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Preuve de la clôture

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55299 La radiation d’une société du registre de commerce ne peut être ordonnée qu’après la preuve de la clôture effective de sa liquidation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée. L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de radiation d'une société du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la radiation d'office. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la procédure de liquidation de la société n'était pas clôturée.

L'appelant soutenait que la dissolution de plein droit de la société, intervenue pour défaut d'augmentation de son capital social au minimum légal prévu par l'article 448 de la loi 17-95, suffisait à justifier sa radiation. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple mention de la dissolution au registre du commerce ne suffit pas à prouver la fin de l'existence de la personne morale.

Elle rappelle que la fin de la personnalité juridique, condition préalable à la radiation, n'est formellement actée que par le procès-verbal de clôture de la liquidation établi par le liquidateur. En l'absence de production d'un tel document, la demande de radiation est jugée prématurée et l'ordonnance entreprise est confirmée.

72257 La preuve de la clôture d’un compte bancaire ne peut résulter d’une lettre non signée et ne portant ni le cachet ni l’en-tête de l’établissement bancaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 25/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissemen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation de dette bancaire et en indemnisation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un débiteur pour établir la clôture de son compte. Le tribunal de commerce avait écarté la prétention du titulaire du compte faute de preuve de ladite clôture. L'appelant soutenait que celle-ci était établie par la production d'une lettre d'information non formellement contestée par l'établissement bancaire et d'une attestation portant le cachet d'une administration fiscale. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire avait bien contesté la lettre litigieuse en première instance et que, dépourvue de signature, elle ne pouvait faire l'objet d'un déni formel au sens des règles de la preuve. La cour juge également que l'attestation produite est dépourvue de toute valeur probante dès lors qu'elle n'émane pas de l'établissement bancaire et que le cachet qu'elle porte est celui d'une administration tierce, sans lien avec l'opération de clôture alléguée. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve qui lui incombe de l'extinction de ses relations contractuelles avec la banque, la créance inscrite au compte est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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