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Convocation des associés

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66023 Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière. Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la convocation d'associés à une assemblée générale extraordinaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en annulation de l'assemblée, jugeant la convocation régulière.

Les appelants soutenaient que la convocation, adressée au cabinet de leur conseil, était irrégulière faute pour eux d'y avoir formellement élu domicile. La cour d'appel de commerce retient cependant que l'ensemble des correspondances, y compris la demande initiale de convocation, émanait du conseil des associés et que ces derniers n'avaient jamais communiqué d'autre adresse à la société.

Elle en déduit que le cabinet de l'avocat constituait de fait le seul lieu de correspondance opposable à la société, rendant ainsi la convocation parfaitement valable. La cour relève en outre que la demande de report de l'assemblée pour des raisons de santé du conseil démontrait la parfaite connaissance par les associés de la tenue de celle-ci.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65740 La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande. L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation d'un associé et la qualité à agir de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande.

L'appel portait sur l'absence de preuve de la convocation de l'associé décédé et, subsidiairement, sur le droit de ses héritiers à contester l'assemblée. La cour retient que la charge de la preuve de la convocation régulière, par lettre recommandée avec accusé de réception en application de l'article 71 de la loi 96-5, pèse sur la société.

En l'absence de production de l'avis de réception, de la feuille de présence signée par le représentant ou du pouvoir y afférent, la cour juge l'assemblée irrégulière. Elle reconnaît par ailleurs aux héritiers la qualité à agir, ce droit leur étant transmis par succession et leur intérêt s'appréciant au jour de l'introduction de l'instance.

Le jugement est par conséquent infirmé, l'assemblée générale annulée et sa radiation du registre du commerce ordonnée.

65336 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 10/04/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes. L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité de délibérations sociales et de la cession d'un actif immobilier en découlant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et sur les conditions de majorité applicables. Le tribunal de commerce avait débouté l'associé de l'ensemble de ses demandes.

L'appelant contestait la validité des convocations aux assemblées générales et invoquait la violation des règles de majorité qualifiée pour la cession d'un actif essentiel au gérant de la société. La cour retient que la convocation par exploit d'huissier est une modalité valable au même titre que la lettre recommandée prévue par l'article 71 de la loi 5-96, et que le retour d'un pli avec la mention "non réclamé" peut valoir convocation régulière.

Elle juge ensuite que les résolutions ont été valablement adoptées dès la première consultation, le quorum de plus de la moitié des parts sociales étant atteint. La cour écarte l'application de la majorité des trois-quarts prévue à l'article 75 de ladite loi, estimant que la cession d'un immeuble social, même en règlement du compte courant créditeur d'un gérant, ne constitue pas une modification statutaire.

Elle qualifie enfin l'opération de courante et conclue à des conditions normales, la soustrayant à la procédure des conventions réglementées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

54707 L’ordonnance judiciaire autorisant le dépôt du procès-verbal d’une assemblée générale au registre du commerce a autorité de la chose jugée quant à la régularité de sa tenue (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 19/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière. L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autoris...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'annulation des délibérations d'une assemblée générale, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la convocation des associés et l'autorité d'une décision de justice antérieure. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations pour défaut de convocation régulière.

L'appelant soutenait la validité de la tenue de la seconde assemblée, faute de quorum à la première, et se prévalait de l'autorité d'une ordonnance ayant autorisé le dépôt du procès-verbal au registre du commerce. La cour d'appel de commerce retient que cette ordonnance, qui a expressément constaté le respect des conditions de convocation et de majorité prévues par les statuts, n'a fait l'objet d'aucune voie de recours.

Dès lors, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée quant à la régularité formelle de l'assemblée, rendant la demande en annulation non fondée. Concernant la demande reconventionnelle en exclusion d'associés, la cour considère que les motifs invoqués, tirés de l'absentéisme aux assemblées et de l'existence de différends, ne constituent pas des justes motifs d'exclusion au sens de la loi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et confirmé pour le surplus s'agissant du rejet de la demande d'exclusion.

58977 Assemblée générale d’une SARL : La constatation de la dévolution successorale des droits d’un associé n’est pas un acte de disposition des biens d’un héritier mineur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 21/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions. En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité des délibérations sociales en présence d'associés mineurs. Le tribunal de commerce avait débouté les demandeurs de leurs prétentions.

En appel, ces derniers invoquaient la violation des règles de convocation, l'irrégularité de la représentation d'un associé par un autre, et surtout le non-respect des dispositions du code de la famille imposant l'ouverture d'un dossier de tutelle pour les actes de disposition excédant un certain seuil. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la présence ou la représentation de tous les associés, conformément à l'article 71 de la loi 5-96, couvre toute irrégularité de convocation.

Elle juge en outre que l'article 72 de la même loi n'interdit pas à un associé d'en représenter plusieurs. La cour retient surtout que les décisions prises, consistant à constater la dévolution successorale des parts sociales et à répartir les comptes courants en conséquence du décès d'un associé, ne constituent pas des actes de disposition sur les biens des mineurs au sens des articles 240 et 241 du code de la famille, mais la simple mise en œuvre des conséquences légales et statutaires de la succession.

La cour ajoute que la contestation relative à l'exactitude des montants des comptes courants d'associés relève d'une procédure distincte et ne peut fonder la nullité de l'assemblée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60626 Cession de parts sociales : Le paiement échelonné du prix ne suffit pas à caractériser la simulation de l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 30/03/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé. L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession de parts sociales et de l'assemblée générale extraordinaire l'ayant approuvée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation formée par un associé.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de cession à un tiers et invoquait le caractère simulé de l'opération, dont les modalités de paiement échelonné visaient selon lui à le priver de son droit de préemption. La cour écarte l'argument de la simulation, retenant que le paiement fractionné du prix, convenu entre le cédant et les cessionnaires sans affecter la trésorerie sociale, ne suffit pas à prouver l'existence d'un acte secret frauduleux en l'absence de démonstration d'un prix réel dissimulé.

La cour juge en outre que la procédure de cession a été respectée, dès lors que l'associé a été valablement convoqué à l'assemblée à son adresse statutaire, même si le pli recommandé est revenu non réclamé, et que l'opération a été approuvée à la majorité requise par la loi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64916 SARL : Le défaut d’envoi des documents aux associés avant une assemblée générale n’entraîne pas sa nullité dès lors que leur présence est établie ou qu’ils ont été régulièrement convoqués (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 28/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social. La cour d'appel de commerce opère une distinction au...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé plusieurs assemblées générales d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce avait retenu que le défaut de communication préalable des documents sociaux aux associés entraînait la nullité des délibérations. L'appelante soutenait que la convocation régulière ou la présence des associés purgeait ce vice, le droit à l'information pouvant s'exercer par consultation au siège social.

La cour d'appel de commerce opère une distinction au visa de l'article 70 de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales. Elle juge que si l'absence de convocation régulière est sanctionnée par la nullité, le défaut d'envoi des documents sociaux, tels que le rapport de gestion et les états de synthèse, ne l'est pas dès lors que l'associé a été régulièrement convoqué ou était présent.

La cour considère que la présence ou la convocation régulière, même si le pli recommandé est retourné avec la mention "non réclamé", couvre l'irrégularité relative à la communication des documents. Constatant la présence ou la convocation effective des associés pour deux des trois exercices litigieux, la cour infirme partiellement le jugement, rejette la demande d'annulation pour ces deux assemblées et la confirme pour la seule assemblée où la présence ou la représentation de tous les associés n'était pas établie.

68416 L’annulation d’une assemblée générale est fondée en l’absence de preuve de la réception effective de la convocation par les associés (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales. La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la régularité de la convocation des associés. L'appelant soutenait que la seule expédition de la convocation, sans preuve de sa réception effective, suffisait à satisfaire aux exigences légales.

La cour écarte ce moyen en retenant que les documents de transport produits ne justifiaient pas d'une réception effective par les destinataires. Elle rappelle que la validité de la convocation, au visa de l'article 71 de la loi 5-96, est subordonnée à la preuve de la réception par l'associé, seule de nature à lui permettre d'exercer son droit de participer aux délibérations.

La cour écarte également le moyen tiré du défaut de production de l'original du procès-verbal, dès lors que son contenu n'était pas contesté, ainsi que la demande de complément d'enquête, jugée non pertinente au regard de la nature du litige. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'assemblée générale et des décisions y afférentes est en conséquence confirmé.

68184 La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée régulière dès lors qu’elle est envoyée par lettre recommandée à l’adresse figurant dans les statuts, le retour du pli avec la mention ‘non réclamé’ n’affectant pas sa validité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière. Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière.

Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté.

Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

73671 L’annulation d’une assemblée générale est encourue pour défaut de convocation des associés, peu important leur présence à une assemblée antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 11/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mise...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et de la modification subséquente des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation des associés. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites décisions au motif que des associés n'avaient pas été convoqués. L'appelant soutenait que la participation de ces derniers, par mandataire, à une assemblée antérieure dont les résolutions étaient mises en œuvre par l'assemblée litigieuse, suffisait à établir leur consentement et à purger le vice de convocation. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la validité de chaque assemblée générale s'apprécie de manière autonome, au regard de ses propres formalités de convocation. Elle rappelle qu'en application de l'article 71 de la loi 5.96, l'absence de convocation régulière d'un associé est une cause de nullité des délibérations. Faute pour l'appelant de prouver que les intimés ont été dûment appelés à l'assemblée litigieuse, le jugement est confirmé.

77545 L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL est soumise à la prescription triennale applicable aux sociétés anonymes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 05/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescript...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une assemblée générale extraordinaire et des cessions de parts sociales subséquentes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en retenant des irrégularités dans la convocation des associés et la procédure de cession. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription triennale de l'action en nullité des délibérations sociales. La cour d'appel de commerce juge d'abord que le moyen tiré de la prescription, constituant une défense au fond, est recevable en tout état de cause. Elle retient ensuite que l'action en nullité d'une assemblée générale d'une société à responsabilité limitée est soumise, par renvoi de la loi 5.96, à la prescription triennale de l'article 345 de la loi 17.95 relative aux sociétés anonymes, écartant l'application du droit commun des obligations. Dès lors, l'action introduite plus de trois ans après la tenue de l'assemblée litigieuse est déclarée prescrite. La cour confirme cependant le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée contre les associés, rappelant la distinction entre le patrimoine de la société, acquéreur d'un bien immobilier, et celui de ses associés. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé l'assemblée générale et les cessions, et confirmé pour le surplus.

79719 Est annulée l’assemblée générale d’une SARL dont la convocation par correspondance n’a pas respecté le délai statutaire de 15 jours imparti aux associés pour répondre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 12/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une délibération d'assemblée générale extraordinaire révoquant un gérant associé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de cette décision. L'appelant soutenait l'irrégularité de sa convocation, faute de respect du délai statutaire de quinze jours prévu pour le vote par correspondance. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour relève que les statuts de la société imposent un délai de quinze jours à compter de la réception de la convocation pour permettre à l'associé d'exprimer son vote. La cour constate que l'associé n'a été convoqué que trois jours avant la tenue de l'assemblée, ce qui constitue une violation substantielle des statuts et des dispositions de l'article 71 de la loi 5-96. Cette irrégularité rendant sans objet le recours en faux incident formé contre le justificatif de convocation, celui-ci est rejeté. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire.

43404 SARL : La nullité des délibérations sanctionne le défaut de convocation de l’associé par lettre recommandée et de communication des documents préalables Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 16/10/2018 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même cell...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que le non-respect des formalités substantielles de convocation d’un associé et de communication préalable des documents sociaux, telles que prévues par les articles 70 et 71 de la loi 5-96, entraîne la nullité des délibérations prises en assemblée générale. La Cour a précisé que le délai de prescription triennale de l’action en nullité court à compter de la date des délibérations litigieuses, quand bien même celles-ci auraient pour objet de corriger des actes antérieurs. Elle a en outre écarté l’argument fondé sur l’absence de grief, considérant que la privation du droit de l’associé de participer au vote et aux décisions collectives constitue un préjudice justifiant en soi l’annulation, a fortiori dans une société à deux associés où la loi prohibe la représentation d’un associé par l’autre. L’obligation de convocation par lettre recommandée avec accusé de réception n’est pas valablement satisfaite par une tentative de notification par voie de commissaire de justice demeurée infructueuse. En conséquence, l’inobservation de ces règles procédurales impératives vicie les décisions prises et justifie leur annulation.

43343 Nullité d’une assemblée générale de SARL : le défaut de convocation d’un associé et le non-respect de la procédure de l’augmentation de capital par compensation de créances Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Assemblées générales 25/02/2025 La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du ...

La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, prononce la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif de deux irrégularités substantielles. D’une part, elle juge que l’omission de convoquer personnellement un associé à une assemblée générale constitue une violation des formes impératives prescrites par la loi, justifiant à elle seule l’annulation des délibérations, et ce, indépendamment de l’influence que sa participation aurait pu avoir sur l’issue du vote. D’autre part, la Cour rappelle que la procédure d’augmentation de capital par compensation avec des créances sur la société est soumise à des conditions de forme strictes, notamment l’établissement d’un arrêté de comptes par le gérant certifié par un expert-comptable. L’absence de production de ce document constitue une cause de nullité autonome des résolutions adoptées. La décision censure ainsi le raisonnement du premier juge qui avait écarté ces moyens au motif qu’ils n’auraient pas eu d’incidence sur la décision prise par l’assemblée.

34777 Dissolution judiciaire d’une société : obstacle tiré de la décision amiable préalable des associés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 09/03/2023 Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société. La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de...

Confirmant le jugement de première instance, la Cour d’appel de commerce rejette l’appel principal tendant à la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée ainsi que l’appel incident visant à l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution amiable de ladite société.

La demande de dissolution judiciaire, fondée sur la cessation d’activité, les pertes et la mésentente entre associés, est jugée sans objet dès lors qu’une décision de dissolution amiable a été valablement prise antérieurement par une assemblée générale extraordinaire. Ayant constaté que cette assemblée avait réuni le quorum des deux tiers du capital social requis par l’article 20 des statuts pour décider de la dissolution, la Cour considère, par une interprétation a contrario de l’article 86 de la loi n° 5-96, que cette décision amiable fait obstacle à une demande ultérieure de dissolution judiciaire pour les motifs invoqués.

Concernant la contestation de la validité de cette dissolution amiable, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale pour faux est écartée, faute de preuve de la mise en mouvement effective de l’action publique.

Sur le fond, l’allégation de faux affectant le procès-verbal est rejetée. La Cour relève l’absence d’inscription de faux contre l’acte litigieux et estime que la vérification par huissier de justice de l’existence de la légalisation de la signature contestée suffit à écarter le grief sans qu’une expertise graphologique soit nécessaire. De même, le moyen tiré de la violation des règles statutaires de convocation et de majorité (notamment les articles 17 et 20) est jugé inopérant, le quorum requis pour la décision de dissolution ayant été atteint.

En conséquence, les deux appels sont rejetés comme étant dénués de fondement et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

32089 SARL / Assemblée générale – Vice de convocation – Présence de l’associé confirmée par procès-verbal signé et authentifié – Rejet de la demande d’annulation et de l’inscription en faux (Cass. com 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 04/10/2023 Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux. La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel confirmant la régularité des délibérations de deux assemblées générales (ordinaire et extraordinaire) tenues au sein d’une société à responsabilité limitée.

Le demandeur sollicitait l’annulation de ces délibérations, invoquant l’absence de convocation formelle et de feuille de présence, ainsi que la fausseté des procès-verbaux.

La cour d’appel a écarté ces moyens, retenant que la présence du demandeur aux assemblées, attestée par sa signature légalisée sur les procès-verbaux, rendait irrecevable toute demande d’annulation pour vice de convocation, en application de l’article 71 de la loi n° 5-96.

Elle a également rejeté la demande d’inscription en faux, l’authentification des signatures n’étant pas contestée.

Saisie des griefs du demandeur dénonçant un défaut de motivation, la Cour de cassation a jugé que l’arrêt était suffisamment motivé, fondé sur des éléments de fait et de droit pertinents, et a estimé les critiques inopérantes.

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