| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60007 | La cession de parts sociales réalisée par le gérant à son profit est nulle pour dépassement des pouvoirs conférés par le mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 25/12/2024 | Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pou... Saisi d'un litige relatif à la validité d'une cession de parts sociales réalisée par un gérant en vertu d'une procuration, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du mandataire. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse. L'appelant, gérant de la société, soutenait que la procuration générale dont il était titulaire l'autorisait à se céder à lui-même les parts de l'associé unique, tandis que ce dernier contestait tout pouvoir de disposition. La cour d'appel de commerce analyse la portée des mandats confiés au gérant et relève qu'ils se limitaient expressément à des actes de gestion et d'administration. Elle retient que le gérant, en procédant à la cession des parts sociales à son profit et à celui d'un tiers, a excédé les limites de son mandat. Au visa des articles 925 et 927 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge l'acte de cession inopposable à l'associé mandant. Sur l'appel incident de l'associé réclamant le paiement des bénéfices, la cour écarte la demande. Elle constate, sur la base du rapport d'expertise, que les bénéfices n'ont pas été distribués et sont demeurés dans les comptes de la société, rendant nécessaire l'activation des procédures internes de distribution avant toute action en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60466 | Garantie du constructeur : la responsabilité de l’agent commercial est limitée aux modèles de véhicules qu’il est autorisé à commercialiser sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 20/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile au titre de la garantie constructeur pour un véhicule qu'il n'a pas vendu et dont le modèle n'est pas commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le concessionnaire, en sa qualité de représentant de la marque, à procéder à la réparation. L'appelant principal soutenait que la garantie internationale du constructeur s'attachait au véhicule et liait son représentant local, tandis que l'appelant incident, le concessionnaire, opposait n'être ni le vendeur du véhicule ni mandaté pour assurer le service après-vente de modèles non homologués pour le marché marocain. Statuant après cassation, la cour d'appel de commerce retient que si la garantie constructeur est une obligation du fabricant, elle ne s'impose à son agent commercial local que dans les limites de son mandat. La cour relève que le concessionnaire n'est pas le vendeur du véhicule et que le modèle en cause, non conforme aux normes de carburant locales, n'est pas commercialisé par lui sur le territoire national. Dès lors, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives au mandat, l'obligation de réparation ne saurait lui incomber, son intervention étant limitée aux seuls modèles pour lesquels il est agréé. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et ordonne, sur demande reconventionnelle, le retrait du véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte. |
| 60613 | La contestation sérieuse de la dette, fondée sur l’émission d’un chèque par un mandataire pour son propre compte, justifie l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ... L'arrêt se prononce sur l'étendue des obligations du mandant au titre d'un chèque émis par son mandataire pour le règlement d'une dette personnelle à ce dernier. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé une ordonnance portant injonction de payer, retenant la validité apparente du chèque et l'existence d'une procuration. La cour d'appel de commerce retient que le mandant n'est pas tenu par les actes de son mandataire lorsque ceux-ci sont accomplis pour le compte personnel de ce dernier et non dans l'intérêt du mandant, conformément à l'article 879 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge qu'un chèque émis par le mandataire pour régler une dette qui lui est propre constitue un acte accompli hors des limites du mandat, même en présence d'une procuration générale. Dès lors, la cour considère que le titre de créance est dépourvu de la signature du tireur et que la créance fait l'objet d'une contestation sérieuse, ce qui exclut le recours à la procédure d'injonction de payer. La condamnation pénale définitive du mandataire pour abus de confiance et du porteur pour recel vient corroborer l'absence de bonne foi et le caractère litigieux de la créance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande. |
| 60612 | Chèque signé par un mandataire pour sa dette personnelle : L’existence d’une contestation sérieuse fait obstacle à la procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 27/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli pa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance portant injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque émis par un mandataire pour le règlement de sa dette personnelle. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le titulaire du compte, retenant que le chèque comportait les mentions obligatoires et que le porteur n'avait pas à pâtir des relations entre le mandant et son mandataire. La cour retient que l'acte accompli par le mandataire, consistant à régler une dette qui lui est propre avec les fonds du mandant, excède par nature les limites du mandat, celui-ci ne pouvant être exercé que dans l'intérêt du mandant en application des dispositions du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la signature apposée par le mandataire ne saurait engager le titulaire du compte, privant ainsi le chèque de l'une de ses mentions substantielles, à savoir la signature du tireur. La cour relève en outre que l'existence d'une condamnation pénale définitive du porteur pour recel de chose obtenue d'un délit, conjuguée à l'aveu de ce dernier sur l'absence de toute créance à l'encontre du titulaire du compte, caractérise un litige sérieux faisant obstacle au recours à la procédure d'injonction de payer. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 68352 | Mandat : Le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas solidairement responsable des obligations du mandant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour ret... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour retient que le mandataire qui contracte au nom et pour le compte du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, n'est pas personnellement tenu des obligations qui naissent de l'acte. Elle relève que le contrat de réservation litigieux désignait expressément l'appelant comme simple mandataire de la société venderesse, seule partie au contrat. Au visa des articles 921 et 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les tiers ne peuvent agir qu'à l'encontre du mandant. La perception des fonds par le mandataire pour le compte du mandant ne suffit pas à le constituer débiteur personnel de l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire et, statuant à nouveau, met ce dernier hors de cause. |
| 69577 | L’obligation de garantie du constructeur ne s’impose à l’agent commercial que dans les limites de son mandat, excluant les modèles non commercialisés sur son territoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/10/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa quali... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une garantie constructeur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un concessionnaire automobile agréé à l'égard d'un véhicule importé et non commercialisé sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait condamné le concessionnaire à procéder à la réparation du véhicule, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts du propriétaire. Le débat en appel portait sur la question de savoir si le concessionnaire, en sa qualité de mandataire du constructeur, était tenu d'honorer la garantie pour un modèle de véhicule dont la commercialisation n'est pas autorisée au Maroc et pour lequel il ne dispose pas des moyens techniques d'intervention. La cour retient que les obligations du concessionnaire, en tant que mandataire, sont définies par les limites de son mandat, conformément à l'article 923 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors qu'il est établi que le véhicule litigieux appartient à une catégorie non homologuée pour le marché marocain, notamment en raison d'incompatibilités techniques, la cour considère que l'obligation de réparation ne peut être mise à la charge du concessionnaire agréé. Elle en déduit que la garantie constructeur ne saurait être mobilisée à l'encontre du concessionnaire local pour un produit dont la distribution sort du périmètre de sa mission. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande principale en réparation et, statuant sur la demande reconventionnelle, ordonne au propriétaire de retirer son véhicule des locaux du concessionnaire sous astreinte. |
| 77387 | Mandat : Le contrat de bail conclu par le mandataire au profit de son conjoint est valide dès lors que le mandataire agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 08/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un mandataire au profit de son propre conjoint, acte contesté par la mandante pour conflit d'intérêts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant le contrat de bail comme réunissant tous les éléments nécessaires à sa validité. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas répondu au moyen tiré du conflit d'intérêts, lequel devait entraîner la nullité de l'acte. La cour é... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un mandataire au profit de son propre conjoint, acte contesté par la mandante pour conflit d'intérêts. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité, considérant le contrat de bail comme réunissant tous les éléments nécessaires à sa validité. L'appelante soutenait que le premier juge n'avait pas répondu au moyen tiré du conflit d'intérêts, lequel devait entraîner la nullité de l'acte. La cour écarte cet argument en retenant que le mandataire a agi dans les strictes limites des pouvoirs qui lui avaient été conférés par la procuration. Au visa de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de son mandat produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. La cour considère en outre que l'allégation d'un conflit d'intérêts demeure non prouvée, le seul fait de contracter avec son conjoint étant insuffisant à caractériser un tel conflit en l'absence d'autres éléments. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79359 | Mandat : L’agent immobilier chargé de la gestion d’un bien n’est pas personnellement tenu de modifier les quittances de loyer, l’action du locataire devant être dirigée contre le bailleur-mandant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble e... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en délivrance de quittances de loyer sous une nouvelle dénomination sociale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du mandataire immobilier du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur au motif que l'action aurait dû être dirigée contre le bailleur et non contre son gestionnaire. L'appelant soutenait que le mandataire, en charge de la gestion courante de l'immeuble et de l'encaissement des loyers, disposait d'un mandat général l'habilitant à modifier les quittances et, par conséquent, à défendre à l'action. La cour rappelle que le mandat ne se présume pas et qu'il incombe à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve et d'en établir l'étendue. Elle retient que la gestion locative et l'encaissement des loyers ne suffisent pas à caractériser un mandat général autorisant le mandataire à agir au-delà des actes d'administration. Dès lors, en l'absence de production du contrat de mandat, la cour considère que l'action du preneur ne peut être dirigée que contre le mandant, seul tenu des obligations contractuelles, et non contre le mandataire qui a agi dans les limites de ses pouvoirs. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 44459 | Représentation légale : le tuteur d’une caution incapable ne peut être personnellement condamné au paiement de la dette garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour statuer sur l’engagement d’une caution placée sous un régime de protection juridique, confirme un jugement condamnant personnellement son représentant légal au paiement de la dette. En effet, le représentant légal est un tiers au litige dont le rôle se limite à la représentation de la personne protégée, sans qu’il puisse être tenu de s’acquitter des dettes de cette dernière sur son patrimoine personnel. |
| 34554 | Responsabilité bancaire et pouvoirs de l’administrateur provisoire : exclusion de la faute en cas de respect des termes de l’ordonnance judiciaire (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 19/01/2023 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, l... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par une société demanderesse contre un arrêt confirmant l’absence de responsabilité d’un établissement bancaire, en raison de retraits opérés sur son compte bancaire par un administrateur provisoire désigné par ordonnance judiciaire, à la suite d’un conflit interne entre associés. La société demanderesse reprochait à la banque d’avoir permis à cet administrateur provisoire d’effectuer des opérations financières sur son compte, excédant, selon elle, les limites du mandat confié par l’ordonnance de référé qui précisait que le mandataire provisoire avait uniquement des pouvoirs de gestion administrative et financière. Elle soutenait notamment que ces opérations, effectuées sans l’autorisation du gérant statutaire unique confirmé par une décision postérieure de la juridiction d’appel, constituaient un manquement contractuel aux termes des articles 11, 77 et 230 du Dahir formant des obligations et des contrats. La Cour précise toutefois que la responsabilité contractuelle bancaire repose nécessairement sur l’établissement cumulatif des trois conditions classiques : faute, dommage et lien de causalité. Elle relève que l’arrêt attaqué a souverainement estimé que la banque n’avait pas commis de faute dès lors qu’elle avait scrupuleusement respecté l’ordonnance judiciaire désignant l’administrateur provisoire, laquelle incluait expressément le volet financier de la gestion, sans exclure les actes de disposition sur le compte litigieux. La Cour souligne en outre que la banque n’était ni partie à la procédure ayant donné lieu à la décision ultérieure de la cour d’appel, ni destinataire d’un ordre ou injonction particulière limitant les pouvoirs financiers de l’administrateur provisoire. Ainsi, la Cour considère que la banque n’était pas tenue de privilégier une décision postérieure dont elle n’était pas partie prenante, par rapport à une ordonnance judiciaire explicite dont elle devait assurer l’exécution. En conséquence, la Cour de cassation conclut à l’absence manifeste de faute dans le comportement de la banque, validant pleinement la motivation de la cour d’appel. |
| 34553 | Avocat et accès aux informations bancaires : confirmation de l’exigence d’une procuration spéciale (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat | 20/02/2020 | La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une pro... La Cour de Cassation censure l’arrêt d’appel ayant jugé qu’un avocat n’était pas tenu de produire une procuration spéciale pour obtenir d’un établissement bancaire des copies de chèques tirés sur le compte de son mandant. La haute juridiction rappelle que les prérogatives de l’avocat exercées sans nécessité de produire une procuration sont strictement encadrées. Selon l’article 30 de la loi N° 28-08 organisant la profession d’avocat, l’avocat exerce ses fonctions sans avoir à justifier d’une procuration devant un ensemble limitativement énuméré d’entités, incluant les juridictions, les administrations publiques et certains organismes spécifiques. Le même article précise les actes pour lesquels une procuration écrite, voire spéciale, demeure requise. Or, un établissement bancaire, personne morale de droit privé, ne figure pas parmi les entités énumérées à l’article 30 devant lesquelles l’avocat est dispensé de produire une procuration pour agir au nom de son client. En conséquence, la demande de communication de documents bancaires couverts par le secret professionnel, tels que des copies de chèques, adressée par un avocat à la banque de son client, excède le cadre de la dispense de procuration. Dès lors, en considérant que l’avocat n’avait pas à justifier d’une procuration spéciale pour obtenir lesdites copies de chèques auprès de la banque, sans identifier le fondement légal permettant d’étendre la dispense prévue par l’article 30 à une telle institution, la cour d’appel a méconnu le champ d’application de ce texte et privé sa décision de base légale. La cassation est donc prononcée pour mauvaise application de la loi. |
| 40068 | Mandat et dépassement de pouvoir : ratification tacite caractérisée par la perception des profits issus de l’acte litigieux (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 06/03/2018 | L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans ... L’action en annulation d’un contrat de gérance libre, motivée par un prétendu dépassement de pouvoir du mandataire, ne saurait prospérer en l’absence de preuve d’incapacité ou de vice du consentement, seules causes de nullité admises par les articles 4, 39, 55, 56 et 311 du Dahir des obligations et des contrats. Le mandant est engagé par les actes accomplis au-delà du mandat dès lors qu’il les a ratifiés ou en a profité, conformément à l’article 927 du même code. La perception régulière et sans réserve des redevances de gérance par le mandant caractérise une ratification tacite de la convention, purgeant ainsi le vice tiré du dépassement de mandat. |
| 15795 | Mandat : le mandataire n’est pas personnellement tenu au paiement des frais exposés pour l’exécution de sa mission (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 12/01/2005 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'un mandataire, chargé de la vente d'un bien immobilier, n'est pas personnellement tenu au remboursement des frais exposés par un notaire pour l'exécution de la mission, dès lors qu'il résulte du contrat de mandat que l'intéressé n'est qu'un simple mandataire et qu'il n'a souscrit aucun engagement personnel au paiement de ces frais. En effet, en l'absence d'un tel engagement, l'obligation de rembourser les avances et frais que le mandataire a faits pour l'exécution du mandat incombe exclusivement au mandant. |