Réf
31123
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3109
Date de décision
05/08/2015
N° de dossier
2015/8101/2400
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
مصلحة في التقاضي, Demande reconventionnelle, Exécution de la sentence, Frais d'arbitrage, Intérêt à agir, Loi applicable, procédure d’arbitrage, Recours en annulation, Compétence du tribunal, Sentence arbitrale, إجراءات التحكيم, اختصاص المحكمة, القانون الواجب التطبيق, تنفيذ الحكم, دعوى الإبطال, طلب مضاد, مصاريف التحكيم, Validité de la sentence, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 1 - 327 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur.
Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique.
Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Motifs de la Décision
La modification apportée à l’article 327 par la loi n° 08-05 est applicable au présent litige. En effet, bien que les conventions d’arbitrage conclues avant la date d’entrée en vigueur de cette loi demeurent soumises, quant à leur validité, leurs conditions de fond et tout ce qui concerne leur contenu, aux dispositions du Titre VIII de la Cinquième Partie du Code de Procédure Civile dans sa version antérieure à la modification, conformément au premier paragraphe de l’article 2 du Titre IV relatif aux dispositions diverses de la loi n° 08-05, il ressort a contrario du dernier paragraphe de cet article que les actions arbitrales ou les actions portées devant les tribunaux, introduites après l’entrée en vigueur de la modification, même si elles se rapportent à des conventions conclues avant cette date, sont soumises, quant à leurs procédures et voies de recours, au Code de Procédure Civile tel que modifié par la loi n° 08-05. (Voir à cet égard l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Commerce de Casablanca le 22/07/2014 sous le n° 2014/4049 dans l’affaire n° 2014/4049).
Le présent recours, portant sur la contestation d’une décision arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, est soumis aux dispositions de la loi n° 08-05, ayant été introduit après la publication de cette loi modificative au Bulletin Officiel en date du 06/12/2007.
C’est la loi qui fixe les délais de recours. En l’absence de dispositions spécifiques dans la loi susmentionnée concernant le délai de recours contre une décision de fixation des honoraires des arbitres, contrairement aux délais fixés par le législateur pour les recours portant sur les décisions arbitrales statuant sur le fond du litige, le délai de recours contre une décision de fixation des honoraires demeure ouvert et n’est pas soumis aux délais de recours prévus par les règles de droit commun.
La demanderesse conteste la décision arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, rendue le 18/02/2015 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Omar Zoukkar, Ibrahim Menkibi et Noman Seddik. L’examen de la décision arbitrale indépendante de paiement des honoraires, rendue le 18 février 2015 par le tribunal arbitral et produite par la demanderesse, révèle que ce dernier a fixé ses honoraires à la charge de la société A.C. à la somme de 360 000 dirhams, TVA incluse.
La demanderesse s’oppose à une décision arbitrale qui ne la condamne pas au paiement des honoraires des arbitres, et il ne ressort pas du dossier qu’elle supportera ces honoraires à l’avenir. Par conséquent, son intérêt à introduire le présent recours fait défaut, et l’action en justice est irrecevable en l’absence d’intérêt, conformément à l’article 1er du Code de Procédure Civile, ce qui justifie son rejet.
Concernant la demande reconventionnelle :
La demande d’exequatur de la décision arbitrale indépendante de paiement des honoraires des arbitres doit être dirigée contre la personne tenue au paiement de ces honoraires.
Or, comme indiqué précédemment, la décision arbitrale a été rendue à l’encontre de la société A.L.
Par conséquent, la demande d’exequatur introduite contre la société L.T. D.S. est dirigée contre une personne dépourvue de qualité, ce qui justifie son irrecevabilité.
Par ces motifs :
Le Tribunal de Commerce, statuant publiquement, en premier ressort :
Déclare irrecevables les demandes principale et reconventionnelle, chacune des parties conservant ses propres dépens.
Ainsi ordonné et prononcé, les jour, mois et an susmentionnés.
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