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Compétence de la juridiction étatique

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58245 La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile.

Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens.

Le jugement est en conséquence confirmé.

64581 Transport maritime : la clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est valide dès lors qu’elle définit clairement les modalités de désignation des arbitres (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable. La cour écarte l'ensemble de ces m...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. L'assureur, subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise, soutenait la nullité de la clause au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres, qu'elle était vague et qu'elle renvoyait à une charte-partie inopposable.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens en constatant que le connaissement prévoyait de manière claire et détaillée les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Elle relève en outre que la clause était autonome et ne contenait aucune référence à une charte-partie.

La cour retient dès lors que la convention d'arbitrage, qui n'était ni vague ni ambiguë, était pleinement opposable au destinataire et, par voie de subrogation, à son assureur. Le jugement ayant fait une juste application du droit en déclinant la compétence de la juridiction étatique est en conséquence confirmé.

74209 La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52157 Arbitrage : l’expiration du délai légal imparti aux arbitres pour statuer met fin à l’instance et rétablit la compétence des juridictions étatiques (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 10/02/2011 En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce...

En application des articles 308 et 312 du Code de procédure civile, lorsqu'une convention d'arbitrage ne fixe aucun délai pour l'accomplissement de leur mission, les arbitres sont dessaisis à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur désignation. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit la compétence de la juridiction étatique dès lors qu'elle constate que, bien que les parties aient initié la procédure d'arbitrage, aucune sentence n'a été rendue dans le délai légal, ce qui a eu pour effet de mettre fin à l'instance arbitrale et de dessaisir les arbitres.

37984 Convention d’arbitrage : la proposition électronique non contestée suffit à écarter la compétence du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2019) Tribunal de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 08/10/2019 Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refu...

Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse.

Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée.

En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties.

36577 Clause compromissoire et charge de la preuve : Le défaut de production de la charte-partie fait échec à l’exception d’incompétence soulevée par le transporteur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 10/01/2019 En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique. Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La...

En matière d’arbitrage maritime, la Cour de cassation réaffirme le principe selon lequel la charge de la preuve de l’existence d’une convention d’arbitrage incombe à la partie qui entend s’en prévaloir pour contester la compétence de la juridiction étatique.

Dans le cas d’espèce, le capitaine du navire invoquait une clause compromissoire qui aurait figuré dans une charte-partie, à laquelle le connaissement faisait simplement référence en mentionnant qu’il « s’utilise avec une charte-partie ». La Cour a jugé que cette simple mention est insuffisante pour établir l’existence d’un accord d’arbitrage.

En application de l’article 399 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, c’est au capitaine, qui soulevait l’exception d’incompétence fondée sur l’arbitrage, de rapporter la preuve formelle de l’existence de la charte-partie et, surtout, de la clause compromissoire qu’elle contiendrait. En l’absence de production de ce document essentiel, la Cour a conclu que la convention d’arbitrage n’était pas établie, écartant ainsi l’exception et confirmant la compétence des juridictions marocaines sur le fondement du connaissement.

22935 Clause de conciliation préalable à l’arbitrage : Le contrôle du juge de l’annulation exclu en cas d’irrecevabilité prononcée par l’arbitre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/10/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant déclaré irrecevable la demande d’une entreprise faute d’avoir respecté la clause contractuelle de règlement amiable préalable, la Cour d’appel de commerce examine les différents moyens soulevés par la requérante.

  1. Sur la nullité de la clause compromissoire (Article 311 CPC) : La requérante soutenait la nullité de la clause au motif que la société défenderesse, étant une entreprise publique, n’avait pas justifié d’une délibération de son conseil d’administration autorisant le recours à l’arbitrage, comme l’exigerait l’article 311 du Code de procédure civile. La Cour écarte cet argument. Elle retient que la société défenderesse, constituée en société anonyme, est une société commerciale dont les organes de gestion disposent de la pleine capacité pour l’engager contractuellement, y compris par une clause compromissoire. La validité de la clause est ainsi confirmée.

  2. Sur l’atteinte à l’ordre public : La requérante alléguait une violation de l’ordre public, arguant d’un manque d’indépendance et de neutralité. Elle mettait en cause, d’une part, les liens entre le dirigeant de la société défenderesse et l’institution d’arbitrage et, d’autre part, le règlement de cette institution qui prévoirait une validation du projet de sentence. La Cour rejette ce moyen, affirmant que le règlement de l’institution d’arbitrage n’affecte pas, en soi, l’indépendance de l’arbitre. Celui-ci reste distinct de l’institution, et aucune atteinte à l’ordre public n’est caractérisée.

  3. Sur le non-respect de la mission par l’arbitre : Il était reproché à l’arbitre de ne pas avoir statué définitivement sur le fond du litige, comme le prévoyait l’article 34 du contrat, en se limitant à prononcer l’irrecevabilité de la demande. La Cour juge ce grief irrecevable dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle que son contrôle est strictement circonscrit aux motifs d’annulation énumérés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Apprécier la décision de l’arbitre sur la recevabilité au regard de la clause de règlement amiable constituerait un examen au fond de la sentence, ce qui lui est interdit.

Par conséquent, la Cour d’appel de commerce, estimant qu’aucun des griefs soulevés ne relevait des cas d’annulation légalement prévus, rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile.

19419 Clause d’arbitrage : l’enregistrement d’une marque par le licencié constitue un litige relatif à l’application du contrat de licence relevant de la compétence arbitrale (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/01/2008 Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un...

Le litige né de l’enregistrement par le licencié, en son nom propre, des marques objet d’un contrat de licence, même effectué en dehors du territoire géographique prévu par ledit contrat, constitue un différend relatif à l’application des clauses contractuelles. Par conséquent, encourt la cassation l’arrêt d’appel qui écarte la clause compromissoire stipulée au contrat et retient la compétence de la juridiction étatique pour connaître d’un tel litige, au motif que l’enregistrement aurait créé un litige étranger au champ contractuel.

19540 Compétence et arbitrage : Portée de l’autorité de la chose jugée d’un jugement avant dire droit non contesté ayant implicitement écarté la clause compromissoire (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 20/05/2009 Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard. La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause com...

Dans le cadre d’un litige né de l’exécution d’un contrat d’entreprise pour des travaux de menuiserie, stipulant une clause compromissoire confiant au maître d’œuvre le rôle d’arbitre en cas de différend, le maître d’ouvrage a saisi la juridiction commerciale en résolution du contrat et en dommages-intérêts pour malfaçons et retard.

La Cour d’appel de commerce, infirmant le jugement de première instance qui avait fait droit à la demande, a déclaré la demande irrecevable au motif que la clause compromissoire n’avait pas été mise en œuvre correctement, estimant qu’il aurait fallu recourir à nouveau à l’arbitrage après l’annulation d’une première sentence arbitrale.

La Cour Suprême censure cette décision pour vice de motivation. Elle relève que le tribunal de commerce, en première instance, avait discuté de la clause d’arbitrage lors d’une audience d’enquête avant d’ordonner, par un jugement avant dire droit, une expertise pour évaluer les travaux et les préjudices. Ce jugement avant dire droit, n’ayant pas fait l’objet d’un appel en même temps que le jugement sur le fond, emportait une acceptation implicite de la compétence de la juridiction étatique, rendant irrecevable toute discussion ultérieure sur la nécessité de recourir à l’arbitrage.

En jugeant que la demande était irrecevable faute d’avoir épuisé la voie arbitrale, alors même que le jugement avant dire droit n’avait pas été contesté, la Cour d’appel a méconnu l’autorité acquise par cette décision interlocutoire et a entaché son arrêt d’un vice de motivation équivalent à un défaut de base légale. La Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même Cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi.

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