| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54823 | Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local. La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté. |
| 60438 | La compétence territoriale du tribunal de commerce est déterminée par le siège social réel de la société, tel qu’il ressort du registre de commerce et des propres déclarations de la société dans une procédure antérieure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence territoriale rendue dans le cadre d'une action en restitution d'un bien financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du siège social effectif du débiteur. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit de la juridiction du lieu d'un établissement secondaire de l'emprunteur. L'appelant soutenait que la compétence devait être fixée au lieu du siège social réel, tel qu'il ressortait du registre de commerce et d'un aveu judiciaire de l'intimé dans une procédure distincte. La cour retient que le siège social, dont la preuve est rapportée par un extrait du registre de commerce, constitue le critère principal de compétence territoriale. Elle relève en outre que le débiteur ne peut valablement contester cette localisation dès lors qu'il a lui-même, dans une précédente instance en ouverture d'une procédure de sauvegarde, déclaré ce même siège comme étant le sien. La cour considère qu'un tel aveu judiciaire, corroboré par les pièces officielles, prime sur la simple domiciliation auprès d'une succursale. En conséquence, l'ordonnance est infirmée et la compétence du tribunal de commerce du lieu du siège social est consacrée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 63481 | La mention dans le jugement de l’adresse d’une succursale au lieu de celle du siège social ne vicie pas la procédure dès lors que la partie a été régulièrement convoquée et a pu présenter sa défense (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non cel... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à rembourser des sommes qu'elle avait versées à des salariés en exécution d'une condamnation solidaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en remboursement formée par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante soulevait la nullité du jugement au motif qu'il mentionnait l'adresse d'un de ses établissements secondaires et non celle de son siège social, ce qui aurait vicié la notification et porté atteinte à ses droits de la défense. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que l'appelante avait été régulièrement convoquée à son siège social et avait effectivement comparu et présenté ses défenses à tous les stades de la procédure. Elle retient que la simple mention d'une adresse erronée dans le corps du jugement est sans incidence sur sa validité, dès lors que les actes de procédure essentiels ont été valablement délivrés et ont permis au défendeur d'exercer pleinement ses droits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63507 | Personnalité morale : une société ne peut être tenue au paiement des factures d’autres sociétés distinctes, même portant un nom similaire, en l’absence de preuve d’un lien juridique les unissant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/07/2023 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'exi... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité de factures à une société pour des livraisons effectuées à des entités juridiquement distinctes appartenant au même groupe de fait. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement. L'appelante principale contestait sa qualité de débitrice pour les factures libellées au nom de sociétés tierces, tandis que l'appelante incidente, créancière, invoquait l'existence d'une société mère et le principe de la liberté de la preuve. S'appuyant sur un rapport d'expertise, la cour constate que les factures litigieuses ont été émises au nom de plusieurs sociétés distinctes, chacune dotée d'une personnalité morale propre. La cour écarte l'argument tiré de l'existence d'une société mère en relevant que le registre de commerce de la société débitrice ne mentionne aucune succursale ou filiale, ce qui consacre l'autonomie juridique et patrimoniale de chaque entité. Elle retient donc que chaque société est seule tenue de ses propres dettes, en l'absence de tout engagement de la part de la société appelante pour les autres entités. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident et réduit le montant de la condamnation au seul solde des factures émises au nom de l'appelante principale. |
| 64968 | L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est subordonnée à une décision préalable de l’assemblée générale statuant sur leur distribution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 01/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat de partenariat et les voies de droit ouvertes à un associé pour réclamer sa part de bénéfices. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement et en expertise comptable irrecevable. L'appelant soutenait que la convention, portant sur la création d'une succursale non immatriculée au registre du commerce, relevait du droit commun des obligations et non du droit des sociétés, faute pour ladite succursale d'avoir acquis la personnalité morale. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat visait expressément la création d'une succursale d'une société à responsabilité limitée préexistante, soumettant de ce fait les relations entre les parties aux dispositions de la loi 5-96. Elle rappelle que le droit d'un associé à percevoir sa part des bénéfices est subordonné à une décision de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice et décidant de leur distribution. Faute pour l'associé d'avoir préalablement mis en œuvre les mécanismes du droit des sociétés, notamment la convocation d'une assemblée générale, sa demande directe en justice est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 64889 | La cession du droit au bail est inopposable au bailleur en l’absence de notification, justifiant l’expulsion de l’acquéreur occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 24/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion de l'occupant, le considérant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du droit au bail auprès du locataire précédent, prouvée par un acte de cession, suffisait à lui conférer la qualité de preneur. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. Elle retient que le transfert d'un droit n'est opposable au débiteur, en l'occurrence le bailleur, qu'à la condition de lui avoir été signifié ou d'avoir été accepté par lui dans un acte à date certaine. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification ou acceptation, la cession lui est inopposable et ne lui confère pas la qualité de locataire. La cour ajoute que l'inscription au registre du commerce ne constitue qu'une présomption simple, impuissante à établir un droit locatif en l'absence de titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 64891 | Engage sa responsabilité la banque qui bloque un compte client en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib sans justifier d’une notification préalable et régulière (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absenc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser le titulaire d'un compte pour blocage abusif, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mesure au regard de l'obligation d'information préalable. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal au profit de celui de son siège social et, d'autre part, l'absence de faute, arguant avoir suspendu le compte en application d'une circulaire de Bank Al-Maghrib faute pour le client d'avoir mis à jour son dossier. Sur le premier point, la cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'agence bancaire où le compte est tenu constitue une succursale au sens de l'article 11 de la loi sur les juridictions commerciales, fondant ainsi la compétence du tribunal du lieu de cette agence. Sur le fond, la cour relève que pour justifier la suspension du compte, l'établissement bancaire produit une simple lettre d'information qui est non signée, non datée et dont la réception par le client n'est pas établie. La cour retient que la suspension d'un compte bancaire sans mise en demeure préalable et dûment notifiée constitue une faute engageant la responsabilité de la banque. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64921 | Freinte de route : le transporteur maritime est exonéré de sa responsabilité dès lors que le manquant constaté est inférieur au taux usuel déterminé par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité pour manquant à la livraison de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait écarté la responsabilité du transporteur en se fondant sur l'usage judiciaire pour fixer le taux de la freinte, ce que l'assureur appelant contestait en sollicitant une expertise. La cour rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par le seul recours à la jurisprudence, source informelle, et qu'il appartient au juge du fond de le faire établir par une mesure d'instruction. Le rapport d'expertise ayant établi que le taux de freinte admis par l'usage du port de déchargement était supérieur au manquant constaté, la cour en déduit que le transporteur est exonéré de toute responsabilité. Par voie de conséquence, les appels incidents et provoqués, tirés notamment d'une clause compromissoire ou du défaut de qualité à agir, sont déclarés sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44549 | Concurrence déloyale : irrecevabilité du moyen qui ne critique pas les motifs de la cour d’appel relatifs à l’indemnisation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. Est irrecevable le moyen qui ne critique pas les motifs propres de la décision attaquée. Doit par conséquent être rejeté le pourvoi formé par d’anciens salariés, condamnés pour concurrence déloyale envers leur ancien employeur, dès lors que leurs moyens ne s’attaquent pas au raisonnement spécifique par lequel la cour d’appel a justifié sa décision sur le montant de l’indemnisation allouée. |
| 44449 | Pourvoi en cassation : irrecevabilité des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. Sont irrecevables les moyens soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation qui, étant mélangés de fait et de droit, n’ont pas été soumis à l’appréciation des juges du fond et impliqueraient un examen d’éléments relevant de leur pouvoir souverain. |
| 44439 | Contrat portant sur une activité réglementée : le point de départ des obligations contractuelles est subordonné à l’obtention de la licence administrative (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/07/2021 | Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception... Ayant relevé qu’un contrat de partenariat portait sur la création d’une agence de voyages, activité dont l’exercice est légalement subordonné à l’obtention d’une licence administrative, une cour d’appel retient à bon droit que le point de départ des obligations contractuelles de l’exploitant, notamment celle de réaliser un chiffre d’affaires, ne peut être fixé qu’à la date d’obtention de ladite licence. Elle en déduit exactement que le co-contractant financier ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution pour se soustraire à sa propre obligation de paiement, dès lors que les obligations de son partenaire n’étaient pas encore exigibles, peu important les preuves d’une exploitation de fait antérieures à la délivrance de l’autorisation. |
| 44201 | Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 03/06/2021 | Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Ils ne sont pas liés par les conclusions des rapports d'expertise et peuvent en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents, à condition de motiver leur décision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'éviction, écarte les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif que le local commercial était f... Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Ils ne sont pas liés par les conclusions des rapports d'expertise et peuvent en retenir les éléments qu'ils estiment pertinents, à condition de motiver leur décision. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité d'éviction, écarte les éléments de clientèle et de réputation commerciale au motif que le local commercial était fermé, tout en retenant la valeur du droit au bail en considération de l'emplacement, de la superficie et du faible montant du loyer. |
| 43890 | Élection de domicile contractuelle : la clause désignant le « siège social » rend invalide toute notification à un simple bureau administratif (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 11/03/2021 | Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les o... Ayant constaté qu’une clause contractuelle stipulait que les parties élisaient domicile pour l’exécution du contrat en leurs « sièges sociaux » tels qu’indiqués en tête de l’acte, une cour d’appel en déduit à bon droit que les notifications signifiées à une adresse ne correspondant ni au siège social ni à une succursale inscrite au registre du commerce, mais à un simple bureau administratif, sont nulles et sans effet, conformément à la loi des parties édictée par l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 43467 | Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure... La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond. |
| 43458 | Saisie conservatoire : Rejet de la demande de cantonnement sur un immeuble unique en raison d’une expertise d’évaluation jugée non fiable et d’une garantie insuffisante pour couvrir la créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/04/2025 | Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les con... Statuant sur une demande de cantonnement de saisies conservatoires, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce ayant rejeté la substitution de plusieurs immeubles saisis par un unique bien immobilier offert en garantie par le débiteur. Les juges du fond écartent souverainement le rapport d’expertise privée produit par le débiteur pour attester de la valeur suffisante du bien de substitution, au motif d’une discordance substantielle entre les constatations de l’expert et la description de l’immeuble telle qu’elle ressort du titre foncier. Cette incohérence, qui porte notamment sur la nature commerciale du bien, rend la valorisation proposée non probante et prive de tout fondement la démonstration du caractère suffisant de la nouvelle garantie. Par conséquent, la demande de déplacement des saisies ne peut prospérer lorsque la preuve de la valeur et de l’adéquation de la garantie de substitution n’est pas rapportée de manière certaine et objective, a fortiori lorsque le montant définitif de la créance garantie demeure litigieux. Le droit du créancier saisissant à la conservation de ses sûretés prime ainsi sur l’intérêt du débiteur à limiter l’emprise des mesures conservatoires, en l’absence de preuve d’une garantie de substitution manifestement suffisante et liquide. |
| 43375 | Action en responsabilité bancaire pour crédit documentaire : application de la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 16/10/2018 | Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire... Infirmant un jugement du Tribunal de commerce qui avait décliné sa compétence territoriale, la Cour d’appel de commerce précise que la règle de compétence optionnelle entre le siège social et la succursale d’une société, prévue par l’article 11 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s’applique qu’aux litiges internes à la société, tels que ceux opposant des associés entre eux ou à la société. Pour une action en responsabilité contractuelle intentée contre un établissement bancaire, la compétence territoriale est régie par le droit commun, qui offre au demandeur le choix entre la juridiction du domicile du défendeur et celle du lieu où l’obligation, en particulier le paiement, devait être exécutée. Statuant par voie d’évocation après avoir annulé la décision de première instance et retenu la compétence de la juridiction saisie, la cour examine le fond du litige. Elle prononce alors le rejet de la demande, la déclarant prescrite en application du délai quinquennal de l’article 5 du Code de commerce applicable aux obligations nées à l’occasion d’un acte de commerce. |
| 37517 | Indépendance de l’arbitre : la seule qualité d’expert judiciaire dans une affaire distincte ne suffit pas à caractériser un défaut d’impartialité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 24/12/2020 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. La Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en appl... Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant un assureur à indemniser son assuré, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les contours de son contrôle en rejetant l’ensemble des moyens soulevés par l’assureur. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de qualité pour agirLa Cour écarte le grief relatif à la domiciliation de la société assurée. Elle juge que l’adresse au Maroc, mentionnée au contrat et dans la convention d’arbitrage, constitue un domicile élu valide. L’assureur ayant accepté cette domiciliation, et en application du principe « pas de nullité sans grief » (art. 49 CPC), le moyen ne peut prospérer. 2. Appréciation du devoir d’indépendance de l’arbitreLe grief tenant au défaut d’impartialité d’un arbitre est également écarté. La Cour estime que la désignation passée de cet arbitre comme expert dans une affaire distincte impliquant une autre société n’est pas une circonstance suffisante pour établir un doute justifié sur son impartialité, nonobstant l’obligation générale de révélation qui pèse sur lui (art. 327-6 et 327-7 CPC). 3. Portée limitée du contrôle du juge de l’annulationLa Cour réaffirme que son contrôle se limite aux cas de nullité exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile. Elle refuse en conséquence d’examiner les moyens relatifs au fond du litige (tels que l’interprétation de la police d’assurance ou la validité d’un avenant) qui relèvent de l’appréciation souveraine du tribunal arbitral. Le recours en annulation n’autorise ni une révision de la sentence au fond, ni un contrôle du bien-fondé du raisonnement des arbitres. En conséquence, le recours en annulation est rejeté et l’ordonnance ayant conféré l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmée. Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 630/1, rendu le 13 décembre 2023 dans le dossier n° 2021/1/3/1029. |
| 36447 | Exequatur de sentence arbitrale : Nécessité d’une décision définitive sur le fond, à l’exclusion des sentences préparatoires ou incidentes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 10/12/2024 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour ... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande d’exequatur, la Cour d’appel de commerce censure la décision de première instance. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, les conventions d’arbitrage antérieures à cette loi demeurent régies par le Code de procédure civile. Le premier juge ayant, à tort, appliqué le droit nouveau pour fonder son refus, son ordonnance encourt l’annulation. Procédant par voie d’évocation, la Cour précise que l’exequatur ne peut être accordé à une sentence arbitrale se prononçant exclusivement sur la compétence du tribunal arbitral. Seules les sentences arbitrales définitives tranchant le fond du litige sont susceptibles de recevoir la formule exécutoire, à l’exclusion des décisions préparatoires ou incidentes, y compris celles statuant sur la compétence. En revanche, la Cour confirme que l’exequatur doit être accordé à la sentence arbitrale finale dès lors qu’elle ne méconnaît pas l’ordre public marocain. Elle rappelle à cet égard que le contrôle du juge de l’exequatur se limite strictement à vérifier cette conformité. N’ayant relevé aucune contrariété à l’ordre public, la Cour accorde ainsi la formule exécutoire à la sentence arbitrale définitive. |
| 36204 | Obligation de révélation de l’arbitre : l’impartialité s’apprécie à la date d’acceptation de la mission (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/12/2023 | Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que : Ne vicie pas la constitution du tribunal arbitral ni ne contrevient à l’ordre public (art. 327-36, alinéa 2 et 6 du CPC), le défaut de révélation par un arbitre d’une mission d’expertise acceptée pour le compte d’une entité présentée par la demanderesse au pourvoi comme étant une succursale de la partie l’ayant désigné, dès lors q... Rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de cour d’appel qui avait lui-même écarté une demande en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation juge que :
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| 31222 | Limites probatoires de la saisie-descriptive pour établir la contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/10/2022 | Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. L... Une société, titulaire de droits de propriété intellectuelle sur une marque, a assigné en justice une autre société pour contrefaçon, l’accusant d’avoir commercialisé des produits portant une imitation de sa marque dans un local commercial. La demanderesse sollicitait la cessation de la contrefaçon et la destruction des produits litigieux. La défenderesse contestait toute implication dans les faits de contrefaçon, arguant notamment que le local commercial en cause n’avait aucun lien avec elle. La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance qui avait débouté la demanderesse de ses demandes. Elle a considéré que la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve suffisante de l’implication de la défenderesse dans les actes de contrefaçon. La Cour a notamment relevé que le procès-verbal de saisie descriptive, sur lequel se fondait la demanderesse, ne visait qu’un local commercial et non le siège social de la société défenderesse, et que la simple présence de produits contrefaits dans ce local ne suffisait pas à établir la responsabilité de la défenderesse. Par cette décision, la Cour d’appel rappelle la nécessité pour le demandeur à une action en contrefaçon de rapporter la preuve de l’implication du défendeur dans les faits allégués. Elle souligne également l’importance d’identifier avec précision la personne physique ou morale responsable de la contrefaçon. |
| 30883 | Exequatur d’un jugement étranger de liquidation judiciaire et effets sur une succursale de société étrangère au Maroc (Tribunal de commerce, Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 29/04/2014 | Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile.
La juridiction a rappelé que les jugements étrangers ne sont exécutoires au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire et après que les conditions légales soient remplies. En l’espè... Le tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande d’exequatur d’un jugement étranger prononçant la liquidation judiciaire d’une société mère ayant une succursale au Maroc. Le tribunal a fait droit à cette demande, en se fondant sur les dispositions de l’article 430 du Code de procédure civile. En l’espèce, le jugement émanait d’une juridiction étrangère compétente et ne portait pas atteinte à l’ordre public marocain. Il était accompagné d’une traduction en langue arabe et la société requérante avait justifié de sa qualité. |
| 29128 | LCB-FT : Gel d’un compte sans information préalable et responsabilité bancaire (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait un...
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rabat et retenu la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation d’information, suite au gel du compte et au rejet de chèques pour « compte frappé d’indisponibilité ». La banque invoquait l’application d’une circulaire de Bank Al-Maghrib relative à la lutte contre le blanchiment (LCB-FT). La Cour a jugé que le gel du compte sans notification préalable et claire constituait une faute, et a condamné la banque à payer des dommages-intérêts.
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| 22502 | Irrecevabilité de la demande d’ouverture de redressement judiciaire pour une succursale car dépourvue de personnalité morale (C.A.C Marrakech 2022) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 19/07/2022 | Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne.
La succursale est créée par la société mère qui lui transmet une part d’indépendance sans que celle-ci n’acquiert la personnalité morale, ne soit indépendante et n’a pas qualité à ester en justice. Et que les conditions d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire est que l’entreprise soit une entreprise civile ou commerciale et dispose de la personnali... Qu’il ressort de l’extrait du registre de commerce que la demanderesse est une succursale d’une société mère basée en Grande Bretagne. |
| 15512 | CCass,26/07/2016 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 26/07/2016 |
Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.
Est bien fondé l'arrêt qui a infirmé le jugement de première instance et statuant à nouveau a déclaré irrecevable l'action déposée à l'encontre d'une succursale ou d'une agence ou la citation qui lui est notifiée car celles-ci ne disposent pas de la personnalité morale.
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| 20426 | CCass,28/11/1984,2266 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 28/11/1984 | En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale.
Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arriv... En vertu de l'article 28 de la convention de Varsovie appliquée au Maroc, la juridiction compétente est celle du lieu de la conclusion du contrat, que la société de transport aérien ait ou non une succursale sur le lieu de conclusion, et même si la partie contractante est autre que la succursale.
Le terme « destination » cité à l'article 28, et contrairement à l'interprétation retenue par la cour d'appel, ne signifie ni du point de vue linguistique ni juridique les mots « retour » ou « arrivée ». |
| 21102 | Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/12/1999 | L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. |
| 21079 | Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/01/2001 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle. Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés. Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. |