| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 15684 | CCass,11/04/1990,817 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/04/1990 | La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. La difficulté d'exécution invoquée par les parties conformément aux dispositions de l'article 436 du code de procédure civile peut être invoquée par l'agent d'exécution qui doit dans ce cas soumettre la difficulté au Président du tribunal pour permettre une procédure contradictoire et des voies de recours. |
| 15686 | CCass,11/04/1990,806 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Autorité de la chose jugée | 11/04/1990 | Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC et notamment l’identité des parties. Est irrecevable l’exception tirée de l’autorité de la chose jugée de la décision pénale sur la décision civile en l’absence de réunion des conditions prévues à l’article 451 du DOC et notamment l’identité des parties.
|
| 20471 | CA,Casablanca,15/02/1979,1185 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile | 15/02/1979 | En cas de survenance d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution d’une décision, le président est saisi de la difficulté, il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée. En cas de survenance d’un obstacle de fait ou de droit soulevé par les parties dans le but d’arrêter ou de suspendre l’exécution d’une décision, le président est saisi de la difficulté, il apprécie si les prétendues difficultés ne constituent pas un moyen dilatoire pour porter atteinte à la chose jugée.
|