| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56469 | Recours en rétractation : Ne constitue pas un dol justifiant la rétractation un argument débattu contradictoirement par les parties durant l’instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 24/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la r... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une ordonnance d'exequatur d'une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de dol processuel. La demanderesse à la rétractation invoquait principalement le dol de son adversaire, qui aurait trompé la cour en affirmant à tort l'inexistence d'une institution d'arbitrage au lieu du siège du tribunal arbitral. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, doit avoir été dissimulé à la partie adverse durant l'instance. Or, la cour relève que l'argument contesté avait été ouvertement débattu entre les parties lors de la procédure d'appel initiale. Dès lors, il incombait à la demanderesse, qui n'ignorait rien de l'argumentation de son contradicteur, de la réfuter en temps utile par la production des preuves contraires. La cour jugeant que les griefs de contradiction et de statuition ultra petita ne sont pas davantage caractérisés, le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 55939 | L’omission par l’emprunteur de déclarer une pathologie préexistante lors de la souscription entraîne la nullité du contrat d’assurance et décharge l’assureur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 04/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une assurance-emprunteur consécutive à l'invalidité de l'assuré, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et les conditions de la mainlevée de l'hypothèque. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes du prêt et la mainlevée de la sûreté. En appel, l'assureur soulevait principalement la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré sur son état de santé, tandis que l'établissement bancaire contestait l'ordre de mainlevée au motif que des impayés antérieurs au sinistre demeuraient dus. La cour retient que la dissimulation par l'emprunteur d'une pathologie cardiaque congénitale et d'interventions chirurgicales antérieures à la souscription constitue une fausse déclaration intentionnelle au sens de l'article 30 de la loi 17-99 relative au code des assurances. Elle prononce en conséquence la nullité du contrat d'assurance et la déchéance du droit à garantie de l'assuré. Faisant également droit à l'appel du prêteur, la cour constate que la dette n'étant pas éteinte, notamment en raison d'échéances impayées avant même la survenance de l'invalidité, la mainlevée de l'hypothèque ne pouvait être ordonnée. Le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale de l'emprunteur rejetée. |
| 55667 | Assurance-emprunteur : La clause d’arbitrage insérée dans un contrat d’adhésion est une clause abusive inopposable à l’assuré (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 24/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge ... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-décès adossée à un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la portée des clauses d'exclusion opposées par l'assureur. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement des échéances restantes et la mainlevée de l'hypothèque consentie au profit de l'établissement prêteur. En appel, l'assureur soulevait principalement l'incompétence du juge étatique au profit d'une clause compromissoire, la déchéance du droit à garantie pour déclaration tardive du sinistre et pour fausse déclaration intentionnelle, ainsi que le défaut de production des pièces justificatives. La cour écarte l'exception d'incompétence en qualifiant la clause d'arbitrage de clause abusive au sens de la loi sur la protection du consommateur et de l'article 35 du code des assurances, dès lors qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion et n'a pas été expressément approuvée par l'assuré. Elle retient ensuite que la déchéance pour déclaration tardive n'est pas prévue par le code des assurances comme sanction et que la fausse déclaration n'est pas établie, la cause du décès étant naturelle et postérieure à la souscription. La cour rappelle également que, dans le cadre d'une assurance de groupe, l'établissement prêteur agit comme mandataire de l'assureur pour la collecte des pièces, déchargeant ainsi les héritiers de cette obligation dès lors qu'ils ont produit les documents essentiels. La garantie étant due par l'assureur, la créance de la banque se trouve éteinte, rendant sans objet le maintien de l'inscription hypothécaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59739 | Société anonyme : La désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale relève de la compétence exclusive du juge des référés lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au minimum légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en cas de carence du conseil d'administration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en raison de la vacance d'un poste d'administrateur et de l'impossibilité de réunir le conseil. L'appelant contestait cette décision en invoquant le caractère prématuré de la saisine, l'absence d'urgence, l'existence d'une contestation sérieuse sur un pacte d'actionnaires et l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance antérieure. La cour retient que l'article 49 de la loi sur les sociétés anonymes attribue au président du tribunal, statuant en référé, une compétence de plein droit pour désigner un mandataire lorsque le nombre d'administrateurs devient inférieur au minimum légal, sans qu'il soit nécessaire de vérifier les conditions générales du référé telles que l'urgence ou l'absence de contestation sérieuse. La cour rappelle que cette intervention judiciaire est justifiée par la seule carence de l'organe social et qu'elle peut être sollicitée par tout intéressé. Elle écarte en outre le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, les ordonnances de référé n'ayant qu'une portée provisoire, et celui relatif au pacte d'actionnaires, dont l'appréciation relève du juge du fond. L'ordonnance entreprise est donc confirmée. |
| 56829 | Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nono... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur une demande d'exequatur d'une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres, alors qu'un recours en annulation avait été formé contre cette même sentence. Le premier juge avait rejeté la demande, se considérant dessaisi par l'effet du recours en annulation. Les arbitres appelants soutenaient que le juge de l'exequatur conservait sa compétence nonobstant l'introduction de l'autre instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 69 de la loi sur l'arbitrage, lequel dispose que le recours en annulation d'une sentence arbitrale vaut également recours contre l'ordonnance d'exequatur et entraîne le dessaisissement du premier juge si son ordonnance n'est pas encore rendue. La cour retient que le premier juge, constatant l'existence d'un recours en annulation, a donc à bon droit refusé de statuer. Elle précise que la seule voie de droit ouverte aux arbitres, dont le recours en annulation contre la sentence a été rejeté par une précédente décision ayant omis de statuer sur l'exécution, est de demander à la cour d'appel de réparer cette omission conformément à l'article 64 de la même loi. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 56743 | Interprétation de la clause d’arbitrage : la mention d’un ‘arbitrage par le tribunal de commerce’ vaut clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/09/2024 | Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire... Le débat portait sur l'exécution d'une convention de partenariat commercial et l'interprétation d'une clause attributive de juridiction rédigée en des termes ambigus. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des partenaires au paiement de factures impayées, écartant l'exception d'incompétence soulevée au titre de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause prévoyant le recours à "l'arbitrage du tribunal de commerce" devait s'analyser en une clause compromissoire obligatoire privant la juridiction étatique de sa compétence, et d'autre part, que la créance n'était pas établie. La cour d'appel de commerce écarte l'exception d'incompétence, retenant que la mission du juge étant de statuer sur les litiges et non de procéder à un arbitrage, une telle clause ne peut s'interpréter, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, que comme une clause attributive de juridiction. Sur le fond, elle juge la créance établie par le rapport d'expertise judiciaire qui a validé les écritures comptables du créancier, lesquelles font foi en matière commerciale en application de l'article 19 du code de commerce. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'acceptation des factures est jugé inopérant, la preuve de la créance résultant des livres de commerce. La cour rejette également l'appel incident tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise, considérant qu'une telle mesure ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice et que la juridiction n'a pas pour rôle de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58245 | La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile. Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 63863 | Recours en annulation : Le contrôle de la cour d’appel sur la sentence arbitrale est limité aux cas de nullité et exclut tout réexamen du fond du litige (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de ... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un contrat de souscription et condamné une compagnie d'assurance à restitution et à des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce examine la portée de son contrôle sur la procédure et le fond de la décision. L'appelante invoquait plusieurs moyens, notamment la violation par les arbitres de leur obligation de révélation, le non-respect des modalités de notification convenues, la violation des droits de la défense par le refus d'un report d'audience et, sur le fond, l'absence de lien contractuel la liant à la souscriptrice. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, d'une part, que les arbitres avaient formellement déclaré leur indépendance dans l'acte de constitution du tribunal et, d'autre part, que les notifications avaient été effectuées conformément aux accords des parties au siège social de la société. Concernant la violation des droits de la défense, elle retient que le refus de report d'audience était justifié par la nécessité de respecter le délai impératif de la procédure arbitrale, en l'absence d'accord des parties pour le proroger. Surtout, la cour rappelle que son contrôle dans le cadre d'un recours en annulation se limite aux cas limitativement énumérés par la loi et ne saurait s'étendre à une révision au fond de la sentence. Dès lors, les arguments relatifs à la qualité de partie au contrat ou à la qualification juridique de l'intermédiaire bancaire, relevant de l'appréciation souveraine du tribunal arbitral, sont jugés irrecevables comme tendant à une révision du fond du litige. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 63473 | Sentence arbitrale : Ne viole pas l’ordre public la sentence qui applique un accord transactionnel signé par la société, même si ses clauses dérogent au droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à u... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société à verser à l'un de ses associés diverses indemnités en exécution d'un pacte transactionnel, la cour d'appel de commerce examine les limites de son contrôle au regard des moyens tirés de la violation de l'ordre public et du défaut de motivation. La société requérante soutenait principalement que la sentence était contraire à l'ordre public sociétaire et au droit du travail en ce qu'elle allouait des rémunérations à un associé n'exerçant aucune fonction, et que l'accord litigieux, non ratifié par l'assemblée générale, lui était inopposable. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, retenant que la sentence s'est bornée à appliquer les termes d'un accord de règlement signé par la société elle-même et dont elle avait commencé l'exécution. Elle considère que les sommes allouées, qualifiées par les arbitres de compensations et avantages liés à la qualité d'associé, ne sauraient être réexaminées au fond par le juge de l'annulation, dont le contrôle ne s'étend pas au bien-fondé de la décision. Les griefs procéduraux, notamment l'absence de déclaration d'indépendance de certains arbitres et l'audition d'un sachant sans prestation de serment, sont également rejetés, le premier faute de contestation en temps utile et le second dès lors que la sentence ne s'est pas fondée sur cette audition. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 61031 | Le recours en annulation d’une sentence arbitrale n’autorise pas la cour d’appel à contrôler le bien-fondé de la décision ni l’appréciation des faits par les arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 12/01/2022 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du j... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale rendue en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la constitution du tribunal arbitral et le respect des droits de la défense. L'auteur du recours soutenait que la désignation des arbitres remplaçants, après le désistement de ceux initialement désignés au contrat, aurait dû résulter d'un nouvel accord des parties et non d'une désignation unilatérale suivie d'une saisine du juge. La cour écarte ce moyen en retenant que, face au retrait des arbitres conventionnels et au refus d'une partie de désigner son propre arbitre, le recours au juge pour parfaire la constitution du tribunal est conforme aux dispositions supplétives du code de procédure civile. Elle relève en outre que la demande de récusation de l'un des arbitres avait déjà fait l'objet d'une ordonnance de rejet non susceptible de recours, laquelle s'imposait au tribunal arbitral. La cour rappelle que le contrôle du juge de l'annulation est strictement limité aux cas d'ouverture prévus à l'article 327-36 du code de procédure civile, ce qui exclut toute révision au fond de la sentence ou toute appréciation de la pertinence de sa motivation, notamment concernant la validité d'une mise en demeure ou le rejet d'une demande reconventionnelle. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63468 | L’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose pas à l’arbitre lorsque l’objet du litige arbitral est distinct de celui de l’instance pénale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'une vente immobilière, l'appelant soulevait principalement la violation de l'ordre public au motif que la sentence contredisait une décision pénale définitive, ainsi que le dépassement par l'arbitre de sa mission et le non-respect des droits de la défense. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public en retenant que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'étend pas au litige commercial dont l'objet, la résolution du contrat, est distinct de celui de la procédure pénale, qui portait sur la responsabilité délictuelle. Elle juge également que la mission de l'arbitre, précisément délimitée par un avenant à la convention d'arbitrage, a été respectée. La cour considère que le dépassement du délai initial d'arbitrage n'est pas caractérisé dès lors que les parties l'ont prorogé à plusieurs reprises par des accords successifs. De même, l'omission d'une note de plaidoirie jugée répétitive et une simple erreur matérielle sur la date de la sentence ne sauraient constituer une violation des droits de la défense ou un motif d'annulation. En conséquence, la cour rejette le recours et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 63813 | Manutention portuaire : la sortie directe des marchandises n’exonère pas le manutentionnaire de sa responsabilité pour le manquant résultant de l’éparpillement durant le déchargement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/10/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises constaté lors d'une opération de déchargement en sortie directe. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du manutentionnaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité était exclue en cas de sortie directe, la marchandise n'ayant pas transité par ses entrepôts, et que le manquant relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen tiré de la freinte de route, qu'elle qualifie de défense personnelle au transporteur maritime et donc inopérante pour le manutentionnaire. Elle retient que la sortie directe de la marchandise n'exonère pas l'opérateur de sa responsabilité, laquelle découle de sa mission de déchargement et non de l'entreposage. La cour constate que la faute du manutentionnaire est établie par la dispersion de la marchandise sur le quai durant les opérations, attestée par les lettres de protestation du capitaine du navire corroborées par des photographies. Elle écarte les conclusions du rapport d'expertise amiable qui imputait le manquant à un déchargement incomplet, au motif que l'expert n'a pas justifié cette conclusion ni tenu compte de la dispersion avérée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60594 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : le contrôle de la cour d’appel est strictement limité aux cas prévus par la loi et exclut toute révision au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/03/2023 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des s... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale relative à l'exécution d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés notamment du dépassement du délai d'arbitrage, de l'irrégularité de constitution du tribunal, de vices de procédure, du dépassement de la mission des arbitres et de la violation de l'ordre public probatoire. La cour écarte l'ensemble de ces griefs après examen. Elle retient que le délai d'arbitrage a été respecté compte tenu des suspensions et prorogations conventionnelles, et que les autres irrégularités procédurales alléguées, telles que l'inversion de la qualité des parties ou l'absence d'audience de plaidoirie non sollicitée, sont sans incidence sur la validité de la sentence. La cour juge également que la mission des arbitres n'a pas été outrepassée, la clause compromissoire étant rédigée en des termes généraux couvrant tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du contrat. Elle rappelle que son contrôle se limite aux cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 327-36 du code de procédure civile, à l'exclusion de toute révision au fond de l'appréciation des faits ou de la pertinence de la motivation retenue par le tribunal arbitral. Dès lors, les moyens relatifs à l'appréciation des preuves, ainsi que les demandes incidentes de sursis à statuer et d'inscription de faux, sont jugés inopérants car étrangers à ce contrôle de légalité. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence le recours et, en application de l'article 327-38 du même code, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 60578 | Procédure arbitrale : la suspension des débats cesse dès le prononcé de la décision rejetant la demande de récusation d’un arbitre, sans qu’il soit nécessaire d’en attendre la notification (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 09/03/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbit... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de diverses sommes au profit d'une autre, placée en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale au regard de plusieurs moyens tirés de la violation de l'ordre public et des règles procédurales. L'appelante invoquait notamment la violation du principe de l'estoppel par le syndic, l'absence d'une convention d'arbitrage formalisant le passage d'un arbitrage institutionnel à un arbitrage ad hoc, la poursuite de la procédure avant notification du rejet d'une demande de récusation, ainsi que le dépassement du délai imparti au tribunal arbitral pour statuer. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'ordre public, en retenant que l'instance a été régulièrement menée par le syndic dans le cadre de ses prérogatives et que la présence du dirigeant dessaisi à une audience, à laquelle il n'a finalement pas été procédé à son audition à la demande même de l'appelante, ne saurait vicier la procédure. Elle juge ensuite que la participation de l'appelante à la procédure, notamment par la désignation de son arbitre, supplée l'absence d'une convention d'arbitrage distincte, dès lors que la clause compromissoire initiale avait été jugée valide par une décision de justice antérieure et que l'organisation de la procédure relève de la compétence du tribunal arbitral. La cour relève également que le tribunal arbitral a correctement suspendu puis repris l'instance après le prononcé de l'ordonnance de rejet de la demande de récusation, conformément aux dispositions du code de procédure civile, et que la sentence a été rendue dans le délai légal de six mois, compte tenu de la suspension intervenue. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation dans son intégralité et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale. |
| 67669 | Clause d’arbitrage : la participation sans réserve à la procédure vaut extension de la compétence du tribunal arbitral à la résiliation du contrat et à ses conséquences (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 14/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la pr... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant constaté la résolution d'une vente immobilière pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la clause compromissoire et le respect des formalités pré-arbitrales. L'appelante soutenait que la sentence était nulle, d'une part, pour avoir statué sur la résolution du contrat alors que la clause compromissoire ne visait que son exécution et son interprétation, et d'autre part, pour non-respect par l'intimée de la procédure de règlement amiable préalable. La cour écarte le premier moyen tiré du dépassement de compétence, en retenant que la poursuite de la procédure arbitrale par l'appelante sans objection après la signature de l'acte de mission, qui incluait expressément la demande de résolution, manifestait une volonté commune des parties de soumettre ce chef de litige à l'arbitrage. Elle rejette également le second moyen en considérant que l'envoi d'une mise en demeure et la réalisation d'une expertise contradictoire, préalablement à la saisine du tribunal arbitral, constituaient des diligences suffisantes pour satisfaire à l'exigence contractuelle d'une tentative de règlement amiable. La cour juge enfin la sentence suffisamment motivée dès lors que l'exception d'incompétence avait fait l'objet d'une ordonnance de procédure distincte et que les motifs de la sentence, en visant les diligences pré-arbitrales, répondaient implicitement mais nécessairement au moyen tiré de leur absence. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 68002 | Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 25/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi. De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale. |
| 67621 | La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/10/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique. Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 68048 | La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction. La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. |
| 70413 | Recours en annulation : les moyens tirés de la prorogation du délai d’arbitrage et de la composition du tribunal sont écartés dès lors que les parties y ont consenti dans l’acte de mission (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du ... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs de l'instance arbitrale quant à la prorogation du délai d'arbitrage et sur la portée des stipulations de l'acte de mission. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue hors délai, l'instance arbitrale ayant prorogé d'office le délai conventionnel sans l'accord des parties ni autorisation judiciaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la prorogation du délai par l'instance arbitrale est une faculté qui lui est reconnue par l'article 327-20 du code de procédure civile, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord préalable des parties. Elle rejette également les moyens tirés de la composition prétendument irrégulière de l'instance, du défaut de procès-verbal de délibéré et de la violation des droits de la défense. La cour relève à cet égard que la contestation de la composition s'analyse en une demande de récusation tardive, que l'établissement d'un procès-verbal de délibéré n'est pas une formalité substantielle prescrite par la loi, et que le refus de pièces produites après la clôture des débats est justifié par les termes de l'acte de mission. Le recours en annulation est par conséquent rejeté. |
| 69380 | Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée. Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public. L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée. |
| 77369 | Dissolution judiciaire d’une société : Les conflits personnels entre associés ne constituent un juste motif que s’ils entraînent la paralysie de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 08/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement de fonds et la création d'une activité concurrente, ainsi que l'échec de la procédure d'arbitrage, constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire revêt un caractère exceptionnel et suppose la preuve de dissensions paralysant le fonctionnement social. Elle retient que les griefs invoqués, même avérés, relèveraient de la responsabilité personnelle de l'associé et pourraient justifier son éviction de la gérance, mais non la dissolution de la société. La cour ajoute que ni l'échec d'une procédure d'arbitrage ni les désaccords personnels ne suffisent à caractériser l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale, faute de preuve d'une paralysie effective. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81751 | Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72349 | Convention d’arbitrage : la clause prévoyant un règlement amiable du litige sans désigner d’arbitre ni les modalités de sa désignation ne prive pas les parties du droit de saisir la justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/05/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou le... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier une clause de règlement des différends. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs et prononcé la résiliation du contrat. L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause compromissoire stipulée au contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause litigieuse, faute de désigner un arbitre ou les modalités de sa désignation conformément aux articles 316 et 317 du code de procédure civile, ne constitue pas une clause d'arbitrage mais une simple clause de conciliation préalable. Elle relève que les bailleurs ont satisfait à cette exigence en adressant une mise en demeure restée sans effet. Sur l'appel incident des bailleurs, la cour déclare irrecevable leur demande au titre de l'indexation annuelle du loyer, faute pour eux de l'avoir chiffrée et d'avoir acquitté les droits proportionnels y afférents. Elle fait en revanche droit à leur demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le seul chef de l'indexation, la cour statuant à nouveau en prononçant l'irrecevabilité de la demande, et confirmé pour le surplus, avec condamnation additionnelle au titre des loyers postérieurs. |
| 74584 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 45337 | Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité. Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens. |
| 45057 | Arbitrage : le juge de l’annulation ne contrôle pas l’opportunité des mesures d’instruction décidées par le tribunal arbitral (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/09/2020 | En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de... En application de l'article 327-36 du Code de procédure civile, le juge de l'annulation d'une sentence arbitrale ne peut contrôler l'opportunité des mesures d'instruction décidées par le tribunal arbitral, son contrôle se limitant aux cas d'ouverture exhaustivement énumérés par ce texte. Par ailleurs, lorsque les parties conviennent d'une date de départ pour le délai d'arbitrage, la sentence rendue dans le délai légal de six mois calculé à compter de cette date est valide. Enfin, en l'absence de choix par les parties des règles de droit applicables au fond, le tribunal arbitral peut, conformément à l'article 327-18 du même code, appliquer les règles qu'il estime les plus appropriées au litige, y compris celles relatives à la solidarité entre débiteurs prévues par l'article 166 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 44925 | Assurance emprunteur : L’assureur qui omet de contester le taux d’invalidité selon les modalités contractuelles ne peut ultérieurement exiger une expertise par arbitrage médical (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 05/11/2020 | Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valab... Ayant relevé que les conditions générales du contrat d'assurance subordonnaient le recours à l'arbitrage médical pour contester le taux d'invalidité de l'assuré au respect d'une procédure préalable, imposant à l'assureur de notifier son désaccord dans un délai déterminé, une cour d'appel retient à bon droit qu'en l'absence de preuve de l'accomplissement de ces formalités par l'assureur, ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de la clause d'arbitrage. Par conséquent, la cour d'appel peut valablement se fonder sur une expertise judiciaire pour apprécier le taux d'invalidité et faire droit à la demande de mise en jeu de la garantie. |
| 44873 | Arbitrage – Prorogation du délai : Est irrecevable le pourvoi qui ne critique pas le motif de la cour d’appel retenant que la demande en annulation de l’ordonnance de prorogation est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Rejette à bon droit le recours contre une ordonnance de prorogation du délai d'arbitrage, la cour d'appel qui fonde sa décision sur un double motif, dont l'un retient que la demande est devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. En effet, est inopérant le moyen du pourvoi qui ne critique pas ce motif, lequel suffit à lui seul à justifier légalement la décision. Est par ailleurs irrecevable comme nouveau le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. |
| 43406 | Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 14/10/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric... La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants. |
| 52157 | Arbitrage : l’expiration du délai légal imparti aux arbitres pour statuer met fin à l’instance et rétablit la compétence des juridictions étatiques (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 10/02/2011 | En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce... En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres. |
| 38131 | Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 27/05/2025 | Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demand... Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours. |
| 38107 | Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage | 05/05/2025 | La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commer... La compétence territoriale pour connaître du recours en annulation d’une sentence arbitrale partielle appartient à la juridiction du siège de l’arbitrage lorsque cette solution découle conjointement de la volonté exprimée par les parties et des règles légales applicables. En l’espèce, le juge a décliné sa compétence en s’appuyant sur deux motifs convergents. D’une part, il a pleinement donné effet à la clause contractuelle stipulée dans l’acte de mission désignant le greffe du Tribunal de commerce de Casablanca comme lieu de dépôt des sentences arbitrales, cette stipulation ayant force obligatoire pour les parties. D’autre part, il a constaté que ce choix conventionnel était conforté par les règles générales de compétence prévues à l’article premier de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à l’article 27 du Code de procédure civile. Ces dispositions attribuent en effet également compétence à la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège du tribunal arbitral, en l’occurrence à Casablanca. Ainsi, la convergence de la volonté contractuelle et des dispositions légales a exclu toute possibilité de compétence pour le tribunal saisi, conduisant celui-ci à prononcer légitimement son incompétence territoriale. |
| 38019 | Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/07/2022 | Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’arg... Le juge des référés, saisi d’une demande en restitution d’une garantie financière substituée à une saisie conservatoire de navire, se prononce sur la portée de l’obligation d’introduire une action au fond lorsque le créancier est déjà muni d’une sentence arbitrale. Le propriétaire du navire invoquait la défaillance du créancier à respecter le délai de trente jours pour agir au fond, ainsi que l’extinction de la créance par l’effet d’une vente judiciaire antérieure du navire. Le juge écarte l’argument tiré du non-respect du délai, retenant que l’existence d’une sentence arbitrale, statuant sur le fond du litige avant même la saisie, prive d’objet l’obligation d’engager une nouvelle procédure. Il se déclare ensuite incompétent pour trancher les questions relatives à l’opposabilité de cette sentence au nouveau propriétaire et à l’effet de la vente judiciaire, considérant que de tels débats relèvent de la compétence exclusive du juge de l’exequatur. En conséquence, la demande de mainlevée est jugée prématurée. La présence d’un titre, la sentence arbitrale, et l’existence d’une contestation sérieuse sur sa force exécutoire à l’encontre du demandeur, dont l’appréciation est réservée au juge compétent pour la reconnaissance, justifient le maintien de la sûreté. Le rejet de la demande s’imposait. |
| 38011 | Suspension de l’instance arbitrale : La demande de suspension de la procédure ne constitue pas une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article 19 de la loi n° 95-17 (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 20/11/2024 | Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspensio... Le pouvoir général d’intervention du juge des référés, fondé sur l’article 19 de la loi n° 95-17 pour ordonner des mesures provisoires, ne s’étend pas à la suspension de l’instance arbitrale. Cette dernière mesure obéit à un régime d’exceptions limitativement énumérées par le législateur. En l’espèce, le juge rejette une demande de suspension formée dans l’attente d’une décision au fond sur la validité d’une sentence préjudicielle. Il retient que ce motif n’est pas au nombre des cas de suspension prévus aux articles 29 et 44 de ladite loi. La solution est d’autant plus justifiée que le tribunal arbitral est tenu de statuer dans le délai impératif que lui impartit l’article 48, rendant la demande de suspension dépourvue de fondement juridique. |
| 37994 | Récusation de l’arbitre : irrecevabilité de l’action judiciaire faute de demande préalable adressée à l’arbitre en cause (Trib. adm. Tanger 2025) | Tribunal administratif, Tanger | Arbitrage, Arbitres | 23/04/2025 | Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés... Les règles de procédure instituées par la loi nouvelle n° 95-17 sont d’application immédiate aux instances arbitrales initiées après son entrée en vigueur, et ce, même si la convention d’arbitrage a été conclue sous l’empire de la loi ancienne. Le principe de la survie de la loi ancienne ne vaut que pour les conditions de validité de la convention elle-même, non pour le déroulement de la procédure qui en découle. Faisant application de ce principe à une demande de récusation, le juge des référés du tribunal administratif de Tanger relève que la procédure, engagée postérieurement à la nouvelle loi, est soumise aux exigences de son article 26. Ce texte impose au demandeur de notifier par écrit sa demande à l’arbitre visé avant toute saisine du juge. Le non-respect de cette formalité substantielle, qui constitue un préalable obligatoire à l’action judiciaire, entraîne l’irrecevabilité de la demande, sans qu’il y ait lieu pour le juge d’examiner les moyens relatifs à sa compétence ou au bien-fondé de la récusation. |
| 37989 | La renonciation contractuelle aux voies de recours fait échec à la demande en rétractation de la sentence arbitrale pour contradiction de motifs (Trib. com. Casablanca 2013) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/04/2013 | La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. La renonciation contractuelle à toute voie de recours rend irrecevable le recours en rétractation, même fondé sur une contradiction interne de la sentence. Issue de l’adhésion à un règlement d’arbitrage et de l’acte de mission, cette volonté commune confère à la sentence un caractère final qui s’impose au juge et le prive de tout pouvoir d’examen au fond. Le recours en rétractation formé en violation de cet engagement est en conséquence déclaré irrecevable. |
| 37966 | Convention d’arbitrage : Le silence gardé par une partie ne peut suppléer un consentement non équivoque (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affai... Le caractère dérogatoire de l’arbitrage subordonne la validité de la clause compromissoire à une manifestation de volonté claire et non équivoque, ce qui exclut toute acceptation déduite du seul silence d’une partie. Est par conséquent censurée la sentence d’un arbitre qui, interprétant de manière erronée l’article 25 du Dahir des obligations et des contrats, avait vu dans le silence gardé par une société à la réception d’un projet de contrat une acceptation tacite au regard de relations d’affaires antérieures. La Cour juge qu’une telle volonté de compromettre ne peut se présumer, dès lors que les relations commerciales préexistantes reposaient sur des bons de commande muets sur l’arbitrage et, surtout, que le projet de contrat litigieux n’a jamais été signé par la partie à qui on l’oppose. L’inexistence de la convention étant ainsi caractérisée, l’annulation de la sentence s’imposait en application de l’article 62 de la loi n° 95-17. Un tel motif d’annulation, aux termes de l’article 63 du même texte, interdit au juge du recours d’évoquer le fond du litige. |
| 37963 | Quitus pour solde de tout compte : Libération de la dette définitive et irrévocable nonobstant l’erreur du créancier sur l’étendue de ses droits (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 29/01/2025 | En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation e... En présence d’un acte par lequel des créanciers attestent avoir reçu l’intégralité de leurs dus et, de surcroît, s’engagent à ne soulever aucune contestation future, la Cour de cassation juge que celui-ci doit être qualifié de libération de dette irrévocable. Relevant de l’article 346 du Dahir des obligations et des contrats, un tel acte éteint définitivement la créance. Par conséquent, la Cour écarte l’argument des créanciers tiré de leur erreur sur le montant réel de leur dû. La renonciation expresse à toute action future, combinée à la quittance, constitue une décharge générale et sans réserve. Opérant par substitution de motifs, la Cour valide ainsi la décision de rejet des juges d’appel, la portée de l’article 346 primant sur la qualification erronée de « transaction » initialement retenue. |
| 37954 | Annulation de la sentence arbitrale : La notification à une personne sans qualité, constitutive d’une violation des droits de la défense (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/02/2024 | Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats,... Encourt la cassation, pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel de commerce qui, pour rejeter un recours en annulation d’une sentence arbitrale, valide la représentation d’une partie en se fondant sur la théorie du mandat apparent et considère la procédure de notification comme régulière. La Cour de cassation écarte en l’espèce l’application de la théorie du mandat apparent au profit des dispositions impératives de l’article 894 du Dahir des obligations et des contrats, lequel subordonne la capacité de compromettre et d’ester en justice à la détention d’un mandat spécial. La représentation d’une société par une personne qui n’est pas son représentant légal et ne dispose pas d’un tel mandat est par conséquent irrégulière. De même, est jugée invalide la notification de la convocation à l’instance arbitrale effectuée auprès d’un ancien dirigeant ayant perdu toute qualité pour représenter la société. En privant la partie de la possibilité de présenter sa défense, une telle irrégularité caractérise le cas d’annulation prévu à l’article 327-36, alinéa 5, du Code de procédure civile. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37904 | Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/06/2016 | 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme... 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause. 2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public. 3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante. 4. Limites du contrôle du juge de l’annulation Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige. |
| 37870 | Office du juge des référés et compétence arbitrale : distinction entre mesure conservatoire et mesure d’instruction (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 20/12/2017 | En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendu... En présence d’une clause compromissoire, l’intervention du juge des référés se limite aux mesures strictement provisoires ou conservatoires qui ne préjudicient pas au fond du litige, lequel relève de la compétence exclusive du tribunal arbitral. Dès lors, ne peut être ordonnée en référé une mission d’expertise visant à « déterminer les différents préjudices » résultant d’une rupture contractuelle. La Cour de cassation juge qu’en requérant de l’expert d’émettre un avis sur l’existence et l’étendue des dommages après examen des pièces des parties, une telle mesure excède le simple constat pour constituer une véritable mesure d’instruction. En anticipant sur l’examen du fond du litige, cette expertise sort du champ de compétence exceptionnel reconnu au juge de l’urgence par l’article 327-1 de la loi relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La cour d’appel a donc légitimement annulé l’ordonnance de référé qui l’avait autorisée. |
| 37816 | Désignation du troisième arbitre : l’ordonnance du juge d’appui insusceptible de recours nonobstant l’existence de griefs liés à la violation de la clause compromissoire (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitres | 13/02/2020 | En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se borna...
A fait une exacte application de la loi, la cour d’appel commerciale qui déclare irrecevable le recours formé contre une ordonnance de désignation du troisième arbitre, dès lors qu’elle constate que les deux arbitres nommés par les parties n’ont pu s’accorder sur ce choix.
En effet, la difficulté relative à la désignation de l’arbitre-président est exclusivement régie par les dispositions de l’article 327-4 du Code de procédure civile, lequel prévoit que l’ordonnance du président de la juridiction statuant sur cette demande n’est susceptible d’aucun recours. Par conséquent, sont inopérants les griefs tirés de la violation des stipulations de la clause compromissoire, tels que les délais de désignation, lorsque les juges d’appel n’en ont pas été saisis. En se bornant à vérifier la réalité de la désignation des deux premiers arbitres et l’échec de leur mission de nommer le troisième, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter le recours porté devant elle. |
| 37798 | Contestation d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage : la fin de la procédure arbitrale justifie le rejet de la demande pour perte d’intérêt à agir (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 12/11/2020 | Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la cont... Les griefs formulés à l’encontre d’une ordonnance de prorogation du délai d’arbitrage sont jugées inopérants dès lors que le pourvoi en cassation omet d’attaquer le motif de l’arrêt d’appel qui, à lui seul, justifie la décision. En l’occurrence, le pourvoi était voué à l’échec car il ne contestait pas la constatation des juges d’appel selon laquelle la demande de rétractation était devenue sans objet après le prononcé de la sentence arbitrale. Ce seul motif suffisait à fonder le rejet de la contestation. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle qu’un moyen est irrecevable lorsqu’il est présenté pour la première fois devant elle. Est ainsi écarté le grief tiré de la violation de l’obligation du ministère d’avocat par l’arbitre, au motif que cet argument n’avait jamais été soumis à l’appréciation des juges du fond. |
| 37759 | Restitution des honoraires de l’arbitre : l’omission de répondre au moyen de nomination d’un arbitre départiteur vicie la condamnation (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Instance et procédure arbitrale | 17/01/2017 | Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du sec... Encourt la cassation, pour défaut de base légale au regard des dispositions de l’article 345 du Code de procédure civile, l’arrêt d’une cour d’appel qui condamne un arbitre à restituer ses honoraires sans répondre au moyen de défense déterminant par lequel celui-ci faisait valoir que la procédure arbitrale ne s’était pas achevée sur le constat de désaccord avec son co-arbitre, mais s’était poursuivie par la désignation d’un tiers arbitre auquel il avait soumis son opinion, dans le respect du secret du délibéré. En omettant d’examiner un tel argument, de nature à influer sur l’issue du litige relatif à l’exécution par l’arbitre de sa mission, la juridiction du second degré prive sa décision de la motivation nécessaire et ne permet pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle. |
| 37733 | Motivation de la sentence arbitrale : Exigence d’un raisonnement juridique étayé, excluant la simple juxtaposition d’avis (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/12/2021 | L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles ... L’exigence de motivation des sentences arbitrales ne saurait être satisfaite par de simples « conclusions » individuelles des arbitres. La Cour estime que la motivation d’une sentence arbitrale impose un exposé clair et complet des motifs de fait et de droit ayant fondé la décision. Les sentences annulées se limitaient à une « juxtaposition d’avis » de chaque arbitre, ne présentant pas un raisonnement juridique étayé mais une série de constatations factuelles sans lien suffisant avec les règles de droit applicables. Ce manque de justification juridique cohérente de la part de l’instance arbitrale prive les parties de la compréhension du processus décisionnel et fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif de la sentence, justifiant ainsi son annulation. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37655 | Contrariété de sentences arbitrales : l’absence de force exécutoire de l’une des décisions fait obstacle au recours en rétractation (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 03/01/2013 | Le dol, cause d’ouverture du recours en rétractation d’une sentence arbitrale en vertu de l’article 402 du Code de procédure civile, s’entend de celui qui est découvert postérieurement au prononcé de ladite sentence. Dès lors, doit être écarté le recours fondé sur des manœuvres dont la partie qui s’en prévaut avait connaissance avant le prononcé de la sentence, de tels faits relevant du contrôle de régularité opéré par le juge de l’exequatur. La contrariété de jugements, en tant que cause de rec...
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| 37615 | Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/08/2008 | L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge... L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites. Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente. |
| 37596 | Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 28/06/2016 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.
La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC). De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial. Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.
Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale. Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation. Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.
Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286. |