| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56261 | Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée. |
| 68079 | Indemnité d’éviction : Validation des critères d’évaluation de l’expert judiciaire fondés sur le droit au bail, la clientèle et les frais d’amélioration (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 01/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce rappe... Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur d'un local commercial, le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise judiciaire fixant le montant de la réparation due par le bailleur. L'appelant contestait le caractère excessif de cette indemnité, arguant d'une surévaluation des éléments du fonds de commerce par l'expert et de l'absence de prise en compte de la faible valeur locative et des déclarations fiscales. La cour d'appel de commerce rappelle que le preneur évincé pour reprise personnelle du bailleur bénéficie d'un droit à indemnisation en application des articles 7 et 27 de la loi 49-16. Procédant à un contrôle de la motivation du rapport, la cour retient que l'expert a correctement justifié son évaluation de chaque composante du fonds, incluant le droit au bail, la clientèle, les améliorations et les frais de déménagement. Elle relève en particulier que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale s'est fondée sur les attestations fiscales produites. Jugeant le montant global de l'indemnité proportionné au préjudice subi, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 46121 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction relève du pouvoir souverain des juges du fond, la Cour de cassation se limitant à contrôler la motivation de leur décision (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 24/10/2019 | L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du dro... L'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, se fonde sur les rapports d'expertise versés aux débats et motive sa décision en retenant les divers éléments constitutifs de la valeur du fonds de commerce, tels que l'emplacement du local, sa superficie, la valeur locative et l'importance du droit au bail. |
| 45361 | Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 36985 | Acte de mission et office de l’arbitre : l’inobservation des formes prévues à l’acte de mission justifie le rejet d’une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 01/04/2021 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence. Sur l’irrecevabilité des griefs tenant au fond du litige La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours en annulation formé par contre une sentence arbitrale ordonnant l’exécution forcée d’une clause contractuelle de rachat d’actions. Elle écarte l’intégralité des griefs soulevés par le recourant et confirme ainsi pleinement la validité et le caractère exécutoire de la sentence.
La Cour rappelle que l’inobservation préalable d’une clause de règlement amiable constitue un grief touchant au fond du droit, qui ne relève pas des cas limitatifs de nullité prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle écarte également le moyen invoqué par le recourant tiré du dépassement des pouvoirs, dès lors que l’arbitre, en fixant le prix de cession conformément à la méthode explicitement convenue par les parties, n’a fait qu’exercer la mission précisément définie par ces dernières.
Le juge de l’annulation n’a pas vocation à apprécier le bien-fondé du refus par l’arbitre d’ordonner une mesure d’instruction. La Cour relève que l’arbitre s’est strictement conformé aux règles procédurales que les parties avaient expressément acceptées dans l’acte de mission, lesquelles imposaient des conditions formelles non respectées par le recourant dans sa requête.
La Cour confirme que la suspension des délais en raison de l’état d’urgence sanitaire doit être prise en compte pour le calcul du délai imparti à l’arbitre. La sentence arbitrale, bien que rendue postérieurement au terme initialement fixé, est intervenue dans le délai valablement prorogé. Le moyen soulevé par le recourant sur ce point est ainsi écarté. En conséquence, le recours en annulation est rejeté. Conformément aux dispositions impératives de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, lui conférant ainsi force exécutoire. Note : La chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision par l’arrêt numéro 669/1 du 27 octobre 2022 (Dossier numéro 2021/1/3/1674) |
| 36469 | Arbitrage et obligation de révélation : l’omission de déclaration d’indépendance par l’arbitre ne constitue pas un motif d’annulation de la sentence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants : Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant condamné un assureur à indemniser un promoteur immobilier au titre de la garantie décennale suite à l’apparition de fissures dans un complexe résidentiel, la Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette le recours et ordonne l’exequatur de la sentence. La Cour a examiné et rejeté successivement les moyens de nullité suivants :
En conséquence, la Cour d’appel rejette l’ensemble des moyens de nullité, confirme la sentence arbitrale et, en application de l’article 327-38 du CPC, ordonne son exécution, mettant les dépens à la charge du demandeur au recours. Note : La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt le 05/11/2024 (Arrêt numéro 553, dossier numéro 2023/1/3/1175) |
| 34205 | Sentence arbitrale internationale et procédure de sauvegarde : devoir de loyauté du débiteur et contrôle restreint du juge de l’annulation sur la mission des arbitres (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 29/11/2023 | Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère publicLa procédure d’urgence régissant le recours en ann... Confirmant le rejet d’un recours en annulation de sentences arbitrales internationales relatives au solde d’une garantie de passif conservé par les acquéreurs, la Cour de cassation rappelle que la société débitrice avait été placée en procédure de sauvegarde (article 560 du Code de commerce) après la conclusion de la convention d’arbitrage, mais avant l’introduction du recours, et statue comme suit : 1. Arbitrage international et ministère public 2. Procédure collective et devoir d’information des arbitres 3. Étendue de la mission arbitrale et ultra petita 4. Qualité à agir et changement de dénomination sociale 5. Portée du contrôle judiciaire en matière d’annulation |
| 34323 | Office du juge de l’annulation : un contrôle de la motivation de la sentence limité à son existence (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/12/2020 | Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violatio... Par un arrêt rappelant l’office du juge de l’annulation, la Cour de cassation juge que l’obligation de motivation d’une sentence arbitrale, bien que fondamentale, ne relève pas de l’ordre public. S’appuyant sur l’article 327-23 du Code de procédure civile, elle déduit de la faculté reconnue aux parties d’en dispenser les arbitres le caractère supplétif de cette exigence. Par conséquent, si l’absence de motivation constitue un cas de nullité, ce moyen ne peut être fondé sur une prétendue violation de l’ordre public. La Cour réaffirme surtout la distinction entre le contrôle de l’existence de la motivation et l’appréciation de son bien-fondé. La mission du juge de l’annulation, strictement cantonnée aux cas énumérés à l’article 327-36 du C.P.C., lui interdit d’examiner la pertinence, la justesse ou la suffisance des motifs de la sentence. Dès lors, tous les griefs critiquant l’appréciation des faits par les arbitres, le calcul de l’indemnité ou le choix des règles de droit substantielles appliquées au litige sont étrangers au recours en annulation et, par suite, irrecevables. Le pourvoi est en conséquence rejeté. |
| 35438 | Suspension de l’exécution provisoire : le pouvoir souverain des juges du fond soumis à l’exigence d’une motivation circonstanciée (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/03/2023 | Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’a... Conformément à l’exigence de motivation posée par l’article 50, alinéa 8, du Code de procédure civile, la décision de suspendre l’exécution provisoire relève certes du pouvoir souverain des juges du fond dans l’appréciation des faits, mais doit impérativement reposer sur une motivation explicite et circonstanciée. Ce pouvoir souverain s’exerce sous le contrôle de la Cour de cassation, chargée de vérifier la suffisance et la précision des motifs avancés. Encourt dès lors la cassation, l’arrêt d’appel se limitant à justifier la suspension de l’exécution par une affirmation générale selon laquelle les « circonstances de l’affaire » ne commanderaient pas une exécution immédiate. En effet, une telle motivation est insuffisante en ce qu’elle omet d’identifier précisément les éléments factuels ou juridiques qui constituent les circonstances particulières justifiant de déroger au principe de l’exécution provisoire. |
| 33123 | Recours en rétractation et défaut de motivation : articulation entre omission de statuer et insuffisance de motifs (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Rétractation | 08/04/2024 | La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel statuant sur un contentieux bancaire. Le débiteur, assigné en paiement, s’était inscrit en faux à l’encontre des actes de prêt produits par la banque, alléguant leur falsification. La cour d’appel, bien qu’ayant ordonné une expertise, avait écarté le faux incident sans analyser les moyens soulevés, ce qui avait conduit à une première cassation pour défaut de motivation. Après renvoi, la juridiction d’appel avait réitéré son rejet, conduisant le débiteur à introduire un recours en rétractation sur le fondement de l’article 402 CPC, soutenant que la cour d’appel avait omis de statuer sur l’incident de faux. La Cour de cassation rejette ce recours, précisant que le défaut ou l’insuffisance de motivation ne saurait être invoqué au titre d’une omission de statuer, laquelle seule peut justifier une rétractation. Elle rappelle que la voie de recours appropriée pour contester une motivation lacunaire demeure le pourvoi en cassation, en application de l’article 359 CPC. La Cour de Cassation clarifie l’articulation entre le pourvoi en cassation et le recours en rétractation, précisant que ce dernier ne peut pallier un défaut de motivation, sauf à caractériser une véritable omission de statuer. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |
| 32487 | Opposition à l’enregistrement d’une marque pour similitude avec une marque antérieure – Contrôle de la motivation de la décision de l’OMPIC et appréciation du risque de confusion (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 08/11/2023 | La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision d... La Cour de cassation rappelle les principes régissant l’appréciation de l’atteinte à une marque et censure la cour d’appel pour avoir excédé les limites de son contrôle de la décision de l’OMPIC. En l’espèce, la demanderesse a introduit une demande d’enregistrement de marque qui a été rejetée par l’OMPIC suite à une opposition formée par la défenderesse. La cour d’appel a confirmé cette décision en se bornant à contrôler la régularité formelle de l’opposition et la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au visa de l’article 148-5 du Code de la propriété industrielle. Elle a jugé que la cour d’appel avait excédé les limites de son contrôle en omettant d’examiner le bien-fondé de la motivation de la décision de l’OMPIC. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a le pouvoir de contrôler la motivation de la décision de l’OMPIC tant sur la forme que sur le fond. La Cour de cassation a également reproché à la cour d’appel de ne pas avoir vérifié si les marques étaient susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel doit comparer les signes en cause et apprécier les similitudes et les différences entre eux, afin de former sa conviction et de parvenir à une application juste de la loi. La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de renvoi pour qu’elle statue à nouveau, en tenant compte des motifs de cassation. |