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Validité de la sentence

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60594 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

38028 Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/10/2021 Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide ...

Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal.

En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné.

37861 Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 31/01/2019 Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité. Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
  • Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
  • Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est clarifiée. La mission des arbitres, si aucun délai n’est stipulé, prend fin six mois après leur acceptation. Le point de départ de ce délai est la date de la première séance de la formation arbitrale, marquant le début effectif de l’instance.
  • Extension de la compétence des arbitres : La compétence des arbitres peut s’étendre par l’acceptation implicite des parties. Même si la clause compromissoire initiale n’inclut pas expressément certains litiges, la soumission par les parties de demandes de résolution du contrat et de réparation du préjudice à l’instance arbitrale vaut approbation de l’extension de la compétence. Les arbitres ont une compétence générale pour interpréter les faits et les demandes, ce qui leur permet de définir l’étendue de leur mission.
37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37622 Voies de recours contre la sentence arbitrale : prohibition de l’action en annulation autonome sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/02/2009 La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure ci...

La prohibition des voies de recours contre une sentence arbitrale, posée par l’article 319 du Code de procédure civile de 1974, fait obstacle à une action principale en annulation, le contrôle de la régularité de la sentence relevant de la compétence exclusive du juge de l’exequatur.

En application de ce principe, la Cour suprême juge irrecevable une action autonome visant à l’annulation d’une sentence arbitrale. Elle considère que l’interdiction générale de l’article 319 du Code de procédure civile ne se limite pas aux seules voies de recours ordinaires, mais s’étend à toute contestation de la validité de la sentence en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, tels que la tierce-opposition ou le recours en rétractation.

Le contrôle de la sentence est ainsi reporté et concentré sur la phase de l’exequatur. Lors de cette procédure incidente, le juge examine, sur la base des articles 320 et suivants du même code, la conformité de la sentence à l’ordre public et le respect de la mission confiée aux arbitres, tout en s’assurant de la validité formelle de la convention d’arbitrage au regard des articles 306, 308 et 309. En conséquence, une cour d’appel qui déclare irrecevable une telle action en annulation ne fait qu’une exacte application de la loi.

37558 Convention d’arbitrage : Distinction entre clause compromissoire et compromis d’arbitrage et incidence sur la validité de la sentence (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/10/2022 La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui ...

La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui est conclu après la naissance du différend, conformément à l’article 315 du CPC.

Concernant le dépassement du délai d’arbitrage, la Cour précise que la poursuite de la procédure par les parties, sans émettre de réserves, équivaut à une prorogation tacite de la mission des arbitres. De plus, une partie ne peut se prévaloir de l’expiration de ce délai que si elle a préalablement saisi le juge compétent pour en faire constater la fin.

Enfin, en vertu du principe « pas de nullité sans grief », la Cour a écarté le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence. Elle a statué qu’un tel vice de forme n’entraîne la nullité que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice subi, ce qui n’avait pas été prouvé en l’espèce.

Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt ayant écarté le recours en annulation de la sentence arbitrale, rejetant ainsi le pourvoi formé contre cette décision.

37536 Dépassement du délai de la sentence arbitrale : la loi de procédure nouvelle (08-05) écarte la nullité de plein droit (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 13/11/2018 En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérati...

En application du principe de l’effet immédiat de la loi de procédure, la Cour d’appel affirme que les voies de recours contre une sentence arbitrale sont régies par la loi en vigueur au jour de son prononcé (Loi n°08-05). Elle en déduit que, sous l’empire de ce nouveau texte et de son Chapitre 327-20, le dépassement du délai de la mission arbitrale n’est plus sanctionné par la nullité de plein droit, mais par une simple faculté offerte aux parties de solliciter en justice la clôture des opérations d’arbitrage. Par conséquent, la passivité de la partie qui s’abstient d’exercer cette action vaut acceptation tacite de la prorogation du délai et fait obstacle à toute contestation ultérieure de la validité de la sentence fondée sur son prononcé tardif.

 

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation qui a toutefois procédé à une substitution de motifs. La haute juridiction a en effet fondé sa décision non sur la question de la loi applicable dans le temps, mais sur la renonciation tacite de la partie demanderesse à se prévaloir de l’expiration du délai arbitral, déduite de sa participation sans réserve à la procédure (V. Cass. com., 28 novembre 2019, pourvoi n° 2019/1/3/958, arrêt n° 522/1).

37416 Prorogation conventionnelle du délai d’arbitrage et délai légal : la validité de la sentence arbitrale confirmée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/02/2019 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation. 1. Le respect du délai d’arbitrage

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, examinant la conformité du délai de prononcé de la sentence et l’étendue du contrôle judiciaire sur les motifs d’annulation.

1. Le respect du délai d’arbitrage

Le moyen principal soulevé par la demanderesse en annulation concernait le non-respect du délai de six mois pour le prononcé de la sentence arbitrale, tel que stipulé à l’article 327-20 du Code de procédure civile. La Cour a rappelé la teneur de l’article 327-10 du même code, qui prévoit la possibilité pour les parties de déroger à ce délai légal par une stipulation contractuelle.

En l’espèce, il a été établi que l’acte de mission d’arbitrage, signé par les parties le 8 février 2018, fixait contractuellement le point de départ du délai d’arbitrage à cette date. L’ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage, intervenue le 3 août 2018, a étendu ce délai jusqu’au 1er octobre 2018. La sentence arbitrale ayant été rendue le 1er octobre 2018, la Cour a jugé qu’elle était conforme aux délais convenus par les parties et régulièrement prorogés, écartant ainsi le grief de forclusion.

2. Le contrôle judiciaire de l’excès de pouvoir et de l’étendue du litige

La demanderesse alléguait également un excès de pouvoir des arbitres et le non-respect des clauses contractuelles, en contestant notamment le refus du tribunal arbitral de prononcer certaines indemnisations ou d’ordonner une expertise.

La Cour d’appel a souligné que son office, dans le cadre d’un recours en annulation, est strictement encadré par les motifs limitativement énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle a précisé que son pouvoir de contrôle se restreint à la vérification de l’existence de l’un des vices prévus par la loi et ne s’étend pas à un réexamen au fond du litige tranché par les arbitres ou à une appréciation de la pertinence des solutions adoptées par la formation arbitrale. En conséquence, les arguments soulevés par la demanderesse, qui tendaient à une révision des faits et des appréciations juridiques du fond par les arbitres, ont été jugés irrecevables car ne correspondant pas aux cas d’ouverture du recours en annulation.

La Cour a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 30 avril 2025 (Arrêt numéro 306/1, dossier numéro 2023/1/3/1961)

37361 Délai d’appel de l’ordonnance d’exequatur : La loi spéciale sur les juridictions commerciales déroge au délai prévu par l’ancien Code de procédure civile (CA. com. Marrakech 2015) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Exequatur 03/08/2016 Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions. Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure so...

Le délai pour interjeter appel d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de commerce est le délai de quinze jours fixé par l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant ces juridictions.

Cette disposition, en tant que loi spéciale, déroge au délai de trente jours prévu par l’ancien Code de procédure civile, y compris lorsque la convention d’arbitrage, en vertu des dispositions transitoires de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, demeure soumise à la loi ancienne.

En conséquence, est déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé au-delà du délai de quinze jours, la forclusion faisant obstacle à l’examen des moyens de fond relatifs à la validité de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 7 mars 2018 (Arrêt n° 59, dossier commercial n° 2016/1/3/1469).

37326 Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s...

Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.

  1. L’insuffisance substantielle de motivation de la sentence arbitrale

La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.

  1. Le défaut de motivation étendu à la modification unilatérale des honoraires

La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.

  1. L’évocation par la Cour et la redéfinition des indemnisations

Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier.

Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956).

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

37006 Exequatur et arbitrage international – L’omission de la nationalité des arbitres est sans incidence sur la validité de la sentence (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 31/12/2020 Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitr...

Confirmant l’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge que l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence n’est pas une cause de nullité ni une violation de l’ordre public marocain. La Cour retient que la liste des mentions substantielles dont l’absence vicie une sentence, telle que visée par l’article 327-36 du Code de procédure civile, est d’interprétation stricte et ne sanctionne que l’omission des noms des arbitres, à l’exclusion de leur nationalité.

Accessoirement, la juridiction écarte le moyen fondé sur une erreur matérielle de date dans l’ordonnance attaquée, la considérant comme non préjudiciable et sans aucune incidence sur la validité de l’acte.

36923 Exequatur d’une sentence arbitrale : L’inobservation du délai de dépôt est sans incidence sur la validité de la sentence et ne peut justifier un refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 21/04/2022 En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un...

En infirmant une ordonnance ayant refusé l’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca retient que le non-respect du délai de sept jours fixé par l’article 327-31 du Code de procédure civile pour le dépôt de la sentence arbitrale n’est pas une cause de rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en effet que cette formalité, destinée exclusivement à accélérer la procédure, n’est assortie d’aucune sanction légale et son inobservation ne saurait constituer un vice de nature à affecter la validité de la sentence arbitrale.

La juridiction d’appel rappelle que son contrôle, saisi sur recours contre un refus d’exequatur, est strictement limité à la vérification des motifs d’annulation explicitement et limitativement prévus par l’article 327-36 du même Code.

Constatant qu’aucun des griefs invoqués, qu’il s’agisse du dépôt tardif ou du défaut de notification préalable de la sentence à l’intimée, ne figure dans cette liste limitative, la Cour d’appel conclut que le refus opposé est dépourvu de fondement juridique. Elle infirme en conséquence l’ordonnance critiquée et ordonne l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale.

36882 Office du juge de l’annulation : l’exigence de motivation s’impose à la décision annulant une sentence pour ce même vice (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/01/2019 Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige. En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la ...

Encourt la cassation, pour insuffisance de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui annule une sentence arbitrale en se fondant sur une affirmation générale de défaut de réponse aux moyens des parties, sans identifier précisément les arguments que l’arbitre aurait omis de traiter ni expliquer l’incidence de cette omission sur la solution du litige.

En ne procédant pas elle-même à l’examen détaillé qu’elle reprochait à l’arbitre d’avoir négligé, la cour d’appel a privé sa propre décision de la base légale nécessaire, justifiant ainsi sa censure.

Pour la solution adoptée sur renvoi de cassation, voir l’arrêt n° 858 rendu le 21 octobre 2019 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Dossier n° 2019/8230/3143)

36595 Clause compromissoire et résiliation de contrat : compétence arbitrale confirmée et contrôle judiciaire strictement limité (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences. Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arb...

Statuant sur un pourvoi en cassation formé contre un arrêt d’appel ayant rejeté un recours en annulation, la Cour de cassation précise l’étendue de la compétence arbitrale et les limites strictes du contrôle judiciaire sur la validité des sentences.

Elle affirme qu’une clause compromissoire formulée en termes généraux visant « tous les litiges » nés d’un contrat inclut nécessairement ceux relatifs à sa résiliation et aux indemnités en résultant. De même, le refus d’une partie de désigner son arbitre ne prive pas le tribunal arbitral de sa compétence, dès lors que l’autre partie a sollicité légalement sa nomination par le président de la juridiction compétente conformément à l’article 327-5 du Code de procédure civile (CPC).

Par ailleurs, la Cour souligne qu’une stipulation contractuelle imposant initialement à la partie initiatrice de la procédure arbitrale l’avance des frais et honoraires constitue seulement une obligation procédurale provisoire. Elle ne prive pas le tribunal arbitral du pouvoir de décider en fin de procédure, selon l’issue du litige, de la répartition définitive de ces frais.

Concernant le contrôle de la sentence arbitrale par la cour d’appel, la Cour rappelle qu’il demeure strictement limité aux motifs énumérés à l’article 327-36 CPC, excluant tout réexamen du fond, notamment l’appréciation juridique des arbitres, l’application de notions telles que l’abus de droit (article 94 du DOC) ou l’évaluation du quantum des indemnités allouées.

Enfin, la référence par les arbitres à des droits étrangers à titre purement illustratif n’affecte pas la validité de la sentence si celle-ci repose effectivement sur le droit marocain et ses principes généraux. L’octroi d’indemnités, même en l’absence d’un texte spécifique, ne constitue pas une violation de l’ordre public dès lors qu’il s’appuie sur les principes d’équité.

Le pourvoi est ainsi rejeté, consacrant une interprétation extensive de la clause compromissoire et réaffirmant l’étroitesse du contrôle judiciaire exercé sur les sentences arbitrales.

36589 Composition du tribunal arbitral : Validité de la sentence malgré la présence non contestée d’un assistant et absence de dépassement de mission (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 21/06/2018 La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation ...

La présence d’une assistante aux côtés de l’arbitre unique lors d’une audience arbitrale ne constitue pas une irrégularité susceptible d’affecter la validité de la sentence dès lors que les parties, en consentant à cette présence sans formuler de réserves, ont implicitement admis sa régularité. La Cour de cassation précise à cet égard que l’intervention de l’assistante s’étant limitée à une aide strictement matérielle dans l’administration des actes de la procédure arbitrale, sans participation effective aux délibérations ni influence sur la décision rendue, elle n’équivaut pas à l’intégration d’un membre supplémentaire au tribunal arbitral, respectant ainsi les dispositions relatives à la composition du tribunal arbitral prévues à l’article 327 du Code de procédure civile (CPC).

Concernant le grief relatif au dépassement par l’arbitre des limites de sa mission, la Cour exclut toute violation à ce titre. Elle relève que, postérieurement à la survenance du litige, les parties avaient expressément signé un accord d’arbitrage leur conférant réciproquement la possibilité de soumettre leurs prétentions respectives au tribunal arbitral, lequel était ainsi investi d’une mission contentieuse à part entière. Constatant l’échec avéré de la tentative de conciliation préalable, la Cour juge fondée la démarche de l’arbitre qui, statuant sur le fond conformément à l’article 319 du CPC et conformément à la volonté exprimée par les parties, n’a pas excédé le cadre de sa compétence.

Enfin, sur le point relatif à l’appréciation des expertises techniques, la Cour rappelle que la sélection et l’évaluation des expertises relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de l’arbitre. Dès lors, la décision d’écarter une expertise pour défaut de conformité aux exigences procédurales fixées par l’article 63 du CPC, et de privilégier une autre expertise réalisée contradictoirement et jugée suffisamment éclairante, ne constitue pas une insuffisance de motivation ni une violation des droits de la défense. La Cour précise que l’arbitre n’avait aucune obligation d’ordonner une nouvelle expertise, ce choix étant pleinement justifié.

En conséquence, la Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant la régularité formelle et substantielle de la sentence arbitrale contestée.

36531 Recours en annulation et contestation relative à l’impartialité du tribunal arbitral : Renonciation définitive résultant d’une déclaration expresse dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/11/2021 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale. 1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale rendue par un tribunal arbitral composé de trois arbitres. Après avoir examiné les moyens invoqués par la partie requérante, la Cour a rejeté le recours, confirmant ainsi la validité de la sentence arbitrale.

1. Sur le moyen tiré de l’expiration du délai d’arbitrage

La requérante soutenait que la sentence avait été rendue après l’expiration du délai d’arbitrage, initialement fixé à trois mois et prorogé une première fois par accord commun. Elle prétendait que la seconde prorogation, décidée unilatéralement par le tribunal arbitral, était irrégulière faute d’accord préalable des parties ou d’autorisation du président de la juridiction compétente.

La Cour écarte ce grief, relevant que l’article 327-20, alinéa 2 du CPC permet la prorogation du délai arbitral soit par accord des parties, soit par décision du président de la juridiction compétente à la demande d’une partie ou du tribunal arbitral lui-même. En l’espèce, la Cour retient que la seconde prorogation décidée par le tribunal arbitral entrait valablement dans ce cadre légal. Par ailleurs, elle considère que la lettre par laquelle la requérante avait demandé au tribunal arbitral de se dessaisir n’avait produit aucun effet, faute de preuve qu’elle ait effectivement été reçue. En conséquence, la sentence est intervenue dans le délai régulièrement prorogé.

2. Sur le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral

La requérante contestait la régularité de la composition du tribunal arbitral, mettant en cause l’indépendance d’une arbitre ayant précédemment exercé des fonctions judiciaires dans des juridictions ayant connu de litiges impliquant la partie adverse, sans que cette arbitre n’ait fourni une déclaration détaillée à ce sujet.

La Cour rejette ce moyen en rappelant que l’éventuelle contestation de l’indépendance d’un arbitre relève exclusivement de la procédure spécifique de récusation, laquelle doit être formée dans les huit jours suivant la prise de connaissance des circonstances justifiant le doute sur l’impartialité. La Cour précise également que le fait qu’un arbitre ait exercé auparavant des fonctions judiciaires ne constitue pas, à lui seul, un motif affectant son indépendance ou son impartialité. Enfin, la Cour constate que les parties avaient explicitement déclaré dans l’acte de mission ne nourrir aucun doute sur l’indépendance et l’impartialité des arbitres, renonçant ainsi définitivement à ce moyen.

3. Sur le moyen tiré de la violation des règles procédurales (Art. 327-24 CPC)

La requérante affirmait que la sentence était irrégulière, faute de procès-verbal attestant son prononcé à la date indiquée et en l’absence de procès-verbal des délibérations du tribunal arbitral.

La Cour estime ce moyen infondé, soulignant que l’article 327-24 du CPC liste limitativement les mentions obligatoires que doit comporter une sentence arbitrale, parmi lesquelles ne figure pas l’obligation d’établir des procès-verbaux spécifiques de prononcé ou de délibération. Dès lors, la sentence contestée, comportant toutes les mentions exigées par la loi, ne présente aucune irrégularité procédurale.

4. Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense

La requérante prétendait que ses droits de la défense avaient été violés du fait du rejet, par le tribunal arbitral, d’une note en délibéré accompagnée de pièces déposées après la clôture des débats.

La Cour constate que cette note avait effectivement été déposée après la séance de clôture des débats. Or, l’acte de mission prévoyait expressément l’interdiction de produire toute nouvelle pièce après cette étape. En respectant cette règle procédurale fixée d’un commun accord par les parties, le tribunal arbitral n’a commis aucune atteinte aux droits de la défense.

5. Sur le moyen tiré de l’altération de la vérité

La requérante alléguait une altération de la vérité concernant des signatures apposées sur certains actes du tribunal arbitral.

La Cour déclare ce moyen irrecevable, rappelant que les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du CPC. Or, l’altération de la vérité n’étant pas prévue parmi ces motifs légaux, elle ne saurait fonder une demande en annulation.

En conséquence, la Cour d’appel, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’était fondé, a rejeté le recours en annulation et mis les dépens à la charge de la partie requérante.

36500 Délai d’arbitrage et recours en annulation : Validité de la sentence arbitrale au regard des interruptions procédurales et des prorogations conventionnelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/03/2023 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle. La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige relatif à un contrat d’affacturage, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’ensemble des griefs invoqués et ordonne l’exequatur de la sentence, précisant les limites strictes de son contrôle.

  1. Sur l’allégation de dépassement du délai arbitral

La Cour écarte le grief tiré du dépassement du délai imparti aux arbitres. Elle relève, en effet, que le délai contractuel initial de trois mois avait été légalement suspendu par les décisions avant-dire-droit et prolongé par plusieurs accords des parties, consécutivement aux différentes mesures d’instruction réalisées. Dès lors, la sentence rendue postérieurement au dépôt du dernier rapport d’expertise est jugée conforme aux délais ainsi prorogés conformément à la volonté expresse des parties.

  1. Sur l’irrégularité alléguée de la constitution du tribunal arbitral

La Cour juge inopérants les moyens relatifs à la prétendue irrégularité affectant la constitution du tribunal arbitral, notamment quant à l’ordre de désignation des arbitres ou l’existence d’imprécisions nominatives mineures. Elle précise que ces éléments n’affectent ni la régularité de la formation du tribunal ni sa compétence, et n’entrent pas dans les cas limitativement prévus pour l’annulation des sentences arbitrales par l’article 327-36 du Code de procédure civile.

  1. Sur le prétendu non-respect des règles procédurales et des droits de la défense

La Cour rejette le grief tiré du non-respect allégué de la procédure arbitrale et des droits de la défense. Elle précise que la détermination des qualités procédurales des parties (demandeur/défendeur) relève de l’appréciation souveraine des arbitres, laquelle ne constitue en soi aucune violation des règles de procédure. De même, elle considère que l’absence d’audience orale ne peut être reprochée au tribunal arbitral dès lors que cette modalité n’a pas été expressément sollicitée par la requérante, garantissant ainsi le respect du contradictoire dans le cadre fixé par les parties elles-mêmes.

  1. Sur le prétendu dépassement de la mission arbitrale (Ultra petita)

Le grief selon lequel les arbitres auraient statué au-delà de leur mission est également rejeté. La Cour relève que la clause compromissoire, formulée de manière générale et large, couvre explicitement « tout différend » lié à l’exécution ou à l’interprétation du contrat. En conséquence, elle estime que les arbitres étaient pleinement habilités à trancher les questions de paiement et d’indemnisation litigieuses, entrant directement dans l’objet contractuel soumis à arbitrage.

  1. Sur les critiques relatives à la motivation, à l’appréciation des preuves et à l’étendue du contrôle judiciaire

La Cour rappelle fermement que son contrôle dans le cadre du recours en annulation est strictement limité aux cas énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle souligne qu’il ne lui appartient nullement de réviser le fond de la décision arbitrale, ni de réévaluer l’appréciation faite par les arbitres des faits et des éléments de preuve, ou encore de juger de la pertinence de leur motivation. Par voie de conséquence, les moyens portant sur l’appréciation des expertises ou les demandes incidentes (inscription de faux, sursis à statuer), qui excèdent manifestement les limites de ce contrôle restreint, sont déclarés irrecevables.

Ayant rejeté tous les moyens d’annulation invoqués, la Cour d’appel de commerce, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi la force exécutoire.

36450 Exequatur d’une sentence arbitrale : Annulation du refus motivé par un contrôle excessif du juge (CA com. Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/12/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement. Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme l’ordonnance du Président du tribunal de commerce ayant refusé d’accorder la formule exécutoire à une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes d’argent et de dommages-intérêts au profit d’une autre, tout en rejetant la demande dirigée contre un codébiteur solidaire personne physique ainsi qu’une demande d’octroi de délai de paiement.

Le premier juge avait motivé son refus en considérant, notamment, que la sentence arbitrale souffrait d’une insuffisance de motivation, principalement pour avoir omis de répondre de façon satisfaisante au moyen tiré de la force majeure (sécheresse prolongée, interdictions administratives de forage de puits) invoqué par la société débitrice pour justifier son défaut de paiement. Il avait aussi relevé une apparente contradiction tenant au rejet de la condamnation solidaire du codébiteur malgré l’existence d’une stipulation contractuelle en ce sens, ainsi qu’un manque de justification précise du montant des dommages-intérêts octroyés.

Saisie sur appel de la partie ayant obtenu gain de cause devant l’arbitre, la Cour d’appel rappelle les limites précises du contrôle exercé par le juge de l’exequatur. Celui-ci ne saurait, en effet, réviser le fond de la sentence arbitrale, ni remettre en cause l’appréciation souveraine de l’arbitre, dès lors que celui-ci a régulièrement statué dans les limites de sa mission et respecté les exigences légales de motivation et de procédure prévues aux articles 327-23, 327-24, 327-27 et 327-31 du Code de procédure civile, tel que modifié par la loi 08-05.

En l’espèce, après avoir constaté la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense et l’existence d’une motivation suffisante et cohérente, la Cour considère que les griefs soulevés devant le juge des référés n’entrent pas dans le champ strict du contrôle d’exequatur. En conséquence, elle écarte les motifs retenus initialement pour refuser l’exécution forcée de la sentence.

Par conséquent, la Cour d’appel annule l’ordonnance contestée et ordonne l’exequatur, confirmant ainsi la portée restreinte du contrôle judiciaire applicable en matière d’exécution des sentences arbitrales.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

36234 Arbitrage ad hoc : L’absence de convention spécifique confirmée par la participation active des parties (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 09/03/2023 Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants : Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) e...

Statuant sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale et de sa sentence rectificative, la Cour d’appel de commerce a rejeté l’intégralité des moyens soulevés par la société demanderesse. Les principaux points de droit et de procédure abordés sont les suivants :

  1. Sur la prétendue violation de l’ordre public

Le moyen tiré d’une violation de l’ordre public, qui se fondait d’une part sur le principe de l’estoppel (en ce que le syndic aurait contredit un rapport antérieur ou méconnu une décision de liquidation en initiant l’arbitrage) et d’autre part sur l’intervention prétendument irrégulière du dirigeant de la société débitrice en liquidation, a été écarté. Sur le premier volet, relatif à l’estoppel et à l’action du syndic, la Cour a validé l’engagement de la procédure arbitrale par ce dernier, considérant qu’il agissait dans le cadre des prérogatives légales attachées à sa mission de recouvrement des créances. Sur le second volet, concernant l’intervention du dirigeant, la Cour a relevé que son audition, initialement envisagée à titre de simple témoignage en raison de sa connaissance du litige, avait finalement été écartée par le tribunal arbitral suite à une demande de la société recourante elle-même. Cette dernière ne pouvait donc utilement s’en prévaloir, rendant ce grief inopérant.

  1. Sur l’absence alléguée de convention d’arbitrage ad hoc

Le grief alléguant l’inexistence d’une convention d’arbitrage spécifiquement établie pour l’arbitrage ad hoc qui s’est déroulé a également été écarté. La société demanderesse soutenait qu’un tel accord formel était nécessaire, en sus de la clause compromissoire initiale (dont la validité avait pourtant été confirmée par la justice). La Cour a jugé ce moyen non fondé en s’appuyant sur trois éléments principaux :

Premièrement, l’existence et la validité de la clause compromissoire initiale engageant les parties à recourir à l’arbitrage.

Deuxièmement, la participation active et non équivoque de la société demanderesse elle-même à la procédure d’arbitrage ad hoc, notamment par la désignation de son arbitre.

Troisièmement, la Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 327-10 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral dispose d’une latitude pour organiser la procédure. Elle en a déduit qu’une convention d’arbitrage écrite supplémentaire, formalisant le passage à un arbitrage ad hoc, n’était pas une condition de validité de la sentence, l’accord des parties pour procéder ainsi se manifestant par leur participation effective à l’instance.

  1. Sur les prétendues violations des règles procédurales

Concernant la procédure de récusation d’un arbitre

Les prétendues violations des règles procédurales, notamment la poursuite de l’instance arbitrale avant notification du rejet d’une demande de récusation, ont été rejetées. La Cour a constaté la suspension effective de la procédure par le tribunal arbitral jusqu’au prononcé de l’ordonnance de rejet, laquelle est insusceptible de recours aux termes de l’article 327-9 du Code de procédure civile.

Concernant le respect des délais pour le prononcé de la sentence et de sa rectification

Les arguments relatifs au dépassement des délais pour rendre la sentence principale et sa rectification ont été écartés. La Cour a estimé que la sentence principale avait été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la date d’acceptation de la mission par les arbitres et de la suspension due à la procédure de récusation. La sentence rectificative a, quant à elle, respecté le délai de trente jours suivant la réception de la demande par le tribunal arbitral. La Cour a ajouté que la question du délai de réponse accordé pour la rectification ne figurait pas parmi les cas d’annulation.

En conséquence, l’ensemble des moyens d’annulation ayant été écartés, la Cour a rejeté le recours. Faisant application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et de sa sentence rectificative.

34100 Recours en annulation de sentence arbitrale : Rejet des griefs d’atteinte à l’ordre public, de violation des droits de la défense et de dépassement de la mission arbitrale (CA com. Casablanca, 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/07/2023 La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse. Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en...

La Cour d’appel de commerce rejette le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale après avoir examiné et écarté les divers moyens avancés par la partie demanderesse.

Elle considère, tout d’abord, que les droits de la défense n’ont pas été méconnus, dès lors que l’arbitre a garanti le respect du contradictoire ainsi que l’échange effectif des mémoires et pièces entre les parties. S’agissant de la prétendue omission d’une note complémentaire, elle précise que celle-ci constituait en réalité une simple réitération des moyens antérieurement développés et que l’arbitre en avait par ailleurs expressément fait mention dans le corps même de la sentence arbitrale.

Sur la prétendue contrariété de la sentence à l’ordre public, tirée d’une contradiction alléguée avec une décision pénale définitive relative à la constructibilité du terrain litigieux, la Cour rappelle la distinction entre les objets respectifs des procédures pénale et arbitrale, soulignant que l’autorité de chose jugée au pénal ne s’impose aux juridictions civiles et arbitrales que dans la stricte limite de ce qui a été expressément et nécessairement tranché par le juge répressif. Or, en l’espèce, la juridiction pénale n’avait nullement tranché les questions de nature commerciale soumises à l’arbitre, portant sur la résolution d’un contrat de vente et les indemnités y afférentes.

La Cour relève également que l’arbitre n’a ni méconnu ni excédé la mission qui lui était confiée. Se référant expressément à un avenant clair et précis de la convention d’arbitrage définissant les contours du litige (résolution contractuelle, restitution des acomptes, indemnisation des préjudices et demandes reconventionnelles), elle conclut que l’arbitre s’y est strictement conformé, écartant ainsi le grief de violation de l’article 327-36 du Code de procédure civile.

De même, le moyen fondé sur la prétendue expiration du délai arbitral, alléguée en référence à l’article 327-20 du CPC, est jugé infondé. La Cour constate en effet que les parties avaient prorogé d’un commun accord, matérialisé par plusieurs avenants, le délai initial, et que la sentence arbitrale avait été rendue dans le cadre de ces délais ainsi régulièrement étendus.

Enfin, quant à l’irrégularité formelle alléguée tenant à une discordance des dates inscrites dans la sentence, invoquée au regard de l’article 327-24 du CPC, la Cour la qualifie d’erreur matérielle sans incidence sur la régularité ou la validité de ladite sentence.

En conséquence, après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués, la Cour confirme la validité de la sentence arbitrale et en ordonne l’exequatur conformément à l’article 327-38 du CPC.

31123 Arbitrage : irrecevabilité du recours en contestation des honoraires et de la demande d’exequatur (T.C Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 05/08/2015 Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur. Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à...

Le Tribunal, après examen des pièces du dossier, a déclaré irrecevables tant la demande principale contestant les honoraires que la demande reconventionnelle d’exequatur.

Le tribunal a motivé l’irrecevabilité de la demande principale par l’absence d’intérêt légitime du demandeur à contester une sentence ne le condamnant pas au paiement des honoraires. Quant à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, elle a été motivée par le défaut de qualité du demandeur, la sentence ayant été rendue à l’encontre d’une autre entité juridique.

Le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité des deux demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

31139 Irrecevabilité des demandes fondées sur une sentence arbitrale en cas de recours en annulation (tribunal de commerce de Casablanca 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 11/05/2015 Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction compétente, le tribunal saisi d’une demande liée à cette sentence doit s’abstenir de statuer sur ladite demande ou se dessaisir, en considérant que celle-ci est prématurée tant que la validité de la sentence arbitrale n’a pas été définitivement tranchée par les juridictions compétentes.

Lorsqu’une sentence arbitrale fait l’objet de recours en annulation devant la juridiction compétente, le tribunal saisi d’une demande liée à cette sentence doit s’abstenir de statuer sur ladite demande ou se dessaisir, en considérant que celle-ci est prématurée tant que la validité de la sentence arbitrale n’a pas été définitivement tranchée par les juridictions compétentes.

31243 Recours en annulation de sentence arbitrale : l’action préalable devant le juge étatique ne vaut pas renonciation à la clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/11/2022 Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés. Sur la renonciation à la clause compromissoire :La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause ...

Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant tranché un litige relatif à l’imputation contractuelle de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le cadre d’un bail commercial, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté ce recours, examinant tour à tour les moyens soulevés.

Sur la renonciation à la clause compromissoire :
La requérante soutenait que le recours préalable de la partie adverse devant la juridiction étatique emportait renonciation implicite à la clause compromissoire. Écartant ce moyen, la Cour rappelle, au visa des articles 467 et 468 du Dahir des obligations et contrats, que la renonciation se présume restrictivement. Ainsi, le choix initial de recourir au juge étatique n’éteint pas définitivement le droit de se prévaloir ultérieurement de la clause compromissoire pour des litiges n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire au fond ayant autorité de chose jugée.

Sur l’excès de pouvoir par interprétation du contrat :
Il était soutenu que les arbitres avaient excédé leurs pouvoirs en procédant à l’interprétation contractuelle afin de déterminer si la TVA était incluse dans le loyer, question apparue à la suite d’une modification législative postérieure à la conclusion du bail. Rejetant cet argument, la Cour considère que l’interprétation du contrat constituait précisément la mission des arbitres et s’avérait indispensable à la résolution du litige, la clause compromissoire stipulée étant générale et englobant tous les différends liés au contrat.

Sur la violation de l’ordre public :
Le recours alléguait enfin une atteinte à l’ordre public résultant du fait que les arbitres auraient statué sur une question fiscale hors de leur compétence. La Cour réfute clairement cette critique en précisant que la juridiction arbitrale n’avait pas statué sur la validité ou le bien-fondé de la taxe elle-même, mais uniquement sur son imputation entre les parties au contrat, relevant ainsi de l’appréciation contractuelle exclusive et n’entraînant aucune violation de l’ordre public.

Ayant écarté chacun des moyens invoqués, la Cour d’appel de commerce ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile.

30826 Irrecevabilité de la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale fixant les frais d’arbitrage en cas de recours en annulation (Tribunal de commerce Casablanca, ord. 2015) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 04/11/2015 L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence. Cependant, cette demande se heu...

L’ordonnance du tribunal de commerce de Casablanca du 4 novembre 2015 traite d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires d’un tribunal arbitral. En effet, suite à un désaccord sur le montant des honoraires, les arbitres ont été contraints de recourir à une sentence arbitrale pour fixer leurs émoluments. Ils ont ensuite saisi le président du tribunal de commerce pour lui demander de donner force exécutoire à cette sentence.

Cependant, cette demande se heurte à un obstacle procédural majeur : un recours en annulation est pendant contre la sentence arbitrale fixant les honoraires. Le président du tribunal de commerce, statuant en matière d’arbitrage, se trouve alors confronté à la question de la recevabilité de la demande d’exequatur dans un tel contexte.

S’appuyant sur l’article 327-24 du code de procédure civile et au règlement amiable des litiges, le président du tribunal de commerce déclare la demande irrecevable pour prématurité.

Cet article prévoit expressément la possibilité d’un recours contre la sentence arbitrale fixant les honoraires des arbitres. Le tribunal estime donc qu’il ne peut statuer sur la demande d’exequatur tant que la validité de la sentence arbitrale est contestée devant la juridiction compétente.

22476 Refus d’exequatur d’une sentence arbitrale : sanction d’une constitution irrégulière du tribunal et de manquements à l’ordre public (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 16/05/2022 Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation...

Le refus de conférer l’exequatur à une sentence arbitrale est confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca au motif de multiples vices affectant la procédure et la validité de la sentence. La décision est fondée sur le caractère contradictoire de la procédure d’exequatur, la constitution irrégulière du tribunal arbitral en violation de la volonté des parties, ainsi que plusieurs atteintes à l’ordre public, notamment le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation et l’utilisation d’une expertise judiciairement reconnue comme frauduleuse.

I. Sur la procédure d’exequatur et le contrôle exercé par le juge

La Cour précise que la procédure d’exequatur relève impérativement du principe du contradictoire, sauf disposition légale contraire expresse. Elle souligne que la procédure sur requête demeure une exception d’interprétation stricte et ne s’applique pas à la délivrance de la formule exécutoire aux sentences arbitrales. Par ailleurs, le contrôle du juge de l’exequatur excède la simple vérification de la conformité à l’ordre public et s’étend nécessairement à tous les motifs de nullité prévus par la loi, incluant la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense.

II. Sur l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral

La Cour retient que la constitution du tribunal arbitral était irrégulière. La clause compromissoire stipulait clairement qu’en cas de défaut d’une partie à désigner son arbitre, cette prérogative revenait au Président du tribunal de commerce. En procédant lui-même à cette désignation, le Centre d’arbitrage a méconnu la volonté des parties. La Cour rappelle que le rôle d’une institution arbitrale, conformément à l’article 320 du Code de procédure civile, est limité à l’organisation de l’arbitrage sans pouvoir se substituer aux choix contractuels explicites des parties.

III. Sur la violation de l’ordre public résultant de l’expertise

La Cour constate une atteinte à l’ordre public, la sentence arbitrale reposant sur une expertise dont le caractère frauduleux a été reconnu par une condamnation pénale de l’expert. Le tribunal arbitral, informé des poursuites, aurait dû écarter ce rapport. Fonder une sentence sur des éléments dont la fausseté est judiciairement établie constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur.

IV. Sur les autres motifs de nullité retenus

Statuant dans le cadre de l’article 327-33 du Code de procédure civile, la Cour examine d’autres causes de nullité :

  • Le caractère ambigu et imprécis de la clause compromissoire, la référence générique à une « Chambre de commerce » ne permettant pas d’identifier avec certitude l’institution choisie par les parties.
  • Le manquement d’un arbitre à son devoir de révélation, imposé par l’article 327-6 du Code de procédure civile. L’arbitre, qui occupait des fonctions de direction au sein de l’institution organisatrice, a omis de déclarer cette situation, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense en privant la partie adverse de son droit de récusation.

Dès lors, la Cour d’appel rejette l’appel et confirme l’ordonnance de refus d’exequatur. Elle précise ne pas statuer sur le fond du litige, car elle agit dans le cadre de l’appel d’un refus d’exequatur (art. 327-33 CPC) et non dans celui d’une action en annulation (art. 327-36 CPC), seule voie qui, en cas d’annulation de la sentence, lui permettrait d’évoquer le fond de l’affaire.

Note : Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation le 31/01/2024 (Décision numéro 16, numéro de dossier 2023/1/3/94)

21752 L’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire : Critères d’application et contrôle du juge de l’exequatur (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Sentence arbitrale 15/01/2015 Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision....

Le litige porte sur l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI à Paris, laquelle avait étendu la clause compromissoire à une société non signataire du contrat contenant ladite clause. La juridiction de première instance avait rejeté l’exequatur de la sentence arbitrale au motif que cette extension portait atteinte à l’ordre public marocain. La Cour d’appel de commerce a été saisie du recours formé contre cette décision.

La Cour rappelle que la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales au Maroc sont régies par l’article 327-46 du Code de procédure civile, lequel subordonne l’exequatur à la preuve de l’existence de la sentence et à l’absence de contrariété avec l’ordre public national ou international. L’article 327-49 du même code restreint par ailleurs les cas d’intervention de la Cour d’appel en matière d’exequatur aux vices affectant la procédure arbitrale et à l’examen de la conformité de la sentence avec l’ordre public.

La Cour constate que la décision de première instance a fondé son rejet de l’exequatur sur l’absence d’une disposition explicite en droit suisse – loi applicable au fond – autorisant l’extension de la clause compromissoire à une partie non signataire. Elle souligne cependant que le contrôle du juge de l’exequatur ne porte pas sur l’interprétation du droit étranger appliqué par les arbitres, mais exclusivement sur la conformité de l’exécution de la sentence avec les principes fondamentaux de l’ordre public marocain.

Le raisonnement de la Cour repose sur une définition internationale de l’ordre public, incluant les principes essentiels de justice et de morale, ainsi que les règles d’intérêt général impératives. Elle relève que l’extension de la clause compromissoire repose sur des critères jurisprudentiels établis en droit international de l’arbitrage, notamment la participation active d’une partie non signataire à la négociation, l’exécution ou la rupture du contrat litigieux. Ce raisonnement s’appuie sur la pratique arbitrale internationale et sur la jurisprudence comparée, notamment française et espagnole.

La Cour considère que la sentence arbitrale a correctement motivé son extension de la clause compromissoire en démontrant l’implication effective de la société non signataire dans la mise en œuvre du contrat. L’arrêt met en avant la théorie de l’apparence et du groupe de sociétés, selon laquelle une société peut être liée par une clause compromissoire même en l’absence de signature formelle, dès lors qu’elle a joué un rôle déterminant dans les opérations contractuelles.

En conséquence, la Cour infirme la décision de première instance et accorde l’exequatur à la sentence arbitrale en ce qu’elle reconnaît l’extension de la clause compromissoire à la société non signataire. En revanche, elle rejette l’appel de l’autre société requérante, confirmant ainsi l’exequatur de la sentence à son encontre. La Cour rejette également les moyens fondés sur la violation des droits de la défense, l’invalidité de la sentence et le non-respect du délai de procédure arbitrale, considérant que les parties avaient expressément accepté les règles procédurales applicables au litige en soumettant leur différend à l’arbitrage sous l’égide de la CCI.

L’arrêt consacre ainsi une approche conforme aux standards internationaux en matière d’arbitrage, tout en réaffirmant que le contrôle du juge de l’exequatur se limite aux principes essentiels de l’ordre public national et international, sans s’étendre à une réévaluation du fond du litige ou de l’application du droit étranger par le tribunal arbitral.

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