facie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 74584 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 38019 | Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/07/2022 | Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg... Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait. |
| 37644 | Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 06/10/2011 | Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de... Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision. |
| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 37203 | Arbitrage international : Incompétence du juge de l’exequatur pour connaître des exceptions au fond liées à la procédure collective (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 15/11/2016 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger. Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi. Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond. |
| 37186 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale contre une société en liquidation judiciaire : inopposabilité des règles de compétence exclusive du tribunal chargé de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/07/2018 | En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce En sa qualité de juge de l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance accordant la formule exécutoire, en procédant à un contrôle de la régularité de la sentence au regard de l’ordre public marocain. 1. Sur la compétence du tribunal arbitral et l’inapplicabilité de l’article 566 du Code de commerce La cour a écarté le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral au profit de la juridiction étatique saisie de la procédure collective. Elle retient que le principe « compétence-compétence » confère au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. De plus, la participation active du syndic à la procédure arbitrale (par la constitution d’avocat, le paiement des frais et la présentation d’une demande reconventionnelle) vaut reconnaissance de sa compétence. La cour précise que les dispositions de l’article 566 du Code de commerce, relatives à la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure collective, ne s’appliquent pas aux instances arbitrales, qui constituent un mode alternatif de règlement des litiges. 2. Sur le respect des droits de la défense Le moyen tiré de la violation des droits de la défense a également été rejeté. La cour a constaté, au vu des pièces de la procédure arbitrale, que le syndic de la société en liquidation a été en mesure de présenter ses moyens de défense, a été assisté d’un avocat, a bénéficié de délais pour préparer sa défense et a participé activement aux audiences, ce qui garantit le respect du principe du contradictoire. 3. Sur la violation de l’ordre public : calcul des pénalités de retard et interprétation de l’article 659 du Code de commerce Concernant la violation de l’ordre public économique marocain résultant du calcul de pénalités de retard après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, la cour opère une distinction. D’une part, elle estime que ce grief relève du fond du litige et échappe au contrôle du juge de l’exequatur. D’autre part, et sur le fond, elle juge que l’article 659 du Code de commerce, qui dispose l’arrêt du cours des intérêts, ne s’applique qu’à la procédure de redressement judiciaire et non à celle de la liquidation judiciaire. La cour fonde son raisonnement sur l’article 660 du même code, qui prévoit la reprise du cours des intérêts en cas d’adoption d’un plan de continuation, ce qui est propre au redressement. 4. Sur la violation de l’ordre public : convention conclue en période suspecte Enfin, la cour a jugé que l’argument relatif à la nullité d’une convention annexe conclue en période suspecte ne pouvait être accueilli. Elle rappelle que le contrôle du juge de l’exequatur se limite à la régularité formelle et procédurale de la sentence et ne peut s’étendre à une révision au fond, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral qui a déjà statué sur ce point. Le juge de l’exequatur ne peut donc pas apprécier la validité des actes sur lesquels la sentence s’est fondée. |
| 37181 | Exequatur et droits de la défense : La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance emporte connaissance de la procédure arbitrale (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 24/10/2018 | La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablem... La conclusion d’un accord transactionnel en cours d’instance arbitrale, visant notamment à en suspendre le déroulement, constitue la preuve irréfutable de la connaissance de la procédure par la partie qui s’en prévaut. C’est le principe qu’applique la Cour d’appel de commerce de Casablanca pour confirmer une ordonnance d’exequatur et juger inopérant le moyen tiré d’une prétendue violation des droits de la défense et des garanties de la Convention de New York. Une partie ne peut en effet valablement soutenir ne pas avoir été notifiée ou avoir été incapable de présenter sa défense, alors même qu’elle a activement participé à un accord ayant pour objet l’aménagement de cette même procédure. La Cour écarte également les autres griefs fondés sur l’article 327-49 du Code de procédure civile. Elle retient que la désignation de l’arbitre unique par l’institution d’arbitrage est conforme aux règles de l’arbitrage institutionnel et que le délai de la procédure n’a pas été dépassé, sa suspension ayant résulté de l’accord des parties et sa reprise de l’inexécution de ce dernier par l’appelante. La sentence ne heurtant pas l’ordre public, l’exequatur est confirmé. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 36947 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/11/2020 | La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté ... La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. ¹« وجب » |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 36734 | Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/12/2023 | Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci... Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile. Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 36728 | Importation de marchandises prohibées : Annulation de l’exequatur d’une sentence arbitrale pour contrariété à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/03/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet d... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’Appel de commerce de Casablanca a été amenée à se prononcer sur la conformité de cette sentence à l’ordre public marocain. L’appelante soulevait, d’une part, une violation de ses droits de la défense due à une prétendue irrégularité de notification en première instance, et d’autre part, la contrariété de la sentence arbitrale à l’ordre public, au motif que les marchandises objet du litige étaient défectueuses et dangereuses pour la santé publique. La Cour rappelle que, si le contrôle du juge de l’exequatur est limité, notamment en vertu de l’article 327-49 du Code de Procédure Civile, il s’étend néanmoins à la vérification de la conformité de la reconnaissance ou de l’exécution de la sentence à l’ordre public national ou international. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les marchandises, objet des factures dont le paiement était ordonné par la sentence, ont été interceptées par les autorités douanières marocaines et interdites d’entrée sur le territoire national. Cette interdiction était motivée par leur non-conformité aux normes sanitaires et de sécurité internationalement reconnues, représentant ainsi un danger pour la santé et la sécurité des citoyens. La Cour en conclut que l’objet même de l’obligation contractuelle, à savoir les marchandises litigieuses, est illicite et contraire à l’ordre public marocain. Par conséquent, accorder l’exequatur à une sentence arbitrale qui ordonne le paiement de telles marchandises reviendrait à valider une situation portant atteinte à cet ordre public. Jugeant que l’ordonnance de première instance a méconnu ce principe, la Cour d’Appel l’infirme. Statuant à nouveau, elle rejette la demande d’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 36206 | Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/12/2019 | La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de co... La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable. Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale. Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite. Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation. Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 34173 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/05/2024 | En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée. Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres. L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites. Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence. En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale. |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 33600 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : incompétence du président du tribunal de commerce en présence d’un contrat de travail sportif (Trib. com. Casablanca, 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 14/04/2021 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relativ... La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à Lausanne (Suisse) par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) est rejetée pour incompétence du président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de commerce tire sa compétence de celle du tribunal qu’il préside. Le litige initial, portant sur des indemnités consécutives à la rupture d’un contrat liant un entraîneur à un club sportif, relève d’un contrat de travail. Cette qualification découle de l’article 14 de la loi n°09-30 relative à l’éducation physique et aux sports, qui impose aux associations sportives de conclure des contrats de travail avec les sportifs et cadres professionnels. Le fait que la sentence arbitrale ait été rendue à l’étranger n’est pas suffisant pour lui conférer le caractère d’une sentence arbitrale internationale au sens de l’article 327-40 du Code de procédure civile, et ainsi relever de la compétence du président du tribunal de commerce. En effet, ledit article subordonne la qualification de sentence arbitrale internationale à son lien avec les intérêts du commerce international. Or, la sentence en question, se rapportant à un contrat de travail, ne concerne pas de tels intérêts. En conséquence, le président du tribunal de commerce est déclaré incompétent pour statuer sur la demande d’exequatur. |
| 33543 | Arbitrage international et notification électronique : Primauté des règles d’arbitrage convenues sur les exigences probatoires de la loi nationale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/05/2022 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt refusant l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère, la Cour de cassation a examiné la décision d’appel qui avait annulé l’ordonnance d’exequatur initiale. La Cour d’appel avait fondé son refus sur une prétendue irrégularité dans la constitution du tribunal arbitral, estimant la notification à la partie défenderesse (relative à la désignation des arbitres et à la procédure) non conforme, notamment au regard de l’article 327-49 du Code de procédure civile et de l’article V de la Convention de New York. La juridiction d’appel avait considéré que, nonobstant l’autorisation de notification par courriel par les règles GAFTA (règle 21.1) choisies par les parties, la preuve de réception de ce courriel devait satisfaire aux exigences de la loi n°53.05 relative à l’échange électronique de données juridiques, impliquant la production d’un certificat de validation électronique. L’absence de ce certificat avait conduit la Cour d’appel à juger la notification, et par conséquent la constitution du tribunal, irrégulières. La Cour de cassation censure cette approche. Elle rappelle que les parties avaient conventionnellement soumis leur arbitrage aux règles GAFTA. La règle 21.1 de ce règlement admettant diverses formes de notification, y compris électronique, sans exiger les formalités spécifiques de la loi n°53.05, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel avait méconnu la volonté des parties et violé la loi. En imposant des conditions de preuve issues du droit interne non prévues par les règles procédurales expressément choisies par les contractants pour régir la notification au sein de leur arbitrage, la juridiction d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’elle statue à nouveau en respectant la primauté des règles procédurales convenues par les parties. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 36298 | Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/06/2012 | En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas ... En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue. Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande. |
| 36318 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/04/2011 | L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’a... L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal. Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence. En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné. The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract. Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction. Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award. |
| 31137 | Reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère : primauté de la convention internationale sur la loi nationale – application de la Convention de New York et de la convention bilatérale franco-marocaine (Cour suprême 1979) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 03/08/1979 | 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses te... 1 – La cour a légitimement écarté l’application de l’article 5 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, en faveur de l’article 16 de la Convention de coopération judiciaire et d’exécution des jugements conclue entre le Maroc et la France, pour ce qui concerne la décision arbitrale à exécuter, considérant que cette approche est conforme aux dispositions de l’article 7 de la même convention, qui permet de déroger à ses termes au moyen de conventions bilatérales ou multilatérales distinctes. 2 – La prescription étant directement liée à l’objet du litige, elle ne relève pas des questions d’ordre public. En conséquence, la juridiction saisie de la demande d’exécution de la sentence arbitrale étrangère a agi conformément à la loi en se limitant à vérifier si la décision arbitrale respectait les conditions posées par les articles 16 et suivants de la Convention franco-marocaine, régissant l’exécution des jugements dans les deux pays. 3 – Les principes du droit international privé imposent l’application des dispositions des conventions internationales en cas de conflit avec les normes du droit interne. Par conséquent, une décision arbitrale fondée sur une clause compromissoire, qui dérogerait aux exigences de l’article 529 du Code de procédure civile ancien, ne saurait être réputée nulle, en vertu de l’article 2 de la Convention des Nations Unies relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères. |
| 22109 | L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Sentence arbitrale | 20/03/2019 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 22493 | Arbitrage international et ordre public : soumission d’un établissement public à caractère commercial au droit privé et à l’arbitrage dans le cadre d’un contrat international – Note de Maître Jean-Paul Razon dans la RMD 1988 (CA. com. Casablanca 1983) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/06/1983 | Arbitrage – Arbitrage international : Ordonnance d’exequatur – Appel – Délai : 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance. Arbitrage – Arbitrage international :
Note de Maître Jean-Paul Razon
Aucune disposition du Code de procédure civile ne précise quel est l’organisme juridictionnel compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale étrangère. Il peut aussi se faire que la sentence dont l’exécution est poursuivie ait déjà été rendue exécutoire dans le pays où elle a été rendue. Le problème est alors de savoir si l’exequatur qui doit être demandé au Maroc est celui de la sentence elle-même ou de l’ordonnance étrangère qui l’a rendue exécutoire. Dans le silence de la loi, on peut se référer à l’article 3 de la Convention des Nations Unies du 9 juin pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ratifiée par le dahir du 19 février 1960 (1). Selon ce texte, les conditions de l’exequatur ne doivent pas être plus rigoureuses que pour les sentences nationales. Une ordonnance du président du tribunal doit donc suffire dans les deux cas. Il reste donc à déterminer la compétence territoriale. Logiquement, elle doit revenir au président du tribunal dans le ressort duquel l’exécution devrait être poursuivie. C’est cette double solution que retient l’arrêt ci-dessus rapporté, qui confirme une jurisprudence antérieure (2) en attendant une consécration légale de cette interprétation. L’arrêt admet d’autre part qu’est régulière l’ordonnance accordant l’exequatur d’une sentence arbitrale rendue non par le président du tribunal lui-même, mais par son délégataire. Il motive cette solution en se référant d’une part à l’adage نائبه كهو le mandataire équivaut au mandant, et d’autre part en considérant qu’il est normal que le président, assailli par des tâches nombreuses et variées, puisse en déléguer une partie au magistrat qu’il désigne. Nous ne pouvons, en revanche, souscrire à cette solution. Si le mandataire équivaut à son mandant, encore faut-il que le mandat puisse valablement lui être donné. Un juge ne peut déléguer son pouvoir de juger que si la loi autorise expressément cette délégation. Or la hiérarchie judiciaire est strictement réglementée. N’accède à la fonction de président que le magistrat qui remplit un certain nombre de conditions d’ancienneté et de grade. Cette nomination intervient par dahir. La loi n’exprime nulle part que le président puisse de lui-même déléguer tout ou partie de ses pouvoirs et faire ainsi exercer par un autre magistrat, qui ne remplirait pas lui-même les conditions exigées, les fonctions de président par délégation. De plus, les règles d’organisation judiciaire et de compétente, particulièrement en matière de compétence d’attribution, sont d’interprétation stricte. Si des dispositions précises du Code de procédure civile attribuent au président du tribunal de première instance un pouvoir juridictionnel, c’est ce président, et lui seul, qui est investi de ces pouvoirs. Lorsque la loi estime que ce pouvoir peut, par substitution, être exercé par un autre magistrat, elle ne manque pas de le préciser. Ainsi l’article 148 C.P.C., qui définit l’étendue de la compétence du président du tribunal en matière de mesures provisoires décidées par ordonnance sur requête, telles que les saisies et autres mesures d’urgence ne préjudiciant pas aux droits des parties, prévoit expressément dans son alinéa 3 que «lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien». De même, l’article 149, relatif à la compétence du juge des référés, donne compétence au président du tribunal pour ordonner des mesures d’urgence, et précise dans son alinéa 2 que lorsqu’il s’agit d’empêchement dûment constaté du président, les fonctions de juge des référés sont exercées par le plus ancien. Il faut déjà relever la différence de rédaction, sur ce point particulier, entre l’alinéa 3 de l’article 148 et l’alinéa 2 de l’article 149. Les mesures de l’article 148 sont des mesures ordinaires qui ne doivent pas préjudicier aux droits des parties : si le président est empêché, quelle qu’en soit la raison, le juge le plus ancien peut statuer à sa place. En revanche, les ordonnances de référé sont des décisions plus complexes, dont la portée peut être plus grande. Aussi dans ce cas faut-il que l’empêchement du président soit dûment constaté. Ces deux textes posent donc le principe que le pouvoir juridictionnel du président est un pouvoir qui lui est confié à titre personnel, en raison des fonctions qui lui sont conférées, et qu’il ne peut le déléguer que si la loi l’y autorise. En matière de sentence arbitrale, l’exequatur est une décision contentieuse lourde de conséquences. Dans le présent cas, la sentence comporte condamnation d’une des parties au paiement de sommes extrêmement élevées et n’est pas susceptible d’appel, ce recours étant prohibé par l’article 319 C.P.C. La demande d’exequatur doit donner lieu à un examen attentif de la régularité de l’arbitrage et de la sentence qui le consacre. La volonté du législateur est que seul le président lui-même de la juridiction concernée, et non un magistrat quelconque de cette juridiction, ait la responsabilité d’accorder ou de refuser cet exequatur. Cette intention de confier le pouvoir au seul président de la juridiction est confirmée par le troisième alinéa de l’article 320 selon lequel s’il a été compromis sur l’appel d’un jugement, l’ordonnance est rendue par le premier président de la cour d’appel. C’est ce magistrat, et non un président de chambre ou le conseiller le plus ancien, qui peut rendre exécutoire une pareille sentence. Il doit en être de même en matière de sentence soumise au président du tribunal de première instance. Seul le président lui-même, et personne d’autre, a selon nous qualité pour statuer l’exequatur.
L’exigence du caractère manuscrit de la clause qui désigne un arbitre, formulée par l’article 309 § 2 C.P.C. constitue un anachronisme dont nous avions déjà signalé les inconvénients (3). Nous ne pouvons qu’approuver la Cour d’appel de Casablanca d’avoir, sur une base juridique indiscutable, décidé que cette exigence ne pouvait pas s’appliquer dans un arbitrage international. La convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères déjà citée énonce en son article 2 que «chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s’obligent à soumettre à un arbitre les différends qui pourraient s’élever entre elles». Elle définit la convention écrite comme la clause insérée dans un contrat ou un compromis, signée par les parties, ou contenue dans un échange de lettres ou de télégrammes. Aucune disposition de cette convention n’exige que la désignation de l’arbitre à l’avance soit faite par une clause manuscrite. La Cour a donc fait une juste application de la règle de la primauté des traités internationaux sur la loi interne, rappelée par diverses dispositions législatives marocaines (4). J.P. RAZON Docteur en Droit (1) B.O. 1960 n° 2473 р. 637. (2) Casablanca 21 mai 1985, R.M.D 1986 p. 232 (3) J.P. Razon «L’arbitrage en droit marocain», R.M.D. 1985 p. 12-13. (4) Voir notamment sur ce point l’article de François-Paul Blanc et Albert Lourde «De l’illégalité de la contrainte par corps en matière contractuelle», R.M.D. 1987 p. 276. |
| 22154 | Annulation d’une sentence arbitrale internationale pour défaut de notification et violation des garanties de défense (C.A.C Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ... Dès lors que la sentence arbitrale dont la reconnaissance et l’exequatur sont sollicités est une sentence étrangère, elle est soumise aux dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, sans porter atteinte aux règles de la Convention de New York à laquelle le Maroc est partie. L’article V de cette Convention ainsi que l’article 327‑46 du Code limitent la compétence du juge de l’exequatur à vérifier le formalisme attaché à la sentence, hormis en matière d’ordre public interne ou international. En l’espèce, le demandeur n’a pas à produire la preuve de la validité des documents, le fardeau étant renversé sur le défendeur, qui doit démontrer que ces documents ne satisfont pas aux conditions prévues à l’article IV de la Convention.
Le principe du droit à un procès équitable, notamment énoncé dans l’article V, impose que chaque partie reçoive une notification appropriée pour participer à la nomination du tribunal arbitral. En cas d’absence de participation du défendeur, les arbitres et la partie demanderesse doivent déployer tous les efforts raisonnables pour l’informer et rapporter la preuve de ces démarches. La violation de ce principe constitue ainsi l’un des motifs de refus de reconnaissance et d’exequatur, la sentence ne liant les parties que lorsqu’elle est devenue définitive, c’est-à-dire insusceptible de recours ordinaires dans le pays où elle a été rendue. Il convient également de relever que la formation de la juridiction arbitrale par GAFTA (Grain and Feed Trade Association) a été entachée d’irrégularités, notamment en raison du défaut de notification régulière à la personne légalement habilitée à recevoir les convocations. Since the arbitral award for which recognition and enforcement are sought is a foreign award, it is subject to the provisions of the Code of Civil Procedure governing international arbitration, without contravening the rules of the New York Convention to which Morocco is a party. Article V of that Convention, as well as Article 327‑46 of the Code, limit the jurisdiction of the enforcement judge to verifying the formalities attached to the award, except where issues of internal or international public policy are involved. In the present case, the claimant is not required to prove the validity of the documents; the burden is reversed onto the defendant, who must demonstrate that these documents do not meet the conditions set forth in Article IV of the Convention. The principle of the right to a fair trial, notably enunciated in Article V, mandates that each party receive appropriate notice in order to participate in the appointment of the arbitral tribunal. In the event that the defendant does not participate, the arbitrators and the claimant must make all reasonable efforts to inform the defendant and provide evidence of such efforts. A violation of this principle constitutes one of the grounds for refusal of recognition and enforcement, as the award binds the parties only once it has become final, that is, when it is no longer subject to ordinary appeals in the country where it was rendered. It should also be noted that the constitution of the arbitral tribunal by GAFTA (Grain and Feed Trade Association) was marred by irregularities, notably due to the failure to properly notify the person legally authorized to receive such notices. This breach, in violation of GAFTA Rule No. 125, deprives the award of its finality and infringes upon the rights of defense by preventing the concerned party from presenting its arguments and contesting the formation of the arbitral tribunal. |
| 22124 | Office du juge de l’exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l’étendue de la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 20/10/2015 | Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un... Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur. En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres. La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire. En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques. |
| 22114 | Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/02/2014 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st... La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre. En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence. |
| 22117 | Clause compromissoire et tiers au contrat : l’extension au non-signataire justifiée par son implication directe dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/07/2014 | La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictemen... La Cour d’appel juge qu’une clause compromissoire s’étend à une partie non-signataire dès lors que celle-ci est directement et personnellement impliquée dans l’exécution d’un contrat. Tel est le cas d’une personne physique ayant souscrit à des engagements déterminants, notamment une clause de non-concurrence et des obligations à caractère intuitu personae, ce qui justifie la compétence du tribunal arbitral à son égard. La Cour rappelle que l’appel contre une ordonnance d’exequatur est strictement cantonné aux cas limitatifs prévus par l’article 327-49 du Code de procédure civile, dans sa version issue de la loi n°08-05 applicable aux procédures engagées après son entrée en vigueur. Par conséquent, les moyens qui n’entrent pas dans ce cadre, tel que celui relatif aux modalités de notification de la sentence, sont inopérants, d’autant plus que la finalité de l’acte a été atteinte. La régularité de la procédure arbitrale est également validée sur les autres points contestés. La constitution du tribunal est jugée conforme au droit, la partie qui allègue un défaut de notification pour la désignation de son arbitre devant en rapporter la preuve, conformément à l’article V de la Convention de New York, ce qui n’a pas été fait. De même, le respect des délais est considéré comme satisfait, l’appréciation par les arbitres du point de départ du délai pour agir et des nécessités de prorogation relevant de leur pouvoir et des règles d’arbitrage applicables. Enfin, les griefs tirés d’une violation des droits de la défense sont tous écartés, qu’il s’agisse de la langue de l’arbitrage, contractuellement choisie par les parties, de la faculté de se faire assister d’un conseil, qui relève du choix des plaideurs, ou de l’audition d’un témoin dont la qualité de représentant légal de la partie adverse n’était pas avérée. |
| 15878 | Défaut de motivation : censure de la décision d’exequatur qui omet de répondre au moyen tiré de la radiation de la clause compromissoire (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/07/2001 | Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige. Encourt la cassation, pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui accorde l’exequatur à une sentence arbitrale sans répondre au moyen soulevé par une partie, fondé sur la radiation de la clause compromissoire du contrat. En effet, le juge de l’exequatur est tenu d’examiner l’existence de la convention d’arbitrage lorsqu’elle est contestée. En s’abstenant de répondre à un tel moyen, la cour d’appel ne justifie pas légalement sa décision et la prive de la motivation que la loi exige. |
| 15884 | Exequatur des sentences arbitrales étrangères : Compétence d’attribution exclusive du Président du tribunal de première instance (CA. Casablanca 1985) | Cour d'appel, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/05/1985 | La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distinct... La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale, qu’elle soit nationale ou étrangère, relève de la compétence d’attribution exclusive du président du tribunal de première instance, en vertu de l’article 320 du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour qualifie la décision étrangère de sentence arbitrale, bien qu’émanant du président d’un tribunal de commerce, car celui-ci agissait en qualité de tiers arbitre. Elle souligne que le Code de procédure civile ne prévoit pas de procédure distincte pour l’exequatur des sentences étrangères. Constatant que la demande a été soumise au tribunal statuant au fond et non à son président, la Cour juge qu’elle a été portée devant une autorité incompétente. Par conséquent, elle infirme le jugement entrepris et déclare la demande d’exequatur irrecevable, sans avoir à examiner les autres moyens, en raison du non-respect de la règle de compétence impérative posée par l’article 320 du Code de procédure civile. |
| 18297 | Arbitrage international : Application de la Convention de New York par renvoi aux règles nationales d’exequatur (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 19/01/2000 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédur... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre l’arrêt ayant octroyé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère en vertu de la Convention de New York du 9 juin 1958, ratifiée par le Maroc (Dahir du 19 février 1960). Elle précise que l’article III de ladite Convention prévoit l’application des règles procédurales locales pour l’exécution des sentences étrangères sans exigences plus strictes que celles applicables aux sentences nationales. Dès lors, les articles 320 et 323 du Code de procédure civile, relatifs à la compétence territoriale interne, sont sans incidence directe, cette compétence revenant au président du tribunal localement compétent selon les règles internes. La Cour écarte le moyen tiré de la violation du principe du double degré de juridiction, rappelant que l’obligation de renvoi au fond après annulation pour incompétence concerne uniquement les jugements rendus sur le fond, à l’exclusion des ordonnances sur requête ou en référé. Enfin, les autres moyens soulevés pour la première fois devant la Cour suprême, relatifs aux irrégularités procédurales, au dépassement des délais légaux ou à la contrariété à l’ordre public, sont déclarés irrecevables faute d’avoir été invoqués devant les juges du fond. En conséquence, la Cour confirme la régularité de l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale étrangère, conformément à la Convention de New York et aux dispositions nationales pertinentes. |