Réf
32859
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2505
Date de décision
28/04/2015
N° de dossier
2014/8201/1486
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
ملحق, Avenant de contrat, Caducité des actes, Caractère d’ordre public, Délai légal de trois ans, Désignation d'un liquidateur, Dissolution de société, Effets juridiques anéantis, Formalités légales, Liquidateur, Liquidateur judiciaire, Autorisation judiciaire, Mise en conformité des statuts, Principe de légalité, Société anonyme, الأجل القانوني, المطابقة القانونية, النظام العام, حل الشركة, شركة مساهمة, عقد البيع, مصفي, Ordre public, Annulation d’un acte
Base légale
Article(s) : 448 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un appel interjeté contre un jugement prononçant la dissolution d’une société anonyme, la désignation d’un liquidateur judiciaire, ainsi que l’autorisation accordée à ce dernier de remettre aux intimés un avenant à un contrat de vente.
La Cour a confirmé le jugement en ce qui concerne la dissolution de la société appelante, estimant que celle-ci s’imposait de plein droit en application de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes. En effet, la société appelante n’avait pas respecté les formalités de mise en harmonie exigées par cette loi dans le délai légal de trois ans suivant son entrée en vigueur. La Cour a souligné le caractère d’ordre public de cette disposition, qui permet à tout intéressé de s’en prévaloir devant les tribunaux.
En revanche, concernant la désignation du liquidateur judiciaire et l’autorisation qui lui avait été accordée de remettre aux intimés un avenant au contrat de vente litigieux, la Cour a relevé que cette autorisation reposait exclusivement sur un arrêt antérieur de la Cour d’appel de Kenitra. Or, cet arrêt avait été annulé par un arrêt ultérieur de la Cour de cassation. Dès lors, la cassation ayant anéanti les effets juridiques de l’arrêt fondant cette autorisation, la Cour a estimé que celle-ci était désormais dépourvue de tout fondement légal valable. En conséquence, elle a annulé cette disposition du jugement et déclaré irrecevable la demande relative à la remise de l’avenant.
En définitive, la Cour a partiellement fait droit à l’appel, confirmant la dissolution de la société et la désignation du liquidateur judiciaire, mais infirmant le jugement sur le point relatif à l’autorisation de remettre l’avenant, cette demande étant déclarée irrecevable.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الإستئناف المبسوطة اعلاه.
وحيث إنه فيما يخص الشق المتعلق بحل الشركة الطاعنة وتعيين مصف في حقها للقيام بإجراءات التصفية المترتبة عن الحل, فإن الطاعنة تكون في حكم الشركة المنحلة بقوة القانون حسب المادة 448 من قانون شركات المساهمة عند عدم خضوعها للملاءمة إلى غاية إنتهاء السنة الثالثة الموالية لدخول هذا القانون لحيز التنفيذ, وأن الحكم المذكور هو من النظام العام الذي يسوغ معه لكل ذي مصلحة التمسك به وان المستأنف عليها ذات مصلحة في إثارة الدفع المذكور لمجرد وجود نزاع بينها وبين الطاعنة, وبالتالي فالحكم المطعون فيه لما راعى مجمل ذلك وقضى بحل الشركة الطاعنة وتعيين مصف في حقها للقيام بإجراءات التصفية يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما بهذا الخصوص.
وحيث إنه فيما يخص الشق المتعلق بالإذن للمصفي بتسليم المستأنف عليهم ملحق عقد البيع موضوع القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالقنيطرة تحت رقم 275 بتاريخ 2013/2/18 في الملف عدد 2012/1201/997, فإنه ما دام من الثابت من أوراق الملف أنه صدر عن محكمة النقض قرار تحت رقم 7.478 بتاريخ 2014/9/30 في الملف المدني عدد 2013/7/1/2229 يقضي بنقض القرار المشار إلى
مراجعه أعلاه وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد طبقا للقانون, فإن القرار المستند عليه في الإذن المذكور يكون قد هدم والحكم به يبقى من غير أساس الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص.
وحيث يتعين تبعا لذلك إعتبار الإستثناف جزئيا, والغام الحكم المستأنف فيما تضى به من إذن المصفي بتسليم ملحق عقد البيع والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن ذلك وتأييده في الباقى وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف وبعدم قبول مقال التدخل الارادي وتحميل صائره لرافعه.
في الموضوع: باعتبار الاستئناف جزئيا و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اذن للمصفي بتسليم ملحق عقد البيع و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأن ذلك و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu que la partie appelante invoque les moyens d’appel susmentionnés.
Attendu qu’en ce qui concerne le volet relatif à la dissolution de la société appelante et à la désignation d’un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation découlant de la dissolution, la société appelante est considérée comme dissoute de plein droit en vertu de l’article 448 de la loi sur les sociétés anonymes, en cas de non-mise en conformité jusqu’à la fin de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de cette loi. Attendu que le jugement mentionné est d’ordre public, ce qui permet à toute personne ayant un intérêt à agir de s’en prévaloir, et que la partie intimée a un intérêt à soulever l’exception mentionnée du seul fait de l’existence d’un litige entre elle et la partie appelante. Par conséquent, le jugement attaqué, en tenant compte de tout ce qui précède et en prononçant la dissolution de la société appelante et la désignation d’un liquidateur pour procéder aux opérations de liquidation, a fait une application correcte de la loi à cet égard.
Attendu qu’en ce qui concerne le volet relatif à l’autorisation donnée au liquidateur de remettre à la partie intimée l’avenant au contrat de vente objet de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Kenitra sous le numéro 275 en date du 18 février 2013 dans l’affaire numéro 997/1201/2012, il est établi à partir des pièces du dossier qu’un arrêt a été rendu par la Cour de cassation sous le numéro 478.7 en date du 30 septembre 2014 dans l’affaire civile numéro 2229/1/7/2013, annulant l’arrêt susmentionné et renvoyant l’affaire devant la même cour pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. Par conséquent, l’arrêt sur lequel repose l’autorisation mentionnée a été anéanti, et le jugement rendu sur cette base est dépourvu de fondement, ce qui justifie l’annulation du jugement entrepris à cet égard.
Attendu qu’il convient par conséquent de considérer l’appel comme partiel, d’annuler le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le liquidateur à remettre l’avenant au contrat de vente, de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable à cet égard, de confirmer le jugement dans le reste de ses dispositions et de laisser les dépens à la charge de la partie qui les a causés.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : Reçoit l’appel et déclare irrecevable la demande d’intervention volontaire, et condamne son auteur aux dépens.
Au fond : Considère l’appel comme partiel, annule le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé le liquidateur à remettre l’avenant au contrat de vente, statue à nouveau en déclarant la demande irrecevable à cet égard, confirme le jugement dans le reste de ses dispositions et laisse les dépens à la charge de la partie qui les a causés.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le jour, mois et an ci-dessus, par la même formation ayant participé aux débats.
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