Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Affectio societatis

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65520 La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 10/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution. La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'art...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée tout en rejetant la demande de dissolution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour pertes et pour justes motifs. Les associés appelants soutenaient que les fautes de gestion, la perte de l'affectio societatis et la dégradation financière de la société justifiaient sa dissolution.

La cour retient que la dissolution s'impose au visa de l'article 86 de la loi n° 5-96, dès lors que l'expertise judiciaire a établi que la situation nette de la société était devenue inférieure au quart du capital social en raison des pertes accumulées. Elle ajoute que le manquement du gérant à son obligation de convoquer l'assemblée générale pour statuer sur la poursuite de l'activité, conjugué aux dissensions graves entre les parties, caractérise un juste motif de dissolution.

La cour engage en outre la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l'article 67 de la même loi, en raison des prélèvements indus effectués sur les comptes sociaux et de la fixation unilatérale de sa rémunération. En conséquence, la cour réforme le jugement, prononce la dissolution de la société avec désignation d'un liquidateur, condamne le gérant à restitution et à dommages-intérêts, et confirme le rejet de la demande en paiement de dividendes, la société n'ayant réalisé aucun bénéfice.

59263 Créance de loyers commerciaux : Application de la prescription quinquennale et nullité de l’injonction non adressée au représentant légal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 28/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la person...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur.

La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile.

De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative.

Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus.

59607 L’absence d’accord explicite sur le partage des bénéfices exclut la qualification de contrat de société au profit de celle d’indivision (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 12/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision. L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'indivision et la société contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de licitation du fonds, retenant la qualification d'indivision.

L'appelant soutenait que la relation devait être qualifiée de société contractuelle en raison de l'intention de partager les bénéfices et que la vente ne pouvait être ordonnée sans une expertise préalable contradictoire. La cour retient que la société contractuelle, au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats, suppose un accord exprès des associés sur la répartition des bénéfices.

Faute d'un tel accord, la relation entre les exploitants relève du régime de l'indivision, ou quasi-société, permettant à tout indivisaire de provoquer le partage. La cour juge en outre que la désignation d'un expert pour fixer la mise à prix dans le cadre de la vente judiciaire n'impose pas le prononcé d'un jugement avant dire droit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

60009 Le divorce entre les associés d’une société de personnes constitue une mésentente grave justifiant sa dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés. L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification des dissensions entre associés, consécutives à leur divorce, comme juste motif de dissolution judiciaire d'une société de personnes. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société pour mésentente grave entre les associés.

L'associé appelant soutenait que les différends, bien que réels, n'étaient pas de nature à paralyser le fonctionnement de la société et ne constituaient pas un juste motif au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce retient que l'appréciation de la gravité des motifs de dissolution relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Elle considère que, dans une société de personnes fondée sur l'intuitu personae, le divorce des associés pour discorde constitue une cause grave justifiant la dissolution. La cour relève que la rupture du lien matrimonial anéantit nécessairement la confiance indispensable à la poursuite de l'affectio societatis et rend impossible la gestion normale de l'entreprise.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

57713 Recours en rétractation : un acte conclu postérieurement à la décision attaquée ne peut fonder le recours pour dol ou pour rétention d’une pièce décisive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/10/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument reten...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant confirmé le rejet d'une demande en dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours au visa de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait le dol de ses coassociés, qui auraient dissimulé la cession d'un actif social durant l'instance, ainsi que la découverte d'une pièce décisive, l'acte de cession, prétendument retenue par la partie adverse.

La cour écarte le moyen tiré du dol en retenant que l'acte de cession est postérieur à l'arrêt attaqué et ne pouvait donc avoir été dissimulé durant la procédure. Elle ajoute que la décision de céder l'actif a été prise lors d'une assemblée générale à laquelle l'associé, bien que régulièrement convoqué, n'a pas assisté, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

Concernant la pièce prétendument retenue, la cour relève que la condition d'existence de la pièce au moment où la décision a été rendue fait défaut. Elle rappelle en outre qu'une pièce n'est pas considérée comme retenue par l'adversaire dès lors que l'associé dispose des moyens légaux pour accéder aux décisions des assemblées générales.

En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

56259 Dissolution judiciaire pour justes motifs : la preuve de la paralysie de l’activité sociale est une condition nécessaire en cas de mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale. La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent ent...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce précise les conditions de cette dissolution. L'associée appelante invoquait l'existence de dissensions graves, matérialisées par des plaintes pénales réciproques et un blocage de la gérance, qui auraient paralysé l'activité sociale.

La cour retient que, pour justifier la dissolution, les différends entre associés doivent entraîner une paralysie effective et prouvée du fonctionnement de la société, et non un simple conflit personnel. Elle juge que les allégations de l'appelante relatives à l'arrêt de l'activité et au refus de signature de la co-gérante ne sont pas établies.

La cour énonce en outre que le seul dépôt de plaintes pénales ou l'ouverture d'une information judiciaire ne saurait, en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'objet social, constituer un juste motif de dissolution au sens des articles 1051 et 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

54881 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des condamnations pénales, constitue un juste motif de dissolution anticipée de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits. D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la dissolution judiciaire est justifiée par la combinaison de deux séries de faits.

D'une part, elle qualifie de manquement aux obligations sociales le refus d'un associé de se prononcer sur la reconstitution des capitaux propres devenus inférieurs au quart du capital social, paralysant ainsi le fonctionnement des organes sociaux. D'autre part, elle considère que la condamnation pénale de ce même associé pour des faits de dol et de détournement de biens sociaux constitue la preuve de différends graves entre associés.

La cour en déduit que ces circonstances caractérisent la disparition de l'affectio societatis, rendant impossible la poursuite de l'exploitation commune. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution anticipée de la société et désigne un liquidateur.

54729 Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social. La cour retient au contraire que le représentant légal des associés min...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.

La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.

59709 La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble. La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en exclusion d'associé et, subsidiairement, en dissolution d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction des conditions applicables à chacune de ces demandes. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action dans son ensemble.

La cour écarte d'abord la demande d'exclusion, retenant que la gérance étant conjointe, les manquements allégués ne sauraient être imputés à un seul des co-gérants en l'absence de preuve d'une faute personnelle distincte ayant compromis l'objet social. Elle retient en revanche que les dissensions graves entre les associés, matérialisées notamment par une plainte pénale et l'absence de toute perspective de collaboration, constituent un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats.

La cour souligne que l'acquiescement de l'associé intimé à la demande de dissolution confirme la disparition définitive de l'affectio societatis. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour prononce la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur.

60571 Société familiale : la dissolution pour mésentente entre les associés, ex-époux, est rejetée en l’absence d’impact négatif avéré sur l’activité de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 07/03/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale. L'ap...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société pour justes motifs, en particulier lorsque les dissensions entre associés coïncident avec la rupture de leur lien matrimonial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle d'un associé et prononcé la dissolution de la société, retenant l'existence de différends graves et la fin de l'affectio societatis originellement fondé sur la relation conjugale.

L'appel était formé au motif que les conflits personnels n'avaient pas paralysé le fonctionnement de la société ni affecté sa santé financière. La cour d'appel, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve par le demandeur de l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale.

Elle retient que la seule rupture du lien matrimonial ne constitue pas un motif suffisant, dès lors qu'il n'est pas démontré que les dissensions ont eu un impact négatif sur la société. La cour relève au contraire que le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté l'année suivant le divorce, ce qui exclut la paralysie du fonctionnement social.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a prononcé la dissolution et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le jugement pour le surplus de ses dispositions.

63541 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise qu’en cas de paralysie avérée de son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale. La cour écarte le premier moyen en rappelant...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelant invoquait principalement le décès d'associés fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale de certains dirigeants et l'existence de dissentiments graves matérialisés par une condamnation pénale.

La cour écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats, relatives à la dissolution pour cause de décès, ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux. Elle rejette également l'argument tiré de la déchéance de l'éligibilité commerciale, dès lors que la période de cinq ans était expirée et que la réhabilitation des dirigeants s'opérait de plein droit en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que les dissentiments graves, bien qu'établis, ne peuvent justifier la dissolution en l'absence de preuve d'une paralysie du fonctionnement de la société ou d'une dégradation de sa situation financière. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63542 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de la paralysie de son fonctionnement et de l’altération de sa situation financière (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés. La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les disp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, un groupe d'associés, invoquaient le décès des fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves entre associés.

La cour écarte le moyen tiré du décès des associés, rappelant que les dispositions de l'article 1051 du code des obligations et des contrats ne s'appliquent qu'aux sociétés de personnes et sont incompatibles avec la nature d'une société de capitaux. Elle relève ensuite que la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants, prononcée pour une durée de cinq ans, avait pris fin de plein droit à l'expiration de ce délai en application de l'article 752 du code de commerce.

Enfin, la cour retient que la seule existence d'un conflit entre associés, fût-il sanctionné pénalement, ne suffit pas à justifier la dissolution pour dissensions graves, faute pour le demandeur de prouver que ces dernières entraînent une paralysie du fonctionnement des organes sociaux et affectent la situation économique de la société. En l'absence de preuve d'une telle paralysie, la cour d'appel de commerce confirme le jugement de première instance.

63543 La dissolution judiciaire d’une société anonyme pour mésentente grave suppose la preuve d’une atteinte au fonctionnement normal et à la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale. La cour écarte le moyen tiré de la déché...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société anonyme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application des articles 1051 et 1056 du code des obligations et des contrats. Les appelants, héritiers d'associés, invoquaient le décès de fondateurs, la déchéance de l'éligibilité commerciale des dirigeants et l'existence de dissensions graves matérialisées par une condamnation pénale.

La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, au motif que le délai de cinq ans prévu par l'article 752 du code de commerce était expiré de plein droit. Elle rappelle ensuite que l'article 1051 du code des obligations et des contrats, prévoyant la dissolution pour cause de décès, ne s'applique qu'aux sociétés de personnes et non aux sociétés de capitaux.

La cour retient enfin que les dissensions graves, au sens de l'article 1056 du même code, ne justifient la dissolution que si elles paralysent le fonctionnement de la société ou affectent sa situation financière, la preuve d'une telle paralysie ou d'une dégradation des fonds propres en deçà du seuil légal n'étant pas rapportée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60557 La paralysie totale et durable de l’activité d’une société, résultant de la mésentente grave entre les associés, constitue un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement. Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution et la radiation de la société, retenant l'existence d'un conflit paralysant son fonctionnement.

Les associées appelantes soutenaient que la demande, initialement dirigée contre un cogérant puis rectifiée pour les viser, était irrégulière et que le litige opposait en réalité les gérants et non les associés. La cour écarte le moyen de procédure en considérant que le mémoire réformatoire a valablement corrigé la saisine initiale.

Sur le fond, elle retient que l'absence de communication et de consensus entre les associés, matérialisée par une cessation totale d'activité et une accumulation de dettes, constitue la dissension grave justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

67649 Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 11/10/2021 Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ...

Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée.

La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société.

La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

71746 Les désaccords graves et persistants entre associés, entraînant la disparition de l’affectio societatis, constituent un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour mésentente grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé et rejeté la demande d'intervention forcée de tiers formée par l'autre associée. L'appelante soutenait que la demande était prématurée et formellement irrégulière, et que la mise en cause des parte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société en nom collectif, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la dissolution judiciaire pour mésentente grave entre associés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par un associé et rejeté la demande d'intervention forcée de tiers formée par l'autre associée. L'appelante soutenait que la demande était prématurée et formellement irrégulière, et que la mise en cause des partenaires institutionnels de la société était nécessaire pour établir les responsabilités dans le conflit. La cour retient que le recours au juge pour dissoudre la société est ouvert à tout associé en cas de motifs graves, au visa de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, indépendamment des dispositions statutaires relatives à la dissolution conventionnelle. Elle considère que la disparition de l'affectio societatis est une question interne aux associés, rendant l'intervention de tiers au litige sans pertinence. La cour juge que l'existence de multiples procédures judiciaires et pénales entre les associés suffit à caractériser la mésentente grave justifiant la dissolution, sans qu'il soit nécessaire pour le juge de déterminer l'imputabilité des fautes, cette question étant étrangère à l'objet de la demande. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

71860 Les dissensions graves entre associés paralysant le fonctionnement d’une SARL constituent un juste motif de dissolution judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente grave, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de dissolution formée par l'associée gérante. L'associé majoritaire appelant contestait la paralysie de l'activité sociale, arguant que les documents comptables démontraient sa continuité. La cour retient que l'existence de dissensions graves entre associés, matérialisées par le dépôt de plaintes pénales réciproques et le retrait par l'appelant de sa signature bancaire conjointe, constitue un juste motif de dissolution. Elle juge dès lors inopérant le moyen tiré de la continuité de l'exploitation, la paralysie de la société résultant non de son inactivité économique mais de l'impossibilité pour les associés de poursuivre leur collaboration. La cour écarte en outre la demande reconventionnelle en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la gérante, au motif que cette action n'a pas été introduite selon les formes légales requises et qu'elle est contradictoire avec l'argument principal de la bonne santé de l'entreprise. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72117 Dissolution judiciaire d’une SARL : La rupture du lien matrimonial entre les seuls associés constitue une mésentente grave justifiant la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 22/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés et celles spécifiques au droit des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution de la société en raison de l'existence de différends graves entre les associés. L'appelant soutenait, d'une part, que la dissolution ne pouvai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des causes de dissolution prévues par le droit commun des sociétés et celles spécifiques au droit des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution de la société en raison de l'existence de différends graves entre les associés. L'appelant soutenait, d'une part, que la dissolution ne pouvait être fondée que sur les dispositions spécifiques de la loi sur les sociétés à responsabilité limitée relatives aux pertes, à l'exclusion du droit commun des contrats, et d'autre part, que les dissensions personnelles entre associés, issues de leur divorce, ne caractérisaient pas des motifs graves justifiant la dissolution en l'absence de paralysie avérée de l'activité sociale. La cour écarte le premier moyen en retenant que les causes de dissolution prévues par la loi sur les sociétés commerciales, notamment celles liées aux pertes, s'ajoutent et n'excluent pas les causes de droit commun prévues par le code des obligations et des contrats. Elle juge ensuite, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, que l'existence de multiples contentieux entre les associés consécutifs à leur divorce constitue un motif grave rendant impossible la poursuite de la gestion sociale. La cour considère que de tels conflits affectent nécessairement les intérêts des associés et la conduite des affaires de la société. Le jugement prononçant la dissolution de la société est par conséquent confirmé.

73112 Action en reddition de comptes entre associés : la persistance de l’inscription fiscale commune prouve la continuation de la société et écarte l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 23/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce.

73698 La disparition de l’affectio societatis et la paralysie totale de l’activité sociale constituent de justes motifs de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 11/06/2019 En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessatio...

En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation des mésententes graves entre associés et de la paralysie de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que les conflits allégués étaient étrangers à la société et que l'associé minoritaire n'avait pas épuisé les voies de droit internes. La cour était saisie de la question de savoir si la cessation totale d'activité, conjuguée à l'impossibilité statutaire pour l'associé minoritaire de provoquer une assemblée générale ou de révoquer le gérant, constituait un juste motif de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la paralysie complète et durable de la société, matérialisée par l'absence de toute activité commerciale depuis sa constitution et la clôture de son compte bancaire, est établie. Elle relève en outre que les dissensions profondes et judiciairement constatées entre les associés, combinées à la structure du capital empêchant l'associé minoritaire d'exercer ses prérogatives, ont entraîné la disparition de l'affectio societatis et rendent impossible la poursuite de l'objet social. Dès lors, la cour considère que ces éléments caractérisent les justes motifs prévus par la loi, justifiant le prononcé de la dissolution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la dissolution de la société et désigne un liquidateur.

77369 Dissolution judiciaire d’une société : Les conflits personnels entre associés ne constituent un juste motif que s’ils entraînent la paralysie de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société en nom collectif pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les mésententes invoquées ne paralysaient pas le fonctionnement de la société. L'appelant soutenait que la cessation de fait de l'activité, les agissements de son coassocié, notamment le détournement de fonds et la création d'une activité concurrente, ainsi que l'échec de la procédure d'arbitrage, constituaient des justes motifs de dissolution au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire revêt un caractère exceptionnel et suppose la preuve de dissensions paralysant le fonctionnement social. Elle retient que les griefs invoqués, même avérés, relèveraient de la responsabilité personnelle de l'associé et pourraient justifier son éviction de la gérance, mais non la dissolution de la société. La cour ajoute que ni l'échec d'une procédure d'arbitrage ni les désaccords personnels ne suffisent à caractériser l'impossibilité de poursuivre l'activité sociale, faute de preuve d'une paralysie effective. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71503 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est pas subordonnée à l’issue de la procédure pénale opposant lesdits associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de gestion, en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action en dissolution est fondée sur l'existence de différends graves entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle juge que la procédure pénale, loin de commander un sursis à statuer, constitue au contraire l'une des manifestations de la disparition de l'affectio societatis et de la gravité des conflits justifiant la dissolution. Le jugement prononçant la dissolution est par conséquent confirmé.

82006 Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45121 La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution.

43409 Condition de la dissolution pour justes motifs : la mésintelligence entre associés doit entraîner une paralysie effective du fonctionnement de la société Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impér...

La Cour d’appel de commerce, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, a précisé les conditions de la dissolution judiciaire d’une société pour mésintelligence grave entre associés. Elle a jugé que l’existence de multiples actions en justice et de plaintes pénales réciproques entre les partenaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un juste motif de dissolution au sens de l’article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Pour qu’une telle mesure soit prononcée, il est impératif que les dissensions entraînent une paralysie effective du fonctionnement des organes sociaux, rendant impossible la poursuite de l’activité. La Cour a ainsi écarté la demande en retenant que l’associé demandeur, détenant une participation minoritaire, ne pouvait par son opposition faire obstacle à la prise des décisions nécessaires à la vie de la société par les associés majoritaires. Il en résulte que la disparition de l’affectio societatis ne peut justifier la dissolution tant que la société reste en état de fonctionner et de poursuivre son objet social.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

43395 Société créée de fait : impossibilité de sa constitution entre des personnes physiques et une personne morale Cour d'appel de commerce, Marrakech Sociétés, Contrat de Société 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour pré...

La Cour d’appel de commerce, confirmant une décision du Tribunal de commerce, juge que la qualité d’associé au sein d’une société à responsabilité limitée ne peut être déduite d’une simple situation de fait mais doit résulter du strict respect des formalités légales et statutaires. Elle énonce qu’un transfert de fonds, expressément qualifié de prêt sur le justificatif bancaire, ne saurait être requalifié en apport au capital pour prouver l’existence d’un contrat de société. En outre, la Cour précise que la qualification de société créée de fait est inopérante lorsqu’elle est invoquée entre des personnes physiques et une personne morale déjà constituée, une telle structure ne pouvant exister qu’entre personnes physiques. Par conséquent, ni la participation effective à la gestion de l’activité commerciale ni la production de témoignages ne peuvent se substituer à l’acte de cession de parts sociales ou à l’accord unanime des associés pour conférer la qualité d’associé.

34648 Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/07/2022 Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ...

Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure.

En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation.

Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction.

Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine.

La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale.

Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines).

Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire.

En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part.

18081 Défaut de mise en cause de l’ensemble des associés entraîne l’irrecevabilité de la demande en dissolution anticipée fondée sur la perte de l’affectio societatis (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2010) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 14/12/2010 Le tribunal de première instance a jugé que les actions en justice engagées entre les actionnaires devant les juridictions répressives constituaient la preuve d’une perte de l’affectio societatis et justifiaient, par conséquent, la dissolution anticipée de la société. Toutefois, la cour d’appel a relevé un vice de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés, en particulier une société étrangère détentrice d’une part substantielle du capital. De surcroît, elle a consi...

Le tribunal de première instance a jugé que les actions en justice engagées entre les actionnaires devant les juridictions répressives constituaient la preuve d’une perte de l’affectio societatis et justifiaient, par conséquent, la dissolution anticipée de la société. Toutefois, la cour d’appel a relevé un vice de procédure tenant à l’absence de mise en cause de l’ensemble des associés, en particulier une société étrangère détentrice d’une part substantielle du capital. De surcroît, elle a considéré que les griefs invoqués à l’encontre du gérant n’étaient pas suffisamment établis. En conséquence, la cour d’appel de commerce de Casablanca a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau en déclarant la demande irrecevable, avec condamnation de la demanderesse aux dépens.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence