| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65993 | La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un tiers créancier d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture de prestations de services. En appel, cette dernière contestait la validité de l'engagement, signé par un seul de ses gérants en violation des statuts, et soulevait l'exception d'inexécution des prestations. La cour retient que la clause statutaire imposant une signature conjointe constitue une limitation de pouvoirs inopposable au tiers cocontractant, en application de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, sauf à prouver que celui-ci en avait connaissance. Elle ajoute que la signature de la facture sans aucune réserve par l'un des représentants légaux de la société emporte présomption d'acceptation des services et de leur bonne exécution, faisant ainsi échec au moyen tiré de l'inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 59665 | Effets de commerce : La signature apposée par le gérant engage la société dès lors qu’elle a été faite avant l’inscription de sa démission au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 16/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements sou... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures et d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des actes accomplis par un ancien gérant et la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait plusieurs moyens de nullité de procédure, demandait le sursis à statuer en raison d'une plainte pénale pour faux, et contestait sur le fond la validité des engagements souscrits par son ancien gérant, arguant d'un dépassement de ses pouvoirs statutaires. La cour écarte les moyens de procédure ainsi que la demande de sursis à statuer, rappelant l'autonomie de l'action civile. Sur le fond, la cour retient que les actes sont pleinement opposables à la société, dès lors que l'ancien gérant a judiciairement avoué, lors d'une mesure d'instruction, les avoir signés avant sa révocation et dans les limites des pouvoirs que lui conféraient les statuts. Elle rappelle que les actes passés par un gérant dans l'exercice de ses fonctions engagent la société à l'égard des tiers, à charge pour elle de se retourner contre lui en cas de faute de gestion. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en ne retenant que la partie de la créance justifiée par des attachements et déclare la demande irrecevable pour le surplus. |
| 55855 | Bail commercial : l’engagement de la société n’emporte pas la responsabilité personnelle de son représentant légal en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci. En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55313 | Contrat de prestation de services : La reconnaissance de la relation contractuelle par des actes d’exécution établit l’engagement de la société malgré une erreur matérielle dans l’acte écrit (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelant... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de prestation de services financiers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un engagement contesté pour vice de forme et erreur sur la personne du cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné la société cliente au paiement des honoraires convenus. L'appelante soutenait que le contrat, signé au nom d'une autre entité, lui était inopposable. La cour retient que la relation contractuelle est avérée, dès lors que l'appelante a elle-même reconnu l'existence du contrat en formant une demande reconventionnelle en restitution de l'acompte versé. En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour s'appuie sur le paiement de cet acompte par chèque de la société et sur les correspondances échangées pour établir que l'engagement a bien été souscrit pour son compte, l'erreur matérielle dans la désignation du signataire étant sans incidence. La cour écarte par ailleurs l'appel incident du prestataire, rappelant que l'indemnité pour retard de paiement ne se cumule pas avec les intérêts moratoires et que les tiers mis en cause sont étrangers à la convention en vertu de l'effet relatif des contrats. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67504 | Société à responsabilité limitée : la clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants est inopposable au tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 05/07/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux s... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un établissement de crédit d'une clause statutaire exigeant la signature conjointe des gérants pour engager la société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité d'un contrat de prêt souscrit par un seul des deux co-gérants. L'appelant soutenait que cette signature unique entraînait la nullité de l'acte pour violation des statuts. La cour retient, au visa des dispositions de la loi 5-96 relative aux sociétés commerciales, que les limitations statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers de bonne foi. Elle juge que la société se trouve valablement engagée par les actes conclus par un seul gérant, même en violation des statuts, sauf à ce qu'il soit prouvé que le cocontractant tiers avait connaissance de cette limitation. En l'absence d'une telle preuve, le contrat de prêt est considéré comme valide et engageant pour la société. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs. |
| 69861 | Pouvoirs du gérant : la clause de signature conjointe prévue par une décision d’assemblée générale est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engage... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux tiers des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant de société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture. Les gérants appelants contestaient l'engagement de la société au motif que la facture litigieuse n'était revêtue que d'une signature unique, alors qu'une décision de l'assemblée générale imposait une signature conjointe pour engager valablement la personne morale. La cour écarte ce moyen en retenant, au visa de l'article 63 de la loi n° 5-96, que les limitations de pouvoirs des gérants prévues par les statuts ou les décisions collectives sont inopposables aux tiers de bonne foi. Elle relève que le créancier, tiers au pacte social, n'est pas tenu de connaître les règles internes de fonctionnement de la société débitrice et que la signature d'un seul gérant suffit à l'engager en application de la théorie de l'apparence. La cour ajoute que la bonne foi étant présumée en application de l'article 477 du dahir des obligations et des contrats, il incombait aux appelants de prouver que le créancier avait connaissance de la clause de signature conjointe, preuve qui n'a pas été rapportée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69860 | Pouvoirs du gérant de SARL : La société est engagée envers le tiers de bonne foi par la signature d’un seul gérant, nonobstant la clause interne exigeant une double signature (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Organes de Gestion | 20/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un créancier des clauses statutaires limitant les pouvoirs d'un gérant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une facture d'honoraires. Les gérants appelants soutenaient que la société n'était pas engagée par la facture litigieuse, dès lors qu'elle ne portait qu'une seule signature alors qu'une décision collective des associés en imposait deux pour lier la société. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 63 de la loi 5-96 relative à la société à responsabilité limitée. Elle retient que les limitations de pouvoirs des gérants, qu'elles résultent des statuts ou de décisions collectives, sont inopposables aux tiers de bonne foi. La cour rappelle que la société est engagée par les actes de son gérant en application de la théorie de l'apparence, sauf à prouver la mauvaise foi du tiers cocontractant. Faute pour les appelants de démontrer que le créancier avait connaissance de la restriction de pouvoir invoquée, sa bonne foi est présumée en application de l'article 477 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71594 | Registre du commerce : la révocation d’un dirigeant social non inscrite au registre est inopposable aux tiers de bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 14/01/2019 | Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant... Saisie de la question de l'opposabilité d'une reconnaissance de dette souscrite au nom d'une société par un ancien représentant légal, la cour d'appel de commerce rappelle la primauté des inscriptions au registre du commerce pour la sécurité des tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier en condamnant la société débitrice. L'appelante soutenait que l'acte lui était inopposable, dès lors que son signataire avait été démis de ses fonctions de représentant bien avant la conclusion de l'engagement litigieux. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 61 du code de commerce, retenant que la révocation d'un dirigeant social n'est opposable aux tiers de bonne foi qu'à compter de sa publication. Faute pour la société débitrice de justifier de la radiation du signataire de son registre de commerce, l'acte signé par ce dernier en qualité de représentant de la société produit tous ses effets à son égard. La cour relève en outre qu'il n'était pas démontré que les créanciers avaient connaissance de l'absence de pouvoir du signataire au moment de la conclusion de l'acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71918 | Engagement de la société : l’exécution volontaire d’un contrat vaut ratification des actes accomplis par un salarié sans mandat exprès (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 15/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société commerciale de contrats d'abonnement souscrits en son nom par un préposé dépourvu de délégation de pouvoir expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité et en résiliation de ces contrats. L'appelante soutenait que l'usage du cachet social par son directeur des ressources humaines ne pouvait suppléer l'absence de mandat spécial pour contracter, et que le cocontractant avait commis une faute en ne vérifiant pas les pouvoirs du signataire. La cour écarte le moyen tiré de la nullité des conventions au visa de l'article 306 du dahir des obligations et des contrats, retenant que le défaut de pouvoir du signataire ne constitue pas une cause de nullité de plein droit. Elle considère que le litige relève de la relation interne entre le commettant et son préposé et ne saurait être opposé au tiers ayant contracté de bonne foi avec une personne présentant les apparences d'un mandataire, en raison de sa fonction et de l'usage du cachet de la société. La cour relève surtout que l'appelante a ratifié les actes de son préposé en exécutant les contrats, notamment par le paiement des factures et par l'envoi d'un courrier manifestant sa volonté de conserver les lignes téléphoniques litigieuses. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 72279 | Indemnisation contractuelle – La société exécutant un accord-cadre n’est pas responsable de la décision de l’autorité administrative de retirer un bénéficiaire de la liste des ayants droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leu... Saisi d'une action en indemnisation fondée sur une convention-cadre de compensation des droits d'usage sur des terres collectives, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations du cessionnaire foncier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande des ayants droit. En appel, ces derniers soutenaient que leur inscription sur une liste de recensement valait engagement de la société cessionnaire, nonobstant la position de l'autorité administrative ayant ultérieurement contesté leur éligibilité à l'indemnisation. La cour retient que la convention-cadre renvoyait expressément à l'autorité administrative, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, la charge d'établir la liste définitive des bénéficiaires. Dès lors, la société n'est tenue d'indemniser que les personnes désignées par cette autorité. La cour relève que la lettre ministérielle informant la société de l'indemnisation antérieure du de cujus des appelants s'analyse en un retrait de leur qualité d'ayants droit. Cette décision administrative, qui ne peut être opposée à la société tierce à l'acte initial, doit être contestée devant la juridiction administrative compétente, le cessionnaire n'étant lié que par la liste finale qui lui est communiquée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 81950 | Une société à responsabilité limitée est engagée par le contrat signé en son nom par un mandataire disposant d’un mandat général de son gérant légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le ma... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à une société d'un contrat de prestation de services conclu par un mandataire non-gérant. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement du prestataire, tout en rejetant sa demande d'indemnisation pour rupture abusive et la demande reconventionnelle en nullité du contrat formée par le client. Ce dernier soutenait en appel que le contrat était nul, faute d'avoir été signé par son gérant légal, et que le mandat général dont se prévalait le signataire ne pouvait l'engager. Le prestataire sollicitait quant à lui l'indemnisation d'une rupture unilatérale et l'application de pénalités de retard. La cour écarte le moyen tiré du défaut de pouvoir du signataire. Elle retient que le contrat, bien que non signé par le gérant statutaire, a été valablement conclu par un mandataire disposant d'une procuration générale, non contestée dans son authenticité, l'habilitant à accomplir tous les actes de gestion relatifs à l'activité de la société. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour rupture, en rappelant que le refus d'accès aux locaux constitue un manquement contractuel justifiant la suspension des obligations du prestataire, mais non une résiliation implicite du contrat, laquelle doit être prononcée judiciairement. Elle écarte en outre la demande de pénalités de retard, au motif que l'octroi des intérêts légaux par le premier juge indemnise déjà le préjudice né du retard de paiement, en application du principe de non-cumul des indemnisations pour un même préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44217 | Preuve commerciale : une lettre sur papier à en-tête peut constituer une preuve écrite même sans signature (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 09/06/2021 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas déni... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, et des dispositions de l'article 417 du Dahir sur les obligations et les contrats, une cour d'appel retient à bon droit qu'une lettre émise sur le papier à en-tête d'une société, même non signée, corroborée par un procès-verbal de réunion, constitue une preuve écrite suffisante de son engagement de verser une indemnité. En effet, un tel document, dont le contenu n'est pas dénié par son auteur et qui émane de lui, entre dans la catégorie des preuves littérales admissibles entre commerçants pour établir un fait juridique. |
| 52091 | Société à responsabilité limitée : engagement de la société par un seul gérant malgré une clause statutaire imposant une signature conjointe (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 06/01/2011 | Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant p... Il résulte des dispositions de l'article 63 de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée que la société est engagée vis-à-vis des tiers par les actes accomplis par un seul gérant, même si les statuts prévoient une signature conjointe de plusieurs gérants. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers avait connaissance que l'acte excédait les pouvoirs du gérant, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel la validité des engagements souscrits pour le compte de la société par un seul gérant et, par voie de conséquence, l'obligation de la caution qui s'est portée garante de ces engagements. |
| 34082 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : étendue limitée du contrôle judiciaire et rejet du moyen tiré de la violation de l’ordre public (CA. com. Casablanca, 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 13/07/2023 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale condamnant une société au paiement de sommes en vertu d’une convention transactionnelle, la cour d’appel de commerce, l’a rejeté au fond et ordonné l’exécution de la sentence. La cour a écarté le moyen tiré d’une motivation prétendument défectueuse. Elle a jugé que la sentence respectait les exigences de l’article 327-23 du Code de procédure civile (CPC) quant à l’exposé des faits, prétentions et défenses. De plus, la critique de l’interprétation de la convention transactionnelle par les arbitres, qui avaient estimé la société engagée par sa signature et son exécution partielle, relevait d’un examen au fond irrecevable en annulation. Le grief de violation de l’ordre public, fondé notamment sur une prétendue méconnaissance des statuts sociaux, du droit des sociétés et du droit du travail au motif que les avantages accordés n’étaient pas la contrepartie d’un travail effectif, a été rejeté. La cour a estimé que les arbitres avaient appliqué la convention transactionnelle, considérant que celle-ci liait la société du fait de sa signature et des termes de sa clause 12 (étendant ses effets à tout nouvel associé), sans que cela ne contrevienne à l’ordre public. De même, la violation alléguée de l’article 327-12 du CPC (audition d’une personne sans prestation de serment) a été écartée, la décision arbitrale ne se fondant pas sur les déclarations de cette personne mais sur les documents comptables de la société. Le moyen tiré de la constitution irrégulière du tribunal arbitral (article 327-6 du CPC, défaut de déclaration d’indépendance et d’impartialité par deux arbitres) a aussi été rejeté, au motif que les parties n’avaient pas formulé de réserve lors de la constitution du tribunal et que le défaut de respect de l’obligation de révélation ne constituait pas en soi un cas d’annulation. En conséquence, la cour d’appel a rejeté le recours en annulation et ordonné l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 327-38 du CPC.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 01 novembre 2023 (dossier n° 2023/1/3/1901) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 35564 | Société en nom collectif : absence d’obligation de mise en demeure préalable en cas d’action en paiement dirigée contre la société (CA. com. Marrakech 2011) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Sociétés de personnes | 04/01/2011 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech statue sur la recevabilité d’une action en recouvrement de créances dirigée contre une société en nom collectif, écartant l’exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence de mise en demeure préalable prévue par l’article 3 de la loi n° 5-96. La juridiction affirme que cette exigence ne s’applique qu’aux actions intentées contre les associés en leur qualité de responsables solidaires, et non à celles visant directement la personne morale. Sur le fond, la Cour reconnaît la créance d’un associé à l’égard de la société, s’appuyant sur les constatations d’une expertise judiciaire et sur la teneur d’un procès-verbal d’assemblée générale. Ce dernier actait l’augmentation du capital, la cession de parts à l’associé créancier et sa désignation comme gérant. La Cour confère une force obligatoire aux mentions de ce procès-verbal, justifiant la compensation entre la dette de la société et la valeur des parts sociales de l’associé. La demande d’intérêts afférente à un prêt consenti par l’associé est rejetée en l’absence d’accord spécifique de prise en charge par la société. En définitive, la Cour réforme partiellement le jugement de première instance, fixant le montant de la créance de l’associé en tenant compte de ses apports et de la valeur de ses parts, tout en confirmant les autres dispositions. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |