Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie.
| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 38107 | Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/05/2025 | La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer... La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca. Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale. |
| 38100 | Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 07/04/2025 | Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l... Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni. En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires. |
| 37999 | Contestation des honoraires d’arbitres : Contrôle de proportionnalité sur les diligences accomplies et pouvoir de réformation judiciaire (Trib. adm. Rabat 2022) | Tribunal administratif, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 15/11/2022 | Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels grief... Le juge administratif, saisi d’une contestation portant sur les honoraires d’arbitres, exerce un contrôle strictement limité à l’adéquation des honoraires aux diligences accomplies. Il fonde son intervention sur l’ancien article 327-24 du Code de procédure civile, dont il confirme l’applicabilité au litige en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 95-17. Par conséquent, toute contestation relative à la régularité de la procédure arbitrale est jugée irrecevable à ce stade, de tels griefs relevant exclusivement du recours en annulation contre la sentence au fond. En l’espèce, un établissement public arguait du caractère excessif des honoraires arrêtés par une sentence arbitrale indépendante. Faisant une stricte application des principes susmentionnés, le juge a d’abord écarté les moyens relatifs à la constitution du tribunal arbitral. Usant ensuite de son pouvoir d’appréciation, il a examiné les prestations réellement effectuées et, jugeant les montants disproportionnés aux efforts déployés, a annulé partiellement la décision et réformé à la baisse les honoraires en les ramenant à un montant qu’il a estimé justifié. |
| 37339 | Office du juge de l’annulation de la sentence arbitrale : appréciation de la motivation de l’arbitre et du respect de sa mission (CA. com. Marrakech 2021) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/03/2021 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la d... La Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette un recours en annulation d’une sentence arbitrale en jugeant qu’un arbitre ne viole pas les droits de la défense lorsqu’il refuse d’ordonner une expertise. Une telle décision est justifiée dès lors que sa sentence est suffisamment motivée par une pièce probante et non contestée, telle qu’une facture finale émise par la recourante elle-même pour l’ensemble des travaux. Le refus de l’expertise constitue alors une réponse implicite mais fondée à la demande. La Cour écarte également le moyen tiré du non-respect de la mission d’arbitrage, rappelant que l’établissement d’un acte de mission n’est pas obligatoire. De même, l’omission de la référence formelle à la convention d’arbitrage dans la sentence n’est pas une cause de nullité, celle-ci ne figurant pas dans la liste limitative de l’article 327-36 du Code de procédure civile. Enfin, la Cour opère une distinction procédurale en déclarant irrecevable la contestation de la sentence fixant les honoraires. Elle rappelle que ce recours doit obligatoirement suivre la voie spécifique prévue par l’article 327-24 du Code de procédure civile, distincte de l’action en annulation de la sentence tranchant le fond du litige. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Arrêt n° 803/1 du 22 décembre 2022, Dossier n° 2022/1/3/99). |
| 36863 | Honoraires d’arbitre et exequatur : Rejet du moyen de défense fondé sur un projet de recours sans voie de droit (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 23/10/2023 | Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur un... Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires. Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante. Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie. |
| 36491 | Recours en annulation de sentence arbitrale : Inapplicabilité aux décisions autonomes fixant les honoraires de l’arbitre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 10/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de... La Cour d’appel de commerce de Casablanca rappelle que les cas permettant de former un recours en annulation contre une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Saisie d’un recours visant une décision indépendante par laquelle l’arbitre avait fixé ses honoraires et frais, la Cour juge qu’une telle contestation est étrangère aux motifs d’annulation prévus par ledit article. Elle précise que, même si l’appelante invoque une non-conformité de cette décision avec l’article 327-4 du CPC ou avec l’accord préalable des parties, ce grief ne saurait constituer l’un des cas d’ouverture du recours en annulation. En effet, la Cour considère que les contestations portant sur les honoraires et frais d’arbitrage n’affectent pas la sentence elle-même en ce qu’elle tranche le litige au fond, et, par conséquent, n’entrent pas dans le champ des causes d’annulation exclusivement définies par le législateur. Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la fixation des honoraires étant jugé inopérant au regard de l’article 327-36, la Cour rejette le recours en annulation et confirme l’ordonnance ayant accordé l’exequatur à la décision contestée. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |
| 35403 | Contestation des honoraires fixés par le bâtonnier : exclusion du recours en rétractation et cassation pour violation des voies de recours spéciales (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 21/03/2023 | La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en ... La Cour de cassation casse sans renvoi l’ordonnance du vice-président de la cour d’appel ayant admis un recours en rétractation contre une décision fixant les honoraires d’un avocat. Elle rappelle que, selon l’article 97 de la loi n° 28.08 modifiant la loi régissant la profession d’avocat, les décisions rendues par le premier président ou la chambre du conseil en matière d’honoraires ne peuvent faire l’objet que des voies de recours limitativement prévues, à savoir l’opposition et le pourvoi en cassation. Ce texte spécial, dérogeant aux règles générales, constitue une disposition d’ordre public procédural qui exclut tout recours non expressément prévu. Par conséquent, en admettant un recours en rétractation, voie non autorisée en cette matière, le vice-président a méconnu cette règle impérative. La Cour prononce ainsi la cassation sans renvoi en application de l’article 369 du code de procédure civile, et déclare sans objet l’examen des autres moyens soulevés. Le défendeur au pourvoi est condamné aux dépens. |
| 33474 | Fixation des honoraires par l’arbitre : Un pouvoir d’appréciation étendu mais sous le contrôle du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2023) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 25/09/2023 | Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant... Le Président du tribunal, statuant sur un recours en contestation du montant des honoraires et frais d’un tribunal arbitral, rappelle que son contrôle, exercé en application de l’article 52 de la loi n° 95-17, ne porte pas sur le caractère prétendument « raisonnable » des sommes allouées, mais se limite à vérifier que la décision des arbitres est effectivement motivée. En l’espèce, le juge constate que le tribunal arbitral a justifié le calcul de ses honoraires par des critères objectifs, tenant notamment à la complexité de l’affaire, la valeur du litige et l’ampleur du travail accompli. La motivation étant jugée suffisante, il rejette la demande de la partie requérante visant à leur substituer un plafond forfaitaire. Il écarte également la contestation portant sur les frais, en confirmant que la fixation de ces deux postes relève de la compétence du tribunal arbitral. L’entier recours est donc rejeté comme dénué de fondement. |
| 31123 | Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 05/08/2015 | Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à... Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique. Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. |
| 22921 | Déclin de compétence du juge de l’annulation pour statuer sur la contestation des honoraires des arbitres (CA com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 30/01/2024 | La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au sout... La Cour d’Appel de commerce Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendu à l’issue d’un différend opposant un associé d’une société à sa gérante. L’associé reprochait à cette dernière un manquement aux dispositions statutaires régissant la gestion de la société et avait saisi un tribunal arbitral. À l’issue de cette procédure, une sentence arbitrale a été rendue, laquelle a fait l’objet d’un recours en annulation. Le recourant invoquait plusieurs moyens au soutien de son recours. Il contestait la régularité de la constitution du tribunal arbitral, alléguant une violation des règles de désignation du troisième arbitre. Il soutenait également que ses droits de la défense avaient été méconnus et dénonçait le caractère excessif des honoraires des arbitres. La Cour a, dans un premier temps, examiné la recevabilité du recours et l’a déclarée établie, les conditions légales étant remplies. Sur le fond, elle a rejeté l’ensemble des moyens d’annulation. Il a été jugé que la constitution du tribunal arbitral était régulière, la désignation du troisième arbitre ayant été effectuée conformément à l’article 31 du règlement d’arbitrage. La Cour a également écarté le grief tiré d’une violation des droits de la défense, considérant que les parties avaient été régulièrement convoquées et mises en mesure de présenter leurs observations. Enfin, s’agissant de la contestation des honoraires des arbitres, la Cour s’est déclarée incompétente, relevant que l’article 52 de la loi 95-17 attribue cette compétence au président du tribunal compétent. Dès lors, la Cour d’Appel a déclaré irrecevable la demande de révision des honoraires des arbitres, rejeté le recours en annulation de la sentence arbitrale et condamné le requérant aux dépens. |