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Rejet de la prescription

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57239 Indivision d’un fonds de commerce : Le délai de prescription de l’action d’un cohéritier en réclamation de sa part de bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/10/2024 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun. La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions ...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait limité dans le temps la condamnation du gérant de fait en retenant la prescription quinquennale de droit commun.

La question soumise à la cour était de déterminer si la prescription applicable était celle de droit commun ou celle, dérogatoire, régissant les actions entre associés. La cour retient que l'indivision successorale portant sur un fonds de commerce constitue une quasi-société, soumise en tant que telle aux règles du contrat de société.

Elle en déduit, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription de l'action entre co-indivisaires ne court qu'à compter de la publication de la dissolution de la société ou du départ d'un associé. En l'absence de preuve d'une telle dissolution, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu la prescription et réformé par l'augmentation des condamnations au titre des bénéfices et des dommages-intérêts, tout en accueillant une demande additionnelle pour la période postérieure à l'introduction de l'instance.

55395 Société de fait : le serment décisoire par lequel un associé nie toute reddition de comptes et tout paiement de bénéfices tranche définitivement le litige (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 04/06/2024 Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices. L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait...

Saisi d'un double appel portant sur la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de deux expertises judiciaires contradictoires et sur les effets d'un serment décisoire. Le tribunal de commerce avait, sur la base de la seconde expertise, condamné l'un des associés au paiement de sa quote-part des bénéfices.

L'un des appelants contestait la méthode et les conclusions de cette expertise, tandis que l'autre soulevait la prescription quinquennale et sollicitait que la question de la reddition des comptes soit tranchée par la prestation d'un serment décisoire. La cour écarte d'abord les critiques contre la seconde expertise, la jugeant objective en l'absence de comptabilité régulière.

Faisant ensuite droit à la demande de serment, la cour rappelle que sa prestation par la partie à qui il est déféré, conformément à l'article 85 du code de procédure civile, lie le juge et tranche définitivement le litige sur les faits concernés. L'associé créancier ayant prêté serment sur l'absence de toute reddition de comptes et de paiement, la cour en déduit que la contestation est vidée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55551 Indivision : L’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire n’est due qu’à compter de la demande en justice en l’absence de mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 11/06/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus. L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'a...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du coïndivisaire privé de la jouissance d'un fonds de commerce et sur le point de départ de son droit à percevoir les fruits. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant à verser aux autres héritiers leur part des bénéfices depuis la date du décès du de cujus.

L'appelant contestait la qualification contractuelle retenue par les premiers juges et soulevait la prescription quinquennale de la créance, s'agissant selon lui de prestations périodiques. La cour requalifie la situation en indivision successorale régie par les dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le droit à indemnité pour privation de jouissance ne naît qu'à compter du jour où le coïndivisaire occupant est mis en demeure de partager les fruits ou, à défaut, à compter de la demande en justice. Dès lors, en l'absence de toute mise en demeure antérieure, la période d'indemnisation ne peut courir qu'à compter de l'introduction de l'instance.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la prescription quinquennale, jugeant que l'indemnité d'occupation ne constitue pas une prestation périodique mais relève de la prescription de droit commun. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en limitant la condamnation à la période postérieure à la saisine du tribunal.

55701 Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire.

L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens.

Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code.

Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

56179 Un acte de cession de 50% d’un local commercial, corroboré par une licence d’exploitation conjointe, constitue un contrat de société de fait (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement. L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une quote-part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un acte de cession de droits sur un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié de société de fait la relation entre les parties, fondée sur un acte de cession de 50% des droits sur le fonds, et avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant principal contestait cette qualification, soutenant que l'acte de cession ne pouvait valoir contrat de société faute d'en respecter le formalisme et soulevait, en conséquence, la prescription quinquennale de l'action en paiement des bénéfices, considérés comme des créances périodiques. La cour d'appel de commerce retient que l'acte de cession, corroboré par une autorisation administrative d'exploitation délivrée aux deux noms, établit une intention commune d'exploiter le fonds et de partager les profits, ce qui caractérise une société de fait.

Dès lors, la cour écarte l'exception de prescription en jugeant que le délai de l'action entre associés ne court qu'à compter de la dissolution de la société, laquelle n'était pas intervenue. La cour valide par ailleurs les conclusions de l'expertise comptable, estimant qu'en l'absence de comptabilité régulière, l'expert a pu légitimement fonder son évaluation sur des constatations matérielles et son expérience professionnelle.

En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement est confirmé.

58211 Le contrat de service conclu avec une agence de voyages est soumis à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription annale du contrat de transport (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 31/10/2024 Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client. L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestat...

Saisi d'un litige relatif au remboursement du solde d'un avoir émis par une agence de voyages, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné l'agence au paiement du solde créditeur après annulation de billets par le client.

L'appelante soulevait la prescription annale propre au contrat de transport et soutenait que l'avoir ne constituait pas une dette exigible mais un crédit pour des prestations futures. La cour écarte ce moyen en qualifiant la relation de contrat de service, soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à celle de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'émission de factures d'avoir après l'annulation, suivie de l'imputation partielle du crédit sur un nouveau voyage, a transformé le solde en une créance certaine et exigible. Faute pour l'agence de rapporter la preuve d'un accord des parties sur l'utilisation exclusive de ce solde pour de futures prestations, elle est tenue de le restituer.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61035 Prescription quinquennale : La discussion du bien-fondé de la créance par le débiteur fait échec à la prescription fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 15/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur. L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'un chèque impayé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de la discussion du bien-fondé de la créance sur la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le certificat de non-paiement, mentionnant un paiement antérieur, ne constituait pas un des cas de refus ouvrant droit au recours du porteur.

L'appelant soutenait d'une part que la détention de l'original du chèque suffisait à fonder son action, et d'autre part que l'exception de prescription soulevée par le débiteur était neutralisée par la discussion de ce dernier sur la cause de la dette. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour constate que celle-ci a formellement établi le caractère seulement partiel du paiement, validant ainsi l'existence de la créance pour le solde.

La cour retient que la discussion par le débiteur du bien-fondé de la créance, en l'occurrence en invoquant un paiement antérieur pour justifier le refus bancaire, constitue une contestation qui anéantit la présomption de paiement sur laquelle repose la prescription quinquennale. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne le tireur au paiement du solde de la créance, majoré des intérêts légaux à compter de la date d'échéance.

60974 Recouvrement de créance commerciale : La prescription de l’action est de cinq ans, le délai légal de paiement étant sans incidence sur ce délai (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 09/05/2023 L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens. Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jo...

L'appelant contestait un jugement le condamnant au paiement de factures commerciales, soulevant à la fois la prescription de la créance et l'absence de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir écarté ces moyens.

Le débat en appel portait principalement sur la nature du délai de prescription applicable aux dettes entre commerçants et sur la preuve de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'application d'un délai de soixante jours, en rappelant que les obligations nées à l'occasion d'un travail de nature commerciale se prescrivent par cinq ans au visa de l'article 5 du code de commerce.

Sur le fond, la cour retient que la créance est établie non seulement par une expertise judiciaire ordonnée en appel, qui a confirmé sa mention régulière dans les livres comptables des deux parties, mais également par l'aveu judiciaire du débiteur consécutif au dépôt du rapport d'expertise. L'appel étant dès lors jugé non fondé, le jugement de première instance est confirmé.

60638 La prescription de l’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices ne court qu’à compter de la dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/04/2023 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription. L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'une société de fait, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa dissolution et le point de départ de la prescription de l'action entre associés. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices, écartant les moyens tirés de la dissolution et de la prescription.

L'appelant soutenait que la société avait été dissoute par un acte unilatéral d'annulation de la reconnaissance de société et que l'action était prescrite en application de l'article 5 du code de commerce. La cour retient que la société, née d'un engagement unilatéral accepté par l'autre partie, constitue un contrat synallagmatique qui ne peut être résolu par une nouvelle manifestation de volonté unilatérale.

Elle rappelle, au visa de l'article 392 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription entre associés ne court qu'à compter de la publication de l'acte de dissolution. Faute de dissolution régulièrement établie, le moyen tiré de la prescription est écarté, de même que les critiques formulées contre le rapport d'expertise et la demande de prestation de serment décisoire, cette dernière étant irrecevable faute de pouvoir spécial.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63780 Escompte d’effets de commerce : L’action en recouvrement de la banque contre le remettant, fondée sur le contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 12/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce. Se conformant au point de droit jugé par la Co...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement d'effets de commerce impayés, acquis par un établissement bancaire dans le cadre d'un contrat d'escompte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais les débiteurs, tireur et caution, opposaient en appel la prescription annale de l'action cambiaire prévue à l'article 228 du code de commerce.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'établissement bancaire dispose, en sus des droits liés aux titres escomptés, d'un droit propre et autonome contre le bénéficiaire de l'escompte pour le recouvrement des fonds avancés. Ce droit, qui trouve son fondement dans le contrat d'escompte lui-même en application des articles 526 et 528 du code de commerce, est distinct de l'action cambiaire.

Par conséquent, la cour écarte la prescription annale et soumet l'action à la prescription quinquennale de droit commun en matière commerciale, prévue à l'article 5 du même code. L'action ayant été intentée dans ce délai, le moyen tiré de la prescription est rejeté et le jugement de première instance est confirmé.

63908 Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action.

L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire.

Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

65255 La créance bancaire garantie par une hypothèque échappe à la prescription quinquennale applicable aux obligations commerciales (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendume...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et les héritiers de la caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier.

L'appelant soulevait de multiples moyens, tirés notamment de la violation des droits de la défense par une procédure de signification prétendument irrégulière, de la prescription de l'action, de l'inapplicabilité de la créance en raison d'une assurance-décès, et du caractère non solidaire du cautionnement. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que les formalités de signification par voie de commissaire de justice, par lettre recommandée puis par curateur ont été respectées, et qu'il n'est pas requis de désigner nominativement chaque héritier dans l'acte introductif d'instance.

Sur la prescription, la cour rappelle que les créances garanties par une sûreté réelle, telle une hypothèque, ne sont pas soumises à la prescription quinquennale en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que le cautionnement garantissant une dette commerciale est lui-même commercial et donc solidaire par nature, ce que le contrat stipulait d'ailleurs expressément.

Enfin, la cour écarte l'application du droit de la consommation à un prêt consenti à une société commerciale et rejette la contestation du montant de la créance, faute pour l'appelant de produire la moindre pièce probante contraire aux décomptes bancaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64161 Lettre de change : la contestation de la dette par le débiteur fait échec à la prescription triennale fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer. L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription triennale de l'action cambiaire lorsque le débiteur, tout en invoquant cette prescription, conteste l'existence même de la créance. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription et confirmé l'ordonnance d'injonction de payer.

L'appelant soutenait que la prescription prévue à l'article 228 du code de commerce devait s'appliquer du seul fait de l'écoulement du délai de trois ans, indépendamment de sa contestation de la dette. La cour retient que la prescription triennale en matière de lettre de change est une prescription courte fondée sur une présomption de paiement.

Dès lors, en niant l'existence de la dette au motif qu'il n'aurait pas reçu la marchandise correspondante, le tireur a lui-même détruit cette présomption de paiement. La cour en déduit que le débiteur ne peut plus se prévaloir de cette prescription extinctive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64510 La vente de médicaments par un laboratoire à une clinique constitue une opération commerciale soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livra...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception de chose jugée, la prescription applicable à une fourniture de médicaments et la preuve de la livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.

L'appelant invoquait une décision antérieure, la prescription biennale de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats, et contestait la réalité de la livraison. La cour écarte l'exception de chose jugée en raison d'une différence de parties et d'objet avec l'instance précédente.

Elle juge ensuite que la créance, née d'une transaction entre un laboratoire fabricant et une clinique, relève de la prescription commerciale quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non de la prescription biennale propre aux pharmaciens. Enfin, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établissant la dette, après avoir rejeté les contestations de l'appelant sur la régularité de la convocation à la mesure d'instruction.

Le jugement est confirmé.

68415 La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 30/12/2021 En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio...

En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce.

Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé.

68316 Effets de commerce : L’aveu implicite de non-paiement fait échec à la prescription cambiaire fondée sur une présomption simple de paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur. Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi d...

En matière de prescription cambiaire, la cour d'appel de commerce juge que l'aveu de non-paiement, même implicite, fait échec au moyen tiré de l'écoulement du délai. Le tribunal de commerce avait accueilli l'opposition du tireur à une ordonnance en paiement et annulé cette dernière en retenant la prescription de l'action du porteur.

Saisie après cassation et renvoi, la cour devait déterminer si le fait pour le tireur de reprocher au porteur la rétention des effets de commerce, le privant ainsi de son recours contre le tiré, constituait un aveu de nature à renverser la présomption de paiement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que la prescription en matière d'effets de commerce repose sur une présomption simple de paiement.

Elle considère qu'un tel moyen de défense constitue un aveu implicite de non-paiement, dès lors qu'il démontre que le tireur n'a jamais acquitté la dette et entendait se retourner contre le tiré. Cet aveu ayant pour effet de détruire la présomption légale, le moyen tiré de la prescription est écarté.

La cour infirme en conséquence le jugement, rejette l'opposition et confirme l'ordonnance portant injonction de payer.

67754 Prescription de l’action en paiement : la créance d’une clinique contre un assureur est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 01/11/2021 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale. En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la p...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de soins fournies par une clinique à des assurés, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable à l'action en recouvrement dirigée contre l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des factures, écartant une première fois le moyen tiré de la prescription biennale.

En appel, l'assureur contestait sa qualité pour défendre en l'absence de convention formelle et invoquait de nouveau la prescription de deux ans prévue par le code des assurances pour les actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le défaut de qualité, retenant que la relation commerciale est établie par les certificats de prise en charge émis par le courtier représentant l'assureur.

Surtout, la cour retient que l'action en paiement entre un prestataire de soins et un assureur ne dérive pas du contrat d'assurance mais constitue une transaction entre deux sociétés commerciales, soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le délai de deux ans étant inapplicable, l'action est jugée recevable.

La cour rejette également la demande subsidiaire de déduction d'une franchise comme étant une demande nouvelle en appel et non étayée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70057 La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 27/01/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance. Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au p...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue d'une créance bancaire à l'encontre de la succession d'un débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers au paiement d'une partie seulement de la créance.

Le débat en appel portait principalement sur l'opposabilité aux héritiers d'un acte de consolidation de dettes souscrit par l'un d'eux après le décès, ainsi que sur la prescription quinquennale de l'action en paiement. Se conformant au point de droit jugé, la cour écarte l'acte de consolidation litigieux, celui-ci n'engageant pas la succession faute d'avoir été signé par l'ensemble des héritiers.

Elle homologue le rapport d'expertise judiciaire qui, après exclusion de cet acte, recalcule la dette sur la base des contrats de prêt initiaux. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en retenant, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, que la prescription ne court pas lorsque la créance est garantie par une hypothèque.

Elle précise enfin que les intérêts conventionnels cessent de courir à la date de clôture du compte courant, le solde débiteur devenant une créance ordinaire ne produisant plus que les intérêts légaux à compter de la demande en justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident des héritiers.

70267 Contrat d’entreprise : Le constructeur professionnel de mauvaise foi ne peut invoquer la prescription d’un an de l’action en garantie des vices de construction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur à indemniser le maître d'ouvrage pour des vices de construction, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant soulevait principalement la forclusion de l'action, arguant que la réclamation pour vices n'avait pas été introduite dans le délai de trente jours prévu par l'article 769 du dahir des obligations et des contrats, ni dans le délai de prescription d'un an prévu par l'article 573 du même code.

La cour d'appel de commerce écarte l'application de l'article 769, qu'elle juge réservé aux seuls cas d'effondrement total ou partiel de l'ouvrage ou de risque imminent d'effondrement, et non aux vices réparables. La cour retient ensuite que si l'action en garantie des vices est soumise à la prescription annale de l'article 573, l'entrepreneur ne peut s'en prévaloir en application de l'article 574 dès lors qu'il est réputé de mauvaise foi.

Elle considère en effet que la qualité de professionnel de la construction impose à l'entrepreneur une connaissance des normes techniques, et que la livraison d'un ouvrage non conforme à ces standards constitue une dissimulation des vices le privant du bénéfice de la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70705 L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le t...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale.

Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation.

La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

77848 Lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur écarte la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du débiteur cambiaire sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, l'instance ayant été introduite au-delà du délai de trois ans prévu par le code de commerce. La cour rappelle que la prescription en matière de lettre de change repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cet...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du débiteur cambiaire sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, l'instance ayant été introduite au-delà du délai de trois ans prévu par le code de commerce. La cour rappelle que la prescription en matière de lettre de change repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est détruite par l'aveu du débiteur qui, tout en invoquant la prescription, reconnaît l'existence de la dette et ne prétend pas l'avoir acquittée. Un tel aveu, qui constitue une reconnaissance de l'absence de paiement, prive le débiteur du droit d'invoquer la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75852 La remise d’une lettre de change à une banque pour encaissement s’analyse en un contrat de dépôt engageant sa responsabilité en cas de perte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 29/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant à payer la valeur d'une lettre de change perdue, un établissement bancaire contestait la qualification de la relation contractuelle le liant au porteur de l'effet. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du contrat de dépôt et écarté la prescription annale propre au droit cambiaire. L'appelant soutenait que la remise de l'effet constituait un endossement translatif de propriété, soumettant l'action du porteur à la prescription d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la remise d'une lettre de change à une banque aux seules fins de son recouvrement constitue un endossement de procuration qui s'analyse en un contrat de dépôt. La cour rappelle que, dès lors, la responsabilité de l'établissement bancaire pour la perte de l'effet n'est pas de nature cambiaire mais relève de la responsabilité contractuelle du dépositaire professionnel, en application de l'article 807 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré du refus d'appeler en garantie le tireur de la lettre de change, au motif que l'action n'était pas une action en paiement de l'effet mais une action en responsabilité pour sa perte. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

75579 La remise d’un chèque à la banque pour encaissement constitue un contrat de dépôt échappant à la prescription cambiaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 23/07/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en paiement d'un chèque. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours formé contre une ordonnance portant injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la prescription de l'action cambiaire, le chèque ayant été présenté au paiement près de cinq ans après sa date d'émission, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ce moyen. La cour relève que le chèque litigieux avait été remis par le bénéficiaire à son propre établissement bancaire aux fins d'encaissement auprès de la banque tirée. Elle retient qu'une telle opération s'analyse en un contrat de dépôt et non en une simple présentation au paiement. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription spéciale de l'article 295 du code de commerce applicable aux seules actions cambiaires, mais aux règles du droit commun du dépôt. Par substitution de motifs, la cour écarte le moyen tiré de la prescription et confirme le jugement entrepris.

75176 Contrat de transport : l’action en paiement du prix de la prestation entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription annale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/07/2019 Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de transport international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement de créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une expertise comptable ayant établi le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives...

Saisi d'un litige relatif au paiement de prestations de transport international, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en recouvrement de créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, sur la base d'une expertise comptable ayant établi le montant de la créance. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription annale de l'action en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au contrat de transport et, d'autre part, contestait les conclusions de l'expertise judiciaire sur laquelle le premier juge avait fondé sa décision. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale. Elle retient que l'action en paiement du prix de prestations commerciales entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, et non à la prescription spécifique d'un an prévue par le code des obligations et des contrats pour les actions nées du contrat de transport, telles que celles relatives aux avaries ou retards. S'agissant du fond, la cour considère que le premier juge a souverainement apprécié la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire, dès lors que celui-ci a été établi au contradictoire des parties et a permis de déterminer le solde de la créance après examen des documents comptables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72255 La prescription quinquennale s’applique aux obligations nées d’un acte de commerce, y compris lorsque le litige oppose un commerçant à un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 25/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, civile ou commerciale, de la prescription applicable à l'action en responsabilité intentée par le représentant d'une société contre un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la considérant prescrite. L'appelant, qui avait personnellement remboursé à sa société la valeur d'effets de commerce impayés que la banque prétendait lui avoir remis, soutenait que son action en remboursement était de nature civile et donc soumise à la prescription de quinze ans prévue par le code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 5 du code de commerce. Elle rappelle que la prescription quinquennale s'applique aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce, que les parties soient commerçantes ou non. Dès lors que l'action trouve son origine dans une opération bancaire, qualifiée d'acte de commerce par nature, la qualité de non-commerçant de l'appelant est indifférente à la détermination du délai de prescription applicable. Le jugement ayant fait une exacte application de la loi est par conséquent confirmé.

79966 Prescription commerciale : La créance issue d’un contrat de fourniture entre sociétés commerciales est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 14/11/2019 En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le d...

En matière de recouvrement de créances commerciales nées d'un contrat de fourniture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'abonné au paiement des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 388 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie versé au fournisseur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales, est soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce pour les obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce. Sur le fond, la cour relève que l'appelant, qui n'a pas consigné les frais de l'expertise qu'elle avait ordonnée, ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son obligation de paiement. Elle ajoute que le moyen tiré de la compensation est inopérant, dès lors qu'il n'est pas établi que le dépôt de garantie n'avait pas déjà été affecté à l'apurement de dettes antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

34563 Prescription des créances commerciales inscrites en compte courant : point de départ fixé à la date d’arrêté du solde (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Commerçants 25/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice. Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant condamné une société commerciale au paiement d’un solde débiteur résultant d’opérations inscrites dans le cadre d’un compte courant commercial, tout en écartant la prescription invoquée par la société débitrice.

Saisie du moyen tiré de la prescription de certaines créances inscrites au compte courant, au motif que ces créances découlaient d’opérations commerciales distinctes et ponctuelles étalées sur plusieurs années, la Cour de cassation rappelle que rien ne s’oppose à ce que les commerçants conviennent de gérer leurs relations dans le cadre d’un compte courant. Elle souligne que ce mode opératoire implique l’inscription de créances réciproques qui, en fusionnant, perdent leur autonomie originelle pour devenir de simples éléments d’un solde global, exigible seulement à la clôture et à l’arrêté du compte.

La Haute juridiction précise ainsi que le point de départ du délai de prescription ne court qu’à compter de la date de l’arrêté du compte courant, conformément aux dispositions de l’article 380 du Code des obligations et contrats, lequel prévoit que la prescription ne commence à courir qu’au jour où le droit est acquis. En l’espèce, les juges du fond ont constaté que les parties avaient procédé au dernier versement sur le compte courant le 31 décembre 2015 et que le solde n’avait pas été arrêté depuis une durée supérieure à cinq ans, écartant ainsi valablement l’exception de prescription soulevée par la société débitrice.

Quant au grief relatif à la régularité de l’expertise judiciaire effectuée au cours de la procédure, la Cour relève que la juridiction d’appel a estimé souverainement que cette mesure d’instruction avait été réalisée conformément aux exigences procédurales posées par l’article 63 du Code de procédure civile.

Enfin, la Cour écarte le moyen relatif à l’absence de réponse de la juridiction d’appel aux demandes d’investigations supplémentaires, considérant que les éléments contenus au dossier étaient suffisants pour justifier légalement la décision attaquée, conformément à l’article 359 du Code de procédure civile.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi, confirmant ainsi le raisonnement juridique des juges du fond quant à la nature et aux effets juridiques du compte courant commercial ainsi qu’au régime applicable à la prescription des créances qui en résultent.

34565 Acte mixte – Fourniture de marchandises à une société civile : Confirmation de de la prescription commerciale quinquennale (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Acte de Commerce 05/01/2023 Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale. La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte ...

Une société fournisseur réclamait à une société civile médicale le paiement de matériel livré. Condamnée en première instance, la société civile invoquait en appel la prescription biennale de l’article 388 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats (DOC), arguant que sa qualité de non-commerçante excluait l’application des règles commerciales, notamment la prescription quinquennale.

La Cour rappelle la règle posée par l’article 5 du Code de commerce : les obligations issues d’un acte de commerce se prescrivent par cinq ans, y compris lorsqu’elles lient un commerçant à un non-commerçant, sauf texte spécial dérogatoire.

Constatant que l’opération litigieuse, une fourniture de marchandises, constitue un acte de commerce objectif pour le fournisseur, la Haute juridiction juge que l’article 5 du Code de commerce est la disposition pertinente. Elle écarte par conséquent l’application de l’article 388 du DOC, jugé inapplicable aux faits de l’espèce, et valide la prescription quinquennale.

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception de prescription biennale, estimant que cette dernière a correctement appliqué la loi en se fondant sur l’article 5 du Code de commerce.

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