Réf
32857
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1900
Date de décision
16/06/2016
N° de dossier
2016/8232/1753
Type de décision
Jugement
Thème
Mots clés
شركة مساهمة, سلطة تقديرية للقاضي, حل الشركة, تصفية, تحديد الأتعاب, استبدال المصفي, إعفاء من المهمة, Société anonyme, Remplacement du liquidateur, Pouvoir d'appréciation du juge, Fixation des honoraires, Dissolution judiciaire, Dissolution de société, Décharge de mission
Base légale
Article(s) : 361 - Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Article(s) : 1082 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 124 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Le Tribunal de commerce de Rabat a été saisi d’une demande tendant au remplacement d’un liquidateur judiciaire, désigné suite à la dissolution d’une société anonyme.
Le Tribunal a fait droit à la demande en ce qu’il a considéré que le remplacement du liquidateur était justifié, en application des dispositions des articles 361 de la loi sur les sociétés anonymes et 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. En effet, le liquidateur avait lui-même sollicité sa décharge, invoquant des difficultés dans l’accomplissement de sa mission.
Concernant la fixation des honoraires du nouveau liquidateur, le Tribunal a exercé son pouvoir d’appréciation, conféré par l’article 124 du Code de procédure civile, pour fixer le montant à 10 000 dirhams, et mettre les dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le Tribunal a fait droit à la demande de remplacement du liquidateur, et a statué d’office sur les honoraires.
En la forme :
Attendu que la demande a été présentée en remplissant toutes les conditions de forme requises par la loi, il convient donc de l’accepter en la forme dans les limites de ce qui a été présenté par la première demanderesse uniquement, puisqu’elle est partie au jugement qui fonde cette action. Considérant que, selon le principe de la relativité des jugements, ces derniers ne peuvent produire leurs effets qu’entre ceux qui y étaient parties.
Au fond :
Attendu que la demande vise à obtenir le remplacement du liquidateur Miloud Matouti, désigné en vertu du jugement n° 51 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 02-01-2014 dans l’affaire n° 2013/11/3366, qui a prononcé la dissolution de plein droit de la société « Plage Moulay Bousselham », confirmé par l’arrêt n° 2505 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 28-04-2015 dans l’affaire n° 2014/8201/1486 en ce qui concerne la dissolution et la liquidation, par un autre liquidateur, de préférence relevant de la juridiction de Kénitra, et la détermination de la méthode de perception de ses honoraires de liquidation, et l’attestation que toute partie lésée est disposée à payer ses honoraires en contrepartie de l’étude et de la résolution définitive de son dossier, et à ordonner la notification d’une copie de l’ordonnance aux parties dont la présence est requise et leur ordonner d’enregistrer ses dispositions au registre de commerce n° 4146.
Attendu que le défendeur a déjà été notifié et s’est présenté devant cette cour à l’audience du 09-06-2016, demandant sa décharge de la mission qui lui a été confiée en vertu du jugement susmentionné, ce qui explique le contenu des documents du dossier, notamment le procès-verbal de constatation et d’interrogatoire en date du 27-04-2016 ainsi que la lettre émanant de lui, déposée au greffe de cette cour le 29-02-2016, dont il ressort qu’il n’a pas pu accomplir sa mission en raison de l’absence des représentants de la société faisant l’objet de la dissolution et de l’impossibilité de retrouver son dossier juridique.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 361 de la loi sur les sociétés anonymes, la liquidation de ces dernières est soumise, compte tenu des dispositions du treizième chapitre, aux dispositions contenues dans les statuts et aux dispositions non contraires du dahir relatif au Code des obligations et des contrats.
Attendu que, se référant à l’article 1082 du Dahir formant Code des obligations et des contrats : « Si un ou plusieurs liquidateurs viennent à manquer par suite de décès, faillite, interdiction, retrait ou révocation, il doit être procédé à leur remplacement par d’autres liquidateurs désignés de la manière prévue pour leur nomination. Les dispositions de l’article 1030 sont applicables à la révocation des liquidateurs et à leur renonciation à cette mission. »
Attendu que, compte tenu de la demande de décharge présentée par le liquidateur désigné et des dispositions des articles susmentionnés, la demande de remplacement est justifiée et mérite d’être accueillie.
Attendu que la cour a estimé, conformément à son pouvoir d’appréciation qui lui est conféré en vertu du dernier alinéa de l’article 124 du Code de procédure civile, et compte tenu de la nature de la demande, de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
En application des articles 1-2-3-4-5-12 du Code de procédure civile, de la loi relative aux sociétés anonymes, du Dahir formant Code des obligations et des contrats et de la loi portant création des tribunaux de commerce.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
En la forme : Reçoit partiellement la demande.
Au fond : Remplace le liquidateur Miloud Stouti, désigné par le jugement n° 51 rendu par le Tribunal de commerce de Rabat le 02-01-2014 dans l’affaire n° 2013/11/3366 et confirmé en appel en ce qui concerne la dissolution et la liquidation par l’arrêt d’appel n° 2505 rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca le 28-04-2015 dans l’affaire n° 2014/8201/1486, par l’expert Omar Marno, dont les honoraires sont fixés à la somme de 10 000,00 dirhams, payables par la partie demanderesse, avec mise des dépens à sa charge.
36058
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Cour d'appel de commerce
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35590
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Cour d'appel de commerce
Casablanca
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