| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73619 | Préjudice continu : La persistance de la faute justifie une nouvelle demande d’indemnisation pour les périodes non couvertes par un précédent jugement et permet au juge d’augmenter l’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 10/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un exploitant de station d'épuration à indemniser des propriétaires fonciers pour un préjudice continu de pollution, le tribunal de commerce avait alloué une indemnité pour les pertes d'exploitation agricole et augmenté le montant d'une astreinte précédemment fixée. L'appelant contestait sa qualité à défendre, soutenant que la responsabilité incombait à l'autorité délégante ou à l'agence de bassin hydraulique, et arguait que le premier juge ne pouvait augmenter le montant d'une astreinte fixée par une décision antérieure passée en force de chose jugée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre en retenant que la responsabilité de l'exploitant avait été irrévocablement établie par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée, la présente action ne portant que sur l'indemnisation de préjudices nouveaux résultant de la persistance de la faute. Elle juge en outre que, face à la continuation du dommage et au refus d'exécution de l'exploitant, le juge du fond est fondé à prononcer une nouvelle astreinte d'un montant supérieur pour contraindre ce dernier à cesser le trouble. La cour confirme également le rejet de l'appel en garantie de l'assureur, dès lors que la police d'assurance excluait expressément les dommages résultant d'une pollution graduelle et non accidentelle. Statuant sur l'appel incident, la cour retient que le préjudice lié à la dépréciation de la valeur vénale de l'immeuble n'est pas actuel et certain, et ne peut être indemnisé qu'en cas de vente effective à un prix diminué. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81894 | Le créancier hypothécaire est fondé à demander l’annulation du bail consenti par le débiteur sur l’immeuble grevé et l’éviction du preneur, lorsque cet acte diminue la valeur de sa garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à sollic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'annulation d'un bail et l'éviction du preneur à la demande d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir de ce dernier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en expulsion, considérant le bail, conclu par le constituant du gage avec son épouse, comme une manœuvre visant à nuire aux droits du créancier. L'appelant contestait la qualité du créancier à solliciter l'éviction, action qui selon lui n'appartenait qu'au propriétaire, et soulevait un incident de faux contre l'acte de bail. La cour écarte l'incident de faux, relevant que l'appelant, qui s'est abstenu de comparaître à l'audience d'enquête et de produire l'original de l'acte, est réputé avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que le créancier hypothécaire est recevable à demander l'expulsion du preneur dont le bail a été conclu en violation d'une clause de l'acte d'hypothèque. Elle juge en effet qu'un tel bail, postérieur à l'inscription de l'hypothèque, constitue un acte de disposition de nature à diminuer la valeur du bien gagé en violation des dispositions de l'article 1179 du dahir des obligations et des contrats. L'action en expulsion constitue dès lors une mesure nécessaire à la protection des droits du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52920 | Hypothèque : le créancier peut demander la nullité du bail conclu par le débiteur s’il diminue la valeur du bien grevé (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Hypothèque | 04/03/2015 | Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier. Viole l'article 1179 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'un créancier hypothécaire en nullité d'un contrat de bail consenti par le débiteur sur l'immeuble grevé, se fonde sur le principe de l'effet relatif des contrats sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce bail était de nature à diminuer la valeur du bien hypothéqué ou à faire obstacle à l'exercice des droits du créancier. |
| 31094 | Intérêt à agir du créancier hypothécaire en nullité d’un contrat de location portant sur le bien grevé (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 09/11/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait débouté un créancier hypothécaire de sa demande d’annulation d’un contrat de location conclu par le débiteur sur le bien immobilier hypothéqué. La Cour d’appel avait considéré que le créancier n’avait pas qualité pour agir en nullité du contrat de location, n’étant pas partie à ce contrat. Or, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1179 du D.O.C. interdit au débiteur hypothécaire d’accomplir tout acte susceptible de diminuer la valeur du bien grevé. La location du bien, en l’affectant à l’usage d’un tiers, est susceptible d’en diminuer la valeur en cas de vente forcée dans le cadre de la réalisation de l’hypothèque. Par conséquent, le créancier hypothécaire a un intérêt légitime à agir pour faire annuler un contrat de location qui pourrait compromettre ses droits. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même Cour, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de ce principe.
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