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Imitation de marque

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65495 Marque notoire : La renommée internationale et l’antériorité d’un enregistrement international suffisent à obtenir l’annulation d’une marque nationale similaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie. L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrem...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'enregistrements de marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la notoriété d'une marque et l'étendue de sa protection. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, titulaire d'une marque internationale, au motif que la notoriété de celle-ci n'était pas suffisamment établie.

L'appelant soutenait que la renommée mondiale de sa marque, conjuguée à l'antériorité de son enregistrement international désignant le Maroc, suffisait à fonder son action en nullité pour contrefaçon et risque de confusion. La cour retient que la notoriété d'une marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, peut être valablement prouvée par des extraits de recherches sur internet démontrant sa renommée mondiale et nationale.

Elle rappelle, au visa de l'article 162 de la loi 17-97, que le titulaire d'une marque notoirement connue est fondé à demander la nullité de tout enregistrement postérieur susceptible de créer une confusion, et ce même en l'absence d'exploitation effective sur le territoire. Constatant l'antériorité des droits de l'appelant et l'imitation servile des marques litigieuses créant un risque de confusion manifeste, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des enregistrements contestés avec ordre de radiation.

73558 L’existence d’un risque de confusion entre deux marques s’apprécie au regard de l’impression d’ensemble, excluant la contrefaçon si les différences phonétiques et sémantiques créent une identité propre à chaque signe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/06/2019 En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les dif...

En matière de contrefaçon et de concurrence déloyale par imitation de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en contrefaçon, estimant que les deux marques ne présentaient pas de risque de confusion pour le consommateur. L'appelant soutenait que l'appréciation devait se fonder sur les ressemblances phonétiques et visuelles d'ensemble, de nature à tromper le consommateur moyen, et non sur les différences mineures. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion s'effectue au regard de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, en tenant compte des similitudes plutôt que des différences. Procédant à la comparaison des signes en cause, elle retient cependant que malgré la présence d'éléments communs, les différences phonétiques et sémantiques confèrent à chaque marque une identité propre. La cour en déduit que tout risque de confusion dans l'esprit du public est à écarter, chaque marque conservant une individualité distincte. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

51953 Pour apprécier l’existence d’une concurrence déloyale par imitation, la cour d’appel doit examiner les preuves de l’enregistrement antérieur de la marque invoquée (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/02/2011 Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige.

Encourt la cassation pour défaut de base légale et insuffisance de motivation, l'arrêt qui rejette une action en concurrence déloyale fondée sur l'imitation d'une marque sans examiner les preuves, produites par le demandeur, relatives à l'enregistrement antérieur de sa marque et à ses renouvellements, un tel examen pouvant avoir une incidence sur l'issue du litige.

33879 Contrefaçon de marque : Protection du titulaire antérieur de la marque face aux risques de confusion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/04/2023 La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits. Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le t...

La Cour a rappelle que la propriété d’une marque s’acquiert par son enregistrement et que l’antériorité confère un droit exclusif à son titulaire. Elle a souligné que la similitude entre les produits commercialisés par les deux sociétés était de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Elle a donc retenu l’existence d’une contrefaçon de marque, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une identité parfaite entre les produits.

Statuant sur l’indemnisation du préjudice subi par le titulaire de la marque antérieure, la Cour a fait application de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque. Elle a confirmé le montant alloué par le tribunal de première instance, considérant qu’il réparait adéquatement le préjudice subi, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice supérieur.

La Cour a ainsi affirmé le principe de l’antériorité en matière de propriété de marque et a rappelé que la contrefaçon est caractérisée dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même en l’absence d’identité parfaite entre les produits. Elle a également fait une application stricte de l’article 224 de la loi numéro 17.97, lequel prévoit une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant d’une contrefaçon de marque.

18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

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