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60419 SARL : La responsabilité des associés pour les dettes sociales est limitée à leurs apports et n’engage pas leur patrimoine personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 13/02/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'arti...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée à l'égard des créanciers sociaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'un créancier tendant à la condamnation personnelle des associés au paiement d'une dette de la société, faute de pouvoir exécuter un jugement à l'encontre de cette dernière devenue insolvable. L'appelant soutenait que la responsabilité des associés pour les pertes sociales, prévue à l'article 44 de la loi 5-96, devait s'entendre comme une responsabilité personnelle pour les dettes de la société. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, acquis dès l'immatriculation de la société au registre du commerce. Elle opère une distinction fondamentale entre la responsabilité aux pertes, qui se limite à la contribution de l'associé au capital social, et la responsabilité aux dettes, qui n'engage pas personnellement l'associé dans une société à responsabilité limitée, à la différence du régime de la société en nom collectif. La cour retient que l'article 44 de la loi 5-96, en disposant que les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, n'institue nullement une garantie personnelle sur leurs biens propres au profit des créanciers sociaux. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

60607 La simple commercialisation de produits contrefaisants suffit à caractériser l’acte de contrefaçon à l’encontre du vendeur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titu...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du distributeur et le bien-fondé du refus de mise en cause de son fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait n'être qu'un simple vendeur et arguait de la nécessité de mettre en cause son fournisseur étranger, prétendument titulaire d'une licence. La cour retient que l'acte de contrefaçon est constitué non seulement par la fabrication, mais également par la simple offre à la vente de produits portant une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge en outre que la responsabilité du vendeur est autonome et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire des droits étant seul maître de la direction de son action. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60608 Contrefaçon de marque : la commercialisation d’un produit contrefaisant engage la responsabilité du vendeur, qui ne peut exiger l’appel en cause de son fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusiv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon et sur son droit d'appeler en garantie son fournisseur. Le tribunal de commerce avait retenu l'acte de contrefaçon, ordonné la cessation de la commercialisation, l'indemnisation du titulaire de la marque et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur. L'appelant soutenait n'être qu'un simple revendeur et que la responsabilité incombait exclusivement au fournisseur, dont il demandait la mise en cause afin qu'il justifie d'une prétendue licence d'exploitation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que l'acte de contrefaçon, au sens des dispositions de la loi 17-97, est constitué non seulement par la fabrication mais également par la simple offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. Elle retient que le juge n'est pas tenu d'ordonner l'intervention forcée du fournisseur dès lors que le titulaire de la marque, seul maître de son action, a choisi de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. La cour considère en outre que la relation contractuelle entre le distributeur et son fournisseur est inopposable au titulaire des droits de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60609 Action en contrefaçon de marque : Le vendeur d’un produit contrefait ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de mise en cause du fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du simple revendeur et le bien-fondé d'une demande de mise en cause du fournisseur. Le tribunal de commerce avait condamné le distributeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire des droits. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, arguant de sa qualité de simple revendeur et sollicitant la mise en cause de son fournisseur, qu'il prétendait être titulaire d'une licence. La cour retient que la contrefaçon est constituée par la seule offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle juge que la responsabilité du vendeur est autonome de celle du fabricant et que le juge n'est pas tenu d'ordonner la mise en cause du fournisseur, le titulaire de la marque étant seul maître de son action et libre de n'agir qu'à l'encontre du distributeur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60620 Contrefaçon de marque : L’absence de factures d’achat suffit à établir la connaissance du caractère contrefaisant des produits par le revendeur professionnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 29/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée sous une dénomination sociale erronée et sur la preuve de la mauvaise foi du distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à défendre et, subsidiairement, l'absence de contrefaçon en se fondant sur un constat postérieur au procès-verbal de saisie. La cour écarte le moyen de procédure en application de la règle "pas de nullité sans grief", dès lors que l'erreur matérielle n'a causé aucun préjudice à l'appelant. Sur le fond, elle retient que la contrefaçon est établie par le procès-verbal de saisie initial, lequel ne peut être remis en cause par un constat ultérieur inopérant. La cour rappelle que la mauvaise foi du distributeur est présumée, en sa qualité de professionnel, faute pour lui de justifier de l'origine licite des marchandises par la production de factures. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

60630 Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 03/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61038 Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63320 Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion repose sur l’impression d’ensemble des signes et non sur une ressemblance partielle (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 26/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un te...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'une marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire d'une marque notoire, considérant que la marque seconde créait un risque de confusion et constituait un acte de contrefaçon. L'appelant soutenait au contraire que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes excluaient un tel risque. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon par imitation doit se fonder sur une impression d'ensemble des signes en conflit, et non sur un examen de leurs composantes isolées. Procédant à cette comparaison globale, la cour retient que les différences tenant à la composition des lettres, aux éléments figuratifs additionnels, aux couleurs et à la prononciation suffisent à écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. En l'absence de contrefaçon ou de concurrence déloyale, le jugement entrepris est infirmé et la demande en radiation et en cessation d'usage est rejetée.

64005 Marque notoirement connue : la preuve de la notoriété doit être rapportée sur le territoire national et ne peut se déduire de la seule renommée internationale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 01/02/2023 Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de...

Saisie d'une action en nullité d'une marque marocaine fondée sur la notoriété d'une marque étrangère antérieure, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'enregistrement national, retenant la notoriété de la marque étrangère sur la base de son enregistrement international et de décisions administratives. L'appelant contestait cette qualification, arguant de l'absence de preuve de la notoriété de la marque sur le territoire marocain et du caractère créateur de droit de son propre enregistrement. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, selon lequel l'enregistrement d'une marque à l'étranger ne lui confère aucune protection au Maroc, sauf à démontrer son caractère notoirement connu sur le territoire national. Elle retient que la charge de la preuve de cette notoriété incombe au titulaire de la marque étrangère et que celle-ci doit être appréciée souverainement par le juge, indépendamment des décisions de l'office de la propriété industrielle. En l'absence de preuve d'une exploitation et d'une connaissance suffisantes de la marque par le public marocain, notamment au regard du très faible écart temporel entre l'enregistrement international et l'enregistrement national contesté, la cour écarte la qualification de marque notoire. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité.

64851 Contrefaçon de marque : La commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur ne constitue pas un acte de contrefaçon en raison de l’épuisement du droit du titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authen...

En matière de protection des marques de fabrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la contrefaçon et l'épuisement des droits du titulaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon et en concurrence déloyale, ordonnant la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, soutenant que les produits saisis étaient authentiques et avaient été acquis auprès d'un distributeur, ce qui rendait leur revente licite. La cour retient que la charge de la preuve de la contrefaçon pèse sur le titulaire de la marque. Faute pour ce dernier de rapporter cette preuve, notamment en s'abstenant de produire l'échantillon original pour comparaison et de contester utilement la provenance des marchandises d'un distributeur, la contrefaçon n'est pas établie. La cour rappelle en outre que la revente de produits authentiques ne constitue pas un acte de contrefaçon en vertu du principe de l'épuisement du droit sur la marque, tel que prévu par la loi relative à la protection de la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du titulaire de la marque.

65241 Gérance libre d’une station-service : La violation du caractère intuitu personae et de la clause d’approvisionnement exclusif justifie la résiliation du contrat aux torts du gérant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/12/2022 En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord...

En matière de location-gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était saisie de la résolution d'un contrat d'exploitation d'une station-service pour manquements graves du gérant-mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait les manquements, invoquant d'une part son incarcération comme un cas de force majeure justifiant la délégation de la gérance à un tiers, et d'autre part l'applicabilité d'un accord sectoriel de 1997 gelant les clauses de résiliation. La cour écarte ces moyens en retenant que le caractère intuitu personae du contrat interdisait toute substitution dans la gérance sans l'accord écrit et préalable du bailleur, peu important la cause de l'absence du gérant. Elle relève en outre que la rupture de l'approvisionnement exclusif et l'achat de produits auprès de tiers, établis par constats d'huissier, constituaient des violations substantielles des obligations contractuelles. S'agissant de l'accord sectoriel, la cour juge qu'il ne s'applique qu'à la transmission du contrat aux héritiers en cas de décès et non à la résolution pour faute, laquelle demeure régie par le droit commun des contrats et les clauses résolutoires stipulées. Faisant droit à l'appel incident du bailleur, la cour condamne également le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe et réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

45201 Bail commercial – L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 23/07/2020 L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents ...

L'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur en cas de non-renouvellement d'un bail commercial, conformément à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur un faisceau d'éléments tels que la valeur locative, l'emplacement et la superficie du local, la nature de l'activité, l'ancienneté du bail et les documents fiscaux produits, retenant que ces éléments, corroborés par une expertise, permettent d'apprécier le préjudice subi par le preneur, même en l'absence de bilans comptables détaillés.

45211 Compétence territoriale en matière commerciale : le demandeur peut opter pour la juridiction du domicile du défendeur (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de p...

En application de l'article 10 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l'article 28 du Code de procédure civile, le demandeur en matière commerciale dispose d'une option de compétence, lui permettant de saisir soit le tribunal du domicile du défendeur, soit celui du lieu où l'obligation doit être exécutée. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence territoriale, retient que le demandeur ayant choisi de porter son action devant le tribunal du domicile du défendeur, et ce domicile n'étant pas contesté, cette juridiction est compétente pour connaître du litige.

43763 Motivation des décisions : l’absence de réponse à des conclusions contestant la force probante de factures et la réalité du paiement constitue un défaut de motifs (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 17/02/2022 Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui condamne une partie au paiement de sommes fondées sur des factures sans répondre à ses conclusions contestant leur force probante et l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses correspondantes, dès lors que de telles conclusions étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l’arrêt qui condamne une partie au paiement de sommes fondées sur des factures sans répondre à ses conclusions contestant leur force probante et l’absence de preuve du paiement effectif des dépenses correspondantes, dès lors que de telles conclusions étaient de nature à avoir une influence sur la solution du litige.

52108 Expertise judiciaire : Le rapport de l’expert relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 13/01/2011 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judici...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond d'examiner les faits de la cause et d'évaluer les preuves qui leur sont soumises, y compris un rapport d'expertise, et d'en tirer les conséquences juridiques qui s'imposent, sous la seule réserve de motiver leur décision. Dès lors, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant d'une créance née d'un contrat de prestation de services partiellement exécuté, adopte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire distinguant les coûts fixes des coûts variables en fonction des prestations effectivement réalisées. C'est également à bon droit qu'elle rejette la demande reconventionnelle en restitution de matériel après avoir constaté, sur la base des bons de livraison produits, que ledit matériel avait été remis à un tiers sur instruction du demandeur.

51989 Notification – Refus de réception par un préposé au local commercial du destinataire – Acte réputé valablement délivré (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 10/03/2011 En application de l'article 39 du Code de procédure civile, la notification d'une citation à comparaître est réputée valablement effectuée lorsque, suite au refus de la réceptionner par un préposé du destinataire à son local commercial, le juge observe le délai de dix jours suivant ce refus avant de poursuivre l'instance. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que la procédure de notification par refus a été respectée en première instance, écarte comm...

En application de l'article 39 du Code de procédure civile, la notification d'une citation à comparaître est réputée valablement effectuée lorsque, suite au refus de la réceptionner par un préposé du destinataire à son local commercial, le juge observe le délai de dix jours suivant ce refus avant de poursuivre l'instance. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir vérifié que la procédure de notification par refus a été respectée en première instance, écarte comme non sérieux les moyens relatifs à de prétendues irrégularités de la citation.

34340 Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/10/2022 La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q...

La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.

La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.

S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.

Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.

La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.

29252 Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/11/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc. Le tribunal de commerce de Ca...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

29079 CA Casablanca 01/10/2002 Distribution exclusive- Marque – Épuisement du droit de marque Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 01/10/2002 Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
Le titulaire d’une licence exclusive de distribution, dont la marque est valablement enregistrée, peut agir en référé pour faire cesser toute distribution non autorisée par un revendeur parallèle.
15949 Contrefaçon de marque : La mauvaise foi du vendeur déduite du prix de vente et de l’absence de factures (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 08/01/2003 L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine. Le motif erroné par lequel une cour d’appel im...

L’élément intentionnel du délit de vente de produits revêtus d’une marque contrefaite, qui inclut le caractère volontaire de l’acte et le dol, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Ces derniers le caractérisent légalement en le déduisant d’un faisceau d’indices, notamment la vente d’un produit à un prix sans rapport avec sa qualité, ce qui constitue un acte de tromperie, ainsi que l’absence de factures justifiant son origine.

Le motif erroné par lequel une cour d’appel imputerait au prévenu l’apposition de la marque, alors qu’il n’est poursuivi que pour la vente, constitue un motif surabondant qui ne vicie pas la décision dès lors que la condamnation est par ailleurs légalement justifiée.

En fondant sa décision sur de telles constatations pour retenir l’intention frauduleuse, la cour d’appel de renvoi se conforme au point de droit précédemment tranché par la Cour suprême.

19771 CAC,Casablanca,9/4/2002,2207/2001/14 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Dessin et modèle 09/04/2002 Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une ...
Le dessein ou modèle est la propriété de son inventeur, le premier déposant est présumé être l'inventeur sauf preuve contraire. La protection juridique d'une marque, d'un dessin ou modèle n'est effective qu'après enregistrement auprès de l'OMPIC.   La protection s'étend non seulement au dessein ou modèle et non uniquement à la dénomination ou l'emballage. Toute utilisation d'une marque, enseigne, ouvrage qui ressemble à celui utilisé légalement par son propriétaire, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public, est constitutive de concurrence déloyale.
20638 CA,Casablanca,5/07/1994,1982 Cour d'appel, Casablanca Procédure Civile 05/07/1994 La renonciation du demandeur à l’appel principal ne peut provoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée ; ainsi, il est impossible de mettre un terme au litige selon la volonté de l’une des parties sans l’accord de l’autre.
La renonciation du demandeur à l’appel principal ne peut provoquer l’irrecevabilité de l’appel incident formé par la partie intimée ; ainsi, il est impossible de mettre un terme au litige selon la volonté de l’une des parties sans l’accord de l’autre.
20863 CAC,Casablanca, 27/06/2000,1435 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 27/06/2000 En matière d'imitation et de mise en vente des produits contrefaits, la mauvaise foi est présumée, en vue de protéger la propriété industrielle de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y ait mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé ...
En matière d'imitation et de mise en vente des produits contrefaits, la mauvaise foi est présumée, en vue de protéger la propriété industrielle de la concurrence déloyale et de la contrefaçon. La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y ait mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
20858 CAC, Casablanca, 16/11/2000, 1175/2000/14 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 16/11/2000 La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y a mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
La responsabilité est engagée du simple fait qu'il y a mise en vente du produit contrefait (article 120 du dahir du 23/06/1916 relatif à la protection de la propriété industrielle).  Lorsque le montant du préjudice causé par la mise en vente des produits portant la marque contrefaite n'est pas déterminé par le demandeur, le tribunal procède à son évaluation en vertu de son pouvoir discrétionnaire.
21079 Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/01/2001 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur.

En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle.

Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés.

Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance.

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