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Loi applicable

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66019 Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 11/11/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat. L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à un bail conclu pour une durée déterminée sur un terrain agricole, mais au profit d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation et d'expulsion formée par le bailleur à l'échéance du contrat.

L'appelant soutenait que la nature agricole du bien loué excluait l'application du statut des baux commerciaux et que le contrat, arrivé à son terme, devait être résilié en application du droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce retient que la destination du bien prime sur sa nature foncière.

Elle relève qu'une clause du contrat autorisait expressément le preneur, une société, à rattacher le terrain à son exploitation, ce qui établissait l'usage commercial du bien loué. Dès lors, la cour juge que le bail est soumis aux dispositions de la loi n° 49-16.

Le preneur, justifiant d'une exploitation continue de plus de deux ans, bénéficie de plein droit au renouvellement du bail en application de l'article 4 de ladite loi, nonobstant la stipulation d'une durée contractuelle déterminée. Le jugement ayant débouté le bailleur de sa demande est par conséquent confirmé.

82414 L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/02/2026 Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi. L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique disti...

Les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de l’impôt, qui tendent à contester le bien-fondé et l’étendue de l’obligation fiscale, relèvent du contentieux de pleine juridiction. En conséquence, l’action y afférente est soumise au paiement de la taxe judiciaire, sauf exemption expresse prévue par la loi.

L’exonération fiscale générale prévue par l’article 151 du Code des habous en faveur des biens de mainmorte ne s’étend pas à cette taxe judiciaire, qui obéit à un régime juridique distinct. Les exemptions fiscales, d’interprétation stricte, ne peuvent être étendues par analogie à des taxes de nature procédurale.

56901 Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause compromissoire au regard de la loi applicable dans le temps. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le prestataire de services.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu de la clause et contestait, subsidiairement, la preuve de l'exécution des prestations. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que la validité d'une clause compromissoire stipulée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 95.17 demeure régie par les dispositions antérieures du code de procédure civile.

Dès lors, au visa de l'ancien article 317 dudit code, la cour juge la clause nulle faute de désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation, et rappelle que le juge n'est pas tenu de se déclarer incompétent lorsque la nullité de la convention d'arbitrage est manifeste. Sur le fond, la cour considère la créance établie par la production de documents de livraison des prestations dûment signés et revêtus du cachet du maître d'ouvrage, valant reconnaissance de la bonne exécution des travaux.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59419 Clôture de compte bancaire : la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande en justice et non à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire.

La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

58245 La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile.

Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens.

Le jugement est en conséquence confirmé.

55343 Action en garantie contre l’assureur : la prescription est régie par la loi en vigueur au jour du sinistre et non par la loi nouvelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 06/06/2024 Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre. En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédure...

Le débat portait sur l'étendue des obligations d'un assureur au titre d'une police d'assurance incendie et sur les exceptions de déchéance et de prescription de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour les dommages consécutifs à un sinistre.

En appel, l'assureur soulevait principalement la déchéance du droit à garantie, subsidiairement la prescription de l'action, en arguant de l'écoulement du délai biennal entre les différentes procédures judiciaires. Il contestait également l'étendue de la couverture, faute pour l'assuré de produire un avenant formel justifiant l'augmentation des capitaux garantis et l'ajout de garanties nouvelles, telles que la perte d'exploitation, et soutenait le caractère intentionnel du sinistre.

L'assuré intimé opposait l'interruption continue de la prescription par les actions en justice et une mise en demeure, et invoquait la renonciation de l'assureur à se prévaloir de ce moyen. Sur le fond, il soutenait que les modifications du contrat étaient opposables à l'assureur dès lors que ce dernier n'avait pas refusé les propositions transmises par le courtier dans le délai légal de dix jours.

Par voie d'appel incident, l'assuré réclamait en outre la réparation du préjudice né de la résistance abusive de l'assureur, constitutif d'une faute quasi délictuelle ayant entraîné la perte de son fonds de commerce.

56733 Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/09/2024 En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions...

En matière de transport maritime international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement, contestée par l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en indemnisation pour manquant irrecevable en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait la nullité de la clause, d'une part au motif qu'elle contrevenait aux dispositions d'ordre public de la Convention de Hambourg en imposant l'application d'un droit étranger, et d'autre part en ce qu'elle constituait une clause d'adhésion abusive créant un obstacle à l'accès à la justice. La cour écarte ces moyens en retenant que la clause compromissoire, acceptée par le chargeur agissant pour le compte du destinataire, lie l'assureur subrogé en vertu du principe de l'autonomie de la volonté.

Elle juge en outre que la nullité prévue par l'article 22 de la Convention de Hambourg ne frappe que la stipulation relative à la loi applicable et non la clause compromissoire elle-même, dont l'examen de la validité et de la portée relève de la compétence exclusive de la juridiction arbitrale en application du principe de compétence-compétence. L'appel incident formé par le manutentionnaire est par ailleurs jugé sans objet, dès lors que l'appel principal ne portait que sur la question de la recevabilité de l'action et non sur le fond de la responsabilité.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

55145 Solde débiteur d’un compte bancaire : les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice en l’absence de clause contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/05/2024 La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi a...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde débiteur tel que fixé par expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la loi applicable était celle en vigueur à la date d'ouverture du compte et non à sa clôture, que les intérêts devaient courir dès la date de l'arrêté de compte, et que l'octroi d'intérêts légaux ne faisait pas obstacle à l'allocation de dommages et intérêts distincts pour atermoiements fautifs. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi.

Elle retient que la date pertinente pour déterminer la loi applicable aux effets de la clôture d'un compte courant est celle de l'arrêté effectif du compte, et non celle de la conclusion du contrat initial. En l'absence de stipulation contractuelle contraire, la cour rappelle que les intérêts légaux sur le solde débiteur ne courent qu'à compter de la demande en justice.

La cour rejette également la demande de dommages et intérêts, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une mise en demeure régulière établissant le débiteur en état de demeure au sens de l'article 255 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63240 L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Vente internationale de marchandises 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne.

L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc.

Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61156 Bail commercial et application de la loi dans le temps : le congé notifié sous l’empire du Dahir de 1955 reste soumis à ses dispositions, rendant prématurée l’action en validation introduite avant l’expiration du délai de préavis de six mois (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/05/2023 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validatio...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à une procédure d'éviction pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur.

Le débat portait sur la loi applicable à un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que, conformément à l'article 38 de la loi nouvelle, les actes et procédures engagés avant son entrée en vigueur demeurent régis par la loi ancienne.

Dès lors, le congé ayant été délivré sous l'empire du dahir de 1955, l'action en validation introduite par le bailleur avant l'expiration du délai de six mois prévu par ce texte était prématurée. La cour juge en revanche que le preneur, faute de rapporter la preuve d'un mandat donné par le bailleur à un tiers pour recevoir les loyers, reste redevable des arriérés locatifs.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction, la cour rejetant cette demande, mais il est confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers.

63233 L’action en indemnisation du preneur évincé pour démolition est soumise à la prescription biennale du dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation formée par un preneur évincé pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la vente de l'immeuble par le bailleur avant même l'éviction effective constituait une manœuvre frauduleuse ouvrant droit à une indemnisation intégrale sous l'empire de la nouvelle loi n° 49-16.

La cour écarte ce moyen en retenant que la procédure d'éviction, ayant été engagée et menée à son terme sous le régime du dahir du 24 mai 1955, demeure exclusivement soumise aux dispositions de ce texte. Elle relève ensuite que l'action en indemnisation a été introduite plus de vingt ans après la date de l'éviction.

La cour retient dès lors que la demande est prescrite, en application de l'article 33 du dahir de 1955 qui édicte une prescription biennale pour toutes les actions qui en découlent. Le jugement de première instance, qui avait rejeté la demande, est par conséquent confirmé.

63919 Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 24/01/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions.

L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat.

Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus.

64013 Bail commercial et loi applicable : l’indemnité d’éviction est régie par la loi en vigueur à la date de l’expulsion effective et non à la date du jugement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 02/02/2023 La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur d'un litige portant sur le droit à indemnité d'un preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction. En appel, les bailleurs soutenaient que le litige demeurait régi par le dahir du 24 mai 1955 et que le preneur était déchu de son droit, faute d'avoir notifié sa volonté de réintégrer les lieux dans le...

La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur d'un litige portant sur le droit à indemnité d'un preneur évincé pour démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction.

En appel, les bailleurs soutenaient que le litige demeurait régi par le dahir du 24 mai 1955 et que le preneur était déchu de son droit, faute d'avoir notifié sa volonté de réintégrer les lieux dans le délai légal. Le preneur formait quant à lui un appel incident en majoration de l'indemnité et en mise en cause du nouvel acquéreur de l'immeuble.

La cour d'appel de commerce retient que la loi n° 49-16 est applicable dès lors que si le jugement d'éviction a été prononcé sous l'empire de l'ancienne loi, son exécution effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la nouvelle. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, le preneur avait valablement préservé son droit au retour en notifiant son intention au bailleur dans le délai requis par l'ancien texte.

Usant de son pouvoir d'appréciation au vu d'une nouvelle expertise, elle écarte certains postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16 et estime justifiée l'évaluation du premier juge. Elle rejette également la demande de mise en cause du nouvel acquéreur, considérant que l'obligation d'indemnisation est née à la charge des anciens propriétaires qui ont initié et exécuté l'éviction.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64014 Droit d’afférence du bailleur : la loi applicable à la cession d’un fonds de commerce est celle en vigueur au jour de sa notification au bailleur, et non au jour de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit. Liée par le point de droit jugé par la ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps relatif à l'exercice du droit de préférence du bailleur en cas de cession du droit au bail. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, alors que le cessionnaire du fonds de commerce soutenait l'inapplicabilité de la loi nouvelle n° 49-16 à une cession conclue sous l'empire du droit antérieur qui ne prévoyait pas un tel droit.

Liée par le point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi applicable à l'exercice du droit de préférence est celle en vigueur non pas au jour de l'acte de cession, mais au jour où le bailleur en a eu connaissance effective. Dès lors que la notification de la cession au bailleur est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables.

La cour constate que le bailleur a exercé son droit dans le délai de trente jours à compter de la date où il a effectivement appris l'existence de la cession. Le silence du bailleur pendant plusieurs années est jugé inopérant, faute de preuve d'une connaissance effective de la cession qui aurait fait courir le délai plus tôt.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64318 Bail commercial : L’absence de clause spécifiant l’activité commerciale empêche la résiliation pour changement de destination (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 05/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale. Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constit...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial verbal conclu antérieurement à la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de l'absence de contrat écrit spécifiant la nature de l'activité commerciale.

Les bailleurs appelants faisaient valoir que le bail, régi par le dahir de 1955, était consensuel et que le changement d'activité constituait une cause de résiliation. La cour d'appel de commerce retient que les dispositions de la loi 49-16 sont applicables aux baux en cours.

Elle en déduit qu'en l'absence d'un accord exprès des parties fixant la nature de l'activité autorisée, il ne peut être reproché au preneur un manquement à une obligation contractuelle justifiant l'éviction. La cour relève en outre que l'avis d'éviction, postérieur à la notification de la cession du droit au bail et délivré au preneur initial, est inopposable au cessionnaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64581 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est valide dès lors qu’elle définit clairement les modalités de désignation des arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable. La cour écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens en constatant que le connaissement prévoyait de manière claire et détaillée les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Elle relève en outre que la clause était autonome et ne contenait aucune référence à une charte-partie.

La cour retient dès lors que la convention d'arbitrage, qui n'était ni vague ni ambiguë, était pleinement opposable au destinataire et, par voie de subrogation, à son assureur. Le jugement ayant fait une juste application du droit en déclinant la compétence de la juridiction étatique est en conséquence confirmé.

64805 Droit de préférence du bailleur : la date de notification de la cession du fonds de commerce, et non celle de l’acte, détermine la loi applicable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 17/11/2022 La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date d...

La question de l'application dans le temps de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux était au cœur du litige opposant un bailleur à l'acquéreur d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validation de son offre réelle d'exercice du droit de préférence, jugeant la loi nouvelle applicable.

Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si le droit de préférence du bailleur, institué par la loi nouvelle, était régi par la date de la cession du fonds, antérieure à cette loi, ou par la date de sa notification au bailleur, qui lui était postérieure. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le fait générateur du droit de préférence est la notification de la cession au bailleur, et non l'acte de cession lui-même.

Dès lors que cette notification est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de celle-ci, notamment l'article 25 instituant le droit de préférence, sont applicables au litige. La cour examine ensuite l'étendue des sommes à rembourser par le bailleur, incluant dans l'assiette du remboursement, outre le prix de cession, les frais d'acte et les dépenses d'amélioration prouvées par expertise.

Elle écarte cependant la commission d'intermédiation, considérant qu'elle ne constitue pas une dépense inhérente à la cession opposable au bailleur exerçant son droit. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réévaluant le montant dû à l'acquéreur évincé au titre de sa demande reconventionnelle, et le confirme pour le surplus.

64955 Applicable aux baux en cours, la loi n° 49-16 subordonne la résiliation pour défaut de paiement à un arriéré de loyer d’au moins trois mois (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers. La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable à un contrat conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur sur le fondement du droit commun des obligations, pour un arriéré de deux mois de loyers.

La cour retient qu'en application de l'article 38 de la loi 49-16, celle-ci régit les baux en cours, écartant ainsi le droit commun. Elle en déduit que l'action en résiliation est subordonnée à la condition de fond posée par l'article 8 de cette même loi, qui exige que la mise en demeure vise un arriéré locatif d'au moins trois mois.

Le commandement de payer ayant été délivré pour une période inférieure, la demande en résiliation et en expulsion est jugée mal fondée. La cour maintient cependant la condamnation du preneur à une indemnité de retard, son paiement étant intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

65029 Bail commercial : L’indemnité d’éviction est régie par la loi 49-16 lorsque l’expulsion effective du preneur est postérieure à son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction. Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnité d'éviction lorsque la procédure a été initiée sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'expulsion effective est intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en lui allouant une indemnité d'éviction.

Le bailleur appelant soulevait la prescription biennale de l'action en vertu de l'article 33 du dahir de 1955, tandis que le preneur appelant incident contestait l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, si la décision d'éviction est antérieure à la loi nouvelle, l'expulsion matérielle du preneur, intervenue après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, constitue le fait générateur du droit à indemnisation.

Dès lors, la cour juge que les conditions et le calcul de l'indemnité sont régis par les dispositions de la loi 49-16. Procédant à la liquidation de l'indemnité au visa de l'article 7 de ladite loi, la cour retient le droit au bail et les frais de déménagement, mais écarte la réparation du préjudice lié à la clientèle et à la réinstallation, faute pour le preneur d'avoir produit les déclarations fiscales requises pour leur évaluation.

La cour rejette par ailleurs la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation, considérant que l'indemnité d'éviction intégrale couvre l'ensemble des préjudices résultant de la perte du fonds de commerce. Réformant partiellement le jugement, la cour d'appel de commerce réduit le montant de l'indemnité d'éviction.

64750 Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage.

Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage.

La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

67621 La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique.

Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

68364 Bail commercial : Le preneur évincé pour démolition et reconstruction a droit à une indemnité d’éviction complète si le bailleur rend impossible l’exercice de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale. La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de l...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour cause de démolition et de reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable et les conséquences du retard du bailleur à respecter le droit de priorité du locataire. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction intégrale.

La cour retient que le Dahir du 24 mai 1955 demeure applicable, l'ensemble des actes juridiques étant antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, infirmant sur ce point le raisonnement du premier juge. Elle juge cependant que le retard excessif du bailleur à reconstruire, couplé à son aveu de l'inexistence d'un local de remplacement adéquat, prive de sérieux le motif de l'éviction initialement invoqué.

Ce manquement transforme le droit du preneur à une indemnité provisionnelle en un droit à une indemnisation complète pour la perte de son fonds de commerce. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du preneur visant à majorer l'indemnité, usant de son pouvoir souverain d'appréciation.

Les appels principal et incident sont rejetés et le jugement entrepris est confirmé.

69297 L’augmentation du loyer commercial prévue au contrat n’est opposable au preneur qui la conteste qu’après sa validation par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 16/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une augmentation de loyer non consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant une augmentation du loyer, et avait en conséquence prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

Le preneur appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce pour statuer sur une révision de loyer, et soutenait qu'une augmentation, même prévue contractuellement, ne pouvait être opposée en l'absence d'une décision judiciaire la validant conformément à la loi applicable. La cour d'appel de commerce retient que l'augmentation du loyer, bien que stipulée au contrat, n'a pas été consacrée par une décision de justice rendue par la juridiction compétente.

Dès lors, la sommation de payer visant un loyer révisé est jugée sans fondement, le preneur ayant valablement purgé sa dette en s'acquittant du loyer initialement convenu dans le délai légal. La cour relève en outre que le montant réclamé par le bailleur ne correspondait même pas à la clause d'indexation contractuelle, ce qui achève de priver sa demande de base légale.

Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, mais en les calculant sur la base de la somme contractuelle non révisée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement du solde et l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter ces chefs de demande.

69696 La créance de loyers commerciaux se prescrit par cinq ans en application de l’article 391 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 07/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des arriérés et prononcé son expulsion. L'appelant soulevait principalement l'application de la prescription quinquennale aux loyers antérieurs de plus de cinq ans à la date de la sommation, ainsi que l'inapplicabilité de la loi nouvelle sur les baux commerciaux à un contrat conclu sous l'empire de la loi ancienne.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application de la loi ancienne, retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance et non à celle de la conclusion du contrat. En revanche, elle fait droit au moyen tiré de la prescription en distinguant la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, non fondée sur une présomption de paiement, des prescriptions courtes qui le sont.

Dès lors, l'exception de prescription est accueillie pour les loyers échus plus de cinq ans avant la mise en demeure, ce qui conduit à une réduction du montant de la condamnation. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des condamnations pécuniaires.

70221 Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 29/01/2020 En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de comme...

En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles.

Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise.

70681 Bail commercial : l’action en validation de la mise en demeure de payer est irrecevable si elle est introduite avant l’expiration du délai de 15 jours accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers. Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action au regard des délais procéduraux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement des loyers.

Le preneur soulevait plusieurs moyens de nullité de la sommation, tenant notamment à la qualité à agir des bailleurs, à la loi applicable au bail et, subsidiairement, à la prématurité de l'action en résiliation. Après avoir écarté les moyens relatifs à la qualité des bailleurs et à la nature commerciale du bail, la cour retient que l'action en justice a été introduite avant l'expiration du délai de paiement de quinze jours prévu par la loi.

Elle relève que ce délai ne court qu'à compter de la date de réception légale de la sommation, laquelle est fixée à dix jours après le refus de la recevoir. La cour juge dès lors que la demande en expulsion, engagée avant l'échéance de ce terme, est prématurée et par conséquent irrecevable.

Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué une indemnité de retard, la cour statuant à nouveau de ces chefs en déclarant la demande irrecevable, et confirmé pour le surplus.

70513 Indemnité d’éviction : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’éviction effective et non à la date du congé (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle. L'appelant soutenait que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnité d'éviction pour cause de démolition, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une éviction dont le congé a été délivré sous l'empire du dahir de 1955 mais dont la réalisation est postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif de l'autorité de la chose jugée et de la non-rétroactivité de la loi nouvelle.

L'appelant soutenait que la demande d'indemnité, précédemment déclarée irrecevable comme prématurée, n'était pas couverte par l'autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle devait s'appliquer, le fait générateur de l'indemnité, à savoir l'éviction effective, n'étant pas encore survenu. La cour retient que le fait générateur du droit à l'indemnité d'éviction est la réalisation effective de celle-ci, et non la date de délivrance du congé.

Dès lors, l'éviction devant avoir lieu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16, les dispositions de cette dernière sont seules applicables à la fixation de l'indemnité, ce qui écarte l'exception de chose jugée tirée d'une précédente décision d'irrecevabilité. Procédant à l'évaluation de l'indemnité au visa de la loi nouvelle, la cour examine les différents chefs de préjudice en se fondant sur les conclusions de deux expertises judiciaires qu'elle amende sur certains postes.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fixe le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur.

70958 Transport maritime : La clause d’arbitrage d’un connaissement renvoyant à une loi étrangère est opposable au porteur qui fonde son action sur ce titre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 27/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause. L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire contenue dans un connaissement, au regard des dispositions de la Convention de Hambourg. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en responsabilité du transporteur maritime au motif que les parties étaient liées par ladite clause.

L'assureur subrogé, appelant, soutenait la nullité de la clause en ce qu'elle soumettait le litige au droit anglais, en violation de l'article 22 de la Convention de Hambourg qui impose l'application de ses propres règles. La cour écarte ce moyen en retenant que le porteur du connaissement, en fondant son action sur ce titre, est réputé avoir accepté l'ensemble de ses stipulations, y compris la clause compromissoire.

Elle juge que la volonté des parties de soumettre leurs différends à l'arbitrage prime sur la saisine directe des juridictions étatiques. Dès lors, la référence au droit anglais n'emporte pas la nullité de la convention d'arbitrage, celle-ci demeurant obligatoire.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

70876 Compétence territoriale : l’adresse du tiré mentionnée sur une lettre de change établit l’existence d’une succursale et fonde la compétence du tribunal de commerce du lieu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale. L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juri...

Saisi d'un appel contre un jugement annulant une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable aux voies de recours et sur les règles de compétence territoriale. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition formée par le débiteur en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant, créancier initial, soulevait l'irrecevabilité de l'opposition au regard de la loi applicable à la date de l'ordonnance, la compétence territoriale de la juridiction saisie en raison de l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la régularité de la signification de l'ordonnance. La cour d'appel de commerce juge que la voie de l'opposition est régie par la loi en vigueur au jour où elle est exercée, et non par celle en vigueur à la date de l'ordonnance contestée, rendant ainsi le recours recevable en la forme.

Sur le fond, elle retient cependant la compétence du tribunal de commerce du lieu de l'établissement secondaire du débiteur, dès lors que l'adresse de ce dernier figurait sur les effets de commerce litigieux, en application de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales. La cour écarte également le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance, constatant que sa signification à un curateur avait été valablement effectuée dans le délai d'un an.

Enfin, la contestation de la créance est jugée non sérieuse faute de preuve. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance d'injonction de payer.

82245 L’action en résiliation d’un bail commercial introduite avant l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16 reste soumise aux dispositions du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 05/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la loi applicable à la demande de validation du congé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en retenant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, soutenant que la propriété du local avait été transférée à un tiers, et invoquait la déchéance de l'action en validation du congé au visa des dispositions de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que celle-ci est établie par le contrat de bail et par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée condamnant le preneur au paiement des mêmes loyers. Elle rappelle à ce titre que la qualité de bailleur, qui n'exige pas celle de propriétaire, est seule requise pour délivrer un congé et en poursuivre la validation. La cour juge en outre que la loi nouvelle et le délai de déchéance de six mois qu'elle institue ne sont pas applicables, dès lors que l'action en validation a été introduite avant son entrée en vigueur, la procédure demeurant régie par la loi ancienne sous l'empire de laquelle le congé a été délivré. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71967 Qualification du bail : L’absence d’exploitation du fonds de commerce pendant deux ans par le preneur écarte l’application du statut des baux commerciaux au profit du droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 17/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une demande d'éviction pour usage personnel, initiée sous l'empire de la loi ancienne mais jugée après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant prescrite au regard du délai de six mois prévu par la nouvelle loi sur les baux commerciaux. L'appelant soutenait que le congé, ayant été délivré sous l'empire de la loi ancienne, devait produire ses effets. La cour d'appel de commerce procède à une requalification du rapport contractuel en relevant que le preneur, n'ayant pas exploité le fonds pendant la durée de deux ans requise, n'avait pas acquis la propriété commerciale au moment du congé ni de l'introduction de l'instance. Dès lors, la cour écarte l'application des lois spéciales sur les baux commerciaux, tant ancienne que nouvelle, pour soumettre le litige au seul droit commun des obligations et des contrats. Or, ce dernier ne prévoit pas l'éviction pour usage personnel comme un motif de résiliation du bail, laquelle ne peut être fondée que sur une faute du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de ces motifs.

72181 Le bailleur qui n’entreprend pas les travaux de reconstruction dans le délai de deux mois suivant l’éviction est redevable d’une indemnité au preneur en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnisation du preneur évincé, lorsque le motif de démolition et reconstruction justifiant le congé n'est pas mis en œuvre par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal soutenait que le litige devait être régi par le dahir de 1955, dont les conditions de forme n'avaient pas été respectées par le preneur, tandis que ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en indemnisation du preneur évincé, lorsque le motif de démolition et reconstruction justifiant le congé n'est pas mis en œuvre par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné les bailleurs au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant principal soutenait que le litige devait être régi par le dahir de 1955, dont les conditions de forme n'avaient pas été respectées par le preneur, tandis que l'appelant incident sollicitait la condamnation solidaire des bailleurs. La cour écarte l'application du dahir de 1955, retenant que l'action du preneur n'est pas fondée sur la privation du droit de priorité mais sur le manquement du bailleur à son obligation de reconstruire, manquement dont le régime est fixé par la loi n° 49-16, nouvelle et d'application immédiate. Elle valide ensuite l'évaluation de l'indemnité, relevant que le premier juge avait à juste titre écarté la perte de clientèle, le preneur ayant poursuivi son activité, pour ne retenir que le préjudice lié à la perte du droit au bail et aux frais de déménagement. La cour rejette enfin l'appel incident, faute de fondement juridique justifiant une condamnation solidaire entre les bailleurs indivis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73218 Bail commercial et droit transitoire : la loi n° 49-16 s’applique immédiatement aux instances en cours qui ne sont pas en état d’être jugées à sa date d’entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 23/01/2019 Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour r...

Saisi d'un litige relatif à un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 aux procédures initiées sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables tant la demande principale du preneur que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appel soulevait la question de la loi applicable, l'instance n'étant pas en état d'être jugée lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. La cour retient que, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci est d'application immédiate aux instances en cours qui ne sont pas en état d'être jugées. Elle en déduit que si la demande en annulation du congé est irrecevable, la demande subsidiaire du preneur en fixation d'une indemnité doit être accueillie. De même, la demande du bailleur en validation du congé est jugée fondée sur la base de l'article 9 de la nouvelle loi, les justifications requises ayant été produites. La cour valide donc le congé, conditionne l'éviction au versement d'une indemnité provisionnelle de trois ans de loyer et fixe une indemnité de réserve pour le cas où le preneur serait privé de son droit au retour. Le jugement est par conséquent infirmé et réformé.

73288 Indemnité d’éviction : la cour d’appel écarte la ‘valeur commerciale du local’ comme élément de calcul distinct des autres composantes du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable au congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé au regard des dispositions du dahir de 1955 et l'évaluation de son préjudice. La cour écarte les moyens tirés de l'ancien droit, retena...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable au congé et les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction moyennant une indemnité fixée par expertise. L'appelant contestait la validité du congé au regard des dispositions du dahir de 1955 et l'évaluation de son préjudice. La cour écarte les moyens tirés de l'ancien droit, retenant que la nouvelle loi 49.16 s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, et valide la notification du congé par commissaire de justice sans ordonnance présidentielle. S'agissant de l'indemnité, la cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, en écarte partiellement les conclusions. Elle juge que l'évaluation d'une "valeur commerciale du local" constitue un double emploi avec l'indemnisation déjà calculée pour les éléments incorporels du fonds de commerce, tels que la clientèle et le droit au bail. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation au vu des éléments du dossier, la cour réforme le jugement en augmentant le montant de l'indemnité allouée au preneur.

74386 Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur est régi par la loi en vigueur à la date de l’acte de cession et non à celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 27/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à l'exercice du droit de préemption du bailleur en cas de cession d'un fonds de commerce intervenue avant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en appliquant cette loi nouvelle, au motif que la notification de la cession était postérieure à son entrée en vigueur. L'appelant, cessionnaire du fonds, soutenait que la loi applicable devait être celle en vigueur à la date de l'acte de cession, et non celle de sa notification. La cour retient que la loi applicable à un acte juridique est celle en vigueur au jour de sa conclusion, en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. Elle juge dès lors que la cession, parfaite sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 qui n'ouvrait aucun droit de préemption au bailleur, échappe à l'application de la loi nouvelle. La cour précise que la notification de la cession, simple formalité d'opposabilité régie par l'article 195 du code des obligations et des contrats, ne peut modifier la loi de fond applicable à l'acte lui-même. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande principale du bailleur, laquelle est rejetée, rendant sans objet les demandes reconventionnelles du cessionnaire.

76554 Bail commercial : Le bailleur qui n’exécute pas les travaux de reconstruction après l’éviction du preneur est tenu au paiement de l’indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la loi applicable et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnité d'éviction du preneur, considérant que le bailleur n'avait pas procédé aux travaux dans les délais requis. L'appelant contestait l'application de la loi nouvelle n°49-16 à une éviction prononcée sous l'empire du dahir de 1955 et soulevait la nullité de l'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité de la loi, retenant qu'en application de l'article 38 de la loi n°49-16, celle-ci s'applique aux instances introduites après son entrée en vigueur, ce qui était le cas de l'action en indemnisation. Elle juge par ailleurs que les difficultés administratives invoquées par le bailleur pour justifier le retard dans la reconstruction ne constituent pas un motif légitime, faute de diligences prouvées en temps utile. La cour relève que la nouvelle expertise ordonnée en appel, dont les conclusions sont supérieures au montant alloué en première instance, a été régulièrement menée et que les critiques formulées à son encontre sont dénuées de tout fondement probant. En conséquence, la cour déclare l'appel incident irrecevable et confirme le jugement entrepris.

74926 Bail commercial : l’action en justice visant à faire produire effet à un congé est soumise à la loi nouvelle n° 49-16 dès lors qu’elle est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, dat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, date à laquelle les procédures antérieures à l'instance avaient été menées. La cour écarte ce moyen et retient que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande en justice. Elle juge ainsi, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, que le dahir de 1955 est abrogé et que la nouvelle loi est d'application immédiate. La cour ajoute, à titre surabondant, que même sous l'empire du texte ancien, le défaut de contestation par le preneur d'un congé visant une augmentation de loyer valait acceptation du nouveau prix et non déchéance de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74628 Bail commercial : La demande d’indemnité d’éviction pour défaut de reconstruction, introduite après l’entrée en vigueur de la loi n° 49-16, est soumise aux dispositions de cette dernière même si l’éviction a eu lieu sous l’empire du dahir de 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 29/01/2019 En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait ...

En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une action en indemnisation pour perte du fonds de commerce, intentée par un preneur évincé pour motif de démolition et reconstruction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en appliquant la loi nouvelle, entrée en vigueur postérieurement à l'éviction mais antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que seule la loi ancienne, sous l'empire de laquelle l'éviction avait eu lieu, était applicable, et que la loi nouvelle ne pouvait régir rétroactivement les conséquences d'une éviction antérieure à sa promulgation. La cour écarte ce moyen et retient que la loi nouvelle s'applique aux actions introduites après son entrée en vigueur, même si le fait générateur, à savoir l'éviction, est antérieur. Elle juge, au visa de l'article 38 de la loi 49.16, que la demande en indemnisation constitue une instance nouvelle, distincte de la procédure d'éviction, et doit par conséquent être soumise aux dispositions de la loi en vigueur au jour de sa saisine. Dès lors, le bailleur était tenu de commencer les travaux dans le délai de deux mois prévu par l'article 10 de ladite loi. La cour considère en outre que les difficultés rencontrées avec l'architecte ne sauraient constituer une cause d'exonération, faute pour le bailleur d'avoir engagé les procédures adéquates pour y remédier. Le jugement accordant une indemnité au preneur pour perte de son fonds de commerce est en conséquence confirmé.

81929 Le transfert d’un compte client créditeur vers un compte de contentieux sans motif légitime constitue une faute engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incide...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à la réparation du préjudice né du blocage injustifié d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les critères de la faute bancaire et le caractère abusif d'un protocole de rééchelonnement de dette. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée du blocage et alloué des dommages-intérêts aux titulaires du compte. L'établissement bancaire appelant contestait sa faute, tandis que les clients, par appel incident, sollicitaient la majoration de l'indemnité et l'annulation du protocole de rééchelonnement de leur crédit au titre des clauses abusives. La cour retient la responsabilité de la banque, considérant que le transfert d'un compte créditeur et soldé vers un compte de contentieux et son blocage subséquent constituent une faute caractérisée, en violation des dispositions légales régissant la clôture de compte. Elle ajoute que l'envoi d'avis de débit erronés et l'absence de traitement de la réclamation du client, en méconnaissance des obligations réglementaires, aggravent cette faute. Concernant l'appel incident, la cour écarte la qualification de clause abusive, au motif que le protocole litigieux constituait une mesure de rééchelonnement consécutive à un défaut de paiement initial des emprunteurs et ne créait pas de déséquilibre significatif à leur détriment. Elle précise en outre que la violation de l'obligation d'octroyer un délai de réflexion au consommateur n'est pas sanctionnée par la nullité du contrat en vertu de la loi applicable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81544 Indemnité d’éviction : La cessation d’activité du preneur ne le prive pas de son droit à indemnité lorsque le litige est régi par le Dahir du 24 mai 1955 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 18/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une demande d'indemnité d'éviction et sur les modalités de son calcul. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur. L'appelant, bailleur, contestait le droit à indemnité en invoquant l'application de la loi nouvelle n°49-16 et la cessation d'activité du preneur, qui aurait entraîné la perte de son fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en rappelant que la loi applicable est celle en vigueur à la date du jugement de première instance, soit le dahir du 24 mai 1955, conformément aux dispositions transitoires de la loi nouvelle. Elle retient que, sous l'empire de ce texte, la cessation d'activité n'est pas privative du droit à indemnité dès lors que le preneur a continué à s'acquitter des loyers. Procédant à une nouvelle évaluation, la cour censure le rapport d'expertise en ce qu'il indemnise distinctement le droit au bail et la différence entre l'ancien et le nouveau loyer, considérant que ce second élément est déjà inclus dans le premier et ne peut faire l'objet d'une réparation distincte. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction.

81333 Pouvoirs du président du conseil communal : l’action en justice intentée au nom de la commune est recevable sans autorisation préalable du conseil en application de la loi n° 113-14 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 09/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial pour défaut de capacité à agir, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au pouvoir d'ester en justice du président d'une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le président de la commune bailleresse n'avait pas été autorisé à agir par une délibération du conseil, en application de l'ancien Mésithaque communal. La cour relève que le premier juge a fait une application erronée d'une loi expressément abrogée. Elle retient que la nouvelle loi organique relative aux communes, seule applicable au litige, confère au président le pouvoir d'intenter une action en justice sans qu'une autorisation préalable du conseil ne soit requise. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée sur le fond, la cour, pour ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur les demandes des parties.

73204 Clôture de compte bancaire : La banque n’est en droit de réclamer que les intérêts au taux légal à compter de la date de clôture du compte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/05/2019 Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un cont...

Saisi d'un appel contestant la liquidation d'une créance bancaire au regard de la loi applicable dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la modification de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une expertise judiciaire, en écartant une partie des intérêts réclamés. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplication de la loi nouvelle à un contrat conclu antérieurement et le caractère erroné de l'expertise ayant cessé la capitalisation des intérêts conventionnels après la défaillance du débiteur. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité, en retenant que la version modifiée de l'article 503, qui abroge et remplace l'ancienne, est d'application immédiate aux instances introduites après son entrée en vigueur. Elle juge qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat, la défaillance du débiteur a entraîné la clôture du compte et l'exigibilité immédiate de la dette, mettant ainsi fin à la capitalisation des intérêts conventionnels prévue par l'article 497 du même code. Dès lors, la cour considère que seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de la clôture du compte, validant ainsi l'approche du premier juge qui avait par ailleurs intégré l'indemnité contractuelle dans le montant principal de la condamnation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81398 Les manquements allégués du bailleur ne justifient pas le non-paiement des loyers et n’empêchent pas l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté l'acquisition d'une clause résolutoire et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un bail commercial conclu avant l'entrée en vigueur de la loi n°49-16. L'appelant contestait l'application de cette loi, l'irrégularité de la sommation de payer délivrée au lieu loué et non au siège social, et l'existence d'un litige de fond faisant obstacle à la mise en œuvre de la clause. La cour retient que la loi applicable est déterminée non par la date de conclusion du contrat mais par celle du fait générateur du litige, à savoir la mise en demeure et l'action en justice, toutes deux postérieures à la nouvelle loi. Elle juge également la sommation régulière dès lors que le contrat désignait les lieux loués comme domicile élu et que le procès-verbal de remise, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, atteste de sa réception par une personne se déclarant préposée du preneur. La cour rappelle enfin que l'existence d'un différend entre les parties ne saurait justifier la suspension du paiement des loyers ni paralyser les effets de la clause résolutoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80463 Compétence internationale des juridictions marocaines : Le critère du domicile du défendeur s’applique par extension des règles de compétence territoriale interne (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/11/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part,...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services hôteliers international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence des juridictions marocaines et la charge de la preuve de l'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur de services au paiement des sommes dues au prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence des juridictions marocaines au profit des juridictions saoudiennes, lieu d'exécution du contrat, et d'autre part, l'exception d'inexécution faute pour le prestataire d'avoir prouvé l'accomplissement de ses obligations. Sur la compétence, la cour retient qu'en l'absence de disposition spécifique sur la compétence internationale, il convient d'étendre les règles de compétence territoriale interne, désignant ainsi le tribunal du domicile du défendeur en application de l'article 28 du code de procédure civile et de la convention de coopération judiciaire applicable. Sur le fond, elle écarte l'exception d'inexécution en relevant que le prestataire avait produit des documents, signés par le preneur lui-même, attestant de la fourniture des services, ce qui opérait un renversement de la charge de la preuve. La cour juge en outre que la mise en demeure n'était pas requise pour l'octroi de dommages et intérêts moratoires, dès lors que le contrat prévoyait des échéances de paiement fixes, le débiteur étant constitué en demeure par la seule arrivée du terme au visa de l'article 254 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81699 Bail commercial : Fixation de l’indemnité d’éviction par la cour d’appel sur la base de l’ancienneté du bail et des pièces du dossier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en r...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour usage personnel et déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce examine la loi applicable au congé et la recevabilité de la demande du preneur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'indemnité irrecevable au motif que le preneur n'avait pas précisé ses prétentions après le dépôt d'un rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré de la violation du dahir de 1955, en rappelant que le congé, délivré après l'entrée en vigueur de la loi 49-16, est exclusivement régi par ce nouveau texte. Elle constate dès lors la régularité du congé qui respecte le préavis de trois mois imposé par l'article 26 de ladite loi. En revanche, la cour retient que la demande d'indemnité d'éviction était recevable dès lors que le preneur avait formulé une demande provisionnelle en première instance, ce qui suffisait à saisir la juridiction. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel et usant de son pouvoir d'appréciation, elle fixe souverainement le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur. Le jugement est par conséquent infirmé sur la recevabilité de la demande indemnitaire et confirmé pour le surplus.

72730 La validité d’un congé pour démolition, notifié sous l’empire du dahir de 1955, s’apprécie au regard de la nouvelle loi 49-16 dès lors que l’action en justice est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un congé délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais dont l'action en validation a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'éviction, tout en allouant au preneur une indemnité provisionnelle. L'appelant soutenait la nullité du congé au motif qu'il ne respectait pas le préavis de six mois imposé par le dahir de 1955, loi en vigueur au jour de sa délivrance, et contestait la régularité de l'expertise ayant fixé l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'application du droit ancien et retient qu'en application de l'article 38 de la loi n° 49-16, celle-ci s'applique aux instances non encore prêtes à être jugées lors de son entrée en vigueur. Dès lors, bien que le congé ait été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, sa validité doit être appréciée au regard des dispositions de cette dernière dès lors que l'action en justice a été introduite sous son empire et que ses formalités ont été respectées. Constatant cependant les irrégularités de l'expertise de première instance, la cour ordonne une nouvelle expertise et fixe elle-même l'indemnité d'éviction provisionnelle sur la base du nouveau rapport. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité.

79647 Indemnité d’éviction : Le bailleur ayant fondé son congé sur la reprise pour usage personnel ne peut invoquer la fermeture du local pour s’exonérer du paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 07/11/2019 Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération t...

Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, le tribunal de commerce n'ayant alloué une indemnité qu'au titre du droit au bail en retenant la disparition des autres éléments du fonds. L'appelant principal soutenait que le juge ne pouvait se fonder sur la fermeture prolongée du local pour réduire l'indemnité dès lors que le congé n'était pas fondé sur ce motif, tandis que l'appelant incident invoquait cette même fermeture pour solliciter l'exonération totale du paiement de l'indemnité. La cour d'appel de commerce retient que le régime d'indemnisation est déterminé par le motif du congé, en l'occurrence la reprise pour usage personnel régie par l'article 7 de la loi 49-16. Dès lors, l'exonération prévue à l'article 8 de ladite loi, applicable en cas de fermeture du fonds pendant au moins deux ans, ne peut être invoquée que si le congé a été lui-même délivré pour ce motif. La cour relève cependant que si la fermeture prolongée du local, constatée par expertise, justifie l'absence d'indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, éléments effectivement disparus faute d'exploitation, elle ne prive pas le preneur de son droit à une indemnité pour la seule perte du droit au bail. La demande relative aux frais de déménagement est par ailleurs écartée, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement confirmé.

78596 Contrat d’entreprise : la remise des factures vaut réception provisoire des travaux et déclenche le délai contractuel de restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale ...

Saisi d'un litige relatif au paiement de travaux et à la restitution d'une retenue de garantie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à un contrat de sous-traitance de droit privé. Le tribunal de commerce n'avait fait que partiellement droit à la demande en paiement de l'entrepreneur, en se fondant sur une première expertise judiciaire. L'appelant contestait l'application par le premier juge des règles des marchés publics à une relation contractuelle purement commerciale et soutenait que le point de départ du délai de restitution de la retenue de garantie était la réception des factures, valant réception provisoire des travaux. La cour rappelle que dans une telle relation, seul le contrat constitue la loi des parties, ce qui exclut l'application du droit des marchés publics. Elle retient, sur la base d'une nouvelle expertise et de l'interprétation des clauses contractuelles, que la réception provisoire des travaux coïncide avec la remise des factures acceptées par le maître d'ouvrage. Dès lors, le délai contractuel de six mois pour la restitution de la retenue de garantie étant expiré, celle-ci est intégralement due, en sus du solde impayé sur factures. Le jugement est par conséquent réformé par l'augmentation du montant de la condamnation.

75326 L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancien...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancienne et le caractère excessif de l'indemnité, arguant de la faible valeur et de l'inoccupation du local. La cour retient que la loi n° 49-16 est seule applicable dès lors que le jugement prononçant l'éviction est postérieur à son entrée en vigueur, fixant ainsi le régime de l'indemnisation. Elle juge ensuite que l'évaluation du préjudice, fondée sur un rapport d'expertise ayant constaté la réalité de l'exploitation du fonds, est conforme aux critères de l'article 7 de ladite loi qui impose une réparation intégrale incluant la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le moyen tiré du caractère prétendument inoccupé des lieux est dès lors écarté au vu des constatations matérielles de l'expert, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

33977 Brevet d’invention – Paiement des annuités – L’erreur de l’agent chargé du paiement ne constitue pas une excuse légitime justifiant la restauration des droits déchus (Cass. adm. 2024) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 09/07/2020 En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’un...

En application des articles 82 et 83 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, le titulaire d’un brevet d’invention est déchu de ses droits s’il n’acquitte pas les annuités dues dans les délais légaux. Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour refuser la restauration des droits du breveté, écarte l’excuse tirée d’une défaillance du système informatique de son mandataire ou de l’ignorance par ce dernier d’une modification législative, au motif qu’une société spécialisée et son mandataire sont présumés connaître la loi applicable et ses évolutions.

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