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بطلان المقررات

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
33457 Défaut de quorum et irrégularité de convocation : motifs de nullité des délibérations de l’assemblée générale (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 11/03/2010 La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière. En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la ...

La Cour suprême réaffirme que la validité des délibérations d’une assemblée générale repose sur le respect strict des règles de convocation et l’atteinte du quorum légal, conditions indispensables à la formation d’une volonté collective régulière.

En l’espèce, les irrégularités constatées dans la convocation, associées à l’insuffisance du nombre de participants, ont empêché l’expression légitime de cette volonté. La haute juridiction en déduit que ces manquements, affectant tant la forme que la substance de la procédure, imposent l’annulation de l’ensemble des délibérations, sans égard aux conséquences défendues par les intéressés.

33074 Nullité des assemblées générales : portée de l’annulation sur les décisions ultérieures et limites du pouvoir d’interprétation judiciaire (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 08/10/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation ...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt interprétatif rendu par la Cour d’appel de Marrakech. Cet arrêt interprétatif visait à clarifier la portée d’une décision antérieure de la même Cour d’appel, qui avait prononcé l’annulation de deux assemblées générales extraordinaires tenues en 2004 ainsi que des décisions du conseil d’administration qui en découlaient. Le demandeur avait sollicité une interprétation de cette décision, notamment pour déterminer si l’annulation s’étendait aux décisions prises lors des assemblées générales ultérieures, fondées sur les procès-verbaux annulés.

La Cour d’appel, dans son arrêt interprétatif, a estimé que l’annulation devait s’appliquer à toutes les décisions prises lors des assemblées générales postérieures, jusqu’à la date d’exécution du 4 août 2021. Le défendeur a contesté cette interprétation, arguant que la Cour d’appel avait excédé ses pouvoirs en élargissant la portée de sa décision initiale, ce qui constituerait une violation des articles 311 et 316 du Dahir formant code des obligations et contrats, ainsi que des dispositions de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la Cour d’appel avait agi dans le cadre de ses attributions légales en vertu de l’article 26 du Code de procédure civile, qui confère aux juridictions le pouvoir d’interpréter leurs propres décisions en cas de difficultés d’exécution. Elle a jugé que l’interprétation donnée par la Cour d’appel ne modifiait pas le fond de la décision initiale, mais se bornait à en préciser la portée pour en faciliter l’exécution. La Cour a également relevé que cette interprétation respectait le principe de la relativité des jugements, sans porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi.

Le pourvoi a donc été rejeté.

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