| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54829 | Le relevé de compte bancaire constitue un moyen de preuve de la créance de la banque, sauf preuve contraire apportée par le client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 16/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute fo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle et la preuve de la créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte. L'appelant contestait la compétence du juge commercial au profit du juge civil en invoquant le droit de la consommation, soulevait la prescription de l'action et déniait toute force probante aux relevés de compte unilatéralement produits. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en appliquant le principe de non-rétroactivité des lois, le jugement ayant été rendu avant la modification des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Elle rejette également l'exception de prescription en retenant que le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce court à compter de la clôture du compte et n'était pas expiré. Enfin, la cour rappelle que les relevés de compte bancaire font foi entre les parties jusqu'à preuve contraire en application de l'article 492 du code de commerce, preuve que le débiteur n'a pas rapportée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55403 | Clôture du compte bancaire : le contrôle judiciaire sur la date de clôture d’un compte inactif s’exerçait avant même la réforme de l’article 503 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 04/06/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de clôture d'un compte courant débiteur et sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce, se fondant sur une expertise judiciaire, avait limité la condamnation du débiteur au solde arrêté un an après la dernière opération au crédit, écartant les intérêts et frais facturés postérieurement par la banque. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que le premier juge avait fait une application rétroactive de la loi nouvelle modifiant l'article 503 du code de commerce, et contestait subsidiairement le point de départ des intérêts légaux ainsi que le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi, retenant que, même antérieurement à la réforme de 2014, la pratique judiciaire et les circulaires de Bank Al-Maghrib imposaient déjà aux banques de procéder à la clôture des comptes inactifs dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en validant la méthode de l'expert qui avait arrêté le compte à une date conforme à ces usages, le tribunal n'a pas violé le principe de non-rétroactivité. La cour juge en outre que les intérêts légaux courent valablement à compter de la demande en justice et que leur octroi suffit à réparer le préjudice du créancier, en l'absence de preuve d'un dommage exceptionnel justifiant une indemnisation complémentaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59095 | Clôture de compte bancaire : le manquement de la banque à son obligation de clôturer un compte inactif justifie le report du point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'applicati... La cour d'appel de commerce précise les obligations de l'établissement bancaire en matière de clôture de compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire, mais en réduisant le montant de la créance sur la base d'une expertise judiciaire et en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi s'agissant de l'application de l'article 503 du code de commerce, et contestait tant le point de départ des intérêts légaux que le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour écarte le moyen tiré de l'application rétroactive de la loi en retenant que l'inactivité prolongée du client sur son compte constituait, au visa de l'ancienne rédaction de l'article 503 du code de commerce, une manifestation de sa volonté de mettre fin à la relation contractuelle. Dès lors, il incombait à l'établissement bancaire de procéder à la clôture formelle du compte dans un délai raisonnable. La cour considère que la faute de la banque, qui a laissé le compte générer artificiellement des frais et intérêts, justifie de déroger à la jurisprudence habituelle et de fixer le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, et non à celle de la clôture effective. Elle ajoute que les intérêts légaux indemnisent suffisamment le préjudice né du retard de paiement, excluant tout cumul avec des dommages et intérêts supplémentaires, d'autant plus que le créancier a lui-même contribué à l'aggravation du solde débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59419 | Clôture de compte bancaire : la loi applicable est celle en vigueur à la date de la demande en justice et non à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 05/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition,... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif au mécanisme de clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un établissement de crédit, mais en retenant pour base de calcul le montant arrêté par un expert ayant appliqué le mécanisme de clôture de compte un an après la dernière opération. L'appelant soutenait, d'une part, que l'application de cette disposition, postérieure au contrat de prêt, violait le principe de non-rétroactivité des lois, et d'autre part, que le point de départ des intérêts légaux devait être la date de clôture du compte et non celle de la demande en justice. La cour écarte le moyen tiré de la non-rétroactivité en retenant que la loi applicable est celle en vigueur non pas à la date de conclusion du contrat, mais à la date de l'introduction de la demande judiciaire. La cour rappelle en outre qu'en matière bancaire, il est de jurisprudence constante que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et non de la date de clôture du compte. Dès lors, les moyens d'appel étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60431 | Protection du consommateur : la règle de compétence exclusive du tribunal de première instance est d’application immédiate aux instances en cours (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroacti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de compétence en matière de crédit à la consommation. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction civile pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue en vertu de la nature de l'acte et du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle attribuant une compétence exclusive à la juridiction civile. La cour écarte ce moyen en retenant que les règles de compétence, étant d'ordre public, sont d'application immédiate. Elle juge que les dispositions de la loi n° 78-20 modifiant la loi sur la protection du consommateur, entrées en vigueur avant le prononcé du jugement de première instance, confèrent une compétence exclusive au tribunal de première instance pour tout litige entre un fournisseur et un consommateur. Dès lors, la qualité de consommateur de l'emprunteur, personne physique ayant contracté pour un besoin non professionnel, prime sur la nature commerciale du contrat de prêt et rend inopérante toute clause attributive de juridiction. Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé devant la juridiction civile compétente. |
| 60584 | L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 13/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch... Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable. Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi. L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé. |
| 61309 | Les intérêts légaux tenant lieu de dommages-intérêts moratoires, leur cumul avec une indemnité pour retard de paiement est impossible en l’absence de préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 16/01/2023 | La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de ... La cour d'appel de commerce juge que l'établissement bancaire est tenu de procéder à la clôture d'un compte courant débiteur inactif dans un délai raisonnable, indépendamment de l'application rétroactive des dispositions de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait limité la créance de la banque au solde arrêté un an après la dernière opération, en se fondant sur une expertise judiciaire. L'appelant soutenait principalement la violation du principe de non-rétroactivité de la loi et l'inapplicabilité de la circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, tout en contestant le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour, tout en reconnaissant l'erreur du premier juge sur l'application rétroactive de la loi, retient que l'obligation de clôture découle tant de la circulaire de Bank Al-Maghrib, qui s'impose aux établissements de crédit, que d'un usage judiciaire constant imposant la clôture dans un délai raisonnable ne pouvant excéder un an. La cour rappelle que la finalité d'un compte courant réside dans la réciprocité des remises et que son maintien artificiel par la banque après la cessation de tout mouvement ne saurait justifier la capitalisation continue des intérêts. S'agissant des dommages et intérêts pour retard, la cour écarte le moyen en retenant que les intérêts légaux et l'indemnité pour simple retard de paiement ont la même nature indemnitaire et ne peuvent être cumulés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63498 | Inopposabilité de la vente d’un fonds de commerce au créancier saisissant faute d’accomplissement des formalités de publicité légale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 18/07/2023 | En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise a... En matière de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non publiée à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par l'acquéreur contre le jugement ordonnant la vente du fonds, au motif que la cession n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité légale. L'appelant soutenait principalement que la cession, conclue avant l'entrée en vigueur du code de commerce, ne pouvait être soumise aux exigences de publicité de ce dernier en vertu du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de l'obligation de publicité n'est pas la date de la cession mais celle de l'inscription de l'acquéreur au registre du commerce. Dès lors que cette inscription a été effectuée postérieurement à l'entrée en vigueur du code, l'acquéreur était tenu de se conformer aux formalités de l'article 83 du code de commerce, notamment le dépôt de l'acte et la publication d'un extrait. Faute pour l'appelant d'avoir accompli ces diligences, et la cour relevant que son inscription mentionnait une création de fonds et non une acquisition, la cession est jugée inopposable au créancier saisissant, considéré comme un tiers de bonne foi. Le jugement ayant rejeté la tierce opposition est par conséquent confirmé. |
| 63919 | Compte courant débiteur : L’obligation de clôture du compte par la banque après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 24/01/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement d'une somme déterminée par expertise, en application de ces dispositions. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité de la version modifiée de cet article à un contrat de compte courant conclu antérieurement à son entrée en vigueur, arguant d'une violation du principe de non-rétroactivité des lois. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi applicable est celle en vigueur à la date de l'introduction de l'instance, et non à la date de conclusion du contrat. Elle rappelle qu'en application de l'article 503 du code de commerce, le banquier est tenu de procéder à la clôture du compte lorsque le client cesse de l'utiliser pendant une année à compter de la dernière opération au crédit. Dès lors, la cour considère que le compte, une fois arrêté, se transforme en une créance ordinaire ne produisant plus d'intérêts conventionnels, sauf stipulation contraire non rapportée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la base d'une nouvelle expertise, élève le montant de la condamnation tout en confirmant le jugement pour le surplus. |
| 63981 | L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 26/01/2023 | Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so... Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64447 | Compte courant débiteur : la clôture du compte après un an d’inactivité est d’application immédiate et met fin au cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 19/10/2022 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplica... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant débiteur. Le tribunal de commerce avait réduit la créance de l'établissement bancaire et substitué les intérêts légaux aux intérêts conventionnels en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant soutenait principalement la non-rétroactivité de la nouvelle rédaction de l'article 503 et son inapplicabilité à un contrat de prêt distinct du compte courant. La cour écarte ce moyen en retenant que les opérations de prêt transitant par un compte courant sont soumises au régime de ce dernier. Elle juge que la modification de l'article 503, imposant la clôture du compte après un an d'inactivité, ne fait que consacrer une pratique judiciaire antérieure et s'applique avec un effet immédiat aux situations en cours, sans violer le principe de non-rétroactivité des lois. La cour rappelle qu'après la clôture du compte, la créance devient un simple passif civil ne produisant plus que les intérêts au taux légal, sauf stipulation contractuelle expresse contraire. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour y inclure l'indemnité contractuelle initialement écartée. |
| 64571 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur commercial transforme l’action en paiement et en résiliation du bail en une action tendant à la seule constatation de la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 27/10/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'au... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre d'un preneur sur une action pendante en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur au paiement et à l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'illicéité du montant du loyer réclamé au regard des dispositions sur la révision des loyers commerciaux et, d'autre part, l'extinction de la créance du bailleur faute de déclaration dans les délais légaux après l'ouverture de sa procédure collective. La cour écarte le premier moyen en retenant que le principe de non-rétroactivité des lois fait obstacle à l'application de la loi sur la révision des loyers à un contrat conclu et exécuté antérieurement à son entrée en vigueur, validant ainsi le montant du loyer contractuel. Elle retient cependant que l'action en paiement et en résiliation, intentée avant l'ouverture de la procédure, constitue une instance en cours dont la finalité est désormais limitée à la seule constatation de la créance et à la fixation de son montant. Dès lors que le bailleur a procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic, il ne peut plus obtenir la condamnation du débiteur au paiement ou à l'expulsion, ces actions étant suspendues par l'effet du jugement d'ouverture. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, se borne à constater le principe de la créance locative et à en fixer le montant, déclarant les autres demandes irrecevables. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 44835 | Gérance libre : non-rétroactivité des formalités de publicité imposées par le Code de commerce (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 31/12/2020 | En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être ... En vertu du principe de non-rétroactivité des lois, et conformément à l'article 735 de la loi n° 15-95 formant Code de commerce qui ne prévoit pas d'effet rétroactif pour les dispositions relatives au contrat de gérance libre, une cour d'appel retient à bon droit qu'un tel contrat, conclu antérieurement à l'entrée en vigueur dudit code, n'est pas soumis aux formalités de publicité et d'enregistrement prévues par les articles 153, 154 et 158 du même code. La validité du contrat ne peut donc être contestée sur le fondement du non-respect de ces formalités. |
| 44474 | Application dans le temps de la loi n° 49-16 : le délai de forclusion de l’action en validation de la mise en demeure court à compter de l’entrée en vigueur de la loi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de dé... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter le moyen tiré de la forclusion de l’action du bailleur, retient que le délai de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, pour introduire l’action en validation de la mise en demeure, ne court qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette loi lorsque la mise en demeure a été délivrée sous l’empire du Dahir du 24 mai 1955. En application du principe de non-rétroactivité, le point de départ du nouveau délai de forclusion ne peut être fixé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur de la loi qui l’institue. |
| 44204 | Bail commercial : le délai de forclusion de la loi n° 49-16 est inapplicable à un congé notifié sous l’empire du droit antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 03/06/2021 | Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des... Viole le principe de non-rétroactivité des lois la cour d'appel qui déclare irrecevable l'action du bailleur en validation d'un congé pour reconstruction, au motif qu'elle a été introduite après l'expiration du délai de forclusion de six mois institué par l'article 26 de la loi n° 49-16, alors que le congé avait été notifié et les procédures préalables engagées sous l'empire du Dahir du 24 mai 1955, lequel ne prévoyait aucun délai pour l'introduction d'une telle action. Les effets juridiques des actes accomplis sous le régime de la loi ancienne ne sauraient être remis en cause par les dispositions nouvelles. |
| 44210 | Application de la loi dans le temps : la disposition nouvelle de l’article 503 du Code de commerce sur la clôture de compte bancaire n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 03/06/2021 | Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. Encourt la cassation pour violation de l'article 6 de la Constitution l'arrêt qui applique les dispositions de l'article 503 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi entrée en vigueur le 22 août 2014, pour déterminer la date de clôture d'un compte bancaire, alors que la dernière opération enregistrée sur ledit compte est antérieure à cette date. En statuant ainsi, la cour d'appel a appliqué la loi nouvelle avec un effet rétroactif. |
| 44003 | Compte bancaire inactif : la nouvelle obligation de clôture posée par l’article 503 du Code de commerce n’est pas rétroactive (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 30/09/2021 | Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédia... Encourt la cassation pour violation du principe de non-rétroactivité de la loi, consacré par l’article 6 de la Constitution, l’arrêt d’une cour d’appel qui applique les dispositions de l’article 503 du Code de commerce, dans sa version issue de la loi du 22 août 2014, à un compte courant devenu inactif avant l’entrée en vigueur de ce texte. En effet, l’obligation faite à la banque de clôturer le compte après une année d’inactivité, instaurée par la nouvelle loi, n’étant pas d’application immédiate aux contrats en cours, ne peut régir une situation dont les effets de droit ont été entièrement constitués avant son entrée en vigueur. |
| 37285 | Application transitoire de la loi 08-05 : recevabilité de l’appel d’une exequatur pour convention conclue avant le 6 décembre 2007 (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/02/2015 | Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au... Encourt la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel d’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale issue d’une convention antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 08-05. La Cour rappelle que l’article 2 de cette loi réserve aux conventions conclues avant le 6 décembre 2007 l’application des anciennes dispositions du Code de procédure civile, autorisant l’appel en vertu de l’article 322, alinéa 2, de l’ancien code, et sanctionne ainsi l’erreur de droit transitoire commise, au nom du principe de non-rétroactivité des lois nouvelles en matière contractuelle.
Pour consulter l’arrêt après renvoi de cassation : Cour d’appel de commerce de Marrakech, n° de décision 1804 du 29/11/2016, n° de dossier 2015/8225/1442 |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 32874 | Droit de préférence et copropriété – Affirmation du principe de non-rétroactivité des lois (Cass. civ. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 03/12/2024 | L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 nov... L’arrêt en cause relève un contentieux portant sur l’exercice du droit de préférence dans le cadre d’une vente immobilière en copropriété. Après examen des pièces du dossier et de la décision attaquée, la juridiction de première instance avait ordonné l’attribution de la propriété du bien litigieux à la partie requérante, sur le fondement du droit de préférence tel que prévu par le règlement de copropriété, en se fondant notamment sur l’article 23, avec renvoi aux dispositions du Dahir du 16 novembre 1946, qui régit le statut de la copropriété des immeubles divisés en appartements. La cour d’appel, en confirmant la décision de première instance, a retenu que le droit de préférence était acquis, malgré les arguments opposés concernant l’absence de nomination régulière d’un syndic et les irrégularités dans la représentation des intérêts des parties mineures. La cour a ainsi considéré que le système de copropriété, dès lors qu’il produisait ses effets juridiques, permettait l’exercice immédiat du droit de préférence, sans que l’application immédiate des dispositions du nouveau régime législatif ne puisse remettre en cause ledit droit, notamment en référence aux dispositions de l’article 39 de la loi 18.00. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel en retenant plusieurs motifs :
La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même juridiction, autrement composée, afin de statuer de nouveau en conformité avec les prescriptions légales et les principes de procédure applicables. |
| 16030 | Sociétés anonymes : l’infraction d’abus de biens sociaux prévue par la loi nouvelle n’est pas applicable aux faits commis avant l’expiration du délai d’adaptation des statuts (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 28/07/2004 | Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à ... Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour relaxer un dirigeant du chef d'abus de biens sociaux prévu par la loi du 30 août 1996 sur les sociétés anonymes, retient que les faits reprochés ont été commis avant l'expiration du délai d'adaptation des statuts imparti par le nouveau texte aux sociétés préexistantes, en sorte que les dispositions pénales de cette loi ne pouvaient lui être appliquées en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. La partie civile n'est pas recevable à critiquer les motifs de la relaxe, dès lors que cette décision est devenue définitive sur l'action publique en l'absence de pourvoi du ministère public. |
| 18701 | Lotissement – La nullité édictée par la loi n° 25-90 est inapplicable aux ventes conclues avant son entrée en vigueur (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 02/06/2004 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le ... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer non fondée une opposition formée dans le cadre d'une procédure d'immatriculation foncière, annule le contrat de vente fondant l'opposition en lui appliquant les dispositions de l'article 72 de la loi n° 25-90 relative aux lotissements. En statuant ainsi, alors que l'acte de vente avait été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, la cour d'appel a appliqué le texte avec un effet rétroactif non prévu par le législateur, violant le principe de non-rétroactivité des lois. |
| 19434 | L’interdiction pour un président de commune de contracter avec sa collectivité n’est pas rétroactive (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 09/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiq... C'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse d'annuler des contrats de bail conclus par un président de commune avec sa propre collectivité, dès lors qu'elle constate que ces contrats ont été conclus sous l'empire d'une loi qui ne les prohibait pas. En application du principe de non-rétroactivité de la loi, les dispositions de la nouvelle charte communale, qui interdisent à tout membre du conseil communal de lier des intérêts personnels avec la commune, ne peuvent s'appliquer à des actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur. |
| 21145 | Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 23/02/1999 | Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même... Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale. Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties. Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code. |