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Intérêt à agir

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65590 Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 21/07/2025 Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable. L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit...

Saisi d'une action en indemnisation pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce juge que le propriétaire d'un local est dépourvu d'intérêt à agir contre un occupant dont le bail a été annulé, dès lors que le bien était déjà légalement loué à un tiers titulaire du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation irrecevable.

L'appelante soutenait que l'annulation judiciaire, par une décision définitive, du bail consenti par un tiers sans droit suffisait à caractériser son préjudice de jouissance et à fonder sa demande en indemnisation sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'immeuble était déjà légalement occupé par une autre société, titulaire d'un bail antérieur dont la validité avait été confirmée par des décisions judiciaires ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle en déduit que l'annulation du bail litigieux, bien que l'acte soit fautif, n'a pas causé à la propriétaire un préjudice direct de privation de jouissance, le bien n'étant de toute façon pas disponible. Faute pour l'appelante de démontrer un préjudice actuel et certain résultant de l'acte annulé, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

56163 Tierce opposition – Rejet du recours du créancier dont le droit est né postérieurement à la décision de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce. La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité du recours en tierce opposition formé par le créancier d'un preneur à bail commercial contre un arrêt confirmant la résolution du bail et l'expulsion de son débiteur. Le tiers opposant soutenait que cette décision, qui anéantissait le droit au bail, portait préjudice à ses droits de créancier ayant pratiqué une saisie conservatoire sur le fonds de commerce.

La cour retient que la qualité de tiers, au sens de l'article 303 du code de procédure civile, suppose l'existence d'un droit lésé au jour où la décision querellée est rendue. Or, elle relève que la créance de l'opposant n'a été judiciairement reconnue par un titre que postérieurement à l'arrêt prononçant la résolution du bail.

Dès lors, l'intérêt du créancier n'était pas né au moment de la procédure, de sorte que la décision ne pouvait porter atteinte à un droit alors inexistant. La cour écarte par ailleurs les moyens relatifs au fond de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur comme étant étrangers aux droits propres du tiers opposant.

Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

58267 Colocation commerciale : La sommation de payer adressée individuellement à chaque preneur est régulière et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges, l'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et la preuve de certaines créances. Le preneur soutenait principalement que la sommation aurait dû être adressée conjointement aux deux colocataires et non par actes séparés, et que la signification faite à son colocataire absent était irrégulière.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que ni la loi ni le contrat n'imposent une sommation unique, dès lors que chaque preneur a été valablement informé, et que la signification au local loué, réceptionnée par l'appelant, est régulière. La cour relève également que la bailleresse, à qui le serment décisoire avait été déféré sur des paiements allégués, a juré ne pas avoir reçu les sommes, vidant ainsi le débat sur ce point.

En revanche, elle constate que le justificatif de paiement des taxes commerciales produit par la bailleresse ne permet pas de le rattacher aux locaux loués. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement, écarte la condamnation au titre desdites taxes, et le confirme pour le surplus, notamment quant à la résolution du bail et à l'expulsion.

58873 La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration.

L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement.

Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

56965 Les conditions de réouverture de la liquidation judiciaire prévues à l’article 669 du Code de commerce sont limitatives et ne concernent que la reconstitution des actifs de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel. L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de réouverture d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée, la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'interprétation des conditions posées par l'article 669 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un créancier institutionnel.

L'appelant soutenait que les motifs de réouverture prévus par la loi n'étaient pas limitatifs et que le préjudice subi par un créancier dont la créance était encore en cours de vérification au moment de la clôture, prétendument frauduleuse, justifiait une telle mesure. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour déclare d'abord l'appel incident de la société débitrice irrecevable faute d'intérêt à agir.

Sur le fond, la cour retient que les cas de réouverture de la liquidation judiciaire prévus à l'article 669 du code de commerce sont d'interprétation stricte et limitativement énumérés. Elle juge que ces motifs sont exclusivement liés à la reconstitution des actifs de la société, soit par la découverte d'actifs non réalisés, soit par l'engagement d'actions nouvelles, et ne sauraient être étendus aux questions relatives au passif.

Dès lors, le grief du créancier, tiré d'une clôture intervenue au mépris de ses droits, ne constitue pas une cause légale de réouverture, celui-ci relevant d'une éventuelle action en responsabilité contre le syndic. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56659 La vente de l’immeuble en cours de procédure d’éviction ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors que le bailleur initial s’est engagé contractuellement à poursuivre la procédure et à payer l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/09/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir. La cour écarte ce moyen au mo...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé un congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de dol procédural tiré de la cession de l'immeuble en cours d'instance. Le preneur, demandeur à la rétractation, soutenait que la cession de l'immeuble par le bailleur constituait une manœuvre dolosive, en ce qu'elle révélait le caractère spéculatif du congé et privait le cédant de sa qualité à agir.

La cour écarte ce moyen au motif que la vente de l'immeuble ne constitue pas un dol justifiant la rétractation de la décision. Elle retient en effet que le bailleur cédant, en s'engageant contractuellement dans l'acte de vente à poursuivre la procédure d'éviction et à assumer le paiement de l'indemnité due au preneur, conserve sa qualité et son intérêt à agir pour mener l'instance à son terme.

La cour ajoute que cette cession n'a aucune incidence sur les centres d'intérêts juridiques nés du contrat de bail liant les parties initiales, lesquels subsistent jusqu'à l'exécution effective de l'éviction. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté.

56615 Gérance libre : le défaut de publicité n’affecte pas la validité du contrat entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances. L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du baill...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets du défaut de publication d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement des redevances.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le bailleur des formalités de publicité prévues par le code de commerce le déchargeait de son obligation de paiement, et contestait en outre la qualité à agir du bailleur au motif qu'il n'était pas propriétaire des murs. La cour écarte ces moyens en retenant que les formalités de publication du contrat de gérance libre sont édictées dans l'intérêt exclusif des tiers et ne sauraient être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles.

Elle juge également que le bailleur du fonds de commerce, en sa qualité de cocontractant, a plein droit qualité et intérêt à agir en recouvrement des redevances et en résolution du contrat, peu important qu'il ne soit pas le propriétaire des locaux. Le non-paiement des redevances par le gérant constitue dès lors une inexécution justifiant la résolution.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne en outre l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande nouvelle.

57933 Saisie d’un fonds de commerce : irrecevabilité de la demande en difficulté d’exécution du créancier dont le nantissement est consenti par une personne physique et non par la société débitrice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 24/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce. L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un gage à une procédure de saisie. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier gagiste visant à suspendre la vente forcée d'un fonds de commerce.

L'appelant soutenait que sa sûreté constituait une difficulté d'exécution et que le premier juge aurait dû l'inviter à produire ses justificatifs. La cour relève cependant que la saisie exécutoire portait sur le fonds de commerce d'une société, alors que les actes de gage et de reconnaissance de dette produits par l'appelant avaient été souscrits par une personne physique en son nom personnel.

Elle en déduit que ces documents sont sans rapport avec la procédure d'exécution diligentée contre la société débitrice. Faute pour le créancier de justifier d'un droit sur le bien saisi, sa demande est écartée.

L'ordonnance entreprise est confirmée.

60331 Référé en rétablissement de service : La demande devient sans objet dès lors qu’un constat d’huissier récent prouve la fourniture effective du service (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente. L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de rétablissement de la fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir au regard de l'évolution des faits. Le premier juge avait rejeté la demande, la considérant dépourvue d'objet en raison de l'existence d'une décision antérieure ayant déjà ordonné ce rétablissement pour une coupure précédente.

L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'une nouvelle coupure, distincte de celle ayant fait l'objet de la décision déjà exécutée, et en justifiait par un procès-verbal de constat. La cour relève cependant que l'intimé a produit un procès-verbal de constat postérieur établissant que la fourniture d'électricité était effective.

Face à cette contradiction, et faute pour l'appelant d'avoir consigné les frais de l'expertise judiciaire ordonnée pour trancher le débat factuel, la cour écarte cette mesure d'instruction. Elle retient dès lors que le constat le plus récent fait foi, privant ainsi la demande de son objet et l'appelant de son intérêt à agir.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise.

59981 L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension des mesures d’exécution mais non la mainlevée d’une saisie antérieurement pratiquée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 25/12/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie-exécution pratiquée sur des biens mobiliers avant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait ordonné la suspension des poursuites mais refusé d'ordonner la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait que le maintien de la mesure violait le principe d'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article 686 du code de commerce et devait être levé et non simplement suspendu. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie, qui ne prive pas le débiteur de l'usage des biens, ne lui cause aucun préjudice justifiant un intérêt à agir en mainlevée.

Elle juge en outre que le maintien de la mesure constitue une protection du gage commun des créanciers contre d'éventuelles dispositions préjudiciables ou des poursuites engagées par des créanciers postérieurs non soumis à l'arrêt des poursuites. La cour ajoute que l'argument tiré de la rupture d'égalité entre créanciers ne peut être valablement soulevé par le débiteur lui-même.

L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le fond, après rectification d'une erreur matérielle.

58919 Indemnité d’éviction : la cour fixe le montant de la réparation en usant de son pouvoir d’appréciation sans être tenue par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/11/2024 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur. L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte l...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et les composantes de la réparation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction formée par les héritiers du preneur.

L'appelant contestait d'une part la validité du congé, notifié à un seul des héritiers, et d'autre part l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la nullité du congé, retenant que la régularisation intervenue en première instance par l'intervention des autres héritiers a purgé le vice initial, leur intérêt à agir n'ayant pas été lésé au sens de l'article 49 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'indemnité, se fondant sur une nouvelle expertise qu'elle module pour n'inclure que les éléments prévus par l'article 7 de la loi 49-16. Elle exclut ainsi expressément les postes de préjudice non visés par ce texte, tels que la perte de bénéfices ou les frais de courtage, les jugeant dépourvus de base légale.

La cour infirme donc partiellement le jugement sur la recevabilité et le montant de l'indemnité et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement de la somme qu'elle a souverainement fixée tout en confirmant le principe de l'éviction.

55951 Vente immobilière : le sous-acquéreur qui se substitue au vendeur dans les obligations du cahier des charges ne peut invoquer la responsabilité de ce dernier pour inexécution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 04/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre inv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement de la responsabilité contractuelle d'un promoteur immobilier pour inexécution des obligations d'aménagement global d'un projet, stipulées dans un cahier des charges conclu avec le cédant originaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du sous-acquéreur irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

L'appelant soutenait que l'inexécution par le promoteur des engagements globaux, cause déterminante de son propre investissement, engageait la responsabilité de ce dernier. La cour écarte ce moyen au motif que le contrat de vente liant les parties stipulait expressément que le sous-acquéreur acceptait et s'engageait à respecter, en lieu et place du vendeur, les clauses du cahier des charges initial.

Elle retient que par cette clause, l'appelant est devenu l'ayant cause à titre particulier du promoteur pour la partie du projet qui lui a été cédée, assumant ainsi les obligations y afférentes envers le cédant originaire. La cour relève en outre qu'aucun engagement contractuel du promoteur envers le sous-acquéreur, relatif à la réalisation des infrastructures globales du projet, n'était rapporté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55593 Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 12/06/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire. Le bailleur int...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier soutenait être le véritable propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et arguait de la nullité de la procédure d'expulsion, faute pour le bailleur de lui avoir notifié l'injonction de payer visant la clause résolutoire.

Le bailleur intimé contestait pour sa part la qualité et l'intérêt à agir du tiers opposant, en relevant une discordance entre l'adresse du local objet du litige et celle mentionnée sur l'extrait du registre de commerce produit par ce dernier. La cour retient que l'extrait du registre de commerce versé aux débats par le tiers opposant pour justifier de sa propriété sur le fonds de commerce vise une adresse distincte de celle du local dont l'expulsion a été ordonnée.

Dès lors, la cour considère que le tiers opposant ne rapporte pas la preuve que ses droits sont lésés par la décision querellée, ce qui le rend étranger au litige initial. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et ordonne la confiscation de la garantie versée au profit du Trésor public.

55195 L’action en révocation judiciaire du gérant d’une SARL pour juste motif n’est pas subordonnée à la tenue préalable d’une assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 23/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles. L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt et la qualité à agir d'un associé formant un recours en opposition contre un arrêt d'appel et un appel distinct contre le jugement de première instance ayant prononcé la révocation judiciaire d'un co-gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour juste motif et déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles.

L'associé tiers soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et l'irrecevabilité de l'action en révocation faute d'épuisement des voies internes prévues par l'article 69 de la loi 5-96. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'associé, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation, est sans intérêt à invoquer des irrégularités qui ne lui causent aucun grief.

Sur le fond, la cour juge que les moyens relatifs aux conditions de la révocation du gérant ne peuvent être utilement soulevés que par ce dernier, l'associé appelant n'ayant pas qualité pour défendre les intérêts d'un tiers. Dès lors, la cour rejette le recours en opposition et l'appel, confirmant le jugement entrepris.

55303 Convocation à l’assemblée générale : La preuve de l’envoi de la convocation incombe à la société et un bordereau de transporteur non nominatif est insuffisant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'une assemblée générale ordinaire pour irrégularité de la convocation, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de deux actionnaires au motif que la société n'établissait pas la preuve de leur convocation régulière. L'appelante soutenait principalement, d'une part, que la preuve de l'envoi de la convocation par transporteur international suffisait sans qu'il soit besoin de prouver la réception effective, et d'autre part, qu'un actionnaire membre du conseil d'administration était irrecevable à contester les modalités de convocation décidées par ce même conseil.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la production d'un simple récépissé électronique de transporteur, ne mentionnant ni le nom ni l'adresse des actionnaires destinataires, est insuffisante à établir la réalité de l'envoi des convocations. La cour rappelle en outre que la qualité de membre du conseil d'administration ne prive pas l'actionnaire de son droit d'agir en annulation des délibérations sociales en sa qualité d'associé, aucune disposition légale ne prévoyant une telle déchéance.

Faute de preuve d'une convocation régulière et en l'absence de participation des actionnaires concernés, la cour juge que les conditions de l'annulation prévues par l'article 125 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes sont réunies. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57119 Recours en rétractation : le preneur est sans intérêt à contester un arrêt d’appel confirmant un jugement de première instance dont le dispositif lui est identique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 03/10/2024 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'int...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt par défaut confirmant un jugement d'éviction pour usage personnel moyennant le paiement d'une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité du recours au regard de l'intérêt à agir de l'opposante. Le preneur évincé soulevait la nullité des procédures d'appel pour vice de notification et manœuvres dolosives, ainsi que l'irrecevabilité de l'appel initial du bailleur.

La cour écarte l'ensemble de ces moyens pour retenir le défaut d'intérêt à agir du preneur. Elle relève que l'arrêt frappé d'opposition s'est borné à confirmer le jugement de première instance, lequel accordait une indemnité d'éviction dont le preneur avait lui-même cherché à consacrer le caractère définitif en obtenant un certificat de non-appel.

La cour en déduit que, le montant de l'indemnité étant identique dans les deux décisions, le preneur ne justifie d'aucun grief né de l'arrêt par défaut et n'a donc plus d'intérêt à remettre en cause la chose jugée. En conséquence, le recours en opposition est rejeté.

60003 Désignation d’un nouveau liquidateur : la charge de la preuve de l’empêchement du liquidateur en fonction incombe au tiers demandeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité. L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La c...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'intérêt à agir d'un créancier sollicitant la désignation d'un nouveau liquidateur pour une société débitrice en liquidation. Le tribunal de commerce avait déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité.

L'appelant soutenait que l'incapacité de fait du liquidateur en place constituait un obstacle à l'exercice de ses droits en justice, fondant ainsi son intérêt légitime à provoquer son remplacement. La cour écarte cependant ce moyen en retenant que la demande repose sur des faits non établis.

Elle relève d'une part que l'appelant ne produit aucun document attestant de la désignation officielle du liquidateur qu'il prétend être en fonction, en remplacement du liquidateur initialement nommé par jugement. D'autre part, la cour constate que l'allégation relative à l'état de santé dégradé de ce dernier ou à sa démission n'est étayée par aucune preuve.

Faute de justifier des prémisses factuelles de son action, l'appel est rejeté et l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie.

La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation.

La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

61129 La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Effets de commerce 23/05/2023 En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli...

En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir.

Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60675 Vente globale du fonds de commerce : le créancier inscrit est sans intérêt à intervenir dans l’action en vente, son droit étant préservé lors de la distribution du prix (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier. L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initié...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action lorsqu'une procédure similaire est déjà pendante. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant et déclaré irrecevable l'intervention volontaire d'un autre créancier.

L'appel principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour cause de litispendance, une procédure identique ayant déjà été initiée par le débiteur et fait l'objet d'une demande reconventionnelle du même créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'article 113 du code de commerce confère à tout créancier saisissant une faculté autonome de solliciter la vente globale du fonds, sans que l'exercice de cette faculté par un autre ne le prive de son propre droit d'agir, quand bien même l'exécution ne porterait que sur une seule vente.

La cour juge par ailleurs que l'intérêt d'un autre créancier, même inscrit, ne justifie pas son intervention dans la procédure de vente initiée par un tiers, ses droits étant pleinement préservés par sa participation à la procédure ultérieure de distribution du prix. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60559 La cession de la totalité des parts sociales emporte la perte de la qualité d’associé et prive les cédants de la qualité pour agir en exécution d’engagements sociaux (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir. Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un imm...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'anciens associés, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de cédants de parts sociales au titre d'engagements postérieurs à la cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir.

Les appelants soutenaient que leur intérêt à agir subsistait, dès lors que le cessionnaire n'avait pas exécuté son obligation de transférer le siège social de la société, qui était situé dans un immeuble leur appartenant, ni celle d'apurer le passif social. La cour retient que le procès-verbal de cession des parts sociales ne subordonnait nullement l'opération à une obligation de transfert du siège, distinguant cet acte d'une décision collective antérieure prise lorsque les cédants étaient encore associés.

Elle relève en outre que si le cessionnaire s'était bien engagé à apurer les dettes, les appelants ne justifiaient d'aucun passif qui leur serait réclamé personnellement après leur sortie du capital. La cour en conclut qu'en cédant l'intégralité de leurs parts, les appelants ont perdu la qualité d'associé et, partant, toute qualité à agir pour contraindre la société ou son associé unique à exécuter des obligations sociales.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

63873 L’intérêt à agir, condition de recevabilité de la tierce opposition, fait défaut lorsque la décision attaquée vise une personne morale distincte du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 02/11/2023 Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principal...

Saisie d'une tierce opposition formée par une société commerciale contre un arrêt confirmant la condamnation au paiement de factures d'une autre entité juridique, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de ce recours. La société tierce opposante soutenait que l'arrêt, en mentionnant son siège social, portait atteinte à ses droits alors qu'elle était étrangère à la relation contractuelle initiale et disposait d'une personnalité morale distincte de la débitrice principale.

La cour relève que l'arrêt attaqué, bien qu'indiquant une adresse erronée correspondant à celle de la tierce opposante, a été rendu au nom de la société débitrice originelle, dont la dénomination sociale est différente. Elle retient que le dispositif d'une décision de justice ne peut produire d'effets qu'à l'encontre de la personne expressément désignée comme partie, indépendamment des erreurs matérielles relatives à son siège social.

Faute pour la tierce opposante de démontrer en quoi une décision rendue contre une autre personne morale porterait atteinte à ses droits, la cour considère qu'elle est dépourvue de qualité et d'intérêt à agir au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Le recours en tierce opposition est en conséquence rejeté.

60999 La créance bancaire établie par expertise judiciaire justifie la condamnation au paiement et la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire.

Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours.

La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution.

63915 Tierce opposition : Rejet du recours en l’absence de preuve de l’identité entre le local objet de l’éviction et celui abritant le fonds de commerce du tiers opposant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/11/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour déf...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt à agir du tiers opposant. Ce dernier, se prévalant de l'acquisition du fonds de commerce du preneur initial, soutenait que l'action en résiliation aurait dû être dirigée contre lui en sa qualité de cessionnaire du droit au bail, et non contre le cédant qui avait perdu sa qualité pour défendre.

La cour écarte ce moyen en relevant une discordance fondamentale entre l'objet du litige initial et les droits invoqués par le tiers. Elle constate en effet que l'arrêt attaqué ordonne l'expulsion d'un local commercial situé à une adresse déterminée, tandis que l'acte de cession du fonds de commerce produit par le tiers opposant vise un local situé à une adresse distincte.

La cour retient que, faute pour le tiers opposant de produire une attestation administrative ou tout autre élément probant établissant l'identité des deux locaux, il ne démontre pas que la décision d'expulsion porte atteinte à ses droits. Dès lors, l'intérêt à agir du tiers opposant n'est pas caractérisé, la décision critiquée ne concernant pas le bien sur lequel il prétend détenir des droits.

Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

63673 La tierce opposition formée par les époux des associés est rejetée dès lors que la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne porte pas directement atteinte à leurs droits locatifs allégués (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 20/09/2023 La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés. La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail dist...

La cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition formée par les conjoints de deux associées d'une société civile immobilière, lesquelles avaient été condamnées au paiement d'une indemnité d'occupation. Les tiers opposants soutenaient que cette condamnation portait atteinte à leurs droits de locataires sur les biens concernés.

La cour écarte le recours pour un double motif. D'une part, elle relève l'absence de titre commun entre les opposants, chacun se prévalant d'un contrat de bail distinct sur un appartement différent, ce qui vicie leur action conjointe.

D'autre part, la cour retient que l'arrêt attaqué se borne à condamner les associées au paiement d'une indemnité et ne statue nullement sur l'existence ou la validité des droits locatifs invoqués par les tiers. Dès lors, la décision ne porte pas directement atteinte aux droits des opposants et n'est pas exécutoire à leur encontre, ce qui rend leur recours mal fondé au regard des conditions de l'article 303 du code de procédure civile.

En conséquence, la tierce opposition est rejetée.

64582 L’entreprise de manutention qui réceptionne la marchandise du transporteur maritime sans formuler de réserves est présumée responsable du manquant constaté après déchargement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 31/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur. L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autr...

En matière de responsabilité du transporteur maritime et de l'acconier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde de la marchandise et l'opposabilité de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention pour un manquant constaté sur une cargaison et mis hors de cause le transporteur.

L'appelante contestait sa responsabilité, arguant d'une part d'une violation des droits de la défense et soutenant d'autre part que le manquant était imputable au transporteur et relevait de la freinte de route. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la présence de l'avocat aux audiences postérieures au dépôt d'un mémoire réformatoire au greffe couvre le défaut de notification formelle.

Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 4 de la convention de Hambourg, la responsabilité du transporteur maritime cesse lors de la livraison de la marchandise à l'acconier. Faute pour ce dernier d'avoir émis des réserves lors de la réception et le manquant n'ayant été constaté qu'après une période de stockage dans ses entrepôts, la responsabilité lui est imputée.

La cour précise en outre que la freinte de route, tolérance d'usage bénéficiant au seul transporteur pour les pertes inhérentes au voyage, ne peut être invoquée par l'acconier pour un déficit apparu sous sa garde. L'appel incident du transporteur, mis hors de cause en première instance, est déclaré irrecevable faute d'intérêt à agir.

Le jugement est par conséquent intégralement confirmé.

65007 La demande d’expertise judiciaire ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve de son préjudice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 07/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur. La cour relè...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant sa demande reconventionnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir en nullité d'une sommation de payer et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. L'appelant contestait le jugement en ce qu'il avait écarté sa demande de nullité de la sommation et sa demande d'expertise pour évaluer le dommage résultant de la fermeture du local par le bailleur.

La cour relève que le preneur est dépourvu d'intérêt à agir en nullité de la sommation dès lors que la demande du bailleur en validation de celle-ci a déjà été rejetée en première instance pour forclusion, en application de l'article 26 de la loi 49.16. Elle retient ensuite qu'il appartient au preneur, en sa qualité de commerçant, d'établir lui-même l'existence et le quantum de son préjudice, la désignation d'un expert à cette fin s'analysant en une tentative de faire créer une preuve par la juridiction, ce qui excède sa mission.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64343 Le partenaire du locataire commercial ne peut former tierce opposition contre une décision d’expulsion, le contrat de société étant inopposable au bailleur en vertu de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 06/10/2022 Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle r...

Saisi d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action intentée par un associé du locataire. Le requérant soutenait que la décision, rendue sans qu'il ait été appelé en la cause, portait atteinte à ses droits découlant d'un contrat de société l'unissant au preneur pour l'exploitation du fonds.

La cour écarte ce moyen en application du principe de l'effet relatif des conventions. Elle retient que le contrat de société, qui ne lie que les associés, est inopposable au bailleur, lequel demeure un tiers à cette convention.

Dès lors, le bailleur n'étant contractuellement lié qu'aux seuls preneurs désignés au bail, l'arrêt prononçant leur éviction ne peut être considéré comme portant atteinte aux droits du tiers opposant au sens de l'article 303 du code de procédure civile. Faute pour le requérant de justifier d'un intérêt légitime, son recours est rejeté au fond et il est condamné à une amende civile.

64643 Le contrat de gérance libre est nul lorsque le concédant ne justifie d’aucun droit sur le bien objet du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 03/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat. L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un contrat de gérance conclu par une association sportive sur un bien immobilier dont elle ne détenait aucun titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion du gérant et, faisant droit à la demande d'intervention d'une tierce association, avait prononcé la nullité du contrat.

L'appelante soutenait principalement que le contrat, en vertu du principe de la force obligatoire des conventions, devait produire ses effets entre les parties, et contestait la qualité à agir de l'association intervenante. La cour écarte ce moyen en retenant que l'association intervenante justifiait d'un bail de longue durée consenti par la commune, lui conférant un droit exclusif sur le bien.

Dès lors, la cour considère que l'appelante, faute de prouver le moindre droit, qu'il soit de propriété ou de jouissance, sur l'immeuble objet du contrat, a conclu un acte dépourvu d'un de ses éléments essentiels, à savoir l'objet. Le jugement ayant prononcé la nullité du contrat de gérance et rejeté la demande d'expulsion est par conséquent confirmé.

64936 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion rétablit la relation locative initiale et entraîne la nullité du bail consenti à un tiers après le prononcé de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur. L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un bail commercial et la réintégration du preneur initial, la cour d'appel de commerce examine les effets de l'infirmation d'une décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait annulé le nouveau bail conclu par le bailleur au motif que le premier jugement d'expulsion, sur lequel il se fondait, avait été infirmé par un arrêt antérieur.

L'appelant soutenait que le preneur évincé n'avait pas qualité pour demander la nullité d'un contrat auquel il était tiers et que l'arrêt infirmant l'expulsion n'était pas définitif. La cour d'appel de commerce retient que l'infirmation du jugement d'expulsion anéantit rétroactivement tous ses effets, restaurant de plein droit la relation locative initiale.

Dès lors, le bailleur, en concluant un nouveau bail à une date postérieure à l'arrêt infirmatif, a contracté sur un objet juridiquement inexistant, le preneur initial ayant recouvré sa qualité de locataire. La cour reconnaît en conséquence au preneur évincé un intérêt légitime à agir en nullité du second bail qui fait obstacle à son droit de réintégration.

Elle rappelle également que le pourvoi en cassation en matière commerciale n'est pas suspensif d'exécution, rendant l'arrêt infirmatif immédiatement exécutoire. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64801 Registre de commerce : la demande de radiation d’une inscription, nécessitant un examen au fond, relève de la compétence du tribunal de commerce et non de celle de son président (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce. Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition express...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une inscription au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle en la matière et sur les effets d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de radiation du nom du précédent exploitant d'un fonds de commerce.

Les héritiers de ce dernier soulevaient l'incompétence du tribunal au profit de son président, ainsi que l'absence de disposition expresse ordonnant la radiation dans la décision ayant attribué le fonds aux intimés. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, en distinguant les simples inscriptions des contestations sur la radiation qui, impliquant un examen au fond du droit de propriété, relèvent de la compétence du juge du fond.

Elle juge ensuite qu'une décision passée en force de chose jugée ordonnant la restitution d'un fonds de commerce emporte comme conséquence nécessaire le droit pour le nouveau titulaire d'obtenir la radiation de l'inscription de l'ancien exploitant, devenue sans fondement juridique. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris.

64834 Assurance emprunteur : le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie est la date de la constatation du taux d’incapacité, et non celle de la survenance de la maladie (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 21/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur. En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la subrogation d'un assureur dans les obligations de l'emprunteur et la mainlevée de l'hypothèque garantissant le prêt, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie invalidité. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de l'emprunteur.

En appel, l'assureur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect d'une clause de conciliation préalable, le défaut d'intérêt à agir de l'assuré, l'absence de preuve du contrat et la prescription de l'action. La cour écarte ces moyens en retenant que le silence de l'assureur suite à une mise en demeure de concilier vaut renonciation à la clause, que l'invalidité physique n'emporte pas incapacité juridique et que le délai de prescription ne court qu'à compter de la date de consolidation du dommage.

Sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour juge que la mainlevée de l'hypothèque est justifiée dès lors que la subrogation de l'assureur éteint la dette à l'égard de l'emprunteur. Elle relève également que le taux d'invalidité constaté par expertise est supérieur au seuil contractuellement fixé pour le déclenchement de la garantie.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

67637 Expertise judiciaire : la convocation d’une partie par lettre recommandée est régulière même en cas de non-retrait, son absence aux opérations ne viciant pas le rapport (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 11/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant. L'appelant soulevait la n...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant de fonds de commerce à verser aux héritiers du propriétaire une quote-part des bénéfices, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise comptable et sur la mise en cause de tiers à l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers sur la base du rapport d'expertise, tout en rejetant la demande d'intervention forcée d'autres cohéritiers formulée par le gérant.

L'appelant soulevait la nullité de l'expertise pour non-respect du contradictoire et contestait le refus de mettre en cause les autres ayants droit, arguant de leur intérêt à agir. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause, retenant que l'appelant n'a pas qualité pour agir au nom de tiers non parties à l'instance et que le mandat qu'il invoquait était caduc.

Elle valide ensuite la procédure d'expertise en relevant que le gérant et son conseil ont été dûment convoqués et que l'expert n'était pas tenu de convoquer des personnes étrangères au jugement avant dire droit. Sur le fond, la cour considère que, faute pour le gérant de produire les documents comptables, l'expert était fondé à évaluer les bénéfices par comparaison avec des commerces similaires.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67745 Qualité à agir : le gérant d’un fonds de commerce est dépourvu de qualité pour soulever une difficulté d’exécution relative à l’expulsion du locataire principal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 28/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité. L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité de mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce pour contester l'expulsion des locataires principaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du gérant pour défaut de qualité.

L'appelant soutenait que l'expulsion avait été exécutée à une adresse distincte de celle visée par le titre exécutoire. La cour écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier, notamment du titre foncier, que le local exploité par le gérant faisait bien partie de l'immeuble objet du jugement d'expulsion.

Elle retient surtout que le contrat de gérance libre est, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, inopposable aux propriétaires de l'immeuble. Dès lors, le gérant est un tiers à la relation locative et au jugement d'expulsion prononcé contre les locataires.

Seuls ces derniers disposent de la qualité et de l'intérêt à agir pour contester les modalités d'exécution de la décision. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68115 Dette commerciale : il incombe au débiteur qui prétend s’être libéré de prouver que son paiement se rapporte aux factures litigieuses et non à une autre créance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 06/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur. L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, q...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'imputation d'un paiement et l'intérêt à agir dans une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une expertise comptable, tout en rejetant la demande incidente en inscription de faux formée par le débiteur.

L'appelant contestait la décision en soutenant, d'une part, que le premier juge avait omis d'imputer sur la créance un paiement partiel et, d'autre part, que la demande en inscription de faux visant un protocole d'accord avait été rejetée à tort. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant qu'il appartenait au débiteur de prouver que le paiement litigieux, effectué en exécution d'un ordre de paiement distinct, se rapportait bien aux factures objet du litige.

La cour juge en outre inopérant le moyen tiré de l'inscription de faux, dès lors que le protocole contesté n'avait pas servi de fondement à la condamnation principale, laquelle reposait exclusivement sur les factures et bons de livraison. Statuant sur l'appel incident du créancier, la cour le rejette en qualifiant la demande en paiement d'intérêts conventionnels de demande nouvelle irrecevable en appel.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67878 L’indemnisation de l’assuré par son assureur pour un dommage le prive de son intérêt à agir contre le tiers responsable pour la réparation du même préjudice (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 16/11/2021 Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi. En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été in...

Saisi d'un litige en responsabilité du manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'importateur déjà indemnisé par son assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur à indemniser l'importateur du préjudice subi.

En appel, l'opérateur portuaire soulevait, outre la prescription de l'action, le défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'importateur au motif que ce dernier avait déjà été indemnisé pour le même dommage. Après avoir écarté le moyen tiré de la prescription annale prévue par un protocole d'accord, au motif que ce dernier n'est pas opposable à l'assuré mais seulement aux compagnies d'assurance, la cour retient que la production de pièces nouvelles établissant que l'importateur a déjà perçu de son assureur une indemnité couvrant l'intégralité du dommage litigieux le prive de son droit d'agir.

Dès lors, l'assureur étant légalement subrogé dans les droits de son assuré, ce dernier ne peut réclamer une seconde indemnisation pour le même préjudice, sous peine d'enrichissement sans cause. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

68377 Assurance de groupe : L’adhérent a qualité pour agir directement contre l’assureur en rectification de son compte épargne-retraite (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 27/12/2021 En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des...

En matière de contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation par un adhérent de la rectification de son compte de capitalisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonnant à l'assureur de corriger le solde du compte sur la base d'un rapport d'expertise.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en cause du souscripteur du contrat collectif et, d'autre part, le caractère erroné des conclusions de l'expert judiciaire. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'adhérent, par l'effet de la souscription, acquiert une qualité et un intérêt à agir directement contre l'assureur pour la défense de ses droits propres, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le souscripteur initial.

Sur le fond, la cour relève que l'assureur avait lui-même reconnu l'existence d'une erreur de calcul. Elle s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qui a établi que l'assureur avait appliqué un taux sur les avances non prévu au contrat d'origine, validant ainsi le mode de calcul retenu en première instance.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68185 Le caractère nominatif du connaissement ne prive pas le chargeur de sa qualité pour agir en réparation du dommage contre le transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 09/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur. L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinatai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur, subrogé dans les droits du chargeur, à l'encontre du transporteur maritime pour avarie à la marchandise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire, retenant la responsabilité du transporteur.

L'appelant contestait la qualité à agir du chargeur, et par voie de conséquence de son assureur, en invoquant d'une part le caractère nominatif du connaissement qui désignait le destinataire comme seul titulaire des droits sur la marchandise, et d'autre part la nature de la vente, conclue aux conditions CIF, qui opérait transfert des risques au port d'embarquement. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 245 du code de commerce maritime, relatives au connaissement nominatif, régissent exclusivement les conditions de livraison de la marchandise et n'emportent pas transfert de propriété ni de l'action en responsabilité.

Elle ajoute que le destinataire n'agissait qu'en qualité de mandataire commercial du chargeur, ce dernier conservant la propriété des biens et l'intérêt à agir, et que l'assurance avait été souscrite pour le compte du chargeur, rendant la subrogation de l'assureur opérante en application de l'article 367 du même code. La cour relève par ailleurs que la responsabilité du transporteur pour retard était établie et que la limitation de responsabilité prévue par la convention de Hambourg n'était pas applicable, le préjudice étant inférieur au plafond légal.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

67866 Vérification des créances : l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement fixant une créance interdit sa remise en cause lors de la procédure d’admission au passif (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 15/11/2021 Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant. L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs ...

Saisie d'un recours contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce rappelle la portée de l'autorité de la chose jugée en matière de vérification du passif. Le tribunal de commerce avait admis la créance d'un associé au passif de la société en redressement judiciaire, sur le fondement d'un précédent jugement ayant liquidé le solde de son compte courant.

L'appel principal du créancier visait à faire admettre un montant supérieur en se prévalant de versements postérieurs au jugement initial, tandis que l'appel incident de la société débitrice tendait à la réduction de la créance et soulevait une demande d'inscription de faux. La cour écarte les deux moyens en opposant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement antérieur ayant définitivement fixé le montant de la créance.

Elle retient que ni les versements postérieurs invoqués par le créancier, ni les contestations de la débitrice, ne peuvent remettre en cause une dette déjà liquidée par une décision passée en force de chose jugée. La cour juge en outre la demande d'inscription de faux irrecevable, dès lors que les documents contestés avaient déjà été écartés par le premier juge et n'avaient pas servi de fondement à la décision d'admission.

La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire des associés, faute pour eux de justifier d'une qualité et d'un intérêt à agir distincts de ceux de la société, personne morale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70557 Contrat d’entreprise : Il incombe à l’entrepreneur qui réclame le paiement de ses prestations de prouver l’exécution des travaux convenus (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée. L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour é...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement formée par un entrepreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution des obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'était pas déterminée.

L'appelant contestait cette décision, invoquant une irrégularité procédurale et le bien-fondé de sa créance au titre des travaux réalisés et de la rétention de son matériel. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que l'appelant est sans intérêt à soulever un grief qui ne profite qu'à l'intimé.

Sur le fond, elle retient qu'il incombe à l'entrepreneur qui réclame le paiement du prix de prouver l'exécution de ses prestations, surtout lorsque le contrat prévoit un paiement échelonné selon l'avancement des travaux. Faute pour l'appelant de produire le rapport d'expertise qu'il invoque ou tout autre justificatif de la réalisation des ouvrages et de la prétendue rétention de son matériel, sa demande est jugée non fondée.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

68725 La tierce opposition est rejetée dès lors que le tiers ne démontre pas que la décision attaquée porte atteinte à ses droits (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 16/03/2020 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt tenant un jugement pour acte de vente définitif, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt et la qualité à agir du tiers opposant. L'arrêt attaqué avait infirmé le jugement de première instance et jugé qu'une précédente décision condamnant le vendeur à parfaire la vente valait acte de vente définitif. Le tiers opposant, se prévalant de sa qualité de syndic d'une union de copropriétaires et d'un mandat de représentation du vendeur, sout...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt tenant un jugement pour acte de vente définitif, la cour d'appel de commerce examine l'intérêt et la qualité à agir du tiers opposant. L'arrêt attaqué avait infirmé le jugement de première instance et jugé qu'une précédente décision condamnant le vendeur à parfaire la vente valait acte de vente définitif.

Le tiers opposant, se prévalant de sa qualité de syndic d'une union de copropriétaires et d'un mandat de représentation du vendeur, soutenait que l'arrêt avait été rendu au mépris de ses droits, faute pour lui d'avoir été appelé à la cause. La cour écarte le moyen en retenant que le tiers opposant ne démontre pas en quoi l'arrêt attaqué aurait porté atteinte à ses droits.

Elle relève que non seulement le syndic n'était pas partie au contrat de vente initial, conclu antérieurement à son prétendu mandat, mais que sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires ne lui conférait aucune qualité pour agir dans un litige relatif à la vente d'un lot privatif par l'un des copropriétaires. En l'absence de préjudice et de qualité à agir, le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté.

68919 Tierce-opposition : Le recours du tiers est rejeté si son préjudice découle d’un contrat non annulé et non de la décision qui en ordonne l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 18/06/2020 Saisie d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ordonnant sa restitution à un preneur, la cour d'appel de commerce examine la nature du préjudice justifiant une telle voie de recours. L'arrêt attaqué avait infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux loués auprès d'une société tierce. Les propriétaires tiers opposants soutenaient que cette décision, rendu...

Saisie d'une tierce opposition formée par les propriétaires d'un local commercial contre un arrêt ordonnant sa restitution à un preneur, la cour d'appel de commerce examine la nature du préjudice justifiant une telle voie de recours. L'arrêt attaqué avait infirmé un jugement du tribunal de commerce qui avait déclaré irrecevable la demande du preneur tendant à sa réintégration dans les lieux loués auprès d'une société tierce.

Les propriétaires tiers opposants soutenaient que cette décision, rendue sans qu'ils fussent parties à l'instance, portait atteinte à leur droit de propriété. La cour, tout en reconnaissant aux requérants la qualité de tiers au sens de l'article 303 du code de procédure civile, juge leur action recevable en la forme.

Au fond, elle retient cependant que le préjudice allégué ne découle pas directement de l'arrêt attaqué, mais de l'existence même de la relation de bail, non encore annulée, entre le preneur et la société qui s'était prétendue bailleresse. La cour considère que tant que ce contrat de bail n'a pas été judiciairement anéanti, l'arrêt qui se borne à en ordonner l'exécution entre les parties contractantes ne lèse pas les droits des véritables propriétaires, dont le grief porte en réalité sur la validité d'un bail consenti par un non-propriétaire.

Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette la tierce opposition.

70355 La décision d’expulsion est inopposable au copropriétaire du fonds de commerce qui, n’ayant pas été partie à l’instance, a formé une tierce opposition recevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 13/10/2021 Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds. La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers...

Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.

La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.

Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.

70604 L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rend sans objet la demande en référé visant à suspendre la dissolution amiable de la société (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi. Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à élud...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension d'une procédure de liquidation amiable, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'intérêt à agir de créanciers salariés. Le juge de première instance avait rejeté leur demande visant à interrompre la liquidation amiable d'une société au motif que le préjudice n'était pas établi.

Les appelants soutenaient que cette liquidation amiable constituait une manœuvre frauduleuse de l'associé unique destinée à éluder le paiement de leurs créances et qu'elle devait être interrompue dans l'attente de l'ouverture d'une procédure collective. La cour d'appel de commerce relève cependant qu'en cours d'instance, un jugement a été rendu prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice, précisément à la demande desdits salariés.

La cour retient que la demande de suspension de la liquidation amiable, formulée dans l'attente de cette décision, est par conséquent devenue sans objet. L'ordonnance entreprise est donc confirmée et l'appel rejeté.

70615 Le mandataire chargé de la gestion d’un fonds de commerce qui l’immatricule à son nom au registre du commerce outrepasse ses pouvoirs et n’a pas qualité pour demander la nullité d’un contrat de gérance libre conclu par le mandant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 18/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce. L'appelant sou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce.

L'appelant soutenait que le mandat spécial qui lui avait été consenti l'autorisait à s'inscrire au registre du commerce en son nom propre, lui conférant ainsi la qualité de propriétaire du fonds et l'intérêt à agir en nullité du contrat de gérance conclu par sa mandante. La cour écarte ce moyen au motif que le mandat, confiant au mandataire la mission de procéder à l'extraction du registre de commerce et à la gestion du local, ne lui conférait nullement le droit de s'immatriculer en son nom personnel.

Elle en déduit que le mandataire ne justifie ni de la qualité de propriétaire du fonds de commerce, ni de celle de gérant libre. Dès lors, il est jugé irrecevable, faute de qualité, à contester la validité du contrat de gérance conclu par la mandante avec des tiers.

Le jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce et rejeté sa demande est par conséquent confirmé.

70573 Redressement judiciaire : Le rapport d’expertise comptable établissant la créance de compte courant d’associé justifie l’infirmation de l’ordonnance de rejet du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 17/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée. Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertis...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et d'admission d'une créance d'associé, matérialisée par des apports en compte courant, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la déclaration de créance au motif qu'elle n'était pas suffisamment justifiée.

Saisie par les créanciers, la cour a ordonné une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la dette. Elle retient que le rapport d'expertise, mené contradictoirement et dont les conclusions n'ont fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part des parties, doit être homologué et fonde la décision d'admission de la créance.

La cour relève par ailleurs l'irrecevabilité de l'appel formé par la société débitrice, faute pour elle d'avoir un intérêt à agir contre une ordonnance de rejet qui lui était favorable. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et admet la créance au passif de la procédure pour le montant arrêté par l'expert.

70354 Paiement du loyer commercial : Il incombe au preneur qui allègue s’être acquitté de sa dette locative d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient. L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et sur l'intérêt à agir de l'appelant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en retenant la somme locative la plus faible, faute pour les bailleurs de prouver le montant supérieur qu'ils alléguaient.

L'appelant contestait la période des arriérés retenue, soutenant s'être acquitté d'une partie des loyers réclamés, et critiquait le montant du loyer mensuel que le premier juge avait pourtant fixé en sa faveur. La cour écarte d'emblée le moyen relatif au montant du loyer, relevant le défaut d'intérêt à agir de l'appelant sur un chef de demande qui lui avait donné satisfaction en première instance.

Sur le fond, la cour retient que la preuve du paiement des loyers incombe au preneur et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l'acquittement des sommes antérieures aux dépôts effectués auprès du tribunal. Dès lors, le calcul des arriérés opéré par le premier juge étant jugé exact au vu des pièces produites, le jugement entrepris est confirmé.

69781 Bail commercial : le preneur est sans intérêt à invoquer le défaut de notification du congé aux créanciers inscrits, la sanction étant la responsabilité du bailleur et non la nullité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte. L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle du preneur en annulation de l'acte.

L'appelant contestait la validité du congé, arguant qu'il aurait dû être adressé à la société exploitant le fonds et non à sa personne physique, et que le bailleur avait omis de le notifier aux créanciers inscrits. La cour confirme l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle, rappelant que sous l'empire de la loi 49-16, la contestation d'un congé doit être soulevée par voie de défense au fond et non par une action autonome.

Elle écarte ensuite le moyen relatif au destinataire de l'acte, l'entité invoquée n'étant qu'un nom commercial et non une personne morale distincte. Surtout, la cour retient que l'omission de notifier le congé aux créanciers inscrits, bien que requise par l'article 29 de la loi 49-16, n'entraîne pas la nullité de la procédure mais engage seulement la responsabilité délictuelle du bailleur à l'égard de ces créanciers, le preneur étant au demeurant sans intérêt à soulever ce moyen.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68694 La demande d’arrêt d’exécution d’une décision, formée dans le cadre d’une tierce opposition, est rejetée en l’absence de moyens caractérisant une difficulté d’exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 12/03/2020 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire. Les intimés contestaient son intérê...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre l'exécution d'un arrêt commercial, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une telle mesure dans l'attente d'une décision sur la tierce opposition formée contre ledit arrêt. La requérante, une autorité délégante étrangère à l'instance initiale, invoquait le caractère sérieux de son recours et l'urgence à prévenir une exécution imminente à l'encontre de son délégataire.

Les intimés contestaient son intérêt à agir, faute de condamnation personnelle, ainsi que le bien-fondé de la tierce opposition. Après avoir affirmé sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le premier président écarte la demande.

Il retient que la société condamnée, en sa qualité de délégataire de la gestion d'un service public, assumait seule la responsabilité et les risques de cette gestion envers les tiers. La cour en déduit que les moyens soulevés par l'autorité délégante ne caractérisent pas une difficulté d'exécution justifiant la suspension.

En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

70655 Le bailleur qui cède la propriété de l’immeuble loué en cours de procédure perd son intérêt à agir en résiliation-expulsion au profit du nouvel acquéreur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 19/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion. L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propr...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion.

L'appelant soutenait principalement que la vente de l'immeuble aux enchères publiques en cours d'instance avait fait perdre au bailleur originaire sa qualité pour poursuivre l'action. La cour constate que la propriété du bien a été transférée à un tiers acquéreur, lequel a été introduit dans la procédure d'appel.

Elle retient que cet acquéreur, en sa qualité de successeur particulier, devient le seul titulaire des droits et actions attachés à l'immeuble, incluant l'action en expulsion, ce qui entraîne la disparition de l'intérêt à agir du bailleur initial. Dès lors que le nouvel acquéreur s'est désisté de l'action après son intervention, la demande est devenue sans objet.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande.

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