| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 81517 | Société à responsabilité limitée : La contestation de la filiation d’un héritier d’associé ne constitue pas une contestation sérieuse faisant obstacle à la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les contours de la contestation sérieuse en matière de transmission successorale de parts sociales. Le juge de première instance avait fait droit à la demande formée par les héritiers d'un associé. L'appelante, la société elle-même, contestait la compétence du juge des référés en invoquant une contestation sérieuse tirée de l'existence d'une plainte pénale et d'une inscription de faux visant l'acte d'hérédité d'un des ayants droit, ainsi que le défaut de quorum légal. La cour retient que la filiation, établie par la présomption que consacre l'article 151 de la Moudawana, ne peut être écartée que par une décision de justice définitive. Elle en déduit que la seule existence de procédures contestant un acte d'hérédité ne suffit pas à caractériser une contestation sérieuse de nature à paralyser le pouvoir du juge des référés, lequel doit statuer au vu de la situation apparente. La cour relève en outre que le refus du gérant de convoquer l'assemblée était établi par une sommation restée sans effet et que la condition de quorum était remplie au regard de l'article 71 de la loi 5-96. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 33457 | Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 11/03/2010 | La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ... La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés. |
| 29060 | Copropriété – Annulation de l’assemblée générale extraordinaire pour non-respect des modalités de convocation et de tenue (T.P.I Casablanca 2023) | Tribunal de première instance, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 12/01/2023 |