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Stabilité des transactions

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58093 L’action en paiement de factures commerciales est soumise à la prescription quinquennale qui n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à des prestations publicitaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription quinquennale en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures produites.

L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action en recouvrement au visa de l'article 5 du code de commerce, tout en contestant la valeur probante des factures au motif qu'elles n'étaient pas formellement acceptées. La cour retient le moyen tiré de la prescription, constatant que les factures litigieuses ont été émises entre 2017 et 2018 pour des transactions commerciales.

Dès lors que l'action en paiement n'a été introduite qu'en 2024, soit après l'expiration du délai de cinq ans, la cour juge la créance prescrite. Elle rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation, que cette prescription quinquennale est un délai de déchéance institué pour la stabilité des transactions et non une simple présomption de paiement.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande comme étant éteinte par la prescription.

56721 Prescription commerciale : la prescription quinquennale est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 23/09/2024 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement. La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement ...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale opposée à une action en paiement d'un chèque. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, elle rappelle que la prescription de l'article 5 du code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une simple présomption de paiement.

La cour en déduit que le moyen tiré par le débiteur d'un paiement antérieur de la créance ne constitue pas une contestation de la dette de nature à faire échec à la prescription, mais une simple défense au fond relative à l'extinction de l'obligation. Une telle défense ne saurait donc interrompre le délai de prescription ni faire obstacle à son acquisition.

Constatant que l'action en paiement a été introduite plus de cinq ans après la date d'échéance du chèque, la cour déclare la créance prescrite. Le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

63342 L’action en paiement de l’indemnité de radiation due par une société adhérente à une caisse professionnelle est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 27/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun. L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un adhérent au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds, la considérant comme une créance contractuelle soumise à la prescription de droit commun.

L'appelant soulevait la prescription quinquennale au motif que la créance était née à l'occasion d'un acte de commerce, tandis que l'intimé invoquait la prescription de quinze ans, arguant que l'indemnité n'était pas une prestation périodique. La cour retient que l'obligation de paiement de l'indemnité de radiation, bien que découlant du règlement intérieur du fonds, trouve son origine dans une relation commerciale entre professionnels.

Au visa de l'article 5 du code de commerce, elle juge que de telles obligations sont soumises à la prescription quinquennale. Constatant que plus de cinq années se sont écoulées entre la mise en demeure initiale et l'introduction de l'instance, la cour déclare l'action en recouvrement éteinte.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande rejetée pour cause de prescription.

64944 L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion exécuté provisoirement emporte la restitution des lieux au locataire initial, nonobstant le bail conclu avec un tiers avant que la décision ne soit devenue définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 30/11/2022 Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bai...

Saisie d'une tierce opposition formée par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant son expulsion au profit du preneur originel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'infirmation d'un jugement d'expulsion à l'égard des tiers. Le tiers opposant, ayant conclu un bail avec le propriétaire après l'exécution d'un jugement d'expulsion de première instance, invoquait la protection de sa bonne foi et la stabilité des transactions.

Pour écarter ce moyen, la cour relève que le bail avait été consenti au tiers alors que la procédure d'expulsion du preneur initial était encore pendante en appel et n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive. La cour rappelle que l'infirmation du jugement d'expulsion a pour effet légal de rétablir les parties dans leur état antérieur et de restaurer la continuité de la relation locative originelle.

Par conséquent, le nouveau bail consenti au tiers opposant, bien que conclu sur la base d'une décision alors exécutoire, ne saurait avoir d'effet sur les centres juridiques des parties au contrat initial. La tierce opposition est donc rejetée et l'arrêt entrepris maintenu.

64422 La prescription quinquennale des obligations commerciales est fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, rendant inopérant tout moyen visant à renverser cette présomption (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 17/10/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et inte...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la prescription quinquennale en matière commerciale et sur les conditions de son interruption, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances initiée par un établissement de crédit au titre d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription au motif que la discussion du bien-fondé de la créance valait reconnaissance de dette et interrompait le délai.

L'appelant soutenait que la prescription de l'article 5 du code de commerce, fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement, ne pouvait être interrompue par une reconnaissance postérieure à son acquisition. La cour d'appel de commerce retient que la prescription quinquennale prévue par le code de commerce est une prescription extinctive qui, à la différence des prescriptions de court délai, n'est pas fondée sur une présomption de paiement.

Elle en déduit que, une fois le délai de cinq ans écoulé sans acte interruptif valable, le droit du créancier est éteint et ne peut être ravivé par une reconnaissance ultérieure du débiteur. La cour précise en outre qu'une action judiciaire intentée contre le créancier originel ne saurait interrompre la prescription à l'égard du débiteur cédé, faute d'identité de parties.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée comme prescrite.

67729 Le colocataire d’un bail commercial est tenu au paiement de sa part du loyer même en cas de non-exploitation des lieux, le contrat faisant la loi des parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/10/2021 Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes. L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison d...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné un preneur commercial à rembourser sa part de loyers à son copreneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du colocataire et sur le régime de la prescription en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, tout en appliquant la prescription quinquennale aux créances les plus anciennes.

L'appelant incident soutenait être délié de son obligation de paiement en raison de son absence d'exploitation effective des lieux, tandis que l'appelant principal contestait l'application de la prescription. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'exploitation, rappelant qu'en vertu de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, le contrat de bail constitue la loi des parties et que la qualité de copreneur emporte obligation de contribuer au loyer jusqu'à la résiliation du contrat.

Elle confirme en revanche l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, retenant que celle-ci n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur la nécessité de préserver la stabilité des transactions commerciales, ce qui rend inopérant l'aveu du débiteur de ne pas avoir payé. Elle juge cependant que les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice et que la demande de contrainte par corps doit être accueillie.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, le point de départ des intérêts et le prononcé de la contrainte, mais confirmé sur le principe de la dette et l'application de la prescription.

79074 L’action en paiement des primes d’assurance se prescrit par deux ans à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 31/10/2019 En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compte...

En matière de recouvrement de prime d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription biennale de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes échues. L'appelant soulevait l'extinction de l'action par l'effet de la prescription prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour accueille ce moyen et retient que le délai de prescription de deux ans applicable au recouvrement des primes court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. Elle relève que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai, sans qu'aucun acte interruptif de prescription ne soit démontré. La cour écarte l'argument selon lequel la prescription serait fondée sur une présomption de paiement, rappelant qu'elle repose en l'espèce sur le principe de stabilité des transactions. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de l'assureur irrecevable pour cause de prescription.

77235 La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 07/10/2019 En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le poi...

En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond.

74080 Bail commercial : la mise en demeure de payer est valablement notifiée à l’adresse contractuelle du local loué, et non au siège social de la société preneuse non mentionné au bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité du contrat et de la sommation de payer subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et en ordonnant son expulsion. L'appelante soulevait principalement la nullité du bail et de la sommation, au motif que le contrat avait été conclu par une personne dépourvue de pouvoir pour la représenter et que la sommation avait été délivrée au siège d'un simple établissement secondaire et non au siège social. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le contrat de bail, conclu avant la désignation du nouveau représentant légal invoqué par la preneuse, demeure valable en application du principe de stabilité des transactions, sa validité ayant au demeurant été confirmée par une décision antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. S'agissant de la validité de la sommation, la cour juge que si la notification doit en principe être faite au siège social, le bailleur était fondé à la délivrer à l'adresse mentionnée dans le contrat de bail dès lors que celui-ci ne précisait pas qu'il s'agissait d'un simple établissement secondaire et que l'adresse contractuelle faisait foi entre les parties. La cour considère dès lors que la sommation a valablement mis le preneur en demeure et que le défaut de paiement constitue un manquement grave justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

80541 La prescription biennale de l’action en recouvrement des primes d’assurance n’est pas interrompue par une mise en demeure envoyée après son expiration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 25/11/2019 En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce ...

En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé invoquait une interruption par une mise en demeure. Au visa de l'article 36 du code des assurances, la cour rappelle que les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans et que ce délai court, en cas de non-paiement de la prime, à compter du dixième jour suivant son échéance. La cour retient que l'action, introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité de la prime, était prescrite, une lettre de réclamation adressée après l'expiration de ce délai ne pouvant avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise. Elle censure le raisonnement du premier juge qui avait à tort assimilé cette prescription à une présomption de paiement, alors qu'il s'agit d'un délai extinctif fondé sur la stabilité des transactions et soumis à ses propres règles d'interruption. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

43413 Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 15/07/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties.

52557 Saisie immobilière – L’action en nullité de l’adjudication est irrecevable après la vente, sauf si le débiteur prouve un défaut de notification (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2013 Afin de préserver la stabilité des transactions, toute demande en nullité d'une adjudication sur saisie immobilière doit être présentée avant la clôture des enchères. Par exception, le débiteur saisi est recevable à agir en nullité après l'adjudication s'il prouve ne pas avoir été valablement informé des procédures préalables à la vente. Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande en nullité formée plusieurs années après la vente, dès lors qu'elle constate que les demandeurs ...

Afin de préserver la stabilité des transactions, toute demande en nullité d'une adjudication sur saisie immobilière doit être présentée avant la clôture des enchères. Par exception, le débiteur saisi est recevable à agir en nullité après l'adjudication s'il prouve ne pas avoir été valablement informé des procédures préalables à la vente.

Par conséquent, une cour d'appel rejette à bon droit la demande en nullité formée plusieurs années après la vente, dès lors qu'elle constate que les demandeurs n'établissent pas leur ignorance desdites procédures.

52448 Saisie immobilière : l’action en nullité de la vente aux enchères est irrecevable après l’adjudication, sauf si le débiteur saisi n’a pas été informé des procédures (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 18/04/2013 En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée. Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication...

En application des articles 476 et 484 du Code de procédure civile, l'action en nullité d'une vente aux enchères sur saisie immobilière doit, pour préserver la stabilité des transactions, être exercée avant l'adjudication. Cette action n'est recevable après l'adjudication que si le débiteur saisi prouve ne pas avoir été informé des procédures qui l'ont précédée.

Par suite, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, intentée plusieurs années après l'adjudication, au motif qu'il n'est pas établi que les débiteurs saisis n'avaient pas eu connaissance des actes de procédure antérieurs.

52290 La reconnaissance d’une dette de prime d’assurance, intervenue après l’expiration du délai de prescription, n’emporte pas interruption de celle-ci (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 19/05/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le délai de prescription de deux ans applicable à l'action en paiement des primes d'assurance, prévu par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondé sur une présomption de paiement, mais est un délai extinctif dicté par un motif d'intérêt public lié à la stabilité des transactions. Ayant constaté que la reconnaissance de dette par l'assuré était intervenue après l'expiration de ce délai, elle en déduit exactement que cet acte ne pouvait avoir pour effet d'interrompre une prescription déjà acquise, un tel effet interruptif ne pouvant résulter que d'un acte accompli avant l'expiration du délai.

52206 Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : l’acte interruptif est sans effet s’il intervient après l’expiration du délai (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Prescription 24/03/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la prescription biennale de l'action en paiement des primes d'assurance, édictée par l'article 36 du Code des assurances, n'est pas fondée sur une présomption de paiement mais sur des considérations d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Ayant constaté qu'une demande de délai de paiement formulée par le débiteur était intervenue après l'expiration du délai de prescription, elle en déduit exactement que cet acte, qui ne constitue pas une renonciation à la prescription acquise, ne pouvait interrompre un délai déjà expiré, conformément à l'article 383 du Dahir des obligations et des contrats qui suppose que l'acte interruptif intervienne pendant le cours du délai.

34162 Recours en rétractation d’une sentence arbitrale : compétence du Tribunal de commerce maintenue pour les instances initiées avant la loi n° 95-17 (CA. com. 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/11/2023 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale rendue sous l’empire des dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n°95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Le litige portait principalement sur la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente, le Tribunal de commerce s’étant déclaré incompétent en faveur de la Cour d’appel de commerce au regard des dispositions nouvelles introduites par la loi précitée.

Se référant aux articles 103 et 105 de la loi n°95-17, la Cour d’appel a rappelé que les procédures arbitrales entamées avant son entrée en vigueur demeurent régies par le régime antérieur du Code de procédure civile, et ce jusqu’à l’épuisement de toutes les voies de recours. Ainsi, la Cour a jugé que le recours en rétractation relevait effectivement de la compétence du Tribunal de commerce conformément à l’article 327-34 dudit Code dans sa rédaction antérieure. Le jugement de première instance a donc été annulé en ce qu’il avait écarté sa propre compétence.

Statuant par voie d’évocation en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, la Cour a examiné au fond le recours en rétractation qui invoquait un dol procédural, conformément à l’article 402, alinéa 2, du même Code. La requérante reprochait à la défenderesse d’avoir induit en erreur le tribunal arbitral en dissimulant l’existence d’une identité commune de dirigeants sociaux entre deux sociétés, permettant ainsi l’installation d’un commerce concurrent en violation d’une clause contractuelle d’exclusivité commerciale.

La Cour a toutefois écarté ce moyen, considérant que l’existence d’une personnalité morale distincte pour chaque société, ainsi que le caractère public des informations relatives à l’identité des dirigeants sociaux, excluaient tout dol procédural susceptible de vicier la décision arbitrale. Les conditions nécessaires à la recevabilité du recours en rétractation pour dol n’étaient dès lors pas réunies.

En conséquence, tout en réformant la décision du Tribunal de commerce quant à la recevabilité du recours, la Cour d’appel de commerce a rejeté celui-ci au fond.

Observation :
Cet arrêt, bien que discutable dans son fondement juridique, demeure pertinent au regard du principe d’équité procédurale, en assurant l’unité du régime juridique applicable tout au long de la procédure arbitrale. À rapprocher de l’arrêt n°95 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 10 janvier 2024.

29118 Responsabilité bancaire et mandat apparent (Cour de Cassation 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/07/2019
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