| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 68048 | La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2021 | Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c... Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction. La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. |
| 37924 | Arbitrage et droit transitoire : le recours en annulation demeure soumis à la loi sous l’empire de laquelle l’arbitrage a été engagé (CAA. Rabat 2023) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 16/05/2023 | Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité Statuant sur un recours en annulation dirigé contre une sentence arbitrale en matière de concession administrative, la Cour d’appel administrative de Rabat précise le régime du droit transitoire applicable aux voies de recours et circonscrit la portée de son contrôle juridictionnel. 1. Application de la loi dans le temps et recevabilité En application des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la Cour juge que les instances arbitrales engagées sous l’empire de la loi ancienne y restent soumises jusqu’à l’épuisement des voies de recours. Il en résulte que le délai du recours en annulation demeure régi par l’article 327-36 du Code de procédure civile dans sa version antérieure, lequel ne court qu’à compter de la signification de la sentence revêtue de la formule exécutoire. Le recours, formé avant cette signification, est par conséquent déclaré recevable. 2. Régularité de la procédure arbitrale Les moyens tirés de vices de procédure sont écartés. La Cour valide la constitution du tribunal arbitral, l’acceptation de la mission par les arbitres au sein d’un ordre de procédure étant jugée conforme aux exigences de l’article 327-6 du Code de procédure civile. Elle retient également que l’absence d’un acte de mission signé ne constitue pas une cause de nullité, le tribunal ayant usé de son pouvoir d’organisation de la procédure face au désaccord des parties. Enfin, le grief de violation des droits de la défense n’est pas retenu, la juridiction arbitrale ayant, dans le respect du principe d’égalité des parties, écarté l’audition de témoins dont la fonction ne garantissait pas la neutralité. 3. Limites du contrôle du juge de l’annulation La Cour rappelle que son contrôle se limite aux cas d’ouverture prévus par la loi, à l’exclusion de toute révision au fond. Elle juge ainsi inopérant le moyen tiré de l’incompétence du tribunal pour un litige prétendument fiscal, la contestation d’une créance contractuelle n’entrant pas dans le champ des matières non arbitrables définies à l’article 310 du CPC. Dans le même esprit, elle déclare irrecevable la critique portant sur l’appréciation technique et la motivation financière de la sentence, au motif qu’un tel contrôle s’analyserait en une révision au fond, proscrite par le caractère limitatif des cas d’annulation énumérés à l’article 327-36 du même code. Pas conséquent, l’ensemble des moyens étant écartés, le recours en annulation est rejeté. |
| 37344 | Arbitrabilité et procédure collective : Inopposabilité de la clause compromissoire et annulation de la sentence issue d’un contrat conclu après l’ouverture de la procédure (CA. com. Marrakech 2018) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Arbitrabilité | 05/04/2018 | La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficult... La Cour d’appel de commerce prononce l’annulation d’une sentence arbitrale, jugeant que les règles de compétence exclusives en matière de procédures collectives sont d’ordre public et ne souffrent d’aucune dérogation conventionnelle. La Cour constate que les contrats litigieux, et la clause compromissoire qu’ils contiennent, ont été conclus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de l’une des parties. Elle souligne que la finalité supérieure du droit des entreprises en difficulté est de permettre une gestion centralisée et collective de la situation du débiteur, dans le but de préserver l’activité et d’assurer le maintien de l’entreprise dans le circuit économique. Cet objectif l’emporte sur les intérêts particuliers des cocontractants. La Cour rappelle que le législateur a instauré une compétence impérative au profit du seul tribunal de la procédure, qui supervise tous les actes durant la phase de préparation de la solution. Il s’ensuit que les parties ne peuvent se soustraire à cette juridiction étatique pour confier leur litige à des arbitres. La Cour en conclut donc que le différend était inarbitrable. En application des articles 327-36 et 327-37 du Code de procédure civile, elle annule la sentence ainsi que la décision rectificative qui en est issue sans aborder le fond du litige. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation (Chambre commerciale, arrêt n° 109/1 du 25 février 2021, dossier n° 2018/1/3/1382) |
| 36221 | Clause compromissoire : La demande en résolution du contrat échappe à l’arbitrage limité à son interprétation ou son exécution (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/01/2017 | Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaîtr... Confirmant la compétence des juridictions étatiques pour statuer sur une action en résolution d’un protocole d’accord, la Cour de cassation réaffirme le caractère dérogatoire de l’arbitrage et, partant, la nécessité d’une interprétation restrictive du champ d’application des clauses compromissoires. En l’espèce, une clause stipulant le recours à l’arbitrage pour les différends relatifs à l’interprétation ou à l’exécution du protocole ne saurait priver les juridictions de leur pouvoir de connaître d’une demande tendant à l’anéantissement de cet accord. La Haute Juridiction a ainsi entériné la démarche de la cour d’appel qui avait opéré une distinction entre l’objet de la clause d’arbitrage et celui de l’action judiciaire intentée. Relevant que le protocole litigieux avait été conclu sous l’empire des anciennes dispositions du Code de procédure civile, notamment son article 309 (et non sous l’égide de la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle), la cour d’appel avait souverainement estimé que la volonté commune des parties avait été de circonscrire la compétence arbitrale aux seuls litiges afférents à l’interprétation des stipulations contractuelles ou à leur exécution. Une action en résolution, qui vise à mettre fin au contrat lui-même, échappe par conséquent à cette définition et demeure de la compétence du juge de droit commun. En conséquence, le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt d’appel a été rejeté. La Cour de cassation a souligné, au demeurant, que le demandeur au pourvoi n’avait pas apporté la preuve que la décision entreprise aurait méconnu les dispositions des articles 230 et 231 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 33534 | La clause compromissoire face à l’ouverture d’une procédure collective : Annulation de la sentence arbitrale pour violation d’une règle de compétence d’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Arbitrabilité | 25/02/2021 | La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’... La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Marrakech, lequel avait prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale ainsi que d’une décision arbitrale subséquente portant rectification d’erreur matérielle. Le litige initial soumis à l’arbitrage concernait notamment l’exécution d’une promesse de vente. La Cour d’appel avait fondé sa décision d’annulation sur la violation par la sentence arbitrale d’une règle d’ordre public. Elle avait relevé qu’une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre de l’une des parties antérieurement à la conclusion de la convention d’arbitrage portant sur la vente d’actifs mobiliers et immobiliers. De ce fait, le litige relevait de la compétence exclusive de la juridiction commerciale saisie de la procédure collective, rendant toute convention d’arbitrage sur ce point contraire à l’ordre public. Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé qu’en vertu des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 566 du Code de commerce, la juridiction qui a ouvert une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise est seule compétente pour connaître de toutes les actions qui s’y rattachent, notamment celles dont la solution implique l’application des dispositions du Livre V dudit code. Dès lors qu’une procédure de redressement judiciaire était ouverte et que le contrat litigieux, contenant la clause compromissoire, avait été conclu postérieurement à cette ouverture et concernait des biens entrant dans le champ de ladite procédure, la compétence pour statuer sur le différend revenait exclusivement à la juridiction étatique ayant ouvert la procédure collective. Par conséquent, la sentence arbitrale ayant statué sur un tel litige a méconnu une règle impérative d’ordre public. La Cour de cassation a également validé le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel les parties ne pouvaient, après l’ouverture de la procédure collective, déroger à la compétence de la juridiction commerciale et des organes de la procédure en soumettant leur litige à l’arbitrage. Une telle démarche porterait atteinte aux finalités des dispositions légales régissant les difficultés des entreprises. Ainsi, en annulant la sentence arbitrale pour violation d’une règle d’ordre public, conformément aux dispositions des articles 327-36, quatrième alinéa, et 327-37 du Code de procédure civile, la Cour d’appel n’était pas tenue de statuer sur le fond du litige. Concernant un autre moyen tiré de la violation de l’article 50 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que cet article concerne les mentions obligatoires des jugements de première instance et non les arrêts d’appel, régis par l’article 345 du même code, lequel n’impose pas la mention de tous les moyens soulevés par les parties. La Cour a également rappelé qu’elle n’est pas tenue de discuter tous les moyens soulevés dès lors qu’un seul motif suffit à fonder sa décision. |
| 36280 | Arbitrage et manœuvres dolosives : le contentieux des commissions nées du contrat relève de l’arbitre nonobstant l’invocation d’une fraude (CA. com. Casablanca 2011) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 26/04/2011 | La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement con... La Cour d’appel de commerce a donné plein effet à la convention d’arbitrage en déclarant irrecevable une action judiciaire portant sur l’exécution d’obligations contractuelles. Le litige, né du défaut de paiement de commissions stipulées dans des contrats comportant une clause compromissoire claire, relevait ainsi de la compétence exclusive de l’instance arbitrale désignée. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 230 du Dahir des Obligations et Contrats, la clause d’arbitrage, valablement convenue, s’impose aux parties. L’exception d’incompétence, soulevée in limine litis par la partie défenderesse, a été jugée recevable, la Cour précisant que le juge du fond n’avait pas soulevé d’office ladite clause. Il a été retenu que l’objet de la demande, visant à obtenir le paiement de commissions contractuelles, entrait manifestement dans le champ d’application de la clause compromissoire qui couvrait les différends relatifs à l’exécution des contrats. La Cour a par ailleurs estimé que les allégations de dol, relatives au détournement desdites commissions, ne sauraient suffire à écarter la compétence arbitrale dès lors qu’elles étaient intrinsèquement liées à l’exécution des obligations contractuelles. La question du bien-fondé de ces allégations, tout comme celle de l’existence du droit aux commissions, relevait donc de l’appréciation des arbitres. |
| 20369 | Désignation de l’arbitre et exequatur : Compétence du juge de l’exequatur pour contrôler les conditions de nomination au regard de l’ordre public (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 05/01/2000 | La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des d... La Cour Suprême précise l’étendue du contrôle opéré par le juge de l’exequatur sur la sentence arbitrale, notamment quant aux conditions de désignation de l’arbitre et à l’appréciation de l’ordre public, et se prononce sur la recevabilité d’un recours conjoint. Ainsi, si l’ordonnance de nomination d’un arbitre (art. 309 CPC) n’est pas susceptible de recours direct, le contrôle de la conformité de la sentence à l’ordre public, dévolu au juge de l’exequatur (art. 321 CPC), s’étend au respect des droits de la défense lors de cette phase de désignation. Par ailleurs, l’omission sur la sentence de la mention « Au nom de Sa Majesté le Roi », non prescrite par l’article 318 du CPC, ne constitue pas une violation de l’ordre public. De même, ne contrevient pas à l’ordre public fiscal (art. 306 CPC) l’arbitre qui, sans statuer sur le fond du droit fiscal, ordonne l’exécution d’une obligation contractuelle de régularisation fiscale. Est enfin affirmée la recevabilité du recours unique formé par une société débitrice et son garant, leur condamnation solidaire par la sentence leur conférant un intérêt commun et indivisible à agir. |