| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65919 | Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé. Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65745 | Concurrence déloyale : La protection d’un nom commercial est subordonnée à la preuve de son usage antérieur et effectif sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 02/12/2025 | En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le gr... En matière de concurrence déloyale et de protection du nom commercial, la cour d'appel de commerce juge que l'antériorité d'usage, condition de la protection, doit être prouvée par une exploitation effective et publique sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action en cessation, en radiation et en indemnisation intentée par un groupe de sociétés étrangères et sa filiale marocaine. L'appelant soutenait que la notoriété internationale de son sigle et son usage par le groupe suffisaient à caractériser la faute de la société intimée, qui avait adopté un nom commercial dont le sigle était identique. La cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un usage antérieur sur le marché marocain, preuve non rapportée en l'espèce dès lors que la filiale locale opérait sous une dénomination distincte. Faute de démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public et d'un détournement de clientèle, les conditions de l'action en concurrence déloyale ne sont pas non plus réunies. La cour rejette également l'appel incident de la gérante initiale, considérant qu'elle avait bien la qualité de représentante légale au jour de l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 65703 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 25/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclus... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la valeur probante des pièces produites pour établir cet usage. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage sérieux et ininterrompu par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments de preuve au vu des conclusions d'une expertise judiciaire comptable ordonnée en cours d'instance. Celle-ci a établi que le titulaire de la marque ne tenait pas de comptabilité régulière et que les factures produites étaient dépourvues de caractère probant, étant qualifiées de non réelles et non extraites de comptes régulièrement tenus. La cour retient que les autres pièces versées, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des prospectus publicitaires, sont insuffisantes à démontrer un usage effectif au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Dès lors, le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un caractère absolu et rétroagit à la date d'expiration du délai de cinq ans, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à cette date se trouve privée de tout fondement juridique. Le jugement prononçant la déchéance de la marque et rejetant la demande en contrefaçon est en conséquence confirmé. |
| 65480 | Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public. Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie. La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle. |
| 56057 | La qualification d’un contrat en gérance libre d’un fonds de commerce repose sur l’intention des parties, nonobstant le changement de nom ou d’équipement par le locataire-gérant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 11/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un contrat et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la qualification de la convention, que l'appelant présentait comme un bail commercial de murs nus sur lesquels il aurait créé son propre fonds de commerce. Après avoir écarté les moyens de nullité du jugement tirés d'une erreur matérielle de date et d'un défaut de signature sur la copie notifiée, la cour examine la commune intention des parties. Elle retient que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce préexistant est établie tant par l'intitulé de l'acte que par ses clauses, qui prévoient expressément la location d'un fonds de commerce identifié par son inscription au registre du commerce. La cour juge que ni le changement d'enseigne ni l'acquisition de nouveau matériel par le locataire ne sont de nature à modifier la nature juridique du contrat, ces actes s'inscrivant dans le cadre de l'exploitation autorisée du fonds loué. Le preneur ne pouvant dès lors se prévaloir du statut protecteur des baux commerciaux, notamment du droit à une indemnité d'éviction, le jugement entrepris est confirmé. |
| 59867 | Factures commerciales non acceptées : le paiement de factures antérieures ne suffit pas à prouver l’obligation du débiteur prétendu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/12/2024 | Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le vérit... Le débat portait sur l'imputabilité d'une créance commerciale à une société assignée en paiement de factures émises sous une autre dénomination. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour le créancier de prouver que la société assignée était le véritable débiteur. L'appelant soutenait que l'existence d'une relation commerciale antérieure, matérialisée par le paiement de factures similaires par la société intimée, suffisait à établir que cette dernière était le véritable cocontractant, nonobstant l'usage d'une enseigne commerciale sur les documents litigieux. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapporte pas la preuve que l'enseigne commerciale figurant sur les factures est exploitée par l'intimée. La cour juge que le paiement antérieur par l'intimée de factures libellées au nom de cette même enseigne ne suffit pas à l'obliger au paiement des créances litigieuses, dès lors que les factures en cause ne portent ni sa signature, ni son cachet d'acceptation. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 59787 | Bail commercial et droit au retour : Le juge apprécie souverainement le rapport d’expertise fixant le nouveau loyer et n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne phy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réintégration d'un preneur dans des locaux reconstruits après éviction pour démolition, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du preneur et la portée du pouvoir d'appréciation du juge sur une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur et fixé le nouveau loyer sur la base du rapport d'expertise. L'appelant, bailleur, soulevait d'une part le défaut de qualité à agir du preneur, personne physique, au motif que le fonds était exploité sous une enseigne commerciale distincte, et d'autre part le caractère erroné de l'expertise que le premier juge aurait homologuée sans répondre à ses critiques. Après avoir déclaré l'appel recevable, le délai n'ayant pas couru faute de signification du jugement au siège social du bailleur, la cour écarte le premier moyen en retenant que l'enseigne n'est qu'un nom commercial et non une personne morale distincte du preneur. La cour rejette également le second moyen, rappelant que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée d'un rapport d'expertise et n'est pas tenu d'ordonner une contre-expertise. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59399 | Vente du fonds de commerce pour une créance publique : la contestation sur le nom commercial est écartée face à l’aveu du débiteur et la concordance des éléments factuels (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration n... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement d'une créance publique, la cour examine la qualité de débiteur de la société poursuivie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente. L'appelante contestait être la redevable, au motif que la dette fiscale était établie au nom d'une enseigne commerciale non inscrite à son registre de commerce et que la correspondance adressée à l'administration ne pouvait valoir aveu. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant, d'une part, que la coïncidence de l'adresse et du numéro de registre de commerce établit un lien matériel entre la société et l'enseigne. D'autre part, elle qualifie d'aveu non équivoque la lettre par laquelle la débitrice exprimait sa volonté de payer la dette. La cour rappelle surtout que toute contestation relative aux procédures de recouvrement des créances publiques relève de la compétence exclusive du juge administratif en vertu de l'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59257 | Preuve de la créance commerciale : la simple apposition d’un cachet sur une facture, sans signature, ne suffit pas à la considérer comme acceptée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à ... La cour d'appel de commerce tranche un litige relatif à la qualité à agir du créancier, personne physique agissant sous une enseigne commerciale, et à la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant les factures non revêtues de la signature du débiteur tout en rejetant l'exception d'irrecevabilité pour défaut de qualité et la demande incidente en inscription de faux. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier, arguant que les factures étaient émises au nom d'une société distincte de la personne physique demanderesse. La cour écarte ce moyen en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'appel, confirmée par la Cour de cassation, ayant définitivement statué sur l'identité des parties à la relation commerciale. Dès lors, la demande en inscription de faux, fondée sur la même confusion, est également rejetée. Sur l'appel فرعي du créancier visant au paiement des factures écartées, la cour retient que, faute de production des livres comptables par les parties, seules les factures dûment acceptées par la signature du débiteur constituent une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats. Elle précise qu'un simple visa ou un cachet, en l'absence de signature, ne vaut pas acceptation et que la production de bons de commande distincts ne supplée pas à cette exigence. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et فرعي étant rejetés. |
| 57889 | Fonds de commerce : l’annexion d’un local loué à un autre commerce exploité par le preneur fait obstacle à la résiliation du bail pour perte de clientèle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction sans indemnité, le bailleur soutenait que la fermeture du local commercial pendant plus de deux ans, constatée par huissier de justice, caractérisait la perte de la clientèle et de la réputation justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 8 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté cette prétention. La cour d'appel de commerce relève que les procès-verbaux de constat, s'ils attestent de la fermeture du local, mentionnent également la présence d'une enseigne de pharmacie et l'absence de tout signe d'abandon, démontrant que le preneur, exploitant l'officine adjacente, avait en réalité annexé le local à son activité principale. La cour retient que cette annexion, qui maintient une exploitation commerciale, fait obstacle à la qualification de perte du fonds de commerce par fermeture. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré du changement de destination des lieux comme étant inopérant, dès lors que la mise en demeure fondant l'action n'était pas fondée sur ce motif. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60759 | Évaluation de l’indemnité d’éviction : La perte de clientèle se calcule sur la base des bénéfices nets déclarés et non du chiffre d’affaires (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 13/04/2023 | Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du ... Saisi d'un double appel relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé pour démolition et les composantes du préjudice réparable. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité fondée sur une expertise judiciaire, décision contestée par les deux parties. Le preneur soulevait la péremption du permis de construire, tandis que le bailleur contestait la qualification de fonds de commerce du local exploité, qu'il considérait comme un simple entrepôt n'ouvrant pas droit à indemnisation pour la perte de clientèle ou du droit au bail. La cour écarte le moyen tiré de la péremption du permis de construire, le bailleur justifiant d'un renouvellement de son autorisation administrative. Elle retient ensuite, au vu des déclarations fiscales, que le local constituait bien un point de vente et de stockage, rendant exigible une indemnité pour la perte de la clientèle en application de l'article 7 de la loi 49-16. La cour souligne que la localisation du bien dans une zone résidentielle, loin de minorer la valeur du droit au bail, l'augmente au contraire en raison de la difficulté pour le preneur de trouver un local équivalent. La cour exclut cependant du calcul les éléments incorporels non visés par la loi, tels le nom et l'enseigne, ainsi que les éléments matériels que le preneur conserve après l'éviction. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60444 | La comptabilité régulièrement tenue par une société créancière constitue une preuve suffisante de la créance à l’encontre d’un débiteur commerçant ne tenant pas de livres comptables (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre person... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier et du rapport d'expertise judiciaire qui en découle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des conclusions d'une expertise comptable. L'appelant contestait sa qualité à défendre, arguant que la créance était due par son enseigne commerciale et non par lui à titre personnel, et critiquait la force probante dudit rapport. La cour écarte ces moyens en retenant que la comptabilité du créancier, lorsqu'elle est régulièrement tenue, constitue un moyen de preuve en application de l'article 19 du code de commerce. Elle souligne que le rapport d'expertise, fondé sur cette comptabilité et sur les bons de livraison, établit la réalité de la créance. Dès lors, il incombait au débiteur, qui ne tenait lui-même aucune comptabilité, de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du code des obligations et des contrats, preuve qu'il n'a pas fournie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61040 | Indivision successorale : le cohéritier qui avance des fonds pour assurer la continuité de l’exploitation d’une entreprise indivise a droit au remboursement par les autres héritiers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Indivision | 15/05/2023 | Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créanci... Saisi d'un litige relatif au remboursement de frais engagés pour la conservation d'un fonds de commerce successoral, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la dette née après le décès du de cujus. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement de ces frais, chacun à hauteur de sa part dans la succession. Les appelants contestaient leur obligation au paiement, soulevant que la dette était née postérieurement au décès de leur auteur et que la cohéritière créancière avait agi sans leur consentement. La cour d'appel de commerce retient que peu importe que les dépenses aient été engagées avant ou après le décès. Dès lors que ces dépenses étaient nécessaires à la continuité de l'exploitation du fonds de commerce, actif de la succession, elles constituent une dette de la masse successorale qui oblige les héritiers. La cour relève en outre que la réalité du paiement est établie par l'enquête menée en cause d'appel et que l'entité commerciale, n'étant qu'une enseigne dépourvue de personnalité morale, ne pouvait valablement contester l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60958 | La propriété d’un nom commercial s’acquiert par son inscription au registre du commerce, rendant inopérant tout usage antérieur non enregistré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 09/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la primauté de l'enregistrement du nom commercial sur son usage antérieur pour en fonder la protection juridique. Le tribunal de commerce avait ordonné à un commerçant de cesser l'usage d'un nom commercial et de le retirer de son enseigne, au motif qu'il était enregistré au registre du commerce par un concurrent. L'appelant soutenait que son usage public et prolongé du nom commercial, antérieur à l'enregistrement par l'intimé, lui conférait un droit de propriété opposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la protection du nom commercial naît de son enregistrement au registre du commerce et non de son simple usage, fût-il antérieur. Au visa de l'article 70 du code de commerce et de l'article 179 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'inscription confère au titulaire un droit exclusif à l'usage de ce nom, rendant inopérante toute preuve d'un usage antérieur non enregistré. Elle juge par ailleurs que la demande d'enquête testimoniale visant à prouver l'antériorité de l'usage est sans pertinence dès lors que seul l'enregistrement fonde le droit. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé, relevant que l'inscription au nom d'une société de fait autorise chaque associé à agir individuellement pour la défense du nom commercial. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64245 | Droit de propriété : l’acquéreur d’un immeuble doit tolérer une enseigne commerciale préexistante à son acquisition dès lors que le trouble anormal de voisinage n’est pas prouvé (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie. L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation,... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de retrait d'enseigne commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à un nouveau propriétaire d'une situation de trouble préexistante. Le tribunal de commerce avait débouté le propriétaire d'un immeuble de sa demande tendant à la dépose d'une enseigne lumineuse apposée par l'exploitant d'une pharmacie. L'appelant soutenait que son droit de propriété lui permettait d'exiger la suppression de cette installation, quand bien même elle aurait été tolérée par les précédents propriétaires. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enseigne était installée bien avant l'acquisition de l'immeuble par l'appelant et que son maintien constitue une simple continuation de l'état antérieur du bien. Elle retient à ce titre qu'un trouble peut faire l'objet d'une possession opposable au nouveau propriétaire, au même titre que la propriété elle-même. La cour relève en outre que le propriétaire échoue à rapporter la preuve du préjudice allégué, faute de produire tout élément démontrant la nuisance effective causée par l'enseigne. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64458 | Action en expulsion pour occupation sans droit ni titre : la preuve de l’occupation doit être certaine et ne peut reposer sur de simples présomptions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 19/10/2022 | Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclar... Saisie d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et la nature de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'occupation effective des lieux par le tiers prétendu occupant. L'appelant soutenait que la preuve de l'occupation résultait d'un faisceau d'indices, notamment la présence d'une enseigne commerciale au nom du tiers et les déclarations d'un employé recueillies par un huissier de justice, corroborées par l'extrait du registre de commerce de la société visée. La cour écarte ces éléments, les jugeant insuffisants à établir l'occupation avec la certitude requise. Elle retient que la simple présence d'une enseigne ne prouve pas l'exploitation effective par la personne morale qu'elle désigne. De même, les déclarations d'un employé ne peuvent être retenues en l'absence de preuve de son lien de subordination avec la société prétendument occupante, d'autant que le siège social de cette dernière est déclaré à une autre adresse. La cour rappelle que les jugements doivent être fondés sur la certitude et non sur la conjecture, et qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en l'absence d'un commencement de preuve. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé. |
| 64559 | Gérance libre : l’état d’urgence sanitaire justifie une exonération du paiement des redevances correspondant à la période de fermeture administrative obligatoire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure et l'étendue des obligations du preneur en période de crise sanitaire. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en résolution, expulsion et paiement des arriérés, tout en rejetant sa demande indemnitaire pour modification de l'enseigne. L'appelant principal, preneur en gérance, contestait la validité de la mise en demeure adressée à un co-gérant et non au gérant statutaire, et sollicitait la déduction des loyers dus pendant la période de fermeture administrative. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que celle-ci a atteint son but dès lors qu'elle a été réceptionnée par la société preneuse, peu important qu'elle ait mentionné le nom d'un co-gérant également caution solidaire. En revanche, la cour fait droit à la demande de déduction des redevances correspondant à la période de fermeture administrative imposée par l'état d'urgence sanitaire. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le rejet de la demande en paiement de loyers antérieurs, appliquant la présomption de paiement des termes précédents résultant d'un reçu délivré sans réserve pour une période postérieure, au visa de l'article 253 du code des obligations et des contrats. La cour accueille par ailleurs les demandes additionnelles du bailleur au titre des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations et confirmé pour le surplus, notamment quant au prononcé de la résolution et à l'engagement des cautions solidaires. |
| 64678 | Action en recouvrement d’une créance bancaire : Le relevé de compte constitue une preuve suffisante à l’encontre du propriétaire du fonds de commerce, celui-ci étant dépourvu de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, e... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en cause de l'exploitant d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action, au motif que le mémoire rectificatif la désignant personnellement était formellement irrégulier et que l'action initiale visait l'officine, et contestait subsidiairement le montant de la créance. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'officine de pharmacie, simple enseigne commerciale, est dépourvue de personnalité morale. Elle en déduit que l'action en recouvrement ne pouvait être valablement dirigée que contre l'exploitant, personne physique, ce qui justifiait la régularisation de la procédure par voie de conclusions rectificatives. Sur le montant de la dette, la cour retient que le relevé de compte, extrait des livres de commerce tenus régulièrement par le créancier, fait foi jusqu'à preuve du contraire en matière commerciale. Faute pour la débitrice de produire une contestation sérieuse ou un élément probant contraire, la créance est considérée comme établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64926 | Déchéance des droits sur une marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous lic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance, faute pour le titulaire de justifier d'un usage ininterrompu pendant cinq ans. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve d'une exploitation effective par la production de factures, de tickets de caisse et par l'usage consenti sous licence à une société qu'il contrôle. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour relève que l'usage de la marque n'était que partiel, sporadique et symbolique, et que son apposition sur une devanture commerciale constituait un usage à titre d'enseigne et non de marque. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver l'usage sérieux, défini comme un usage effectif destiné à créer ou maintenir un débouché pour les produits concernés. Les éléments produits étant jugés insuffisants à satisfaire ce fardeau probatoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67762 | Propriété industrielle : La commercialisation de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 r... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'acte de contrefaçon applicable à la commercialisation de produits authentiques hors du réseau de distribution exclusif. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de marchandises portant une marque déposée sans l'autorisation du distributeur agréé. La Cour de cassation avait toutefois censuré la première décision d'appel, retenant que la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne prohibe pas le commerce de produits revêtus de la marque originale. Se conformant à ce point de droit, la cour d'appel de commerce juge que la simple commercialisation d'une marchandise portant la marque authentique du fabricant ne saurait constituer un acte de contrefaçon. La cour écarte par conséquent les arguments de l'intimé tirés de la qualité de commerçant professionnel de l'appelant, dès lors que l'infraction suppose un acte matériel de reproduction ou d'imitation, et non la simple revente de produits licites. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en contrefaçon rejetée. |
| 67763 | La commercialisation de produits authentiques porteurs d’une marque par un tiers ne constitue pas un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de contrefaçon appliquée à la commercialisation de produits authentiques. Le tribunal de commerce avait initialement retenu la contrefaçon et condamné un commerçant pour la vente de produits revêtus d'une marque protégée. La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur le point de savoir si la commercialisation de marchandises portant la marque originale pouvait constituer un acte de contrefaçon. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour d'appel de commerce retient que la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle ne contient aucune disposition assimilant la vente d'un produit authentique à un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La cour rappelle que la responsabilité du vendeur non-fabricant pour la commercialisation de produits contrefaits est subordonnée à la preuve de sa connaissance du caractère frauduleux desdits produits. Dès lors, en l'absence de tout acte de contrefaçon matériellement établi, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes formées par le titulaire de la marque. |
| 68393 | La confusion entre la personne physique du commerçant et son enseigne commerciale ne fait pas obstacle à la preuve de la créance dès lors que la réception des marchandises n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 28/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, l'appelant contestait sa qualité à défendre en invoquant une confusion entre sa personne physique et les différentes enseignes commerciales figurant sur la mise en demeure et les bons de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, le débiteur soutenait que la créancière n'établissait pas l'identité de son cocontractant et que les bons de livraison étaient dépourvus de force probante. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le débiteur, personne physique, s'est lui-même présenté comme le responsable légal de l'établissement commercial lors de la signification des actes. La cour relève en outre que l'appelant n'a, à aucun stade de la procédure, nié la réalité de la transaction, la réception de la marchandise, ni l'authenticité du cachet et de la signature apposés sur les bons de livraison. Dès lors, la confusion entre les différentes enseignes est jugée inopérante, la personne du débiteur et le lieu de l'exploitation étant suffisamment identifiés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70753 | Obligation de vérification du banquier : La banque ne commet pas de faute en émettant un chéquier au nom commercial d’un commerçant personne physique dès lors que ce dernier est dûment identifiable au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/02/2020 | Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écar... Saisie d'une action en responsabilité contre un établissement bancaire pour l'émission d'un chéquier au nom d'une société inexistante, la cour d'appel de commerce se prononce sur la faute du banquier tiré. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du porteur du chèque impayé. En appel, ce dernier soutenait que l'impossibilité d'identifier le tireur résultait directement de la négligence de la banque lors de l'ouverture du compte, ce qui l'avait empêché de recouvrer sa créance. La cour écarte cependant toute responsabilité de l'établissement bancaire. Elle retient que les documents produits par le créancier lui-même, notamment un extrait du registre de commerce, établissaient sans équivoque que le nom figurant sur le chèque n'était que l'enseigne commerciale d'un commerçant personne physique, parfaitement identifié. Dès lors, il incombait au porteur de diriger ses poursuites contre ce dernier, dont l'identité était ainsi avérée. Le jugement ayant débouté le demandeur de son action en responsabilité est en conséquence confirmé. |
| 70614 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-descriptive constatant la vente de produits portant une marque similaire à la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'indemnisation du distributeur exclusif. L'appelant soulevait d'une part son défaut de qualité à défendre, l'action ayant dû être dirigée contre son entité commerciale et non sa personne physique, et d'autre part l'absence de preuve de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'enseigne commerciale n'est pas une personne morale distincte de l'exploitant personne physique, tel que l'établit l'extrait du registre de commerce. Sur le fond, la cour juge l'acte de contrefaçon matériellement prouvé par le procès-verbal de saisie-descriptive, qui constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que même en l'absence de contrefaçon, la commercialisation de produits authentiques par un tiers en violation d'un contrat de distribution exclusive constitue un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70613 | La vente par un tiers de produits authentiques portant une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale à l’égard du distributeur exclusif (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et n... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un contrat de distribution exclusive. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux et alloué des dommages-intérêts au distributeur exclusif. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour avoir été dirigée contre sa personne physique et non contre la société exploitante, et d'autre part, l'absence de contrefaçon au motif que les produits vendus étaient authentiques. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'enseigne commerciale n'a pas de personnalité juridique distincte de celle du commerçant personne physique et que l'action en contrefaçon, visant la protection d'intérêts privés, n'imposait pas la mise en cause de l'office de la propriété industrielle ni du ministère public. Sur le fond, la cour retient que la commercialisation de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire ou de son distributeur exclusif est établie par le procès-verbal de saisie descriptive, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux. La cour ajoute que, même à supposer les produits authentiques, leur mise en vente par un tiers sur le territoire concédé constitue un acte de concurrence déloyale au préjudice du titulaire d'un contrat de distribution exclusive, en application des dispositions de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69176 | Lettre de change : L’action en paiement doit être dirigée contre le commerçant personne physique, l’enseigne commerciale sous laquelle il opère étant dépourvue de personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/04/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à défendre d'une personne physique exploitant un fonds de commerce sous une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une demande en paiement d'une lettre de change, au motif qu'elle était dirigée contre une personne physique alors que le tiré désigné sur l'effet était une entité commerciale distincte. L'appelant soutenait que l'enseigne commerciale ne constituait pas une personne morale autonome et que l'action était valablement intentée contre la commerçante personne physique. La cour retient, au vu de l'extrait du registre de commerce, que l'enseigne n'est que le nom commercial du fonds de commerce exploité par l'intimée en son nom personnel, laquelle est par conséquent tenue des engagements cambiaires souscrits dans le cadre de son activité. Faisant droit à la demande en paiement du principal et des intérêts légaux, la cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, rappelant que les intérêts moratoires constituent en eux-mêmes la réparation du préjudice résultant du retard de paiement. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé. |
| 72260 | Bail commercial : l’occupant des lieux qui n’est ni le preneur ni une enseigne inscrite au registre du commerce est un occupant sans droit ni titre justifiant son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre le preneur titulaire d'un bail commercial et un tiers occupant les lieux. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un établissement d'enseignement. L'appelant soutenait n'être qu'une simple dénomination commerciale du preneur, et non une entité juridique distincte, rendant l'action mal dirigée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'occupant et le preneur initial constituaient deux entités juridiquement, administrativement et financièrement distinctes. Elle fonde sa décision notamment sur les déclarations recueillies par huissier de justice et sur l'absence d'inscription de la dénomination litigieuse au registre du commerce du preneur, la rendant inopposable au bailleur. Dès lors, la cour considère que l'occupation des lieux par une entité tierce au contrat de bail caractérise une occupation sans droit ni titre justifiant l'expulsion, nonobstant la poursuite du paiement des loyers par le preneur initial. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour réforme le jugement sur une simple erreur matérielle d'adresse et confirme pour le surplus la décision d'expulsion. |
| 78006 | Indemnité d’éviction : la cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation, retient la perte du droit au bail et les améliorations mais écarte le préjudice lié à la perte de revenus d’un contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 16/10/2019 | Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode ... Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce était confrontée à la contestation de l'évaluation retenue en première instance. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et, sur la base d'une première expertise, avait alloué une indemnité aux preneurs. L'appelant, bailleur, contestait principalement cette évaluation, arguant du caractère artificiel d'un contrat de gérance libre et de la méthode de calcul du droit au bail. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que le droit au bail doit être évalué en considération de l'emplacement du local, de la faiblesse du loyer et de la quasi-impossibilité pour le preneur de trouver un bien équivalent, indépendamment de la preuve d'un pas-de-porte initial. Elle juge en revanche que le préjudice tiré de la perte des revenus d'un contrat de gérance libre, conclu postérieurement à la délivrance du congé, n'est pas fondé et fait double emploi avec l'indemnisation de la perte de clientèle. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 7 de la loi 49-16, les améliorations et réparations constituent un chef de préjudice indemnisable sans qu'il soit nécessaire de distinguer leur nature. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur l'ensemble des chefs de préjudice, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant global de l'indemnité d'éviction. |
| 79811 | Le recours en rétractation fondé sur la découverte de documents nouveaux est rejeté dès lors que ces derniers ne sont pas de nature à modifier le sens de la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le déf... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré inopposable une décision d'expulsion, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument décisifs, retenus par la partie adverse, visant à établir l'identité entre la société initialement expulsée et les héritiers du preneur initial. La cour d'appel de commerce examine les pièces produites, notamment une procuration et un extrait du registre de commerce. Elle retient que ces documents, bien qu'établissant que le défunt exploitait son fonds de commerce sous la dénomination litigieuse, ne contredisent pas le fait que le bail avait été conclu par ce dernier à titre personnel. La cour souligne que la mention de la dénomination commerciale dans les actes ne vaut que comme enseigne ou nom commercial et n'emporte pas la conclusion du bail par une entité morale distincte du preneur personne physique. Dès lors, les documents découverts n'étant pas de nature à modifier la solution du litige, la cour considère que les conditions du recours en rétractation prévues par l'article 402 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse à une amende civile. |
| 81667 | Preuve de la créance commerciale : un contrat d’abonnement signé établit la relation contractuelle et confère une force probante aux factures qui en découlent, y compris lorsqu’elles mentionnent le nom commercial de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de ce... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de celui de la société créancière. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un contrat signé et revêtu du cachet du débiteur suffit à établir l'existence de la relation contractuelle. Elle considère que les factures litigieuses tirent leur force probante de cet acte, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour juge en outre que la mention d'un nom commercial sur les factures est inopérante, dès lors qu'il ne s'agit que d'une enseigne de la créancière et que le cachet social de cette dernière figure bien sur les documents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81989 | Le litige né de l’activité commerciale de deux sociétés commerciales relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce préexistant et ne respectait pas les conditions de form... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce préexistant et ne respectait pas les conditions de forme prévues par le code de commerce, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la cour juge que la qualité de commerçant des parties et le lien du litige avec leur activité suffisent à fonder la compétence, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |
| 81992 | La compétence du tribunal de commerce est fondée sur la qualité de commerçant des parties et la nature commerciale du litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'un contrat qualifié de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution de ce contrat. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre d'un fonds de com... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature d'un contrat qualifié de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution de ce contrat. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente au motif que le contrat ne constituait pas une véritable gérance libre d'un fonds de commerce, faute d'existence préalable de ce fonds et d'accomplissement des formalités de publicité requises par le code de commerce. La cour écarte ce moyen et retient que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la nature commerciale des parties et l'origine commerciale du différend suffisent à fonder cette compétence, indépendamment de la qualification exacte du contrat liant les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce. |
| 81993 | La qualité de commerçant des parties et la nature commerciale de leur activité suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la gérance libre d'un fonds de commerce... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'attribution de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que le contrat litigieux, faute de respecter les conditions de forme et de fond de la gérance libre d'un fonds de commerce, ne relevait pas de la matière commerciale et devait être soumis au juge civil. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. Elle juge que, sur le fondement de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, ces deux critères suffisent à établir la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte du contrat liant les parties. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 80058 | Contrefaçon de marque : L’utilisation d’une marque enregistrée pour désigner une variété de produit constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit soit commercialisé sous une marque principale distincte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/2019 | Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituai... Saisie d'un recours contre un arrêt rendu sur renvoi de cassation en matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de se conformer au point de droit jugé par la juridiction suprême. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une action en concurrence déloyale et en contrefaçon. L'appelant, dont le recours avait été admis en la forme en raison d'un défaut de convocation, soutenait que l'usage de dénominations litigieuses ne constituait pas une contrefaçon dès lors que ses produits étaient commercialisés sous sa propre marque principale, distincte et notoire. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation en application de l'article 369 du code de procédure civile, la cour retient que l'utilisation de marques enregistrées par un tiers pour désigner des variétés de produits constitue un acte de contrefaçon, quand bien même ces produits seraient vendus sous une autre enseigne. La cour juge qu'une telle pratique crée un risque de confusion dans l'esprit du public et caractérise un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. En conséquence, le recours est rejeté et l'arrêt rendu après renvoi, qui avait confirmé le jugement de première instance, est maintenu. |
| 81994 | La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 77420 | L’enlèvement d’une enseigne commerciale constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice incluant la perte de clientèle et le manque à gagner (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 08/10/2019 | Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que ... Saisie sur renvoi de cassation pour motivation insuffisante quant à l'évaluation du préjudice, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle résultant du retrait non autorisé d'une enseigne commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire des murs et son gérant à la réinstallation de l'enseigne sous astreinte et au paiement de dommages-intérêts. L'exploitant commercial sollicitait en appel l'augmentation de l'indemnité et de l'astreinte, tandis que le propriétaire contestait sa faute et invoquait l'autorité de la chose jugée au pénal. La cour écarte ce dernier moyen en constatant que la procédure pénale s'est achevée par une relaxe et une déclaration d'incompétence sur les demandes civiles, n'ayant donc pas statué sur la réparation du préjudice. Elle retient que le retrait de l'enseigne sans justification légale constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur. Considérant que le préjudice, incluant la perte de clientèle et le manque à gagner, n'était pas intégralement réparé par l'indemnité allouée, la cour en augmente le montant. En revanche, elle juge que la demande de majoration de l'astreinte est irrecevable, cette partie du dispositif n'ayant pas fait l'objet du pourvoi en cassation et ayant ainsi acquis force de chose jugée. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum des dommages-intérêts et confirmé pour le surplus. |
| 72867 | Marque : La mauvaise foi du déposant postérieur fait échec à la prescription de l’action en nullité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de plusieurs enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la prescription quinquennale en matière d'action en nullité. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de plusieurs marques contenant un même terme verbal au motif qu'elles portaient atteinte aux droits d'un titulaire antérieur. L'appelant soutenait principalement que l'action en nullité était irrecevable en application de l'article 161 de la loi 17-97, faute pour le titulaire antérieur d'avoir agi dans les cinq ans d'un enregistrement déposé de bonne foi, et arguait subsidiairement du caractère non distinctif du terme litigieux et de l'absence de risque de confusion. La cour écarte ce moyen en retenant la mauvaise foi du déposant postérieur, déduite de la similitude des activités exercées dans le même secteur financier, ce qui le prive du bénéfice de la prescription. Elle rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard de sa capacité à identifier l'origine des services et non de son originalité. La cour retient que l'appréciation de la contrefaçon par imitation s'opère au regard des ressemblances et non des différences entre les signes, et que l'adjonction de termes descriptifs au vocable principal, commun aux deux signes, ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Le jugement prononçant la nullité des enregistrements postérieurs est par conséquent confirmé. |
| 72389 | Lettre de change : La signature du tiré fait présumer l’existence de la provision et dispense le porteur de prouver la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 06/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte succ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bénéficiaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une prétendue irrégularité de la signification, le défaut de qualité à agir et à défendre des parties, ainsi que l'invalidité des effets de commerce pour non-conformité aux exigences légales et défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que la différence de résultat entre la signification de l'assignation et celle du jugement ne caractérise pas un vice de procédure, et que le défaut de qualité des parties n'est pas établi, faute pour le tireur de prouver que son enseigne commerciale constitue une personne morale distincte de sa personne physique. Surtout, la cour rappelle qu'une lettre de change constitue un titre autonome et que la signature du tireur, en application de l'article 166 du code de commerce, fait présumer l'existence de la provision, dispensant le créancier de prouver la réalité de la transaction sous-jacente. Elle juge en outre que les effets de commerce litigieux contiennent bien les mentions obligatoires prévues à l'article 159 du même code, peu important que certaines mentions aient été portées en dehors des cases prévues à cet effet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82148 | La contrefaçon d’une marque est constituée par l’usage non autorisé de son logo, même sur des produits commercialisés sous une marque différente et valablement enregistrée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/02/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retena... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. L'appelant contestait la contrefaçon, arguant d'une part de sa bonne foi en tant que simple revendeur de produits qu'il croyait authentiques, et d'autre part du caractère distinctif de sa propre marque, régulièrement enregistrée, pour une autre gamme de produits. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi, retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé interdit à l'appelant d'invoquer son ignorance du caractère contrefaisant des produits, dès lors que leur provenance et leur prix devaient l'alerter. S'agissant des produits commercialisés sous la marque propre de l'appelant, la cour relève que si la dénomination verbale était bien enregistrée à son nom, l'adjonction sur ces mêmes produits du logo figuratif, propriété de l'intimé, caractérise l'acte de contrefaçon. La cour rappelle qu'en application de l'article 154 de la loi 17-97, l'usage non autorisé d'une marque enregistrée, y compris par l'apposition d'un logo protégé sur des produits similaires, constitue une contrefaçon, peu important que le contrefacteur soit ou non le fabricant. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82107 | Gérance libre : Le gérant qui abandonne les lieux sans prouver la résiliation du contrat et la restitution des clés demeure tenu au paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 21/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération du gérant de ses obligations contractuelles. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances échues. L'appelant soutenait que son départ des lieux, provoqué par le refus du bailleur d'autoriser l'installation d'une enseigne, l'exonérait de ses obligations. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat, loi des parties, ne mettait aucune obligation de cette nature à la charge du bailleur. Elle rappelle que le simple fait de quitter les lieux, à le supposer établi, ne peut valoir résiliation du contrat ni libérer le gérant de son obligation de paiement en l'absence de preuve d'une restitution des clés ou d'un accord formel des parties. Par conséquent, la demande de mesure d'instruction par audition de témoins est jugée non pertinente. La cour confirme également le rejet de la demande reconventionnelle du gérant au titre de travaux, les factures produites n'étant ni à son nom ni relatives au fonds de commerce. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81997 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique du contrat les liant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux co... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de détermination de cette compétence. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution et à la résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions de validité d'une location-gérance de fonds de commerce et devait être qualifié de contrat civil ou mixte. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose des sociétés commerciales entre elles et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale. La cour juge que ces deux critères, tirés de la qualité des parties et de la nature de l'activité, suffisent à fonder la compétence du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification détaillée de la convention litigieuse. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 81996 | Un litige entre deux sociétés commerciales né de leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce existant et régulièrement constitué, échappant ainsi à la compétence d'attribution de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé contrat de gérance libre, ne portait pas sur un fonds de commerce existant et régulièrement constitué, échappant ainsi à la compétence d'attribution des tribunaux de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence matérielle doit être appréciée au regard de la qualité des parties et de la nature de leur activité. Dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une qualification définitive du contrat à ce stade de la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81995 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de cons... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce et devait être requalifié en contrat civil ou mixte, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement organique et fonctionnel. Elle juge que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour considère ainsi que la nature commerciale des parties et de l'acte suffit à fonder la compétence, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la qualification exacte du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 44469 | Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce. |
| 44468 | Bail commercial : La qualification de centre commercial excluant l’application de la loi n° 49-16 suppose une unité de gestion, de promotion et de commercialisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de l’inapplicabilité de la loi n° 49-16, retient que le preneur ne rapporte pas la preuve que le local loué se situe dans un centre commercial au sens de l’article 2 de ladite loi, lequel doit s’entendre d’un ensemble immobilier unifié sous une même enseigne, bénéficiant d’une gestion, d’une publicité et d’une promotion communes destinées à attirer la clientèle vers le centre lui-même et non vers les commerces qui le composent individuellement. C’est également par une appréciation souveraine que les juges du fond, se fondant sur un procès-verbal de constat d’huissier, retiennent comme établie la faute du preneur consistant en un changement de l’activité commerciale. |
| 43461 | Bail commercial et clause résolutoire : Compétence du juge des référés pour constater son acquisition et ordonner l’expulsion du preneur défaillant | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Baux, Résiliation du bail | 30/04/2025 | Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse da... Infirmant l’ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal de commerce s’était déclaré incompétent, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rappelle que le juge des référés est compétent pour constater l’acquisition d’une clause résolutoire et ordonner l’expulsion du preneur. Une telle intervention ne constitue pas une atteinte au fond du droit dès lors que le juge se borne à vérifier la réunion des conditions formelles de mise en œuvre de ladite clause, stipulée de manière expresse dans le contrat de bail. La Cour énonce qu’en vertu de l’article 260 du Dahir des obligations et contrats, le contrat est résolu de plein droit par le simple accomplissement des conditions prévues, à savoir le défaut de paiement des loyers persistant après l’expiration du délai fixé dans une mise en demeure. Par conséquent, le preneur défaillant devient un occupant sans droit ni titre, son maintien dans les lieux constituant un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés a pour mission de mettre fin. La juridiction d’appel a par ailleurs jugé que ni l’argument tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la mise en demeure, ni l’existence de paiements partiels ne sauraient constituer une contestation sérieuse de nature à paralyser la compétence du juge de l’urgence. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 43348 | Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive. |
| 43327 | Société de fait : la reconnaissance d’une comptabilité commune et les témoignages concordants suffisent à établir l’existence d’un contrat de société et l’obligation de partage des bénéfices entre associés | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 16/10/2018 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a consacré la qualification de société de fait pour une relation contractuelle dont les formalités légales, notamment celles du contrat de gérance libre, n’avaient pas été observées. Les juges du fond peuvent souverainement déduire l’existence d’une telle société d’un faisceau d’indices concordants, tels que l’apport de l’un en capital par la mise à disposition d’un fonds de commerce et l’apport de l’autre en industrie, combinés à une commune intention de partager les bénéfices établie par tous moyens de preuve. La Cour a en outre validé la force probante d’un rapport d’expertise judiciaire dès lors que le principe du contradictoire a été respecté par la convocation régulière des parties à ses opérations, peu important leur présence effective, et que sa méthodologie repose sur des éléments objectifs tel que la comparaison. Il a enfin été jugé que la cession ultérieure du fonds de commerce entre les associés est sans incidence sur l’obligation de reddition des comptes et de règlement des bénéfices nés de la gestion antérieure à cette cession. |
| 53098 | Bail – Trouble causé par le preneur – Le moyen tiré du défaut de qualité à agir du bailleur ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 30/04/2015 | Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée... Doit être rejeté le pourvoi dont les moyens, tirés du défaut de qualité à agir du bailleur et de la prescription de l'action, sont soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation et, pour le premier, sont mélangés de fait et de droit. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un procès-verbal de constat et d'un interrogatoire, que l'installation d'une enseigne publicitaire par le preneur constituait un trouble justifiant sa suppression, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seules photographies produites, a légalement justifié sa décision. |