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Mise en conformité des statuts

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
45960 Action en nullité d’une société : la charge de la preuve des irrégularités de constitution incombe au demandeur (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 28/03/2019 Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

Ayant constaté que le demandeur à l'action en nullité d'une société commerciale n'avait produit aucune preuve à l'appui de ses allégations relatives aux irrégularités de sa constitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette sa demande. En l'absence de tout commencement de preuve de la prétendue nullité, le juge n'est pas tenu de se prononcer sur le droit applicable à l'époque de la constitution de la société.

32862 Recevabilité de l’action en dissolution d’une société anonyme intentée par un tiers : Sanction du non-respect des règles de constitution (Trib. com. 2014) Tribunal de commerce, Rabat Sociétés, Dissolution 02/01/2014 Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95. Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le ...

Le tribunal a été saisi d’une action en dissolution d’une société anonyme engagée par des tiers bénéficiant d’une décision de justice non exécutée par ladite société. Après avoir reconnu la qualité des demandeurs à agir, le tribunal a examiné la conformité des statuts de la société aux dispositions de la loi 17.95.

Constatant que la société n’avait pas respecté les exigences légales relatives au capital social minimum et qu’elle n’avait pas procédé à la mise en conformité de ses statuts dans le délai imparti par l’article 444 de la loi précitée, le tribunal a prononcé sa dissolution de plein droit en application de l’article 448.

La dissolution ayant été prononcée, le tribunal a désigné un liquidateur conformément aux dispositions légales et lui a enjoint de remettre aux demandeurs le document contractuel faisant l’objet du litige initial. La société dissoute a été condamnée aux dépens.

32859 Dissolution d’une société anonyme pour défaut de mise en conformité. Caducité des actes fondés sur un arrêt annulé par la Cour de Cassation (C.A.C Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/04/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente. La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. ...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente.

La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux.

En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant.

En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable.

20389 Cession de parts en société à responsabilité limitée : interaction entre liberté de transmission et contrôle statutaire par le droit de préemption (C. Sup. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Actions et Parts 03/11/2004 La Cour suprême a examiné la cession de parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée, en mettant en lumière l’interaction entre les dispositions légales et les statuts. En effet, bien que la loi 5-96 permette la transmission libre des parts entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires, telles que l’exigence d’une approbation par les autres associés. La Cour a ainsi souligné la nécessité de se référer aux s...

La Cour suprême a examiné la cession de parts sociales au sein d’une société à responsabilité limitée, en mettant en lumière l’interaction entre les dispositions légales et les statuts. En effet, bien que la loi 5-96 permette la transmission libre des parts entre conjoints, parents et alliés jusqu’au deuxième degré, les statuts peuvent prévoir des conditions supplémentaires, telles que l’exigence d’une approbation par les autres associés.

La Cour a ainsi souligné la nécessité de se référer aux statuts de la société pour déterminer les conditions de cession, en particulier lorsqu’il s’agit de transactions entre conjoints ou proches. En l’espèce, le droit de préemption inscrit dans les statuts a été jugé applicable, même en cas de cession entre conjoints, les statuts prévoyant expressément que ce droit s’appliquait « dans tous les cas ».

Par ailleurs, la décision clarifie les critères permettant de déterminer la loi applicable aux sociétés constituées avant la promulgation de la loi 5-96, en tenant compte de la date de la cession, de la date de publication de la nouvelle loi, ainsi que du délai accordé pour la mise en conformité des statuts.

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